CA Colmar, 19 sept. 2024, RG 22/03053
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Texte de la décision
MINUTE N° 24/728
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 19 Septembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/03053 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4WB
Décision déférée à la Cour : 06 Juillet 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [I], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par la SAS [5], après vaine saisine de la commission de recours amiable, de la prise en charge au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, des soins et arrêts de travail prescrits à sa salariée [O] [N] au titre d'un accident du travail du 24 novembre 2017, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 6 juillet 2022, a :
- déclaré le recours recevable ;
- débouté la société de sa demande d'expertise ;
- débouté la société de sa demande d'inopposabilité des arrêts de travail ;
- condamné la société à payer à la caisse la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
- qu'en application des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les dépenses afférentes à ces lésions ;
- qu'il en résulte, lorsqu'il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial ou de la maladie, que l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci, sauf pour l'employeur à apporter la preuve d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie, ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs ;
- que cette présomption s'étend à la totalité des arrêts de travail prescrits dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, peu important alors qu'il existe une discontinuité de symptômes et de soins ;
qu'en l'espèce, pour l'accident du 24 novembre 2017, le certificat médical initial du 29 novembre suivant mentionne une douleur aiguë de l'épaule droite et une rupture du sus-épineux et prescrit des soins sans arrêt de travail jusqu'au 31 décembre, le premier arrêt de travail n'ayant été prescrit qu'à compter du « 1er janvier » 2018 (en réalité le 3 janvier) ;
- que dès lors, en l'absence d'arrêt de travail initial, la caisse ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité mais doit apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et les soins et arrêts de travail pris en charge, ce qu'elle fait en produisant l'intégralité des certificats médicaux, qui mentionnent toutes la rupture du supra-épineux de l'épaule droite constatée médicalement pour la première fois dans les trois jours suivant l'accident.
Cette décision a été notifiée le 25 juillet 2022 à la société [5], qui en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 11 août 2022.
L'appelante, par conclusions transmises le 28 avril 2022, demande à la cour de :
- recevoir son appel ;
- infirmer le jugement ;
- dire que lui est inopposable la décision de la caisse de prendre en charge les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [N] à compter du 3 janvier 2018 au titre de l'accident de travail du 24 novembre 2017.
L'appelante soutient :
- que la caisse ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité ;
- dès lors qu'aucun arrêt de travail n'a été prescrit initialement ;
- et dès lors qu'il n'y a pas de continuité de symptômes et de soins entre le 24 novembre 2017, date de l'accident, et le 3 janvier 2018, ce qui rend contestable la causalité de l'accident pour l'arrêt de travail prescrit à cette date ;
- et que la caisse n'apporte pas la preuve, qui lui incombe en l'absence de présomption, de la causalité entre l'accident et les arrêts de travail prescrits à compter du 3 janvier 2018 ;
La caisse, par conclusions en date du 21 juillet 2023, demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- et condamner la société à lui payer 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
L'intimée soutient :
- qu'elle bénéficie de la présomption légale d'imputabilité dès lors qu'il existe une continuité des soins puis des arrêts de travail prescrits du 29 novembre 2017 au 29 février 2020 au titre de l'accident du 24 novembre 2017 ;
- et que l'employeur ne renverse pas cette présomption, faute d'apporter la preuve que les soins et arrêt de travail litigieux sont dépourvus de tout lien avec l'accident du travail.
À l'audience du 20 juin 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
La salariée a déclaré avoir subi son accident le vendredi 24 novembre 2017 à 11 heures. L'accident n'a pas eu de témoin. Elle a décrit avoir ressenti une vive douleur à l'épaule droite alors qu'elle essayait de séparer deux caisses métalliques emboîtées l'une dans l'autre. L'employeur a été informé le lendemain à 10 heures.
La salariée n'a toutefois consulté un médecin que cinq jours plus tard, le 29 novembre, date du certificat médical initial. Celui-ci mentionne des douleurs à l'épaule droite et une rupture du supra-épineux, mais ne prescrit pas d'arrêt de travail, seulement des soins jusqu'au 31 décembre 2017.
Ce n'est qu'à compter du 3 janvier 2018 que sont prescrits des arrêts de travail, tous au titre d'une atteinte de l'épaule droite qualifiée rupture du supra-épineux droit, tendinopathie de l'épaule droite et rupture du supra-épineux tendinopathie pré-fissuraire de l'épaule droite, [deux mots illisibles] de l'épaule droite suite à traction forcée, tendinopathie épaule droite, supra-épineux [un mot illisible] de l'épaule droite, traumatisme [un mot illisible], épaule droite rupture du supra-épineux, épaule droite rupture capsulaire, traumatisme épaule droite et rupture de la coiffe des rotateurs, chirurgie épaule droite, rupture supra-épineux épaule droite et chirurgie, capsulite épaule droite et rupture de la coiffe des rotateurs, coiffe des rotateurs épaule droite et rupture, rupture du supra-épineux droit opéré, douleur, impotence fonctionnelle, épaule droite capsulite opérée, suture coiffe épaule droite avec capsulite, et suture épaule droite. Malgré les variations terminologiques, ces certificats apparaissent se rapporter à la pathologie initialement constatée.
L'employeur ne conteste pas la réalité du fait accidentel survenu le 24 novembre 2017, ni l'imputabilité à l'accident des soins prescrits le 29 novembre suivant, mais seulement l'imputabilité des arrêts de travail prescrits à compter du 3 janvier 2018.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
Cette présomption d'imputabilité ne s'applique pas au cas d'espèce dès lors que le certificat médical initial d'accident du travail n'est pas assorti d'un arrêt de travail.
Cependant, la caisse apporte la preuve de l'imputabilité des arrêts de travail litigieux en produisant les certificats correspondants qui, comme relevé précédemment, se réfèrent tous à la pathologie décrite dans le certificat initial, ainsi que l'a exactement relevé le premier juge.
Il est à cet égard indifférent que la victime ait tardé cinq jours avant de consulter le médecin ou que le certificat médical initial ne porte pas référence de l'accident dès lors que l'employeur ne conteste ni la réalité de l'accident ni la prise en charge des soins initiaux, et qu'au demeurant le fait que la salariée n'ait pas consulté le médecin ne suffit pas à induire la fausseté de ses déclarations.
Il est de même indifférent que la caisse ne justifie pas des soins prescrits le 29 novembre 2017, ne produisant pas les relevés de soins, la réalité de ceux-ci n'ayant pas d'incidence sur l'imputabilité des arrêts de travail qui les ont suivis.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement rendu entre les parties le 6 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [5] aux dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,
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