Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Colmar, 19 sept. 2024, RG 22/02662


Vérifier : CA Colmar, 19 sept. 2024, RG 22/02662 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
22/02662
Chambre
Chambre 4 SB
Type
Arrêt
Id
66ed10d1696e0bc0290e00a3

Texte de la décision

20,133 caractères

MINUTE N° 24/736

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 19 Septembre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/02662 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4B7

Décision déférée à la Cour : 04 Mai 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

Madame [U] [V]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jessy SAMUEL, avocat au barreau de STRASBOURG, dispensée de comparution

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 4]

Service contentieux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparante en la personne de Mme [H], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme GREWEY, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Madame [U] [V], née le 10 juillet 1965, a été victime d'un accident du travail, le 14 septembre 2017, qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels jusqu'au 17 juin 2019, date de consolidation fixée par le médecin conseil près la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] (« CPAM du [Localité 4] »).

Le 1er août 2019, un taux d'incapacité permanente partielle (« IPP ») de 5 % a été alloué à Mme [V] par la caisse, compte tenu des séquelles constatées.

Mme [V] a contesté cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable (« CMRA ») de la CPAM du [Localité 4].

Par une décision du 9 janvier 2020, la commission médicale de recours amiable a maintenu le taux d'incapacité permanente partielle fixé initialement à 5 %.

Le 6 mars 2020, Mme [V] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg, qui, après avoir ordonné une consultation médicale, a, par jugement du 4 mai 2022 :

- infirmé la décision de la CPAM du [Localité 4] en date du 1er août 2019 retenant un taux d'incapacité de 5 % concernant l'accident du travail du 14 septembre 2017 dont a été victime Mme [V] ;

- fixé à 8 % le taux d'incapacité concernant l'accident du travail du 14 septembre 2017 dont a été victime Mme [V] ;

- condamné la CPAM du [Localité 4] à payer à Mme [V] la somme de 100,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- mis les frais de consultation médicale à la charge de la CNAM ;

- condamné la CPAM du [Localité 4] aux dépens ;

- débouté les parties pour le surplus de leurs prétentions.

Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que les conclusions du docteur [B], aux termes desquelles il a retenu, « pour la seule épaule, (') une IPP globale de 13 % (barème entre 10 et 15 %), ce qui, déduction faite des 5 % déjà indemnisés au titre de la maladie professionnelle du 27 mars 2001, conduit à une IPP de 8 % pour l'AT objet du recours », étaient claires, précises, motivées et dépourvues d'ambiguïté.

En outre, ils ont relevé, d'une part, que la caisse n'apporte aucun élément pertinent permettant de contredire ces conclusions médicales, d'autre part, que Mme [V], qui invoquait un préjudice spécifique nécessitant un taux professionnel distinct, ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer une perte de revenus en lien direct et certain avec sa maladie professionnelle.

Mme [V] a interjeté appel de la décision le 11 juillet 2022.

Par conclusions, enregistrées le 27 mai 2024, Mme [V] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

- infirmer la décision de la CPAM du [Localité 4] du 1er août 2019 en ce qu'elle a limité le taux d'IPP à 5 % ;

- dire et juger que le taux d'IPP s'évalue à 15 % au titre de l'accident du travail du 14 septembre 2017, soit une IPP globale de 20 % en tenant compte de la maladie professionnelle préexistante ;

- débouter la CPAM de ses demandes ;

- condamner la CPAM aux entiers frais et dépens ;

- condamner la CPAM à payer à Mme [V] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

L'appelante fait valoir :

- Sur le taux d'IPP, qu'il est manifestement insuffisant et doit être fixé à 15 %.

À ce titre, elle rappelle, au préalable, qu'elle a bénéficié de la reconnaissance de la maladie professionnelle au tableau n° 57, relative à l'épaule droite, le 27 mars 2001, avant que son état de santé ne soit consolidé, le 27 mars 2002, et que lui soit attribuée une IPP de 5 %.

Ensuite, l'appelante rappelle qu'elle travaillait comme [3], au jour où elle a été victime d'un accident du travail, le 14 septembre 2017, générant une douleur à l'épaule droite et la rendant, désormais, incapable d'effectuer des gestes simples du quotidien. Elle précise qu'il lui est difficile de porter et de lever le bras droit.

L'appelante souligne que le handicap du côté droit l'oblige à solliciter davantage le bras gauche, alors que son épaule gauche est déjà atteinte par une maladie.

Elle produit, à l'appui de ses allégations, plusieurs certificats médicaux, notamment celui du docteur [S] qui, à la fin de l'année 2018, a mentionné une récupération à environ 50 % des capacités habituelles en relevant des limitations liées essentiellement au manque de force et d'endurance, habituelle dans ce genre de progression. Le même praticien a précisé également que l'appelante est limitée par des douleurs lors de mouvements au-dessus du plan de l'épaule en lien avec une enthropathie acromio-claviculaire liée à une augmentation des contraintes au niveau scapulaire par la faiblesse de la coiffe réinsérée.

L'appelante verse aux débats, également, un certificat médical initial établi par le docteur [X], le 29 août 2019, rappelant que les limitations de ses capacités d'épaule droite devraient amener un taux d'IPP entre 10 et 15 %.

- Sur le coefficient professionnel, qu'elle a subi un préjudice spécifique nécessitant un taux professionnel distinct.

L'appelante rappelle qu'elle était âgée de 55 ans au moment de l'accident du travail, qui a eu lieu le 14 septembre 2017, et qu'elle a bénéficié des indemnités journalières de sécurité sociale jusqu'au 1er mai 2019, ce qui démontre, ainsi, qu'elle n'a pu exercer une activité professionnelle durant près de deux ans.

Elle ajoute avoir trouvé un emploi en qualité d'animatrice à compter de novembre 2020, mais uniquement à temps partiel, puis à compter du mois de septembre 2021 au mois de décembre 2021, elle a bénéficié d'un contrat aidé en qualité d'animatrice. L'appelante précise que ce contrat a été transformé en CDD jusqu'au mois de novembre 2022 et que, depuis lors, elle n'a plus d'emploi et bénéficie du chômage.

Par conclusions, enregistrées le 19 juin 2023, la CPAM du [Localité 4] demande à la cour de :

- lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;

- dire et juger que le médecin conseil a justement évalué à 5 % les séquelles liées à l'accident du travail du 14 septembre 2017 de Mme [V] ;

- dire et juger que Mme [V] ne peut prétendre à une indemnisation au titre d'un retentissement professionnel ;

- confirmer la décision de la CPAM du [Localité 4].

Par conséquent,

- débouter Mme [V] de l'ensemble de son recours ;

- confirmer la décision de la caisse fixant à 5 % le taux d'IPP lié à l'accident du travail du 14 septembre 2017 ;

- condamner Mme [V] aux entiers frais et dépens.

L'intimée soutient :

- Sur l'attribution de 5 % au titre du taux d'incapacité permanente partielle (IPP), qu'il est justifié au regard des séquelles constatées chez Mme [V] à la date de consolidation de son accident du travail du 14 septembre 2017.

À cet égard, elle rappelle que le médecin-conseil près la caisse, après examen de Mme [V] à la date de consolidation, a constaté qu'elle présentait une « douleur et limitation discrète des amplitudes articulaires de l'épaule droite ».

L'intimée ajoute que, par avis du 1er juillet 2021, le médecin-conseil de la caisse a indiqué : « séquelles à type de douleurs et limitation discrète des amplitudes articulaires de l'épaule dominante sur état antérieur (MP du 27 mars 2021 avec IP à 5 % déjà. IP fixée à 5 % pour les séquelles de l'AT du 14 septembre 2017 par le médecin conseil, confirmée par la CMRA ».

En outre, elle relève que Mme [V] est déjà indemnisée d'un taux IPP de 5 % pour sa maladie professionnelle du 27 mars 2001, qui constitue un état antérieur ne pouvant être pris en compte dans l'évaluation des séquelles liées au présent litige, puisque seules les séquelles en lien direct et exclusif avec l'accident du 14 septembre 2017 doivent être prises en compte.

- Sur le coefficient professionnel, que Mme [V] n'apporte aucun élément de nature à démontrer une perte de revenus en lien direct et certain avec son accident du travail du 14 septembre 2017.

Elle rappelle que, par principe, le taux d'IPP prend en considération l'incidence professionnelle et que dans le cas où l'assuré se prévaut d'un préjudice spécifique nécessitant un taux professionnel distinct, il doit apporter la preuve d'un lien direct et certain entre la perte de revenus et les séquelles, à la date de consolidation de son état de santé suite à sa maladie professionnelle. Or, l'intimée estime que Mme [V] échoue à établir un lien direct entre son accident du 14 septembre 2017 et un quelconque retentissement professionnel, de surcroît alors qu'elle a déclaré plusieurs sinistres depuis le 13 décembre 2000.

À l'audience du 9 mars 2022, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Sur le taux d'IPP

L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, en son premier alinéa, dispose :

« Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».

L'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, en ses premier et deuxième alinéas, dispose : « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail ».

L'annexe I de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, intitulée « barème indicatif d'invalidité », en son 1.1.2 « atteinte des fonctions articulaires », prévoit, pour l'épaule, les taux suivants :

- Limitation moyenne de tous les mouvements : 20 % dominant / 15 % non dominant ;

- Limitation légère de tous les mouvements : 10 à 15 % dominant / 8 à 10 % non dominant.

Le taux d'incapacité s'apprécie au regard des séquelles imputables à la maladie professionnelle ou à l'accident du travail constatées à la date de la consolidation.

L'annexe I à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose :

« L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables ».

En l'espèce, Mme [V], droitière, a bénéficié d'une reconnaissance de la maladie professionnelle n° 57, le 27 mars 2001, pour une « épaule douloureuse D[roite] ». Son état de santé a été consolidé, le 1er mars 2002, et un taux d'IPP de 5 % lui a été attribué.

Le 14 septembre 2017, Mme [V] a été victime d'un accident du travail dont la nature était la suivante : « lors de la manipulation d'un tapis de sport, l'agent a ressenti une forte douleur au niveau de l'épaule droite ».

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, jusqu'au 17 juin 2019, date de consolidation fixée par le médecin conseil de la CPAM du [Localité 4].

Le 13 décembre 2018, le docteur [X] a examiné Mme [V] et rendu les conclusions suivantes : « la progression est encore bien en cours, avec aujourd'hui une récupération à environ 50 % de ses capacités habituelles, en effet le score de Constant 68 % de récupération moyenne et le Quick Dash de 63 % d'incapacité résiduelle actuellement. Les limitations sont encore surtout liées à un manque de force et d'endurance, habituel dans ce genre de progression et pour ces lésions, compte tenu également du contexte de fibromyalgie. Elle est également limitée par des douleurs lors des mouvements au-dessus du plan de l'épaule en lien avec une arthropathie acromio-claviculaire liée à une augmentation des contraintes au niveau scapulaire par la faiblesse de la coiffe réinsérée ».

Après un examen de l'assurée, à l'issue duquel le médecin conseil a résumé les séquelles présentées comme étant des « douleur et limitation discrète des amplitudes articulaires de l'épaule droite », la caisse a attribué à Mme [V] un taux d'IPP de 5 %, le 1er août 2019.

Au terme d'une consultation, en date du 29 août 2019, le docteur [X] a rendu les conclusions suivantes : « (') le taux d'incapacité proposé [par la CPAM du [Localité 4]] n'est pas adapté à la situation de la patiente. En effet, selon le barème des IPP de l'annexe I à l'art. R. 434-32 (2) ('), les limitations des capacités d'épaule droite chez cette patiente droitière amènent à un taux d'IPP de 10 à 15 % (') ».

Le docteur [B], commis par le tribunal judiciaire de Strasbourg, a déposé son rapport, en date du 14 avril 2021, et rendu les conclusions suivantes :

« Lors de l'examen de ce jour, je retrouve pour ma part une abduction à 100° en passif, une antépulsion à 140 °, une rotation interne complète et une rotation externe à 40 °. Ces amplitudes témoignent d'une atteinte résiduelle légère des mobilités articulaires. La plainte douloureuse existe toujours et s'inscrit dans un tableau de polyarthralgies en lien avec une pathologie fibromyalgique pour laquelle la patiente est actuellement suivie.

Elle me signale également une prise quotidienne d'antalgiques de palier II ainsi que d'un traitement antidépresseur, la patiente bénéficiant par ailleurs d'un suivi psychiatrique régulier.

Ainsi, l'état général de Mme [V] est incontestablement altéré, et je lui conseille de solliciter une évaluation globale de son état et, si elle le juge approprié, d'introduire une demande d'invalidité tenant compte du caractère plurifactoriel de ses troubles.

Cependant, pour la seule épaule, je retiens une IPP globale de 13 % (barème entre 10 et 15 %), ce qui, déduction faite des 5 % déjà indemnisés au titre de la maladie professionnelle du 27 mars 2001, conduit à une IPP de 8 % pour l'[accident du travail] objet du recours ».

Par avis du 1er juillet 2021, le docteur [O], médecin conseil auprès de la CPAM du [Localité 4], a rappelé, en premier lieu, qu'un examen daté du 21 mai 2019 a permis les constatations suivantes chez Mme [V] : « antépulsion 170 ° ; abduction 100 °. Rotations externes et internes complètes. Mensurations symétriques ».

À cet égard, le médecin-conseil a conclu en les termes suivants : « séquelles à type de douleurs et limitation discrète des amplitudes articulaires de l'épaule dominante sur état antérieur (MP du 27.03.2001 avec IP 5 % déjà) ».

Ainsi, il ressort des pièces produites aux débats que trois médecins parviennent aux mêmes conclusions, en ce que deux médecins-conseils auprès de la CPAM du [Localité 4] ont conclu à une « limitation discrète des amplitudes articulaires de l'épaule droite » et que le docteur [B], commis par le tribunal judiciaire, a conclu, par son rapport daté du 14 avril 2021, à une « atteinte résiduelle légère des mobilités articulaires ».

Or, en vertu de l'annexe I de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, une limitation légère de tous les mouvements sur l'épaule dominante, soit droite en l'espèce, doit entraîner l'attribution d'un taux fixé entre 10 et 15 %.

Le docteur [B], considérant l'état antérieur de Mme [V], a retenu une « IPP globale de 13 % » pour « la seule épaule » droite et conclu à une « IPP de 8 % pour l'accident du travail », puisqu'y déduisant les « 5% déjà indemnisés au titre de la maladie professionnelle du 27 mars 2001 ».

Ainsi, il résulte de ce qui précède que les conclusions rendues par le docteur [B], sur lesquelles se sont appuyés les premiers juges, sont conformes au barème et seront donc confirmées.

Sur le coefficient professionnel

L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, en son premier alinéa, dispose : « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».

L'annexe I à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, en son chapitre préliminaire, prévoit la prise en compte, dans la fixation du taux d'IPP, des :

« (') 5° aptitudes et qualification professionnelles.

La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ».

Mme [V] allègue de l'absence de perception de revenus depuis la consolidation de son état de santé et produit, à ce titre, une attestation de paiement des indemnités journalières pour la période s'étendant du 1er novembre 2017 au 1er mai 2019.

Elle indique avoir conclu, le 1er décembre 2021, un contrat de travail à temps partiel s'étendant jusqu'au 30 novembre 2022.

Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [V] souffre de diverses lésions, non issues du seul accident du travail en date du 14 septembre 2017, telles que sa maladie professionnelle reconnue le 27 mars 2001 ou une « épitrochléite du coude gauche », consolidée le 1er mars 2002, et n'établit pas de lien direct et certain entre la perte de revenus et les séquelles issues de cet accident du travail.

En conséquence, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 8 % le taux d'IPP concernant l'accident du travail du 14 septembre 2017 dont a été victime Mme [V].

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :

Confirme le jugement rendu entre les parties, le 4 mai 2022, par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;

Déboute Madame [U] [V] et la caisse de leurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [V] aux dépens d'appel.

Cet arrêt a été signé par M. Jean-François Lévêque, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Caroline Wallaert, greffier.

La greffière, Le président de chambre,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.