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CA Chambéry, 19 sept. 2024, RG 22/01524


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Date
19/09/2024
Numéro
22/01524
Chambre
Chbre Sociale Prud'Hommes
Type
Arrêt
Id
66ed10cd696e0bc0290e0073

Texte de la décision

12,874 caractères

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024

N° RG 22/01524 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCHA

[E] [M]

C/ [S] [R]

Etablissement Public CPAM

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Chambéry en date du 15 Novembre 2021, RG 20/00116

APPELANTE :

Madame [E] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Clémentine ROBERT, avocat au barreau de CHAMBERY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c73065-2022-001074 du 16/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)

INTIME :

Monsieur [S] [R]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Catherine CHAT de la SCP PEREZ ET CHAT, avocat au barreau de CHAMBERY - Représentant : Me Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocat au barreau de LYON

PARTIES INTERVENANTES :

CPAM

[Adresse 3]

[Localité 4]

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 23 mai 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.

Et lors du délibéré par :

Madame Valéry CHARBONNIER, Président,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller

Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,


Mme [E] [M] a été opérée, après deux consultations, par le Dr [R] le 20 décembre 2016 pour une hernie discale puis le 4 janvier 2017 pour récidive d'hernie discale.

Estimant que le Dr [R] avait commis une faute en lui délivrant une information insuffisante sur les risques de l'opération de sorte qu'elle n'avait pas donné un consentement libre et éclairé et avait subi un préjudice moral, Mme [E] [M] a assigné, par exploit d'huissier en date du 4 décembre 2019, M. [Z] [R] devant le tribunal judiciaire de Chambéry

Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Chambéry, a :

Déclaré recevable l'action de Mme [E] [M],

Dit que le Dr [S] [R] n'a pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité civile dans le cadre de son obligation légale d'information prévue par l'article L. 1111-2 du code de la santé publique,

Débouté Mme [M] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral d'impréparation,

Déclaré commun et opposable le jugement à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie,

Condamné Mme [M] à payer à M. [R] la somme de 900 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné Mme [M] aux dépens avec distraction au profit de de Me Chat

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

La décision a été notifiée aux parties et Mme [M] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 août 2022.

Par écritures d'incident en date du 24 septembre 2023, régulièrement communiquées par voie électronique, M. [Z] [R] sollicitait de la conseillère de la mise en état de :

- déclarer comme étant tardif l'appel de Mme [E] [M] ;

- condamner Mme [E] [M] à lui payer une indemnité procédurale de 2 000 euros, outre les dépens.

Par écritures en réponse sur incident en date du 6 décembre 2023, régulièrement communiquées par voie électronique, Mme [E] [M] sollicitait de la conseillère de la mise en état de :

- rejeter les prétentions de M. [Z] [R] ;

- condamner M. [Z] [R] à lui payer une indemnité procédurale de 2 000 euros et les dépens.

Par ordonnance du 1er février 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la Cour d'appel de Chambéry a,

Déclaré irrecevable l'appel de Mme [M] à l'encontre du jugement du le tribunal judiciaire de Chambéry en date du 15 novembre 2021 comme étant interjeté hors délai,

Condamné Mme [M] à payer à M. [R] une indemnité procédurale de 500 € et aux dépens recouvré conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Par requête en date du 16 février 2024, Mme [M] a déféré l'ordonnance du conseiller de la mise en état devant la cour d'appel et demande :

Annuler l'ordonnance par le conseiller de la mise en état le 1er février 2024

Rejeter toutes fins et conclusions contraires

Condamner le Dr [R] à lui verser la somme de 2000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile distraction faite au cabinet Robert en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions en réponse du 6 mai 2024, M. [R] demande à la cour d'appel de :

Rejeter les prétentions du

Le Condamner à lui verser une somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile distraction faite au cabinet Robert en application de l'article 699 du code de procédure civile 

Par conclusions en date du 22 mai 2024, Mme [M] demande au conseiller de la mise en état :

Prononcer la nullité de l'acte de signification du 7 janvier 2022

A défaut,

Constater que le délai d'appel n'a jamais commencé à courir

En conséquence,

Annuler l'ordonnance par le conseiller de la mise en état le 1er février 2024

Rejeter toutes fins et conclusions contraires

Condamner le Dr [R] à lui verser la somme de 2000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile distraction faite au cabinet Robert en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

SUR QUOI :

M. [R] conclut à l'irrecevabilité de l'appel de Mme [M] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Chambéry du 15 novembre 2021. Il fait valoir que le dit jugement a été signifié le 7 janvier 2022 et que le délai d'appel ayant expiré le 7 février 2022, l'appel de Mme [M] du 12 août 2022 étant manifestement tardif.

S'agissant de la nullité de l'acte de signification du jugement soulevée dans le cadre de la procédure de déféré, Mme [M] n'a jamais invoqué cette exception de procédure in limine litis alors qu'elle a non seulement conclu au fond et sur incident et n'a pas demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la nullité de l'acte de signification du jugement conformément à l'article 74 du code de procédure civile.

Mme [M] conclut pour sa part que lorsqu'elle a interjeté appel et a conclu au fond, elle n'était pas en mesure de soulever in limine litis une quelconque nullité de l'acte de signification du 7 janvier 2022 dont elle ignorait l'existence, puisqu'elle n'était plus résidente à l'adresse indiquée du jugement rendu en première instance et ignorait donc le délai de recours. La nullité de l'acte devant être prononcé et le délai d'appel n'ayant pas commencé à courir, son appel est recevable.

Sur ce ,

Sur l'exception de nullité de l'acte de signification :

Il résulte des articles 74 et 914 du code de procédure civile que les exceptions de nullité d'actes de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond, dans des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état, seul compétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.

Selon l'article 112 du code de procédure civile la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.

Il est de principe que la partie qui n'a pas soulevé l'exception de nullité de l'acte de signification du jugement, par des conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, est irrecevable en son exception de nullité, même pour l'opposer dans le cadre d'un incident d'irrecevabilité de l'appel.

En l'espèce, Mme [M] qui n'a pas saisi le conseiller de la mise en état de la chambre civile de Chambéry de la nullité de l'acte de signification ni avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, ni même pour l'opposer dans le cadre de l'incident d'irrecevabilité de l'appel de M. [R] devant le conseiller de la mise en état du fait de sa tardivité, est par conséquent irrecevable en son exception de nullité.

Sur la régularité de l'acte de signification et la recevabilité de l'appel :

Mme [M] fait valoir que l'acte de signification querellé ne mentionne pas le terme du délai de recours ni les articles 640 et 641 du code de procédure civile informant du mécanisme de la computation de délais de sorte qu'elle n'a pas été en mesure de prendre connaissance sans équivoque du réel délai de recours qui lui était réservé. Cet acte ne mentionne pas non plus l'adresse à laquelle le recours devant la Cour d'appel de Chambéry doit être réalisé, de sorte que le délai de recours n'a pas commencé à courir. Enfin les modalités de vérification de son adresse et les diligences pour ce faire par l'huissier sont insuffisantes, s'étant limité à d'identifier son nom sur la boite aux lettres une personne absente de son domicile n'étant pas en mesure de répondre à des sollicitations insistantes.

M. [R] fait valoir que les diligences accomplies par l'huissier sont suffisantes pour se convaincre de la réalité du domicile de Mme [M] dont le nom figurait sur la boîte aux lettres mais également sur la porte d'entrée de son appartement puisque l'huissier affirme avoir frappé ou sonné avec insistance, de sorte que la signification qu'il a réalisée a bien fait courir le délai d'appel. Au surplus Mme [M] ne conteste pas la réalité de son domicile et qu'elle habitait à une autre adresse.

Sur ce,

Il ressort d'une part des conclusions d'incident de Mme [M] devant le conseiller de la mise en état qu'elle n'a à aucun moment indiqué ou fait valoir qu'elle ne résidait plus à l'adresse mentionnée dans le jugement à la date du 7 janvier 2022 et à laquelle la signification du jugement dont appel a été effectuée. D'autre part la copie de l'avis d'impôt 2022 versée aux débats pour la première fois en cause de déféré est insuffisant pour le démontrer, les éléments d'adresse aux services des impôts étant purement déclaratifs. Mme [M] ne démontre par conséquent pas qu'elle n'habitait plus à l'adresse de la signification du jugement déféré lors de la dite signification par l'huissier de justice, celui-ci ayant par ailleurs vérifié et constaté que son nom apparaissait sur la boite aux lettres et sur la porte de l'appartement.

Il résulte de cet acte de signification du 7 janvier 2022 que l'huissier de justice s'est assuré « par différentes et nombreuses sollicitations » que Mme [M] était absente ains que toute autre personne à son domicile, se trouvant devant la porte d'entrée et a laissé un avis de passage dont il a conservé copie à son étude puis a adressé une copie par lettre simple à son domicile. Ces vérifications étant suffisantes pour dire que la signification est régulière et valable.

Le jugement du 15 novembre 2021 ayant été valablement signifié le 7 janvier 2022, le délai d'appel a expiré le 7 février 2022 et l'appel de Mme [M] en date du 12 août 2022 est donc manifestement tardif.

Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état déférée et de juger l'appel de Mme [M] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 15 novembre 2021 irrecevable comme hors délai.

Il convient de confirmer l'ordonnance déférée du conseiller de la mise en état, de débouter les parties de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure de déféré et de condamner Mme [M] aux dépens de celle-ci.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE Mme [M] irrecevable en son exception de nullité de l'acte de signification du 7 janvier 2022 du jugement dont appel,

CONFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 1er février 2024 déférée en toutes ses dispositions,

CONDAMNE Mme [M] aux dépens de la présente procédure de déféré qui seront recouvrés conformément aux dispositions légales sur l'aide juridictionnelle,

DEBOUTE les partes de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé publiquement le 19 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente

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