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CA Chambéry, 19 sept. 2024, RG 23/01372


Vérifier : CA Chambéry, 19 sept. 2024, RG 23/01372 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
23/01372
Chambre
2ème Chambre
Type
Autre
Id
66ed10ce696e0bc0290e007d

Texte de la décision

11,809 caractères

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 19 Septembre 2024

N° RG 23/01372 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKQ6

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de BONNEVILLE en date du 05 Septembre 2023, RG 23/00284

Appelants

M. [G] [L] [K] [M]

né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5],

et

Mme [O] [T] épouse [M]

née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 6] - ITALIE, demeurant [Adresse 4]

Représentés par Me Sid Ahmed ZOUAOUI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

Intimé

M. [X] [W], demeurant [Adresse 3] - MAROC

Représenté par la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS


COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 21 mai 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,


EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 3 janvier 2023, M. [X] [W] a fait procéder à une saisie attribution sur des comptes de M. [G] [M] ouvert dans les livres de la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, à hauteur de 18 805,33 euros en principal, intérêts et frais. Cette saisie faisait suite à un jugement rendu par le tribunal de proximité d'Annemasse le 1er avril 2022.

La saisie attribution a été dénoncée à M. [G] [M], ainsi qu'à Mme [O] [T] par actes d'huissier du 11 janvier 2023.

Par acte du 13 février 2023, Mme [O] [T] et M. [G] [M] ont fait assigner M. [X] [W] devant le juge de l'exécution de Bonneville aux fins d'obtenir, à titre principal, la mainlevée totale de la mesure et, à titre subsidiaire, sa mainlevée partielle à hauteur de 2 380 euros, avec octroi de délais de paiement.

Par jugement contradictoire du 5 septembre 2023, le juge de l'exécution de Bonneville a :

- déclaré irrecevable la contestation de saisie de Mme [O] [T] et de M. [G] [M],

- débouté Mme [O] [T] et M. [G] [M] de leurs demandes,

- condamné Mme [O] [T] et M. [G] [M] à payer à M. [X] [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [O] [T] et M. [G] [M] aux entiers dépens.

Par déclaration du 20 septembre 2023, Mme [O] [T] et M. [G] [M] ont interjeté appel de la décision.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [O] [T] et M. [G] [M] demandent à la cour de :

Au principal :

- déclarer recevable leur contestation de saisie,

- ordonner la mainlevée totale de la mesure d'exécution forcée pratiquée sur le compte bancaires de M. [G] [M], en l'occurrence une saisie-attribution,

Subsidiairement :

- ordonner la mainlevée partielle de la mesure d'exécution forcée pratiquée sur le compte bancaires de M. [G] [M], en l'occurrence une saisie-attribution, à hauteur de la somme de 2380 euros, somme restant due par M. [G] [M],

- octroyer des délais de paiement à M. [G] [M] dans la limite d'une année,

- juger que la décision à intervenir emporte suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification, et ce conformément à l'article R.121-18 du code des procédures civiles d'exécution,

- condamner M. [X] [W], si la mesure d'exécution forcée a déjà produit ses effets, à restituer à M. [G] [M] les sommes d'argent saisies,

- condamner M. [X] [W] à verser à M. [G] [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [X] [W] aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d'exécution.

Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 30 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [X] [W] demande à la cour de :

- débouter M. [G] [M] et Mme [O] [T] de leur appel,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit irrecevable leur demande pour défaut de communication au tiers saisi de la contestation et qui les a condamnés à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 et aux dépens,

- les débouter de tous leurs moyens du fait de l'autorité de la chose jugée du jugement rendu par le tribunal de proximité d'Annemasse,

- les débouter de leur demande de délai,

- les condamner à la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts,

- les condamner à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la recevabilité de la contestation de saisie

L'article R. 211-11 code des procédures civiles d'exécution dispose : 'A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.

L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.'.

En l'espèce la dénonciation de la saisie a été faite à Mme [O] [T] et M. [G] [M] par acte d'huissier du 11 janvier 2023. Et ils ont fait assigner la banque par acte du 13 février 2023.

En vertu de l'article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. En l'espèce, le délai prenait donc théoriquement fin le 11 février 2023 à vingt-quatre heures.

Toutefois, l'article 642 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Il est constant que le 11 février 2023 est un samedi. Le délai a donc été prorogé au lundi 13 février 2023 à vingt-quatre heures. Il est par ailleurs établi que Mme [O] [T] et M. [G] [M] ont bien justifié de l'envoi par lettre recommandée avec avis de réception à l'huissier de justice le 14 février 2023. Enfin, s'il n'est pas justifié de la lettre adressée au tiers saisi, cette formalité, prenant la forme d'une lettre simple, n'est pas, aux termes de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, prévue à peine de nullité.

Dès lors, la contestation est recevable et le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.

2. Sur la demande de mainlevée

L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : 'Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.'.

En l'espèce, M. [X] [W] dispose d'un titre exécutoire sous la forme d'un jugement rendu par le tribunal de proximité d'Annemasse le 1er avril 2022, assorti de l'exécution provisoire, condamnant solidairement Mme [O] [T] et M. [G] [M] à lui payer la somme de 14 680 euros au titre d'une dette locative et d'indemnités d'occupation (pièce intimé n°1). Le décompte opéré par l'huissier de justice le 13 mars 2013 fait apparaître qu'à cette date, la dette locative s'élève à la somme de 13 317,58 euros, compte tenu de paiements intervenus à hauteur de 5 487,75 euros, outre les frais et la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile (pièce intimé n°2).

Il en résulte que la saisie attribution est parfaitement fondée et légitime. Par conséquent, Mme [O] [T] et M. [G] [M] seront déboutés de leur demande de mainlevée totale et partielle et des demandes en découlant.

3. Sur les délais de paiement

L'article 1343-5 du code civil dispose que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

En l'espèce Mme [O] [T] et M. [G] [M] exposent que seul le second travaille en Suisse pour un salaire de 4 050 CHF. Ils demandent des délais de paiement dans la limite d'une année, ce qui conduirait, au regard de la dette existante à honorer des mensualités de plus de 1 100 euros ce qui ne paraît pas compatible avec les charges déjà assumées par le couple. En outre, au regard de la date du jugement (avril 2022), ils ont déjà bénéficié de fait de larges délais pour honorer leur dette. Mme [O] [T] et M. [G] [M] seront donc déboutés de leur demande de délai de paiement.

4. Sur la demande de dommages et intérêts de M. [X] [W]

Il convient de rappeler que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière. En l'espèce, M. [X] [W] ne démontre pas qu'en contestant la mesure de saisie, Mme [O] [T] et M. [G] [M] étaient animés par l'une ou l'autre de ces intentions. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.

5. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [O] [T] et M. [G] [M] qui succombent seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d'appel. Ils seront, dans le même temps, déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.

Il n'est pas inéquitable de faire supporter par Mme [O] [T] et M. [G] [M] partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par M. [X] [W] en première instance et en appel. Ils seront donc condamnés in solidum à lui payer la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit recevable la contestation de la saisie formulée par Mme [O] [T] et M. [G] [M],

Déboute Mme [O] [T] et M. [G] [M] de l'ensemble de leurs demandes,

Déboute M. [X] [W] de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne in solidum Mme [O] [T] et M. [G] [M] aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne in solidum Mme [O] [T] et M. [G] [M] à payer à M. [X] [W] la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé publiquement le 19 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente

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