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CA Chambéry, 19 sept. 2024, RG 23/01508


Vérifier : CA Chambéry, 19 sept. 2024, RG 23/01508 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
23/01508
Chambre
2ème Chambre
Type
Autre
Id
66ed10cf696e0bc0290e0085

Texte de la décision

6,761 caractères

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 19 Septembre 2024

N° RG 23/01508 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HLDG

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de THONON LES BAINS en date du 22 Septembre 2023, RG 22/02515

Appelant

M. [O] [Y]

né le 14 Avril 1979 à [Localité 3] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Luc HINTERMANN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

Intimé

M. [U] [T]

né le 28 Mai 1974 à [Localité 4] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1] (TUNISIE)

Représenté par Me Cédric DURUZ, avocat postulant au barreau de THONON-LES-BAINS et Me Mehdi TRAD, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 21 mai 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,


EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 19 septembre 2022, M. [U] [T] a fait assigner M. [O] [Y] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin de le voir condamner à lui payer une somme globale de 19 550 euros qu'il aurait reçue de la part M. [V] [H] à la suite de l'annulation de l'achat d'un véhicule Mercédès CLA. Il prétend que cette somme aurait ainsi été indûment perçue.

Par conclusions aux fins d'irrecevabilité notifiées le 19 décembre 2022, M. [O] [Y] a soulevé un incident devant le juge de la mise en état, tiré de la prescription.

Par ordonnance de mise en état réputée contradictoire du 22 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [O] [Y],

- débouté M. [U] [T] de sa demande en paiement de la somme de 19 550 euros,

- condamné M. [O] [Y] à payer à M. [U] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 21 novembre 2023 à 9 heures pour les conclusions au fond de M. [O] [Y],

- condamné M. [O] [Y] aux dépens de la procédure d'incident.

Par déclaration du 19 octobre 2023, M. [O] [Y] a interjeté appel de la décision.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [O] [Y] demande à la cour de :

- réformer l'ordonnance déférée,

- dire et juger que les demandes formées par M. [U] [T] à son encontre s'avèrent prescrites,

En conséquence,

- déclarer irrecevable l'ensemble des demandes,

- condamner M. [U] [T] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [U] [T] aux entiers dépens,

- rejeter toute autre demande.

Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 15 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [U] [T] demande à la cour de :

- déclarer l'appel formé par M. [O] [Y] irrecevable ou en tout cas infondé,

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,

Y ajoutant,

- condamner M. [O] [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la prescription de l'action

L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Il convient, en l'espèce, de fixer le point de départ de la prescription de l'action intentée par M. [U] [T] à la date à laquelle il a eu connaissance de l'existence du paiement qu'il estime indu. Il résulte de l'interrogatoire mené par un juge allemand (pièces M. [U] [T] n°3 et 4), du jugement rendu par le tribunal de district de Hambourg le 27 octobre 2020 (pièces M. [U] [T] n°1 et 2) et d'un état de mouvement de compte (pièces M. [U] [T] n°5 et 6) qu'il est constant que le 14 août 2015 un virement de 7 000 euros a été opéré au profit de M. [O] [Y] par Monsieur [H]. La lecture de l'interrogatoire mené en Allemagne ne permet pas de démontrer que M. [U] [T] a appris l'existence du virement litigieux à ce moment là. Au contraire, un témoin atteste (pièce M. [O] [Y] n°2) avoir assisté et participé en 2015 à une discussion avec M. [U] [T] et M. [O] [Y] au cours de laquelle le virement litigieux a été expressément évoqué entre les deux intéressés. Par conséquent, M. [U] [T] était informé de l'existence d'un virement de 7 000 euros entre les mains de M. [O] [Y] depuis le mois d'août 2015. Il en résulte que son action, engagée le 19 septembre 2022 doit être déclarée irrecevable comme prescrite. L'ordonnance déférée sera donc infirmée en toutes ses dispositions.

2. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [U] [T] qui succombe sera tenu aux dépens de première instance et d'appel. Il sera, dans le même temps, débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.

Il n'est pas inéquitable de faire supporter par M. [U] [T] partie des frais irrépétibles exposés par M. [O] [Y] en première instance et en appel. Il sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,

Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Déclare irrecevable comme prescrite l'action engagée par M. [U] [T] contre M. [O] [Y] le 19 septembre 2022,

Condamne M. [U] [T] aux dépens de première instance et d'appel,

Déboute M. [U] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [U] [T] à payer à M. [O] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé publiquement le 19 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente

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