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CA Douai, 19 sept. 2024, RG 21/06134


Vérifier : CA Douai, 19 sept. 2024, RG 21/06134 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
21/06134
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 1 SECTION 1
Type
Arrêt
Id
66ed10d6696e0bc0290e00cd

Texte de la décision

23,099 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 19/09/2024

****

N° de MINUTE :

N° RG 21/06134 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T7UV

Jugement (N° 20/05245)

rendu le 12 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANT

Monsieur [D] [C]

né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10]

[Adresse 8]

[Localité 6]

représenté par Me Quentin Leclerc-Lemaitre, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉE

Madame [M] [K] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérante de la SCI Phenix

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10]

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par Me Marc Michel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Céline Miller, conseiller


GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

DÉBATS à l'audience publique du 29 janvier 2024.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024 après prorogation du délibéré en date du 16 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 janvier 2024

****

M. [D] [C] et Mme [M] [K] se sont mariés le [Date mariage 5] 1990 sous le régime de la séparation de biens.

Le 20 juillet 2006, ils ont acquis un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 9].

Le 24 juin 2008, ils ont constitué ensemble une société civile immobilière dénommée Phenix, dont le capital social a été divisé en 120 parts réparties par moitié, Mme [K] étant désignée en qualité de gérante.

Le 26 août 2008, la SCI Phenix a fait l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 9], financé par un prêt.

Par jugement du 30 mai 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a prononcé, sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce des époux, et homologué l'acte liquidatif établi le 4 décembre 2013 par Maître [U] [W], notaire à Lille, prévoyant notamment une promesse de cession à Mme [K] des parts sociales détenues par M. [C] dans la SCI Phenix.

Par acte du 28 novembre 2018, M. [C] a assigné Mme [K] et la SCI Phenix devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille aux fins, notamment, de voir constater que la gestion de ladite société exposait celle-ci et ses associés à un dommage imminent et à un trouble manifestement illicite nécessitant des mesures conservatoires.

Par ordonnance du 5 mars 2019, le juge des référés a notamment :

- ordonné la désignation d'un administrateur provisoire pour une durée de douze mois et désigné Maître [D] [F], administrateur judiciaire, pour exercer ces fonctions ;

- ordonné sous astreinte à Mme [K] de transmettre à l'administrateur provisoire les documents sociaux, comptables et fiscaux de la SCI Phenix.

Par jugement du 9 décembre 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille a débouté M. [C] de sa demande de liquidation de ladite astreinte et débouté Mme [K] de sa demande reconventionnelle tendant à voir assortir d'une astreinte le jugement prononcé le 30 mai 2014 par le juge aux affaires familiales.

Par actes des 6 juillet et 12 août 2020, Mme [K] a assigné M.[C] et Maître [F], pris en qualité d'administrateur provisoire de la SCI Phenix, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins principalement de voir ordonner la cession à son profit des parts détenues par M. [C] dans la SCI Phenix et de voir dire que le jugement à intervenir tiendrait lieu d'acte de cession desdites parts et rétroagirait au jour du caractère définitif du jugement de divorce.

Par jugement du 12 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :

- déclaré Mme [K] recevable en ses demandes ;

- dit que la cession des parts sociales de la SCI Phenix détenues par M. [C], numérotées de 1 à 60, au profit de Mme [K], en exécution du jugement du 30 mai 2014 homologuant la convention du 4 décembre 2013, résultait de l'acte notarié reçu le 27 février 2015 par Maître [U] [W], notaire à Lille ;

En conséquence,

- dit que la cession des parts sociales de la SCI Phenix détenues par M. [C] au profit de Mme [K] était intervenue le 27 février 2015 ;

- débouté Mme [K] de sa demande aux fins de voir dire que les effets du jugement rétroagiraient au jour du caractère définitif du jugement de divorce ;

- dit que Maître [F], ès qualités d'administrateur provisoire, effectuerait toutes les formalités nécessaires consécutives à ladite cession ;

- dit que la demande de Mme [K] aux fins de voir ordonner la cession des parts détenues par M. [C] au sein de la société à son profit était sans objet, de même que la demande aux fins de voir dire que le jugement tiendrait lieu d'acte de cession desdites parts ;

- dit que la demande de Mme [K] aux fins de voir dire que la décision serait opposable à la SCI Phenix et à son administrateur provisoire était sans objet ;

- débouté M. [C] de ses demandes reconventionnelles ;

- condamné ce dernier à payer à Mme [K] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;

- débouté M. [C] de sa propre demande d'indemnité de procédure ;

- condamné le même aux dépens ;

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 8 décembre 2021, M. [C] a interjeté appel de ce jugement, étant relevé que la mission d'administrateur provisoire de Maître [F] a peu après pris fin, Mme [K] ayant de nouveau été désignée en qualité de gérante de la SCI Phenix par une décision de son assemblée générale en date du 11 mai 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 7 janvier 2024, M. [C] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- déclaré Mme [K] recevable en ses demandes ;

- l'a débouté de ses demandes reconventionnelles ;

- l'a condamné à verser à Mme [K] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;

- l'a débouté de sa propre demande d'indemnité de procédure ;

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;

Et, statuant à nouveau :

A titre principal :

- fixer la créance de compte courant qu'il détient au sein de la SCI Phenix à la somme de 313 883,62 euros et condamner ladite société à lui payer une telle somme ;

- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;

A titre subsidiaire :

- juger nulle et de nul effet la cession de parts sociales intervenue par acte de Maître [U] [W] du 27 février 2015, pour défaut de prix ou vil prix ;

- remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient au sein de la SCI Phenix au jour de la cession annulée ;

En tout état de cause :

- condamner la SCI Phenix, outre aux dépens, à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel ;

- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à l'intimée.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 5 janvier 2024, Mme [K], agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité de gérante de la SCI Phenix, demande à la cour de :

- constater qu'en exécution du procès-verbal de l'assemblée générale du 11 mai 2022, il a été mis fin à la mission de l'administrateur provisoire de la SCI Phenix et qu'elle a été désignée gérante de cette société ;

- constater qu'en sa qualité de gérante de la SCI Phenix, elle a repris l'instance pendante devant la première chambre, section 1, de la cour d'appel de Douai sous le n° RG 21/06134 et qu'en cette qualité, à l'instar des conclusions déposées par Maître [F], ès qualités d'administrateur provisoire de la SCI Phenix, elle s'en rapporte à justice sur les mérites de la demande de M. [C] ;

- débouter ce dernier de l'ensemble de ses demandes ;

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- condamner M. [C] à payer à Mme [K] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à raison du préjudice moral et des tracasseries diverses liées aux procédures engagées ;

- le condamner, en cause d'appel, au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de :

- relever que ni la déclaration d'appel ni les conclusions d'intimé ne critiquent les chefs de jugement rejetant la demande tendant à voir dire que les effets du jugement rétroagiront au jour du caractère définitif de la décision prononçant le divorce et que Maître [F], ès qualités, effectuera les formalités consécutives à la cession des parts sociales, ni non plus ne critiquent les chefs de jugement disant sans objet les demandes tendant à voir ordonner la cessions des parts sociales et à voir dire le jugement opposable à la SCI Phenix et à son administrateur, de sorte que la connaissance de ces différents chefs n'est pas déférée à la cour ;

- observer que, si la déclaration d'appel ne critique pas les chefs de jugement disant que la cession des parts sociales de la SCI Phenix résulte de l'acte notarié du 27 février 2015 et qu'une telle cession est intervenue à cette même date, elle critique en revanche expressément celui déboutant M. [C] de ses demandes reconventionnelles qui tendaient notamment à l'annulation de la cession des parts sociales, dont dépendent les deux chefs ci-avant évoqués, de sorte que la cour se trouve saisie de leur connaissance par application de l'article 562 du code de procédure civile ;

- mentionner que, si la déclaration d'appel critique le chef de jugement déclarant Mme [K] recevable en ses demandes, M. [C] se borne à en solliciter l'infirmation dans le dispositif de ses conclusions, sans développer aucun moyen à cette fin, de sorte qu'un tel chef ne peut qu'être confirmé ;

- préciser que les demandes de Mme [K] tendant à voir constater, d'une part, qu'il a été mis fin à la mission de l'administrateur provisoire de la SCI Phenix, d'autre part, qu'elle a de nouveau été désignée gérante de cette société, enfin, qu'elle a repris l'instance en cette qualité, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 954 du code de procédure civile, de sorte qu'elles n'appellent aucun chef de décision dans le dispositif du présent arrêt.

Sur les demandes relatives à la SCI Phenix

Aux termes de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

Selon l'article 274 du même code, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire, laquelle peut notamment prendre la forme d'un versement de somme d'argent ou d'une attribution de biens en propriété.

Il est constant que les époux peuvent s'accorder sur les modalités de la prestation compensatoire et soumettre leur accord à l'homologation du juge.

En l'espèce, M. [C] et Mme [K] sont préalablement convenus du montant et des modalités de la prestation compensatoire procédant de leur divorce dans une convention reçue le 4 décembre 2013 par Maître [U] [W], notaire à [Localité 9].

Outre le maintien en indivision, jusqu'à sa vente, de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9], et l'engagement de M. [C] de céder à Mme [K], au prix d'un euro, ses parts sociales dans la SCI Phenix, cette convention prévoit que :

- « Monsieur [D] [C] cède à Madame [M] [K] qui accepte, à titre de prestation compensatoire, sa créance actuelle contre la société », soit le solde créditeur du compte courant ouvert à son nom dans la SCI Phenix, évalué au jour de l'acte à 94 921 euros ;

- Mme [K] recevra un quart du prix de vente de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9], avant de préciser que « si le prix net vendeur était inférieur à 1 000 000 euros, Monsieur [C] s'engage à ce qu'elle reçoive au minimum la somme de 250 000 euros, la différence entre 250 000 euros et le quart du prix (étant) versée à titre de prestation compensatoire. » ;

- « Monsieur [D] [C] s'engage à titre de prestation compensatoire :

* jusqu'à la vente de la maison sise à [Localité 10], [Adresse 4], à verser pour le compte de Madame [K] et à titre définitif chaque mois la somme nécessaire au paiement des mensualités de l'emprunt en cours.

* lorsque la maison du [Adresse 4] sera vendue, à verser pour le compte de Madame [M] [K] la somme nécessaire pour le remboursement par anticipation dudit emprunt, au moyen des fonds provenant de la vente de la maison du [Adresse 4]. »

Par jugement du 30 mai 2014, le tribunal de grande instance de Lille a prononcé le divorce des époux et homologué la convention précitée, le dispositif du jugement précisant en outre en ces termes les modalités de la prestation compensatoire :

« M. [D] [C] versera à Mme [M] [K] une rente mensuelle de 3 000 euros jusqu'à la vente de l'immeuble situé au n° [Adresse 4] à [Localité 9].

Dès cette vente, il versera à Mme [M] [K] 25 % de son prix, avec un minimum de 250 000 euros, payable lors de la signature de l'acte de vente.

A titre de prestation compensatoire complémentaire, M. [D] [C] remboursera seul l'emprunt immobilier contracté par la société Phenix pour le financement de l'immeuble situé au n° [Adresse 3], jusqu' à la vente de l'immeuble situé au n° [Adresse 4] de cette rue, avec paiement par anticipation du solde de ce prêt, avec le solde de l'actif net de la vente lui revenant, les parts de cette société revenant à Mme [M] [K] dans leur intégralité.

A titre de prestation compensatoire complémentaire, M. [D] [C] renoncera à son compte courant dans la société Phenix, évalué par le notaire à 94 921 euros.

A titre de prestation compensatoire complémentaire, M. [D] [C] prendra en charge l'intégralité des frais de notaire, soit 11 000 euros, sauf la part, versée par Mme [M] [K] à titre de consignation, soit 1 000 euros. »

La convention ainsi homologuée a, conformément à l'article 279 du code civil, la même force exécutoire qu'une décision de justice et ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre époux, également soumise à homologation.

Considérant que les termes de ladite convention et son homologation n'y feraient pas obstacle, M. [C] sollicite le remboursement de son compte courant d'associé dans la SCI Phenix ('), subsidiairement l'annulation de la cession des parts sociales de ladite société (').

') Sur la demande de remboursement du compte courant d'associé

M. [C] soutient qu'à supposer même la cession de ses parts sociales dans la SCI Phenix par acte notarié du 27 février 2015, il demeure néanmoins créancier d'une somme de 313 883,62 euros au titre de son compte courant d'associé au sein de ladite société, une telle somme correspondant à la différence entre le montant des remboursements effectués avant le 27 février 2015 pour le compte de la SCI au titre du prêt immobilier grevant l'immeuble situé [Adresse 3] (408 804,62 euros) et le solde créditeur de son compte courant auquel il a renoncé à titre de prestation compensatoire dans la limite fixée dans la convention de divorce (94 921 euros).

Un tel raisonnement ne saurait toutefois être suivi par la cour dès lors qu'il fait fi des termes de la convention de divorce judiciairement homologuée et plus largement de son économie générale.

En effet, ainsi qu'il a été dit, la convention de divorce prévoit expressément qu'« à titre de prestation compensatoire complémentaire, M. [D] [C] remboursera seul l'emprunt immobilier contracté par la société Phenix pour le financement de l'immeuble situé au n° [Adresse 3], jusqu' à la vente de l'immeuble situé au n° [Adresse 4] de cette rue, avec paiement par anticipation du solde de ce prêt, avec le solde de l'actif net de la vente lui revenant ». M. [C] ne saurait aujourd'hui, sous le couvert d'un droit à remboursement de son compte courant d'associé alimenté par le remboursement du prêt prévu à titre de prestation compensatoire, remettre indirectement en cause le principe même d'une telle prestation, librement consentie et judiciairement homologuée.

Il en va d'autant plus ainsi que la convention de divorce prévoit également qu'« à titre de prestation compensatoire complémentaire, M. [D] [C] renoncera à son compte courant dans la société Phenix », son évaluation à 94 921 euros par le notaire ayant reçu ladite convention de divorce n'ayant été opérée que « pour les besoins des présentes » (p. 7 de l'acte), sans qu'il faille y voir un cantonnement de la renonciation à ce montant, sauf à priver Mme [K] de la somme ultérieurement portée en compte courant au titre du remboursement du prêt, pourtant due à titre de prestation compensatoire complémentaire.

L'économie générale de la convention de divorce commande de mener l'analyse qui précède, étant observé que M. [C] ne saurait aujourd'hui se prévaloir d'une prétendue violation du principe de la séparation des patrimoines par ladite convention, alors même qu'il y a consenti et que celle-ci a été homologuée par un jugement auquel il a acquiescé.

M. [C] sera donc débouté de sa demande de remboursement du compte courant d'associé de la SCI Phenix, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.

') Sur la demande d'annulation de la cession des parts sociales

M. [C] soutient que la nullité de la cession des parts sociales au prix d'un euro est encourue pour vil prix, compte tenu de la valeur desdites parts après remboursement du prêt intervenu antérieurement à leur cession opérée dans l'acte reçu le 27 février 2015 par Maître [U] [W]. Il expose que la convention de divorce ne prévoit pas la cession des parts sociales à titre de prestation compensatoire, si bien que le moyen tiré de son existence serait inopérant pour faire échec à la nullité.

Il apparaît toutefois, en contrepoint de l'analyse menée par M. [C], qu'aucun élément de la convention de divorce ne permet de se convaincre que le prix d'un euro aurait été fixé en considération de la charge tenant au remboursement du prêt grevant l'immeuble, de sorte qu'un tel prix serait devenu dérisoire après l'intervention de ce remboursement antérieurement à la réception de l'acte notarié du 27 février 2015 valant constatation de la cession des parts sociales.

La convention de divorce se borne en effet à constater que « Monsieur [D] [C] s'oblige à céder [...] à Madame [M] [K] qui accepte, les 60 parts sociales, numérotées 1 à 60, qu'il détient dans la société civile SCI Phenix [...], cette cession devant avoir lieu dans les 10 jours de l'emménagement de Madame [K] dans la maison propriété de la SCI Phenix et en tout état de cause au plus tard dans les 2 mois du départ des locataires », avant de préciser que « la cession sera consentie et acceptée moyennant le prix principal de UN EURO (1,00 EUR) ».

La cour estime que ce prix n'a pas été fixé en considération de la valeur des parts sociales au jour de la convention de divorce mais au regard du but communément poursuivi par les époux et qui participe de l'économie générale de ladite convention, à savoir permettre à Mme [K] d'investir personnellement l'immeuble situé [Adresse 3], sans avoir pour ce faire à s'acquitter d'une quelconque somme. Telle était la commune intention des parties et M. [C] ne saurait aujourd'hui y revenir sous le couvert d'un prix dérisoire qui servait en réalité le dessein des époux d'assurer le relogement de Mme [K].

Il apparaît au surplus que le dispositif du jugement de divorce du 30 mai 2014 précise, ainsi qu'il a été dit, qu'« à titre de prestation compensatoire complémentaire, M. [D] [C] remboursera seul l'emprunt immobilier contracté par la société Phenix pour le financement de l'immeuble situé au n° [Adresse 3], jusqu'à la vente de l'immeuble situé au n° [Adresse 4] de cette rue, avec paiement par anticipation du solde de ce prêt, avec le solde de l'actif net de la vente lui revenant, les parts de cette société revenant à Mme [M] [K] dans leur intégralité », ce dont il résulte que la cession des parts sociales participe, non d'une vente, mais d'une prestation compensatoire aux termes du jugement de divorce, échappant comme telle à l'annulation soutenue, étant rappelé que chacun des époux a acquiescé au jugement et qu'il est en conséquence devenu irrévocable.

Il y a donc lieu de rejeter la demande d'annulation de la convention de cession des parts sociales, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, Mme [K] sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, saisissant ainsi la cour d'un appel incident au quantum, le jugement entrepris n'ayant accueilli sa demande indemnitaire qu'à hauteur de 2 000 euros.

M. [C] sollicite pour sa part l'infirmation du jugement entrepris, estimant n'avoir commis aucune faute de nature à appeler réparation.

C'est toutefois par de justes motifs, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu l'existence d'une faute et d'un préjudice moral consécutif, dont la somme allouée en première instance assure la réparation intégrale.

Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'issue du litige justifie que soient confirmés les chefs du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles et que M. [C] soit condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande formée au même titre étant rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne M. [D] [C] à payer à Mme [M] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le déboute de sa demande formée au même titre ;

Le condamne aux dépens d'appel.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Pour le président empêché

Samuel Vitse

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