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CA Caen, 19 sept. 2024, RG 23/01440


Vérifier : CA Caen, 19 sept. 2024, RG 23/01440 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
23/01440
Lieu / cour
Cour d'appel de Caen
Chambre
2ème chambre sociale
Type
Arrêt
Id
66ed10cb696e0bc0290e0061

Texte de la décision

10,567 caractères

AFFAIRE : N° RG 23/01440

N° Portalis DBVC-V-B7H-HHG4

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de COUTANCES en date du 19 Octobre 2021 - RG n° 20/00020

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024

DEMANDEUR AU DEFERE :

Monsieur [P] [E]

Lieudit [Adresse 8]

Représenté par Me Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de CAEN

INTIMEES :

S.A. CLINIQUE DU DOCTEUR [7] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Ayant son siège social [Adresse 3]

Représentée par Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me Juliette HALBOUT, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. AVEC

[Adresse 1]

S.A.S. DG SANTE

[Adresse 2]

Non représentées

INTERVENANTS:

Maître [U] [T] es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SA CLINIQUE DU DOCTEUR [7],

[Adresse 5]

Représentée par Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me Juliette HALBOUT, avocat au barreau de PARIS

S.E.L.A.R.L. TRAJECTOIRE, pris en la personne de Me [I], administrateur judiciaire

[Adresse 6]

A.G.S CENTRE OUEST - C.G.E.A. DE [Localité 9]

[Adresse 4]

Non représentées

DEBATS : A l'audience publique du 05 septembre 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de Président Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de M. GANCE, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de Président

M. GANCE, Conseiller,

Mme GARCIA-DEROLARD, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 19 septembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, faisant fonction de président, et Mme GOULARD, greffier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant déclaration du 29 octobre 2021, M. [E] a formé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Coutances du 19 octobre 2021dans un litige l'opposant à la société Clinique du Docteur [7], la société Doctegestio et la société DG Santé.

Par arrêt en date du 26 janvier 2023, la cour d'appel de Caen a :

- constaté l'absence d'effet dévolutif de l'appel,

- dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer,

- débouté les parties de leurs demandes faites en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [E] aux dépens de l'instance d'appel.

M. [E] s'est pourvu en cassation à l'encontre de cette décision, et la procédure est toujours en cours.

M. [E] a formé une formé une seconde déclaration d'appel le 14 juin 2023 à l'égard du jugement du 19 octobre 2021.

La société Clinique du Docteur [7] (la société) a déposé des conclusions d'incident le 27 octobre 2023 pour que soit déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. [E] le 14 juin 2023.

Par ordonnance du 8 avril 2024, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre sociale de la cour d'appel de Caen a :

- débouté la société de ses demandes,

- déclaré l'appel de M. [E] recevable,

- débouté M. [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à la charge de la société les dépens de l'incident.

Par conclusions aux fins de déféré reçue au greffe le 3 mai 2024, la société et Me [T], ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société, demandent à la cour de :

- déclaré le déféré et l'incident formé par la société recevable et bien fondé,

Y faisant droit,

- mettre à néant l'ordonnance rendue le 18 avril 2024 par le conseiller de la mise en état de la première chambre sociale de la cour d'appel,

- déclarer irrecevable la déclaration d'appel déposée par M. [E] le 14 juin 2023 à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Caen en date du 19 avril 2022,

- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [E] à verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [E] aux dépens de l'incident et du déféré.

Selon conclusions déposées le 23 mai 2024, M. [E] demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance du 18 avril 2024 rendue par le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel de Caen en ce qu'elle a

- débouté la société de ses demandes,

- déclaré l'appel de M. [E] recevable,

- débouté M. [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à la charge de la société les dépens de l'incident,

- débouter la société et Me [T] ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de la société de l'intégralité de leurs demandes,

- condamner la société et Me [T] ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de la société à verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions.

MOTIFS

L'article 680 du code de procédure civile dispose :

L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

L'article R.1461-1 du code du travail prévoit notamment que le délai d'appel est d'un mois et qu'à défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat.

Il est en l'espèce acquis que la notification à M. [E] du jugement entrepris ne comportait pas la mention précisant que le défenseur syndical que peut constituer l'appelant est soit celui qui l'a assisté en première instance soit un défenseur syndical territorialement compétent pour exercer ses fonctions devant la cour d'appel concernée.

La société fait valoir que l'absence de mention relative au défenseur syndical dans l'acte de notification du 20 octobre 2019 du jugement entrepris n'a pas eu d'effet sur la partie appelante, dès lors que celle-ci a pu effectuer un recours dans les délais par l'intermédiaire d'un avocat, ce qui constituait une des voies de recours prévues à l'article R.1461-1 du code du travail.

Elle estime que le fait que M. [E] ait pu formé appel dans les délais prévus à l'article 680 précité, couvre l'irrégularité qui affectait l'acte de notification.

M. [E] rappelle cependant à juste titre la jurisprudence de la Cour de cassation (Ch. Sociale, 29 septembre 2021, n° 20-16-518) selon laquelle il résulte des articles 680 du code de procédure civile et L. 1453-4 du code du travail que l'acte de notification d'un jugement de conseil de prud'hommes rendu en premier ressort doit, pour faire courir le délai de recours, indiquer que le défenseur syndical que peut constituer l'appelant est soit celui qui l'a assisté en première instance soit un défenseur syndical territorialement compétent pour exercer ses fonctions devant la cour d'appel concerné.

L'irrégularité de la notification est sanctionnée par le fait que le délai d'appel ne court pas à l'encontre de celui auquel le jugement a été notifié, ce qui constitue une sanction des prescriptions formelles de l'article 680 précité, distincte de la nullité.

En conséquence, il ne peut être exigé de l'appelant qu'il apporte la preuve d'un grief résultant de l'irrégularité de la notification, et il est sans emport qu'il ait pu régulariser une première déclaration d'appel dans le délai de l'article R.1461-1 du code du travail. En outre, cette première déclaration d'appel n'a pu couvrir l'irrégularité de la notification, le délai d'appel ne pouvant commencer à courir que lorsque l'acte de notification est rectifié et que le jugement est régulièrement signifié.

La sanction de la caducité visée à l'article 911-1 du code de procédure civile n'est pas plus encourue, puisque d'une part le délai d'appel n'a pas commencé à courir, d'autre part le premier appel n'a été déclaré ni caduc, ni irrecevable, la cour ayant exclusivement constaté dans son arrêt du 26 janvier 2023 l'absence d'effet dévolutif de l'appel.

La société fait ensuite valoir que M. [E] ne pouvait déposer une déclaration d'appel rectificative que dans le délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile, et que, ne l'ayant pas fait, sa seconde déclaration est irrecevable.

Toutefois, ainsi que l'a justement relevé le conseiller de la mise en état, la référence aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile est inopérante puisqu'en l'espèce, le délai d'appel n'a pas couru.

C'est enfin à tort que la société soutient que l'arrêt du 26 janvier 2023 ayant force de chose jugée, la cour d'appel est dessaisie de l'affaire et la seconde déclaration d'appel doit être déclarée irrecevable de ce chef.

En effet, l'arrêt du 26 janvier 2023 qui a constaté l'absence d'effet dévolutif de l'appel, a précisé que la cour ne pouvait pas statuer puisqu'elle n'était pas saisie, de sorte que cette décision est dépourvue de l'autorité de la chose jugée.

Il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

Succombant en ses prétentions, la société sera condamnée aux dépens du déféré et à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu publiquement par mise à disposition au greffe ;

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Condamne la société et Me [T], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société et Me [T], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société aux dépens de déféré.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD E. LE BOURVELLEC

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