CA Chambéry, 19 sept. 2024, RG 23/01403
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Texte de la décision
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 19 Septembre 2024
N° RG 23/01403 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKVO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ d'ANNECY en date du 08 Novembre 2021, RG 21/00211
Appelant
M. [Y] [C],
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5] demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
Mme [T] [P] [Z] [F]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Représentée par la SELARL PAULINE BATLOGG AVOCAT, avocat au barreau d'ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 21 mai 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [C] et Mme [T] [F] se sont mariés le [Date mariage 4] 1994 sous le régime de la séparation de biens selon acte notarié du 21 mars 1994.
Une procédure de divorce a été intentée par Mme [T] [F] en 2011. Aux termes de l'ordonnance de non conciliation du 25 août 2011, la jouissance du logement familial a été attribuée à Mme [T] [F], à titre gratuit jusqu'au 1er mars 2013 au titre du devoir de secours.
Le divorce a été prononcé par jugement du 12 mai 2014. Sur appel de M. [Y] [C], la cour d'appel a confirmé la décision du juge aux affaires familiales sauf sur le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs. Sur pourvoi formé par M. [Y] [C], la cour de cassation a, par arrêt du 11 mai 2016, cassé la décision sur la condamnation de M. [Y] [C] à régler une prestation compensatoire à Mme [T] [F] pour un montant de 315 000 euros. La cour d'appel de Grenoble a, par arrêt du 13 février 2019, réformé le jugement du 12 mai 2014 sur la condamnation à la prestation compensatoire et en a réduit le montant à la somme de 280 000 euros.
Une autre procédure a été engagée par M. [Y] [C] aux fins de voir réduire la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants en août 2016 ayant conduit à une décision du juge aux affaires familiales le 9 février 2017 et un arrêt partiellement réformatif rendu par la cour d'appel de Chambéry le 2 février 2021.
Des procédures d'exécution ont été mises en oeuvre par Mme [T] [F] pour le paiement de la prestation compensatoire ayant donné lieu, là encore, à des procédures.
Par acte du 29 avril 2021, M. [Y] [C] a fait assigner Mme [T] [F] en référé aux fins de fixation du montant de l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 2 114 euros et de condamnation à lui payer une somme de 32 334,30 euros à titre de provision en raison des indemnités d'occupation dues du 1er mars 2013 au 10 juin 2014.
Par ordonnance du 8 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Annecy a :
- dit n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes,
- condamné M. [Y] [C] à payer à Mme [T] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] [C] aux dépens,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 28 septembre 2023, M. [Y] [C] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [Y] [C] demande à la cour de :
- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer la décision entreprise et statuant a nouveau :
A titre principal
- fixer l'indemnité d'occupation due par Mme [T] [F] à la somme mensuelle de 2 114 euros,
En conséquence :
- la condamner au versement de la somme de 32 344,20 euros a titre provisionnel pour la période comprise entre le 1er mars 2013 et le 10 juin 2014, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance,
Subsidiairement, Mme [T] [F] reconnaissant être redevable de la somme de 21 000 euros :
- la condamner au paiement de cette somme à titre provisionnel et ce avec intérêts au taux légal à compter de I'assignation introductive d'instance,
- débouter Mme [T] [F] de toutes ses demandes fins et conclusions et la condamner au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le montant sera recouvré par maître Forquin, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 6 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [T] [F] demande à la cour de :
A titre principal
- confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a :
- dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de l'ensemble des demandes portées par M. [Y] [C] dans la présente instance,
- condamné M. [Y] [C] aux dépens,
- réformer la décision attaquée en ce qu'elle a :
- condamné M. [Y] [C] à lui payer la somme de 1 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
En conséquence, statuant à nouveau,
- condamner M. [Y] [C] payer la somme de 2 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si par impossible la cour s'estimait compétente malgré les contestations sérieuses,
- fixer l'indemnité d'occupation due à M. [Y] [C] à la somme de 1 400 euros par mois sur une période de 15 mois courant depuis le 1er mars 2013 jusqu'au 31 mai 2014, soit 21 000 euros.
En tout état de cause,
- condamner M. [Y] [C] à lui payer une indemnité de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la compétence du juge des référés
L'article 835 du code de procédure civile dispose que : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'.
En l'espèce M. [Y] [C] sollicite le versement d'une somme à titre de provision s'agissant d'une indemnité d'occupation que lui devrait Mme [T] [F]. Il résulte du texte ci-dessus rappelé que ce n'est que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable que le juge des référés peut accorder une provision à un créancier. Or il résulte des écritures de Mme [T] [F] qu'elle conteste, en principal, la créance revendiquée par M. [Y] [C] tant dans le montant que dans la durée. Pour le surplus, il sera relevé, après le juge des référés, qu'il ne lui appartient en effet pas de fixer le montant ou la durée d'une créance.
Enfin, le fait que Mme [T] [F] développe, à titre subsidiaire, des arguments afin, le cas échéant, de limiter les sommes réclamées par M. [Y] [C] ne vaut pas reconnaissance ni d'une période, ni d'un montant. En effet, comme relevé ci-dessus, Mme [T] [F] conteste en principal et le montant et la période et ne développe d'autres arguments qu'au cas où la compétence du juge des référés serait retenue, ce qui n'est pas le cas.
En conséquence l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions et M. [Y] [C] débouté de sa demande à titre subsidiaire.
2. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
M. [Y] [C] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il sera en conséquence débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.
Il n'est pas inéquitable de faire supporter par M. [Y] [C] partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par Mme [T] [F] en première instance et en appel. L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle l'a condamné à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera en outre condamné à lui payer une nouvelle somme de 1 000 euros au même titre en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [Y] [C] de sa demande présentée à titre subsidiaire,
Condamne M. [Y] [C] aux dépens d'appel,
Déboute M. [Y] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [C] à payer à Mme [T] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 19 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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