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CA Caen, 19 sept. 2024, RG 23/02196


Vérifier : CA Caen, 19 sept. 2024, RG 23/02196 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
23/02196
Lieu / cour
Cour d'appel de Caen
Chambre
2ème Chambre civile
Type
Arrêt
Id
66ed10cb696e0bc0290e0065

Texte de la décision

6,979 caractères

AFFAIRE :N° RG 23/02196

ARRÊT N°

NLG

ORIGINE : DECISION en date du 30 Août 2023 du Tribunal de Commerce de CAEN

RG n° 2023004289

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. JACOB SEINE

N° SIRET : 384 016 218

[Adresse 3]

[Localité 4]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée et assistée par Me Stéphane PIEUCHOT, substitué par Me Sophie BOURDIN, avocats au barreau de CAEN

INTIMES :

Maître [I] [K] liquidateur judiciaire de la société JACOB SEINE

[Adresse 5]

[Localité 2]

S.E.L.A.R.L. TRAJECTOIRE prise en la personne de Me [D] [E] commissaire à l'exécution du plan de la société JACOB SEINE

N° SIRET : 838 308 617

[Adresse 6]

[Localité 1]

prise en la personne de son représentant légal

Représentées et assistées par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 30 mai 2024

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

ARRET prononcé publiquement le 19 septembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

*

* *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

La SARL Jacob Seine exploite une activité de commerce de détail de jeux et jouets spécialisée dans les figurines représentant des personnages de bande dessinée.

Par jugement du 26 juin 2013, le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Jacob Seine.

Suivant jugement du 11 mars 2015, cette même juridiction a arrêté un plan de redressement à l'égard de cette société et désigné Me [Y] comme commissaire à l'exécution du plan, lequel sera remplacé par la SELARL Trajectoire.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception distribuée le 12 juin 2023, le commissaire à l'exécution du plan de redressement a mis en demeure la société Jacob Seine de lui payer la somme de 905,24 euros au titre du dividende exigible le 11 juin 2023.

Suivant requête du 3 août 2023, le commissaire à l'exécution du plan a saisi le tribunal de commerce de Caen aux fins de voir prononcer la résolution du plan de redressement.

Par jugement réputé contradictoire du 30 août 2023, le tribunal de commerce de Caen a, notamment :

- constaté la cessation des paiements de la société Jacob Seine,

- prononcé la résolution du plan de redressement adopté le 11 mars 2015 au profit de la société Jacob Seine,

- mis fin à la mission de la SELARL Trajectoire prise en la personne de Me [D] [E], commissaire à l'exécution du plan,

- ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société Jacob Seine,

- fixé la date de cessation des paiements au 30 août 2023 sans préjudice de l'action en report prévue par les articles L. 631-8 alinéa 2 et L. 641-1 IV du code de commerce,

- désigné pour cette procédure M. [U] [X] en qualité de juge-commissaire et Me [I] [K] comme mandataire liquidateur,

- nommé Me [F] [P] pour dresser l'inventaire et réaliser la prisée des biens du débiteur,

- ordonné l'emploi des dépens en frais de liquidation judiciaire.

Selon déclaration du 20 septembre 2023, la société Jacob Seine a interjeté appel de cette décision.

Par jugement du 27 septembre 2023, le tribunal de commerce de Caen a autorisé rétroactivement la poursuite de l'activité de la société Jacob Seine.

Selon une ordonnance du 21 novembre 2023, la première présidente de cette cour a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris.

Par dernières conclusions du 18 décembre 2023, l'appelante, outre une demande de 'constater' ne constituant pas une prétention sur laquelle il y a lieu de statuer, demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de débouter la SELARL Trajectoire, ès qualités, de sa demande en résolution du plan de redressement et d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et de dire que les dépens de la présente procédure seront pris en frais privilégiés de procédure collective.

Par dernières conclusions du 22 décembre 2023, la SELARL Trajectoire et Me [K], ès qualités, outre une demande de 'constater' ne constituant pas une prétention sur laquelle il y a lieu de statuer, s'en rapportent sur l'éventuelle réformation du jugement entrepris et demandent de condamner l'appelant aux entiers dépens.

Le 21 novembre 2023, le ministère public a indiqué s'en rapporter.

La mise en état a été clôturée le 17 avril 2024.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.

MOTIFS

Sur la résolution du plan de redressement judiciaire

En application des dispositions des articles L. 631-19 et L. 626-27 du code de commerce, le tribunal qui a arrêté le plan de redressement judiciaire peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.

En l'espèce, la société Jacob Seine justifie avoir régularisé le paiement du huitième dividende d'un montant de 905,24 euros exigible le 11 juin 2023.

Il ressort des éléments de la procédure que la société Jacob Seine avait respecté le plan de redressement judiciaire en réglant les sept premières échéances et que le retard apporté dans le règlement du huitième dividende n'est dû qu'à des circonstances liées aux problèmes de santé rencontrés par son gérant à la date d'exigibilité de cette échéance.

Le jugement entrepris sera donc infirmé et, la cour statuant à nouveau, la demande de résolution du plan de redressement judiciaire formée par le commissaire à l'exécution de ce plan sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais aux dépens de première instance seront infirmées.

Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute la SELARL Trajectoire, ès qualité, de sa demande de résolution du plan de redressement judiciaire arrêté par jugement du 11 mars 2015 du tribunal de commerce de Caen à l'égard de la SARL Jacob Seine ;

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL F. EMILY

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