Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Chambéry, 19 sept. 2024, RG 23/01591


Vérifier : CA Chambéry, 19 sept. 2024, RG 23/01591 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
23/01591
Chambre
2ème Chambre
Type
Autre
Id
66ed10cf696e0bc0290e008d

Texte de la décision

12,346 caractères

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 19 Septembre 2024

N° RG 23/01591 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HLKR

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'ALBERTVILLE en date du 17 Octobre 2023, RG 23/01025

Appelant

M. [D] [C]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]

Représenté par la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocat au barreau de CHAMBERY

Intimée

URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3] - prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SELARL D'AVOCATS CATALDI GIABICANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON


COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 21 mai 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,


EXPOSÉ DU LITIGE

M. [D] [C], qui exerce la profession de moniteur de ski, est affilié à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) depuis le 1er janvier 1978.

Le 10 février 2023, l'URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, lui a adressé sous pli recommandé, distribué le 14 février suivant, une mise en demeure d'avoir à lui régler les cotisations qu'elle estimait dues au titre du régime de base et de retraite complémentaire pour l'année 2022, outre une régularisation pour l'année 2021.

Faute de paiement spontané, l'URSSAF Ile-de-France a émis à son encontre, le 11 avril 2023, une contrainte pour un montant de 6 365,10 euros, majorations de retard inclues, laquelle lui a été signifiée le 25 avril 2023.

Cette contrainte n'ayant pas fait l'objet d'une opposition, l'URSSAF Ile-de-France a fait pratiquer sur le fondement de ce titre, par acte du 18 juillet 2023, une saisie-attribution au préjudice de M. [C] sur les comptes détenus par lui dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, agence de [Localité 6].

Cette saisie-attribution, qui s'est avérée fructueuse, a été signifiée à M. [C] le 24 juillet 2023. M. [C] a saisi le juge de l'exécution en contestation de la mesure le 21 août suivant.

Par jugement contradictoire du 17 octobre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albertville a :

- dit que l'acte de saisie-attribution signifié le 18 juillet 2023 à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, agence de [Localité 6], et dénoncé à M. [C] le 24 juillet 2023, est régulier en la forme,

- dit que la créance est liquide et exigible,

- débouté en conséquence M. [C] de ses demandes,

- cantonné la saisie-attribution à la somme de 2 108,40 euros,

- rejeté les autres demandes,

- condamné M. [C] aux dépens.

Par acte du 6 novembre 2023, M. [C] a interjeté appel de la décision.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [C] demande à la cour de :

- juger son appel recevable et fondé et en conséquence,

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :

dit que l'acte de saisie-attribution signifié le 18 juillet 2023 à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, agence de [Localité 6], et dénoncé à M. [C] le 24 juillet 2023, est régulier en la forme,

dit que la créance est liquide et exigible,

débouté en conséquence M. [C] de ses demandes,

cantonné la saisie-attribution à la somme de 2 108,40 euros,

rejeté les autres demandes,

condamné M. [C] aux dépens

- déclarer nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 18 juillet 2023 à la requête de l'URSSAF Ile-de-France et dénoncée le 24 juillet 2023, saisissant ses comptes bancaires détenus auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie en son agence de [Localité 6],

- constater que l'URSSAF Ile-de-France ne justifie pas de l'existence d'une créance certaine liquide et exigible,

- débouter en conséquence l'URSSAF Ile-de-France de l'intégralité de ses demandes et ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 18 juillet 2023, sans frais pour lui,

A titre subsidiaire, et si la saisie attribution pratiquée le 18 juillet 2023 était déclarée recevable et régulière,

- ordonner le cantonnement de la saisie à la somme de 158 euros, correspondant au quantum réellement dû par lui au titre des cotisations sur la période 2022 selon l'état des dettes établi par l'URSSAF le 16 août 2023,

En toutes hypothèses,

- débouter l'URSSAF Ile-de-France de l'intégralité de ses demandes,

- condamner l'URSSAF Ile-de-France à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie attribution abusive,

- condamner l'URSSAF Ile-de-France à lui verser la somme de 100 euros au titre des frais bancaires exposés en conséquence de la saisie attribution pratiquée sur les comptes ouverts auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie,

- condamner l'URSSAF Ile-de-France à lui verser la somme de 130 euros au titre des frais bancaires exposés en conséquence de la saisie attribution pratiquée sur les comptes ouverts auprès du Crédit Lyonnais,

- condamner l'URSSAF Ile-de-France à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance,

- condamner l'URSSAF Ile-de-France aux entiers dépens de première instance,

Statuant à nouveau et y ajoutant

- condamner l'URSSAF Ile-de-France à verser à M. [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais

irrépétibles exposés en cause d'appel,

- condamner l'URSSAF Ile-de-France aux entiers dépens de l'instance d'appel qui comprendront notamment l'intégralité des frais d'huissiers relatifs d'une part à la délivrance de la présente assignation, à la signification du jugement intervenir mais également l'intégralité des frais relatifs à la saisie et à sa main levée.

En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 19 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l'URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

- cantonner la saisie à hauteur de 1 627,40 euros (cotisations : 1 527 euros - majorations : 100,40 euros), outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte,

- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires,

- condamner M. [C] à verser à la CIPAV la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner M. [C] aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L.213-6 alinéa 1 du code de l'organisation judiciaire prévoit que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

L'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution ajoute que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

En l'espèce, il s'avère constant que l'URSSAF Ile-de-France a fait diligenter, sur le fondement d'une contrainte décernée à M. [C] le 11 avril 2023, une saisie-attribution selon procès-verbal du 18 juillet 2023.

Cette contrainte, émise conformément aux dispositions des articles L.244-2, R.244-1 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, constitue un titre au sens de l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution, étant relevé que ladite contrainte rappelle le motif de l'émission de la contrainte, le montant et la nature des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent et fait expressément référence à la mise en demeure préalable du 10 février 2023 qui précise également la nature des cotisations ainsi que leur détail, en ce compris les régularisations effectuées, les ajustements et les sommes dues à titre provisionnel pour le régime de base, le régime complémentaire puis la branche invalidité/décès.

La cour relève en outre que cette contrainte n'a pas été contestée devant le pôle social compétent dans le délai de 15 jours qui était imparti à M. [C] pour se faire alors-même que la signification du titre, selon procès-verbal du 25 avril 2023, s'avère régulière en ce que les diligences effectuées par le commissaire de justice et consignées à l'acte, avant de procéder à sa remise en son étude, sont conformes aux dispositions des articles 654 et suivant du code de procédure civile.

Aussi, l'URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, était bienfondée à initier la saisie-attribution du 18 juillet 2023 sur le fondement de la contrainte du 11 avril 2023, constatant une créance liquide et exigible, devenue exécutoire. Dès lors, le jugement déféré ayant déclaré régulière la saisie doit être confirmé, sauf à cantonner le montant de celle-ci à la somme de 1 627,40 euros conformément à la demande de l'intimée qui a, suite à la déclaration de ses revenus par l'appelant en cours de procédure, annulé la taxation d'office le concernant et actualisé les droits dont il doit s'acquitter à la seule somme précitée, précision faite que la somme de 158 euros mise en exergue par M. [C], au titre d'un relevé de situation comptable du 29 juin 2023 émis par l'URSSAF Rhône Alpes s'avère relative à une dette distincte comme le mentionne explicitement le document produit : 'le présent relevé ne porte pas sur les obligations de déclaration et de paiement des cotisations sociales retraite et invalidité/décès CIPAV antérieures au 1er janvier 2023. Pour l'obtention d'une attestation relative à ces cotisations sociales, il convient de se rapprocher du département de recouvrement de l'antériorité CIPAV de l'URSSAF Ile-de-France'.

M. [C], qui succombe en principal, est condamné aux dépens d'appel. En équité, la cour dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a cantonné la saisie-attribution exécutée au préjudice de M. [D] [C], le 18 juillet 2023, sur les comptes détenus par lui dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, agence de [Localité 6], à la somme de 2 108,40 euros,

Statuant à nouveau,

Cantonne la saisie-attribution exécutée au préjudice de M. [D] [C], le 18 juillet 2023, sur les comptes détenus par lui dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, agence de [Localité 6], à la somme 1 627,40 euros outre les frais inhérents au recouvrement de la mesure,

Y ajoutant,

Déboute M. [D] [C] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne M. [D] [C] aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé publiquement le 19 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.