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CA Caen, 19 sept. 2024, RG 24/01565


Vérifier : CA Caen, 19 sept. 2024, RG 24/01565 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/01565
Lieu / cour
Cour d'appel de Caen
Chambre
2ème chambre sociale
Type
Arrêt
Id
66ed10cd696e0bc0290e006f

Texte de la décision

8,121 caractères

AFFAIRE : N° RG 24/01565

N° Portalis DBVC-V-B7I-HOGR

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseiller de la mise en état de CAEN en date du 12 Juin 2024 - RG n° 23/02940

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024

DEMANDERESSE AU DEFERE :

CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

Représentée par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me Noëmi REICHLING, avocats au barreau de CAEN

DEFENDERESSE AU DEFERE :

Madame [L] [C]

[Adresse 1]

Représentée par Me Elise BRAND, substitué par Me Mathilde LAMBINET, avocats au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 05 septembre 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de Président, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de M. GANCE, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de Président,

M. GANCE, Conseiller,

Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 19 septembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, faisant fonction de président, et Mme GOULARD, greffier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant déclaration du 21 décembre 2023, la caisse nationale des allocations familiales (la CNAF) a formé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Caen du 24 novembre 2023 dans un litige l'opposant à Mme [L] [C].

Dans le cadre de la procédure d'appel, la CNAF a notifié ses conclusions le 1er mars 2024 à Mme [C].

Le 4 juin 2024, le conseiller de la mise en état a adressé au conseil de Mme [C] un avis d'irrecevabilité à conclure.

Le 5 juin 2024, le conseil de Mme [C] a fait valoir l'existence d'un cas de force majeure lié à l'état de santé de cette dernière.

Selon ordonnance du 12 juin 2024, Mme Le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre sociale de la cour d'appel de Caen a retenu l'existence d'un cas de force majeure et en conséquence :

- dit qu'en application de l'article 910 - 3 du code de procédure civile, la sanction prévue à l'article 909 du code de procédure civile sera écartée

- dit en conséquence recevables les conclusions remises au greffe le 5 juin 2024.

Par requête en déféré reçue au greffe le 26 juin 2024, la CNAF demande à la cour de :

- annuler et à titre subsidiaire infirmer l'ordonnance du 12 juin 2024 en ce qu'elle a :

*dit qu'en application de l'article 910 - 3 du code de procédure civile, la sanction prévue à l'article 909 du code de procédure civile sera écartée

* dit en conséquence recevables les conclusions remises au greffe le 5 juin 2024.

Statuant à nouveau,

- déclarer irrecevables les conclusions déposées le 5 juin 2024 dans l'intérêt de Mme [C]

- rappeler que l'ensemble des pièces de Mme [C] sont irrecevables

- condamner Mme [C] à payer à la CNAF la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner Mme [C] aux dépens

- débouter Mme [C] de ses demandes.

Selon conclusions du 4 septembre 2024, Mme [C] demande que les conclusions du 5 juin 2024 soient déclarées recevables et que la CNAF soit condamnée à lui payer 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions.

MOTIFS

L'article 909 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, l'intimé dispose d'un délai de trois mois pour conclure à compter de la notification des conclusions de l'appelant.

L'article 910-3 précise toutefois qu'en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.

En l'espèce, il est constant que l'avocate de Mme [C] n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois prévu à l'article 909 du code de procédure civile puisqu'elle a conclu le 5 juin 2024 alors que les conclusions de l'appelante lui ont été notifiées le 1er mars 2024.

Le conseiller de la mise en état a toutefois écarté la sanction prévue à l'article 909 du code de procédure civile au motif qu'elle justifiait d'un cas de force majeure au sens de l'article 910-3.

Pour contester cette décision, la CNAF soutient d'abord que le conseiller de la mise en état a violé le principe du contradictoire.

Il incombe à la partie qui invoque la violation du principe du contradictoire de rapporter la preuve des circonstances établissant cette violation.

La CNAF soutient que le conseiller de la mise en état a rendu son ordonnance sans recueillir ses observations.

La CNAF a déposé le 14 juin 2024 des conclusions sollicitant l'irrecevabilité des conclusions du 5 juin 2024, c'est à dire après que l'ordonnance du conseiller de la mise en état a été rendue.

Toutefois, elle ne fournit aucun document permettant d'établir qu'elle n'a pas été destinataire de l'avis d'irrecevabilité du 4 juin 2024 ou qu'elle ignorait la date à laquelle l'ordonnance serait rendue.

Par ailleurs, il est démontré que le conseil de la CNAF a été destinataire de la lettre du conseil de Mme [C] du 5 juin 2024 dans laquelle elle invoquait un cas de force majeure lié à son état de santé, et ce sept jours avant que l'ordonnance du conseiller de la mise en état ne soit prononcée.

Compte tenu de ces observations, il n'est pas démontré que l'ordonnance du 12 juin 2024 a été rendue en violation du principe du contradictoire.

La CNAF sera déboutée de sa demande de nullité de cette ordonnance.

Ensuite, sur le fond, la CNAF affirme qu'il n'est pas justifié d'un cas de force majeure de telle sorte que la sanction de l'article 909 du code de procédure civile doit s'appliquer.

Mme [C] soutient au contraire que son état de santé constitue un cas de force majeure.

Il est démontré que Mme [C] souffre d'une affection longue durée et qu'elle a fait l'objet de traitements à ce titre, les 22 mars 2024, 19 avril 2024, 17 mai 2024 et 14 juin 2024 (pièces n° 1 et 2).

En revanche, aucune pièce n'établit que la maladie dont souffre Mme [C] ou les soins qui lui sont prodigués ont constitué un obstacle insurmontable au dépôt de conclusions dans les délais requis, étant rappelé que le délai pour conclure était de trois mois.

Il en résulte qu'il n'est pas justifié d'un cas de force majeure au sens de l'article 910-3 du code de procédure civile.

L'ordonnance sera infirmée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, il convient de déclarer irrecevables les conclusions remises au greffe le 5 juin 2024 par le conseil de Mme [C] ainsi que l'ensemble de ses pièces.

Succombant, Mme [C] sera condamnée aux dépens de déféré et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Il est équitable de débouter la CNAF de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu publiquement par mise à disposition au greffe ;

Déboute la caisse nationale des allocations familiales de sa demande de nullité de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 juin 2024 (RG N° 23 -2940) ;

Infirme cette ordonnance en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevables les conclusions de Mme [C] remises au greffe le 5 juin 2024 ainsi que l'ensemble de ses pièces ;

Condamne Mme [C] aux dépens de déféré ;

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD E. LE BOURVELLEC

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