CA Colmar, 19 sept. 2024, RG 22/02413
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Texte de la décision
MINUTE N° 24/741
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 19 Septembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/02413 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3UO
Décision déférée à la Cour : 25 Mai 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [T] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Camille ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/2841 du 25/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE
DES PERSONNES HANDICAPEES DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par M. [T] [M] du rejet, d'abord par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Haut-Rhin par décision du 25 novembre 2021, puis par la CDAPH de la collectivité européenne d'Alsace (CeA) par décision du 28 janvier 2022, de sa demande d'allocation pour adulte handicapé (AAH), le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 25 mai 2022, a :
- déclaré le recours recevable ;
- dit que le taux d'incapacité était inférieur à 50 % ;
- confirmé les décisions critiquées ;
- condamné M. [M] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, que le requérant ne démontrait pas souffrir de troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale, au sens du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, et qu'il ne présentait donc pas une incapacité d'au moins 50 %, nécessaire pour obtenir l'allocation demandée.
Cette décision a été notifiée le 1er juin 2022 à M. [M], qui en a interjeté appel
par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 24 juin suivant.
L'appelant, par conclusions en date du 14 mars 2023, demande à la cour de :
- dire son appel recevable ;
- confirme le jugement en ce qu'il a déclaré le recours recevable ;
- l'infirmer pour le surplus ;
- désigner avant dire droite, au besoin, un praticien hospitalier pour expertise ;
- annuler les décisions critiquées ;
- dire qu'il présente un taux d'incapacité d'au moins 50 % ;
- dire en conséquence qu'il est éligible à l'AAH ;
- débouter la MDPH du Haut-Rhin de toutes ses demandes ;
- la condamner aux dépens.
.../...
L'appelant soutient d'abord qu'il présente une incapacité supérieure à 50 %, en raison non seulement d'une coxarthrose douloureuse qui notamment l'oblige à se déplacer avec une canne, limite sensiblement son périmètre de marche et le contraint à utiliser un tabouret pour se chausser, mais aussi d'une perte auditive de 30 % aux deux oreilles provoquant vertiges, déséquilibres et grande fatigue, alors que les guides barèmes permettent de retenir une incapacité de 50 à 75 % au titre d'une déficience du tronc ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle ou domestique ou limitant la réalisation de certains actes essentiels de la vie courante, ce qui est le cas dès lors qu'il a dû envisager un reclassement professionnel, et que le guide barème prévoit en outre un taux de 80 à 85 % pour des troubles rendant les déplacements très difficiles ou impossibles ou empêchant la réalisation d'un ou plusieurs actes essentiels, c'est-à-dire constitutifs d'une déficience sévère.
Il ajoute qu'il subit également une restriction sévère et durable de l'accès à l'emploi, n'étant aujourd'hui dans l'incapacité de travailler.
Il précise que sa déficience auditive justifie une majoration du taux de 2 à 5 %.
La MDPH, par conclusions en date du 8 mars 2023, demande à la cour de :
- rejeter la demande ;
- confirmer la décision de la CDAPH du 22 janvier 2022 ;
- confirmer le jugement ;
- et condamner M. [M] aux dépens.
L'intimée soutient, après avoir rappelé les critères d'évaluation relatifs au taux de 50 % et d'au moins 80 % prévus au guide-barème codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, que M. [M] éprouve une difficulté modérée à la marche qui pourrait être soignée grâce à une opération chirurgicale, que toutefois il refuse ; que selon son propre médecin il ne souffre d'aucune limitation en matière de communication et de cognition, ni dans la réalisation des actes d'entretien personnel ou pour ceux de la vie quotidienne, à l'exception des tâches ménagères et de la préparation des repas ; que son autonomie individuelle étant entièrement conservée, son incapacité est inférieure à 50 % ; et que, même à admettre qu'elle soit supérieure, il ne présente pas de RSDEA.
À l'audience du 20 juin 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Il résulte des dispositions des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale que l'allocation pour adulte handicapé est versée à toute personne qui présente soit un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % ou qui, présentant un taux d'incapacité permanente égal ou supérieur à 50 % sans atteindre 80 %, subit une restriction substantielle durable de l'accès à l'emploi, tel que défini à l'article D. 821-1-2 du même code.
.../...
Selon le guide-barème codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Tel est le cas de M. [M] qui, selon le Dr [J], médecin consultant du tribunal, présente, outre une diminution de l'audition des deux oreilles, une coxarthrose de la hanche gauche très évoluée et douloureuse, qui l'empêchera de marcher dans un délai que le Dr [J] évalue à un an. Toutefois, il résulte de l'avis de ce médecin que cette coxarthrose peut être guérie par la pose d'une prothèse totale de la hanche, que toutefois M. [M] refuse par peur, bien que l'indication en soit posée depuis plusieurs années.
L'indication de la pose d'une prothèse était déjà indiquée le Dr. [W] [G], médecin de M. [M], dans ses certificats du 14 mars 2022 et du 16 janvier 2023, avec cette différence que, selon ce médecin, M. [M] est trop jeune pour subir une telle intervention, sans plus de précisions.
Il n'est pas démontré que ce refus de la prothèse soit fondé médicalement, car si un des certificats précités indique que M. [M], bien qu'âgé alors de 48 ans, serait trop jeune pour recourir à cette intervention, l'existence d'une limite d'âge ne résulte pas de la note médicale rédigée par le professeur [L] [O] que M. [M] verse aux débats, dans laquelle aucune limite d'âge n'est indiquée pour la chirurgie prothétique telle que celle proposée à M. [M], alors que cette question y est abordée pour la chirurgie conservatrice, étrangère au litige.
La disponibilité d'un traitement de nature à abolir l'incapacité, même s'il est refusé par le malade, empêche de regarder cette incapacité comme permanente. Aucun taux d'incapacité permanente ne peut donc être retenu au titre de la coxarthrose.
Le taux d'incapacité résultant de la surdité bilatérale, que M. [M] évalue au maximum à 5 %, est trop faible pour lui permettre à lui seul d'atteindre le taux de 50 % nécessaire pour envisager l'attribution de l'AAH en présence d'une réduction substantielle et durable de l'accès à l'emploi.
L'expertise médicale n'est pas justifiée dès lors M. [M] n'apporte pas la preuve, qui lui incombait, de l'impossibilité pour lui de recourir à la chirurgie indiquée par son médecin puis recommandée par le médecin consultant, et dès lors que l'expertise ne peut être ordonnée pour palier sa carence probatoire.
En conséquence, le taux d'incapacité permanente de 50 % n'étant pas établi, le jugement sera confirmé.
.../...
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Rejette la demande d'expertise ;
Confirme le jugement rendu entre les parties le 25 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse ;
Condamne M. [M] aux dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,
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