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CA Douai, 19 sept. 2024, RG 22/00849


Vérifier : CA Douai, 19 sept. 2024, RG 22/00849 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
22/00849
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 1 SECTION 1
Type
Arrêt
Id
66ed10d6696e0bc0290e00d1

Texte de la décision

16,682 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 19/09/2024

****

N° de MINUTE :

N° RG 22/00849 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDWP

Jugement (N° 20/02430)

rendu le 02 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Béthune

APPELANTS

Monsieur [M] [K] [N]

né le 16 juin 1990 à [Localité 9]

Madame [S] [P] [V] épouse [N]

née le 04 octobre 1987 à [Localité 12]

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentés par Me Mélinda Leleu, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué

INTIMÉS

Monsieur [J] [L]

né le 25 décembre 1973 à [Localité 13]

Madame [A] [H] épouse [L]

née le 07 septembre 1983 à [Localité 11]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentés par Me Christine Bouquet-Wattez, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué

Monsieur [G] [T]

né le 07 juillet 1971 à [Localité 10]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me David Brouwer, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

Madame [U] [I]

née le 14 avril 1974 à [Localité 14]

[Adresse 8]

[Localité 1]

défaillante à qui la déclartion d'appel a été signifiée le 08 avril 2022 (selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile)

DÉBATS à l'audience publique du 1er février 2024, tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d'instruire le dossier qui entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Céline Miller, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024 après prorogation du délibéré en date du 18 avril 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 janvier 2024

****

Par acte notarié du 25 juin 2015, M. [J] [L] et son épouse, Mme [A] [H] (les époux [L]), ont acquis de M. [M] [N] et de son épouse, Mme [S] [V] (les époux [N]) un immeuble situé [Adresse 3].

Faisant état d'un réseau d'assainissement non conforme, les époux [L] ont assigné leurs vendeurs, qui ont eux-mêmes assigné en intervention forcée leurs propres vendeurs, Mme [U] [I] et M. [G] [T], aux fins d'expertise ordonnée le 11 janvier 2017 par le président du tribunal de grande instance de Béthune.

L'expert a déposé son rapport le 16 octobre 2017.

Par acte du 14 août 2018, les époux [L] ont assigné les époux [N] devant le tribunal de grande instance de Béthune aux fins, notamment, d'obtenir leur condamnation au paiement d'une somme de 17 295 euros au titre des travaux de mise en conformité du réseau d'assainissement.

Par acte du 28 mai 2019, les époux [N] ont assigné Mme [I] et M. [T] en intervention forcée et en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.

Par jugement réputé contradictoire du 2 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Béthune a :

- condamné solidairement les époux [N] à payer aux époux [L] la somme de 17 295 euros au titre des travaux de mise en conformité ;

- condamné les mêmes à payer aux époux [L] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les mêmes de leur demande en garantie ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné les époux [N] aux dépens ;

Les époux [N] ont interjeté appel de ce jugement et, dans leurs conclusions remises le 18 octobre 2022, demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :

- dire les époux [L] irrecevables en leurs demandes ;

- les condamner à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

A titre subsidiaire, au cas où la juridiction estimerait les époux [L] recevables en leurs demandes :

- débouter ceux-ci de leurs demandes ;

- les condamner au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

A titre très subsidiaire, au cas où la juridiction estimerait les époux [L] recevables et bien fondés en leurs demandes :

- condamner solidairement M. [T] et Mme [I] à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, accessoires, intérêts, frais et dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

- les condamner à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Par conclusions remises le 8 juillet 2022, les époux [L] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement les époux [N] à leur payer la somme de 17 295 euros au titre des travaux de mise en conformité, outre la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les époux [N] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens incluant les frais d'expertise.

Par conclusions remises le 17 octobre 2022, M. [T] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [N] de leur demande en garantie ;

- l'infirmer en ce qu'il a condamné solidairement les époux [N] à payer aux époux [L] la somme de 17 295 euros au titre des travaux de mise en conformité ;

- débouter les époux [N] de l'ensemble de leurs demandes ;

- les condamner, ainsi que les époux [L], à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.

Mme [I], qui a reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l'espèce, les époux [L] soutiennent que l'acte de vente du 25 juin 2015 prévoit une clause élusive de responsabilité en cas de défaut de délivrance conforme, de sorte que l'action engagée à ce titre serait irrecevable.

Un tel moyen ne constitue toutefois pas une fin de non-recevoir mais une défense au fond, de sorte qu'adossé au fondement précité, il s'avère inopérant.

Sur l'obligation de délivrance

Aux termes de l'article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.

Selon l'article 1604 du même code, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

Il résulte enfin de l'article 1611 que le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.

En l'espèce, l'acte de vente du 25 juin 2015 mentionne que, « concernant l'évacuation des eaux usées, le vendeur déclare que l'immeuble est raccordé au réseau collectif d'assainissement public, sans toutefois pouvoir préciser si ce raccordement est effectué de manière directe ou indirecte ».

Or il ressort du rapport d'expertise judiciaire portant sur l'immeuble litigieux que « le réseau d'évacuation d'une partie des eaux usées n'est pas raccordé en totalité au réseau d'assainissement », l'évacuation des eaux usées de la salle de bain, de la cuisine et de la buanderie s'opérant dans une fosse septique enterrée dans le jardin.

Il s'ensuit que les époux [N] ont manqué à leur obligation de délivrance, étant observé, d'une part, que le raccordement d'une partie des eaux usées de l'immeuble au réseau collectif ne saurait suffire à les remplir de leur obligation dès lors que la mention figurant dans l'acte présente une portée générale et s'entend donc d'un raccordement de l'ensemble des installations au réseau collectif d'assainissement, la seule réserve tenant au caractère direct ou indirect d'un tel raccordement, d'autre part, que l'allusion à une installation d'assainissement non collectif, dans la partie de l'acte notarié dédiée à la protection de l'environnement et à la santé publique, ne saurait remettre en cause la déclaration expresse du vendeur quant à l'existence d'un raccordement au réseau collectif d'assainissement.

C'est vainement que les époux [L] soutiennent que les dispenserait de leur obligation de délivrance tenant aux réseaux d'assainissement, la clause de l'acte de vente ainsi rédigée :

« Il est ici rappelé qu'en vertu des dispositions des articles L. 1331-1 et suivants du code de la santé publique, la commune peut procéder à un contrôle de la conformité des installations de raccordement privées au réseau public d'assainissement et si nécessaire, ordonner leur mise en conformité voire même procéder d'office et aux frais du propriétaire aux travaux indispensables.

L'acquéreur reconnaît être parfaitement informé de cette législation et vouloir, le cas échéant, faire son affaire personnelle d'une éventuelle non-conformité, sans aucun recours contre le vendeur à ce sujet. »

En effet, ainsi que l'a justement retenu le premier juge, cette clause n'a vocation à s'appliquer qu'en cas de contrôle communal des installations dont il résulterait la nécessité d'une mise en conformité, sans limiter le droit d'agir de l'acquéreur contre le vendeur au titre l'obligation de délivrance.

C'est tout aussi vainement que M. [T] s'empare quant à lui de la clause de l'acte de vente ainsi rédigée :

« Raccordements aux réseaux - L'attention de l'acquéreur a été attirée sur le fait que, faute de convention contraire dans le présent acte, ni le raccordement des installations présentes dans les biens vendus aux divers réseaux publics ou privés (d'eau, d'électricité, de gaz, de téléphone, de télévision ou autres) ni la conformité aux normes actuellement en vigueur des raccordements éventuellement existants, ne lui sont garantis par le vendeur. Tous travaux qui deviendraient nécessaires au titre de l'un quelconque de ces points seraient donc à sa charge exclusive sans recours contre ledit vendeur. »

Il apparaît qu'une telle clause limite le droit d'agir de l'acquéreur contre le vendeur au titre de l'obligation de délivrance.

Or il est constant qu'une clause élusive de responsabilité ne peut être opposée par le vendeur à l'acquéreur dès lors qu'elle porte sur une caractéristique essentielle spécifiée par la convention des parties (3e Civ., 19 septembre 2019, pourvoi n° 18-18.394). S'agissant d'une clause qui prive de sa substance une obligation essentielle du vendeur, celle-ci doit être réputée non écrite.

Le défaut de délivrance ainsi imputable aux époux [L] cause un préjudice aux époux [N], dès lors qu'il résulte du rapport d'expertise que le raccordement de l'ensemble des eaux usées au réseau collectif d'assainissement public nécessite d'importants travaux, l'expert précisant qu'il convient de procéder à l'établissement d'un réseau depuis la fosse implantée en arrière de la maison vers le réseau public implantée sur la chaussée en avant de la maison, de tels travaux demandant la création d'un fonçage sous l'immeuble et la mise en oeuvre d'une fosse de relevage pour pallier l'insuffisance de la pente.

L'expert propose deux modes d'exécution des travaux, le premier comprenant le défonçage du sol de la cour pour un montant total de 10 542,75 euros TTC, le second sans défonçage du sol de ladite cour pour un montant total de 17 295 euros TTC. En réponse à un dire de l'avocat des époux [L], l'expert précise que la différence de prix s'explique par l'absence de destruction du revêtement de sol et par une conception plus sophistiquée comportant moins de risques de pannes ou obstructions de matières grâce à des canalisations en conduite forcée.

La réparation intégrale du préjudice des époux [N] commande de retenir le second devis, seul à même de leur assurer une installation parfaitement fiable à laquelle ils pouvaient légitimement prétendre en se portant acquéreur d'un bien présenté comme étant raccordé au réseau collectif d'assainissement public, d'autant plus sûrement qu'un tel choix technique leur épargne la démolition du sol de leur cour.

Il y a donc lieu de condamner in solidum les époux [L] à payer aux époux [N] la somme de 17 295 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de délivrance.

Sur la demande en garantie

Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

En l'espèce, les époux [L] ont mis en cause leurs propres vendeurs, soit M. [T] et Mme [I], en sollicitant leur garantie sur le fondement des articles 1604 et suivants du code civil. Il leur est reproché d'avoir manqué à leur obligation de délivrance, dès lors que l'immeuble n'est que partiellement raccordé au réseau collectif d'assainissement public, contrairement aux stipulations de l'acte de vente reçu le 22 mars 2013.

Il est exact qu'un tel acte comporte la mention suivante :

« Raccordement au réseau d'assainissement - Le vendeur déclare que le bien objet des présentes est desservi par un réseau d'assainissement communal et qu'il est relié à ce réseau, sans en garantir la conformité.

L'acquéreur déclare vouloir faire son affaire personnelle de cette situation sans recours contre le vendeur. »

Ainsi qu'il a été dit, l'immeuble litigieux n'est pas raccordé au réseau collectif d'assainissement public et aucun élément ne permet de se convaincre qu'il l'était davantage lors de l'établissement de l'acte reçu le 22 mars 2013, étant observé que la clause élusive de responsabilité contenue dans cet acte est à son tour inopposable au époux [N] pour les raisons précédemment exposées.

Il y a donc lieu d'accueillir la demande en garantie formée par les époux [N] contre M. [T] et Mme [I], le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'issue du litige justifie que soient confirmés les chefs du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles. Les époux [N], M. [T] et Mme [I] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel incluant les frais d'expertise judiciaire. Les époux [N] seront condamnés in solidum à payer aux époux [L] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. M. [T] et Mme [I] seront condamnés in solidum à payer aux époux [N] la somme de 2 000 euros au même titre. Les autres demandes d'indemnité de procédure seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Déclare inopérant le moyen soutenant une fin de non-recevoir tirée de l'existence d'une clause élusive de responsabilité au titre de l'obligation de délivrance ;

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [M] [N] et son épouse, Mme [S] [V], de leur demande en garantie formée contre M. [G] [T] et Mme [U] [I] ;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Condamne in solidum M. [G] [T] et Mme [U] [I] à garantir M. [M] [N] et son épouse, Mme [S] [V], de toutes condamnations prononcées à leur encontre par le présent arrêt ;

Condamne in solidum M. [M] [N] et son épouse, Mme [S] [V], à payer à M. [J] [L] et son épouse, Mme [A] [H], la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne in solidum M. [G] [T] et Mme [U] [I] à payer à M. [M] [N] et son épouse, Mme [S] [V], la somme de 2 000 euros au même titre ;

Rejette les autres demandes formées au même titre ;

Condamne in solidum M. [M] [N] et son épouse, Mme [S] [V], M. [G] [T] et Mme [U] [I] aux dépens d'appel incluant les frais d'expertise judiciaire.

Le greffier

Delphine Verhaeghe

Pour le président empêché

Samuel Vitse

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