CA Chambéry, 19 sept. 2024, RG 23/01396
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Texte de la décision
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 19 Septembre 2024
N° RG 23/01396 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKUM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ d'ALBERTVILLE en date du 13 Juin 2023, RG 22/00482
Appelante
Mme [H] [T]
née le 08 Juin 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Serpil LEVET-TERZIOGLU de l'AARPI QUERE & LEVET AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANNECY et la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocat plaidant au barreau d'ANGERS
Intimée
Commune [Localité 5], sise [Adresse 7]
prise en la personne de son Maire en exercice
Représentée par la SELARL CORDEL BETEMPS, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 21 mai 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [T] est devenue propriétaire, par acte du 30 mars 2019, d'un petit grenier implanté sur la parcelle cadastrée section YI n°[Cadastre 1], située [Adresse 3] à [Localité 5], lequel a été, au fil du temps et des travaux des propriétaires successifs antérieurs à cette vente, transformé en chalet à usage d'habitation secondaire.
La parcelle n°[Cadastre 2], contigüe à la parcelle n°[Cadastre 1], appartient au domaine privé de la commune de [Localité 5] selon acte d'acquisition du 22 novembre 2012.
En raison d'un risque d'éboulement lié à l'érosion, Mme [T] indique s'être rapprochée de la commune en vue d'acquérir une partie de la parcelle n°[Cadastre 2] et y réaliser un enrochement destiné à consolider son terrain et l'habitation édifiée sur celui-ci.
Consécutivement aux premiers échanges, un désaccord a opposé Mme [T] et la commune quant à l'engagement qui aurait été pris par cette dernière de lui vendre une partie de la parcelle n°[Cadastre 2]. Aussi, par courrier du 2 août 2021, Mme [T] a mis en demeure la commune de convoquer le conseil municipal pour acter cet accord de cession et procéder à la régularisation de la vente.
Les demandes de Mme [T] ont été rejetées par lettre officielle du conseil de la commune de [Localité 5] en date du 22 septembre 2021.
Aussi, estimant que la solidité de son chalet était menacée, Mme [T] a, par acte du 30 novembre 2022, fait assigner la commune de [Localité 5] devant le juge des référés aux fins d'obtenir le bénéfice d'une mesure d'expertise concernant les travaux qu'il conviendrait d'entreprendre en vue de pérenniser le bâtiment implanté sur la parcelle lui appartenant.
Par ordonnance de référé du 13 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Albertville a :
- rejeté la demande d'expertise présentée par Mme [T],
- débouté Mme [T] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [T] à payer à la commune de [Localité 5], la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [T] aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 26 septembre 2023, Mme [T] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [T] demande à la cour de :
- reporter, l'ordonnance de clôture au jour de l'audience des plaidoiries, soit au 21 mai 2024,
- infirmer l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
- ordonner une expertise judiciaire,
- désigner et commettre tel expert avec pour mission de,
convoquer les parties, se rendre sur place et entendre et recueillir les observations des parties,
se faire remettre tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment tout document portant sur les terrains litigieux,
constater les différents désordres d'éboulement et d'érosion des talus après s'être assuré de ce qu'ils relèvent de la propriété de la commune de [Localité 5],
déterminer les travaux nécessaires pour endiguer les éboulements et éviter tous risques d'érosion des talus ceinturant la parcelle, en partie bâtie, de Mme [T],
préciser si ces travaux constituent une urgence,
chiffrer le coût de ces travaux,
fournir et évaluer tous les éléments sur les préjudices de Mme [T],
fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues,
autoriser, sur avis d'expert, la demanderesse à l'instance à faire procéder à ses frais avancés aux travaux de remise en état qui s'avèreraient urgents et/ou conservatoires,
établir un pré-rapport avant tout rapport définitif,
- mettre à la charge de la commune de [Localité 5] la consignation au titre des frais d'expertise,
- condamner la commune de [Localité 5] à lui verser la somme de 2 500 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la commune de [Localité 5] au paiement des entiers dépens de la présente instance, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la commune de [Localité 5] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
En conséquence,
- débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,
- condamner Mme [T] à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [T] aux entiers dépens de l'instance,
A titre subsidiaire, si par impossible la juridiction devait réformer l'ordonnance entreprise et ordonner l'expertise judiciaire,
- lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise de Mme [T], sans reconnaissance de responsabilité,
- dire et juger que Mme [T] fera l'avance des frais d'expertise judiciaire,
- compléter la mission expertale comme suit,
déterminer la réalité des désordres allégués et le cas échéant le siège de ceux-ci ainsi que leur cause,
constater qu'il n'existe aucun talus implanté sur la parcelle de la commune,
déterminer si le 'talus' créé par le remblaiement de la parcelle de Mme [T] implanté sur celle-ci est en lien avec les désordres allégués,
se prononcer sur les responsabilités et notamment déterminer si Mme [T] et ses auteurs avant elle ont concouru et à quel pourcentage, à la réalisation de leur dommage,
Si par impossible le mur de soutènement propriété de Mme [T] empiétait sur la parcelle de la commune,
prescrire les travaux nécessaires pour mettre fin à cet empiétement,
prescrire les travaux nécessaires pour que Mme [T] procède à la retenue de ses terres sur son terrain,
chiffrer le préjudice subi par la commune du fait de cet empiétement,
- réserver les dépens et dire que ces derniers suivront le sort de l'instance au fond.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de report de l'ordonnance de clôture
Mme [T] formalise, au terme de ses dernières écritures, une demande de report de l'ordonnance de clôture au 21 mai 2024. Toutefois, la cour observe qu'appelante et intimée ont l'une et l'autre conclu avant la clôture et qu'aucune demande ou pièce n'a été transmise à la cour ou échangée entre les parties postérieurement au 29 avril 2024.
Dans ces conditions, faute d'objet, il y a lieu de débouter Mme [T] de cette demande.
Sur la demande d'expertise
Conformément aux dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est en l'espèce constant que Mme [T] est propriétaire d'un bâtiment à usage d'habitation édifié sur la parcelle cadastrée section YI n°[Cadastre 1], située [Adresse 3] à [Localité 5], lequel s'entend d'un grenier qui a été transformé en chalet au gré de travaux initiés par les propriétaires successifs.
Mme [T] soutient que le bâtiment dont elle propriétaire se dégrade et menace de s'ébouler en raison de l'érosion et d'un glissement des terres nécessitant des travaux de confortement sur le fonds de la commune (parcelle YI n°[Cadastre 2]). En ce sens, elle affirme que la potentialité d'un litige est en germe concernant la détermination de l'origine des dégradations qu'elle observe sur son bien, les travaux à entreprendre pour y remédier et la prise en charge du coût desdits travaux ou, à tout le moins, concernant l'instauration d'une servitude de tour d'échelle pour consolider sa propriété.
La commune indique pour sa part que la transformation du bien en chalet a été réalisée sans autorisation, à partir d'un grenier dépourvu de fondation, et que les désordres constatés par Mme [T] trouvent leur origine dans l'exécution des travaux entrepris pour ce faire. En outre, elle estime qu'aucun glissement de terrain n'est démontré et que, dans l'hypothèse où les terres de la parcelle cadastrée section YI n°[Cadastre 1] viendraient à se mouvoir, la propriétaire de ladite parcelle est en capacité d'ériger un mur de soutènement sans empiéter sur la parcelle voisine lui appartenant.
La cour observe pour sa part que les photographies soumises aux débats par Mme [T] attestent effectivement de différents désordres (fissures, crevasses ou ouvertures d'interstices) à l'intérieur et à l'extérieur de l'habitation de cette dernière, sans que la cause de ces désordres ne ressortent toutefois du constat dressé le 2 février 2024.
Les attestations de M. [I] [R] (ancien propriétaire du chalet) et de M. [G] [B] (riverain), produites par la commune, mettent en exergue que le tènement acquis par Mme [T] n'a pas évolué (éboulement, érosion, mouvement de terres) depuis cette acquisition, le premier ajoutant que les traverses en contrebas du chalet, constitutif de mur de soutènement, avaient été installés par ses soins pour constituer une petite terrasse naturelle.
La commune démontre en outre, de façon pertinente, que l'étude technique établie le 21 juin 2021 à la demande de l'appelante par la Sarl 2 Savoie Géotechnique, préconisant les mesures nécessaires sur la parcelle YI n°[Cadastre 2] pour la construction d'un mur de soutènement de 17 mètres de longueur, concerne un projet d'extension par la création d'une plate-forme en remblais de 5 à 6 mètres de largeur, à l'aval du chalet dans la continuité du soubassement existant, sans que la stabilité externe de l'ouvrage existant actuellement ne soit remise en cause, ledit rapport mentionnant à ce titre '[qu']aucun signe de glissement de terrain n'a été observé dans l'environnement immédiat du site'. En outre, aucun danger grave ou imminent n'est objectivé.
Enfin, le rapport du 21 mars 2024 de la société Saretec, mandaté par la protection juridique de Mme [T], s'avère particulièrement elliptique sur les causes des désordres constatés dans le chalet en évoquant à la fois la possibilité d'un 'mouvement des matériaux et/ou du sol d'assise', sans pour autant fixer le rôle causal qui serait joué par la parcelle YI n°[Cadastre 2], ni rechercher si les poutres ou traverses en bois abîmées par le temps, et servant actuellement de structure de soutènement à la terrasse naturelle implantée sur la parcelle n°[Cadastre 1], ne pouvaient être remplacées par une structure plus pertinente sur le fonds de l'appelante, éventuellement par la substitution de traverses neuves à l'emplacement de celles existantes.
Dans ces conditions, Mme [T] échoue à rapporter la preuve d'un motif légitime tel que visé à l'article 145 susvisé.
Il en résulte que le premier juge a, a bon droit, débouté Mme [T] de sa demande d'expertise.
L'ordonnance déférée sera ainsi confirmée.
Sur les demandes annexes
Mme [T], qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens. Elle est en outre condamnée à payer la somme de 2 500 euros à la commune de [Localité 5] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Déboute Mme [H] [T] de sa demande de report de l'ordonnance de clôture,
Confirme l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Déboute Mme [H] [T] de l'intégralité de ses demandes,
Condamne Mme [H] [T] aux dépens d'appel,
Condamne Mme [H] [T] à payer la somme de 2 500 euros à la commune de [Localité 5] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la commune de [Localité 5] du surplus de ses demandes.
Ainsi prononcé publiquement le 19 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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