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CA Douai, 19 sept. 2024, RG 22/04206


Vérifier : CA Douai, 19 sept. 2024, RG 22/04206 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
22/04206
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 1 SECTION 2
Type
Arrêt
Id
66ed10d6696e0bc0290e00d7

Texte de la décision

33,218 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 19/09/2024

****

N° de MINUTE :

N° RG 22/04206 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPCA

Jugement rendu le 23 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Douai

APPELANTE

Madame [P] [D] épouse [I]

née le 11 septembre 1954 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 9]

représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

INTIMÉS

Madame [S] [Y]

née le 22 août 1987 à [Localité 10]

Monsieur [V] [Y]

né le 23 février 1984 à [Localité 11]

[Adresse 4]

[Localité 9]

représentés par Me Stéphanie Galland, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 04 juin 2024, après réouverture des débats par mention au dossier, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, présidente de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Véronique Galliot, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine courteille, président et Anaïs millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 décembre 2023

****

EXPOSE DU LITIGE

Mme [P] [I] est propriétaire d'un immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 9]. Ce bien est cadastré section [Cadastre 2] et section [Cadastre 3]. Elle y habite depuis 39 ans.

Par acte notarié du 5 septembre 2017, M. et Mme [Y] ont acquis l'immeuble voisin situé au [Adresse 5] à [Localité 9], cadastré n° [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] section A.

Par courrier du 29 octobre 2017, Mme [P] [I] a reproché à M. et Mme [Y] la plantation de bambous en-dessous de sa fenêtre et a invoqué une servitude de vue à cet endroit.

Par courrier du 8 janvier 2019, Mme [P] [I] a reproché à M. et Mme [Y] de mettre leurs poubelles à un emplacement autre que celui prévu pour l'immeuble situé au n°9 de la rue et que cela gêne la sortie des véhicules.

Mme [P] [I] a saisi sa protection juridique qui a mandaté un expert. Une expertise amiable s'est déroulée le 9 mai 2019 en l'absence de M. et Mme [Y]. L'expert a déposé son rapport le 5 août 2019.

Par acte d'huissier du 7 novembre 2019, Mme [P] [I] a fait assigner M. [V] [Y] à comparaître devant le tribunal de grande instance de Douai aux fins de le condamner à enlever les éléments mobiliers placés devant sa fenêtre et à des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.

Par jugement du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire de Douai a :

débouté Mme [P] [I] de sa demande visant à établir l'acquisition d'une servitude de vue par prescription trentenaire s'agissant de la fenêtre de la cuisine de sa maison d'habitation située à [Localité 9] (59) ,[Adresse 1], cadastrée numéro [Cadastre 2] section A,

ordonné à M. [V] [Y] de ne pas stationner ses poubelles devant la maison d'habitation de Mme [P] [I] située à [Localité 9] (59),

assorti l'obligation faite à M. [V] [Y] de ne pas stationner ses poubelles devant la maison d'habitation de Mme [P] [I] d'une astreinte provisoire de 50 euros au profit de Mme [P] [I] à chaque manquement imputable à M. [V] [Y] constaté par voie d'huissier

dit que cette astreinte courra à l'encontre de M. [V] [Y] et au bénéfice de Mme [P] [I] à compter de la notification de la présente décision et pour une durée de 2 mois,

débouté M. [V] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,

dit les demandes subsidiaires des parties au litige sans objet,

débouté Mme [P] [I] de ses autres demandes,

laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,

condamné Mme [P] [I] à payer à M. [V] [Y] la somme de 2 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel le 1er septembre 2022, Mme [P] [I] a interjeté appel du jugement des chefs ayant :

débouté Mme [P] [I] de sa demande visant à établir l'acquisition d'une servitude de vue par prescription trentenaire s'agissant de la fenêtre de la cuisine de sa maison d'habitation située à [Localité 9] (59) ,[Adresse 1], cadastrée numéro [Cadastre 2] section A,

fixé et limité à 50 euros le montant de l'astreinte prononcée à l'encontre de M. [V] [Y],

dit les demandes subsidiaires des parties au litige sans objet,

débouté Mme [P] [I] de ses autres demandes,

laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,

condamné Mme [P] [I] à payer à M. [V] [Y] la somme de 2 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2023, Mme [P] [I] demande à la cour, au visa des articles 544, 688, 690 et 2261 du code civil, de :

dire et juger Mme [P] [I] recevable et bien fondée en son appel,

y faisant droit,

infirmer le jugement dont appel à l'exception des dispositions du jugement ayant

ordonné à M. [V] [Y] de ne pas stationner ses poubelles devant la maison d'habitation de Mme [P] [I] située à [Localité 9] (59),

Assorti l'obligation faite à M. [V] [Y] de ne pas stationner ses poubelles devant la maison d'habitation de Mme [P] [I] d'une astreinte provisoire de 50 euros au profit de Mme [P] [I] à chaque manquement imputable à M. [V] [Y] constaté par voie d'huissier

statuant à nouveau,

débouter M. [V] [Y] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, et demandes reconventionnelles,

dire et juger que la propriété de Mme [P] [I] bénéficie d'une servitude de vue, le jardin de M. [V] [Y] étant grevé par cette servitude acquise par la prescription trentenaire et bénéficiant à la propriété Mme [P] [I] située [Adresse 1], cadastrée n°[Cadastre 2] section A pour 01a 97 ca,

ordonner la publication du jugement à intervenir sur l'existence de cette servitude au service des publicités foncières compétent et à la diligence de Mme [P] [I],

condamner M. [V] [Y] à retirer toute palissade en claustra ou en autre matériau, enlever tous les objets, végétal, matériaux stockés devant la fenêtre de Mme [P] [I] ou obstruant la grille de ventilation, dans le mois du jugement à intervenir et à défaut, passé ce délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans le délai de deux mois et dire qu'il sera procédé à la liquidation de l'astreinte et à son élévation si nécessaire ;

dire et juger qu'à défaut et à l'issue de ce délai de deux mois, il sera procédé à la liquidation provisoire de l'astreinte et à son élévation si nécessaire,

condamner M. [V] [Y] à une somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice de perte d'ensoleillement subi par Mme [P] [I].

subsidiairement de ce chef,

ordonner une mesure d'expertise et désigner tel expert qu'il plaira avec mission de :

1) se faire communiquer tous documents et pièces utiles établissant les rapports de droit entre les parties en cause ainsi que les pièces dont elles entendent faire état,

2) convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant, de leur conseil,

3) Se rendre sur les lieux du litige et les examiner,

4) Décrire les troubles, désordres, perte d'ensoleillement affectant les lieux litigieux,

5) En rechercher les causes et la date d'apparition,

6) Dire s'ils résultent de travaux non conformes aux règles de l'art ou d'un vice des matériaux utilisés,

7) Indiquer leurs conséquences et notamment, dire s'ils rendent le dispositif inopérant ou impropre à sa destination ou s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage,

8) Déterminer la nature, le coût et la durée des travaux propres à y remédier ; en dressant un devis descriptif et estimatif, fournir toutes indications sur la durée prévisible de cette remise en état,

9) Chiffrer le préjudice subi du fait de la perte d'ensoleillement, s'adjoindre au besoin tout sachant pour l'évaluer,

10) Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer tous les préjudices subis,

11) Mettre en temps utile aux termes des opérations d'expertise, notamment par l'envoi d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport.

12) Répondre aux dires des parties.

13) Consigner le rapprochement amiable des parties.

14) Dire qu'à défaut l'expert devra déposer son rapport au greffe afin qu'il soit statué ce que de droit.

15) Fixer le montant de la consignation due et à valoir sur la rémunération de l'expert ;

condamner M. [V] [Y] à une somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,

condamner M. [V] [Y] à payer à Mme [P] [I] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance

condamner M. [V] [Y] à une somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi par Mme [P] [I],

débouter M. et Mme [Y] de leur appel incident du chef de l'interdiction sous astreinte de déposer les poubelles devant la maison de Mme [P] [I],

les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

dire et juger Mme [Y] irrecevable à solliciter l'infirmation de la décision du chef des dommages et intérêts qu'elle n'a pas demandé en première instance, et en tout état de cause déclarer la demande nouvelle,

en tout état de cause,

débouter M. et Mme [Y] de leur appel incident du chef des dommages et intérêts, et le débouter de leur demande,

plus généralement, débouter M. et Mme [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

condamner M. [V] [Y] à payer à Mme [P] [I] une somme de 2 413 euros TTC au titre de l'article 700 de première instance ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 devant la Cour,

condamner M. [V] [Y] aux entiers dépens d'instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise amiable.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2023, M. et Mme [Y] demandent à la cour de :

recevoir Mme [P] [I] en son appel,

la déclarer mal fondée,

recevoir M. et Mme [Y] en leur appel incident,

les déclarer bien fondés,

confirmer le jugement rendu le 23 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Douai en ce qu'il a :

débouté Mme [P] [I] de sa demande visant à établir l'acquisition d'une servitude de vue par prescription trentenaire s'agissant de la fenêtre de la cuisine de sa maison d'habitation située à [Adresse 1], cadastrée [Cadastre 2] section A ;

débouté Mme [P] [I] de ses autres demandes,

par conséquent,

débouter Mme [P] [I] de sa demande visant à établir l'acquisition d'une servitude de vue par prescription trentenaire s'agissant de la fenêtre de la cuisine de sa maison d'habitation située à [Adresse 1], cadastrée [Cadastre 2] section A ;

débouter Mme [P] [I] de sa demande de voir condamner Monsieur [Y] à retirer sous astreinte la palissade en claustra qui a été posée par Monsieur et Madame [Y] et qui sera en tout état de cause prochainement sans objet, ou en tout autre matériaux,

débouter Mme [P] [I] de sa demande de voir condamner Monsieur [Y] à retirer sous astreinte tous les objets, végétal, matériaux stockés devant sa fenêtre ou obstruant la grille de ventilation,

débouter Mme [P] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

débouter Mme [P] [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,

débouter Mme [P] [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son trouble de jouissance,

débouter Mme [P] [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice de perte d'ensoleillement,

recevoir l'appel incident de M. et Mme [Y],

infirmer le jugement rendu le 23 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Douai en ce qu'il a :

ordonné à M. [V] [Y] de ne pas stationner ses poubelles devant la maison d'habitation de Mme [P] [I];

assorti l'obligation faite à M. [V] [Y] de ne pas stationner ses poubelles devant l'habitation de Mme [P] [I] d'une somme provisoire de 50 euros au profit de Mme [P] [I] à chaque manquement imputable à M. [V] [Y] constaté par acte d'huissier ;

dit que cette astreinte à l'encontre de M. [V] [Y] au bénéfice de Mme [P] [I] courra à compter de la notification de la présente décision et pour une durée de deux mois ;

débouté M. [V] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;

statuant à nouveau de ces chefs,

corriger l'omission de statuer commise par le premier juge en ce qu'il a débouté M. [V] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,

dire que le premier juge a entendu débouter « Monsieur et Madame [Y] » de leurs demandes,

dire et juger que Mme [P] [I] ne subit pas de troubles anormaux de voisinage,

débouter Mme [P] [I] de sa demande de voir condamner M. [V] [Y] à payer la somme de 200 euros à chaque manquement constatant qu'il positionne ses poubelles au-delà de la proximité de son portail,

débouter Mme [P] [I] de sa demande d'astreinte à ce titre,

condamner Mme [P] [I] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu'ils subissent du fait du comportement de Mme [P] [I],

dire que Mme [Y] n'est pas irrecevable à former cette demande de dommages et intérêts

dire qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle en cause d'appel

En tout état de cause,

Donner acte à M. et Mme [Y] de ce qu'ils ne s'opposent pas à la demande subsidiaire d'Expertise formée par Mme [P] [I] si la Cour d'appel jugeait utile de l'ordonner,

condamner Mme [P] [I] à avancer les frais nécessaires à la rémunération de l'Expert,

débouter Mme [P] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,

condamner Mme [P] [I] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 2 413 euros TTC au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ainsi qu'une somme de 3 000 TTC euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour,

condamner Mme [P] [I] aux entiers frais et dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 décembre 2023.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il y a lieu de préciser que Mme [S] [Y] est intervenue volontairement en première instance.

1) Sur la servitude de vue

Sur l'existence de la servitude

Mme [P] [I] soutient, au visa des articles 637 et 690 du code civil, bénéficier d'une servitude de vue sur le jardin de M. [V] [Y], servitude acquise par la prescription trentenaire. Elle affirme qu'elle a acheté la maison en 1978, que la fenêtre litigieuse était à l'origine située dans la chambre mais qu'à la suite de travaux réalisés par elle, la chambre est devenue sa cuisine. Elle produit plusieurs attestations de personnes affirmant que la fenêtre donnant sur le jardin voisin existe depuis la construction de l'immeuble soit dans les 1930. Elle affirme justifier d'une possession de cette servitude continue, paisible, publique et non équivoque. Elle indique que l'ancien propriétaire de la maison de M. [V] [Y] se trompe de fenêtre dans son attestation et qu'elle lui avait demandé l'autorisation de créer une fenêtre dans la salle de bains et non dans la cuisine, puisque celle-ci existait déjà. Elle ajoute qu'en raison de la palissade installée, après la plantation de bambous, par M. [V] [Y] devant sa fenêtre, elle subit une perte d'ensoleillement conséquente. Elle précise que cette palissade a été positionnée à 1,07 mètres de sa fenêtre sur une distance des 2/3 de la longueur de sa maison et mesure environ 2 mètres de hautes.

M. et Mme [Y] contestent l'existence de la servitude de vue continue pendant 30 ans invoquée par Mme [P] [I] aux motifs que l'ancien propriétaire de son habitation, celle située au [Adresse 5] à [Localité 9], atteste qu'il avait autorisé en 2005 Mme [P] [I] à installer une fenêtre non brouillée et ouvrante « qui d'origine n'était pas dans la cuisine ». Ils affirment dès lors que la possession continue et paisible depuis plus de 30 ans n'est pas démontrée et que les attestations et photographies produites par Mme [P] [I] ne sont pas probantes.

En application de l'article 690 du code civil, les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre ou par la possession de trente ans.

Selon l'article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.

Une servitude de vue constitue une servitude continue et apparente qui existe du fait même de la présence de l'ouverture donnant sur l'héritage d'autrui et dont la possession subsiste tant qu'elle n'est pas matériellement contredite. La prescription acquisitive s'applique donc à une servitude de vue.

Il est jugé sur le fondement de ces dispositions que le propriétaire d'un fonds grevé d'une servitude de vue droite est tenu de ne pas édifier de construction qui, en un endroit, se trouverait à moins de dix-neuf décimètres d'un point quelconque du parement extérieur du mur où l'ouverture est faite.

Il appartient à Mme [P] [I] de démontrer que sa fenêtre installée dans sa cuisine est constitutive d'une vue et que s'il s'agit d'une servitude de vue, qu'elle l'a acquise depuis au moins trente ans.

Il y a lieu de constater que l'existence de vue créée par la fenêtre de Mme [P] [I] sur le fonds de M. et Mme [Y] n'est pas contestée ; ce qui est contesté est le fait que Mme [P] [I] aurait acquis cette servitude de vue par prescription trentenaire et, en conséquence, serait en droit de solliciter la destruction des constructions obstruant la vue.

Mme [P] [I] produit aux débats :

- deux photographies l'une datée de 1982 et l'autre de 1999 sur lesquelles il peut être constaté la présence d'une fenêtre dans la cuisine ;

- une attestation de Mme [C] [D] qui affirme que la fenêtre aujourd'hui installée dans la cuisine « existait déjà », et « à l'époque la pièce correspondait à une chambre et la fenêtre était même plus grande » ;

- une attestation de M. [A] [I] affirmant : « je certifie que la fenêtre de la cuisine donnant sur le jardin du voisin de ma mère Mme [P] [I] a toujours existé. Cette fenêtre n'a jamais eu de carreau brouillé. Je me souviens enfant montant sur le rebord de l'évier pour regarder par cette fenêtre et essayer d'apercevoir les chevaux aux fonds du jardin » ;

- une attestation de Mme [X] [I], fille de Mme [P] [I] qui affirme qu'elle est née en 1978 et qu'elle a toujours connue la présence de la fenêtre dans la cuisine, sans brouillage ;

- une attestation de Mme [G] [I], fille de Mme [P] [I], née en 1982 qui atteste également avoir toujours vu cette fenêtre dans la cuisine.

- une attestation de M. [B] [H], né en 1948, qui déclare que « ses grands-parents maternels étaient les propriétaires de la maison occupée aujourd'hui par Mme [P] [I], qu'à partir de l'âge de 10 ans, il passait ses vacances à leur domicile et qu'il y avait déjà à cette époque une fenêtre sur le mur arrière de la chambre qu'il partageait avec ses grands-parents. Il ajoute que cette fenêtre s'ouvrait et permettait l'aération de la chambre.

- deux procès-verbaux de constat d'huissier en date des 3 octobre 2019 et 8 septembre 2020 dans lesquels figurent des photographies de la fenêtre située dans la cuisine de Mme [P] [I] et on constate qu'elle donne directement sur des palissades.

Si M. et Mme [Y] produisent aux débats une attestation de M. [F] [R], ancien propriétaire de leur maison, qui affirme qu'en 2005, Mme [P] [I] lui avait demandé son autorisation pour installer une fenêtre non brouillée et ouvrante « qui d'origine ne l'était pas au niveau de sa cuisine », les éléments apportés par Mme [P] [I] et essentiellement les photographies suffisent à caractériser l'existence de cette fenêtre dans sa cuisine depuis 1982. Il s'agissait bien d'une fenêtre non brouillée.

En conséquence, la fenêtre installée dans la cuisine de Mme [P] [I] depuis plus de trente ans constitue bien une servitude vue qui a été acquise par prescription trentenaire.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Il y a lieu d'ordonner la publication de l'arrêt sur l'existence de cette servitude au service des publicités foncières compétent et à la diligence de Mme [P] [I],

. Sur les conséquences de la servitude de vue

Il appartient à Mme [P] [I] de démontrer que la palissade et autres objets dont elle demande le retrait qu'ils sont situés à moins de 19 décimètres de la fenêtre.

Il ressort du rapport d'expertise amiable du 5 août 2019 (il est mentionné que M. [V] [Y] était absent alors même qu'il avait été régulièrement convoqué) que « la palissade est à une distance de 1,07 m du mur de la maison de Mme [P] [I] et qu'elle longe le bâtiment sur les 2/3 de la longueur. La hauteur avoisine les 2 mètres environ ».

Si le procès-verbal de constat d'huissier en date du 3 octobre 2019 indique que l'espace entre la palissade et le mur de Mme [P] [I] n'est pas entretenu, il n'est pas mentionné à quelle distance est installée cette palissade. Il en est de même s'agissant du procès-verbal de constat d'huissier du 8 septembre 2020.

Néanmoins, il ressort des conclusions de M. et Mme [Y] ont installé les claustras à « 1 mètre 10 du mur de Mme [P] [I] » (page 10 des conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2023).

Il en résulte que la palissade est installée à moins de dix-neuf décimètres (soit moins de 1,9 mètres) de la fenêtre de Mme [P] [I].

En conséquence, il y a lieu de condamner M. [V] [Y] à retirer toute palissade en claustra situés à moins de dix-neuf décimètres de la fenêtre de Mme [P] [I].

En revanche, la demande d'astreinte formulée par Mme [P] [I] n'est étayée par aucun moyen, elle sera, en conséquence rejetée.

2) Sur les troubles anormaux de voisinage

Selon l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.

Pour apprécier l'anormalité du trouble, il convient de prendre en compte le contexte et la gravité du trouble invoqué.

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

. Sur la perte d'ensoleillement

Mme [P] [I] soutient que la palissade devant sa fenêtre lui a fait perdre de manière conséquente l'ensoleillement de sa cuisine.

M. et Mme [Y] contestent cette perte et font valoir qu'ils ont été contraints d'installer des claustras afin d'éviter le voyeurisme de Mme [P] [I]. Ils ajoutent que les claustras ont une hauteur de 1,90 mètres alors que la fenêtre Mme [P] [I] se situe à 2,30 mètres de hauteur, de sorte que la lumière passe aisément.

En érigeant une palissade d'une hauteur de 1,90 mètres à une distance de 1, 07 mètres de la fenêtre de la cuisine de Mme [P] [I], l'ensoleillement de la cuisine est nécessairement moindre qu'avant l'installation de la palissade. Si effectivement, il est démontré par M. et Mme [Y] que la lumière continue de passer puisque la fenêtre est située à 2,30 mètres de hauteur alors que la palissade à une hauteur de 1,90 mètres, cela n'enlève pas le fait qu'il y a une perte d'ensoleillement consécutive à l'installation de la palissade.

Le jugement sera infirmé de ce chef et M. [V] [Y] sera condamné à payer à Mme [P] [I] la somme de 3 000 euros en réparation de la perte d'ensoleillement.

. Sur la présence de végétaux et autres matériaux entre la palissade et le mur de la maison de Mme [P] [I]

Mme [P] [I] demande la condamnation de M. [V] [Y] à retirer tous matériaux, objets, végétaux stockés devant la fenêtre de sa cuisine.

Or, c'est à juste titre que le premier juge a souligné que si les procès-verbaux de constat d'huissier que Mme [P] [I] apportent aux débats démontrent la présence de végétaux et parfois d'objets entre la palissade et son mur, il est également justifié par des photographies de M. et Mme [Y] que cet espace est entretenu.

Dès lors, la preuve de la réalité du trouble n'est pas rapportée. Le jugement sera confirmé de ce chef en ce qu'il a débouté cette demande.

. Sur le stationnement des poubelles

Par appel incident, M. et Mme [Y] demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il a :

ordonné à M. [V] [Y] de ne pas stationner ses poubelles devant la maison d'habitation de Mme [P] [I] située à [Localité 9] (59),

assorti l'obligation faite à M. [V] [Y] de ne pas stationner ses poubelles devant la maison d'habitation de Mme [P] [I] d'une astreinte provisoire de 50 euros au profit de Mme [P] [I] à chaque manquement imputable à M. [V] [Y] constaté par voie d'huissier

dit que cette astreinte courra à l'encontre de M. [V] [Y] et au bénéfice de Mme [P] [I] à compter de la notification de la présente décision et pour une durée de 2 mois.

M. et Mme [Y] déclarent mettre leurs poubelles non pas devant la maison de Mme [P] [I] mais au niveau du mur de leur garage, situé à droite en sortant du passage menant à la maison de Mme [P] [I].

Par ailleurs, Mme [P] [I] affirme que M. et Mme [Y] déposent leurs poubelles « à la sortie de son domicile » et ce à endroit où elle met les siennes depuis plus de 40 ans. Elle soutient que cet emplacement est dangereux en ce qu'il gêne la visibilité pour la sortie des véhicules.

Il y a donc lieu de souligner la contradiction de Mme [P] [I] qui affirme que l'emplacement choisi par M. et Mme [Y] pour leurs poubelles est dangereux alors qu'il s'agit du même emplacement pour ses poubelles.

En outre, les seules attestations des proches de Mme [P] [I] ne suffisent pas à démontrer que M. et Mme [Y] entreposent de manière régulière leurs poubelles à la sortie de l'accès véhicule de la maison de Mme [P] [I] et non pas au niveau du mur du garage, à côté de leur portail.

La réalité du trouble n'est donc pas démontrée et le jugement sera infirmé en ce qu'il a :

ordonné à M. [V] [Y] de ne pas stationner ses poubelles devant la maison d'habitation de Mme [P] [I] située à [Localité 9] (59),

assorti l'obligation faite à M. [V] [Y] de ne pas stationner ses poubelles devant la maison d'habitation de Mme [P] [I] d'une astreinte provisoire de 50 euros au profit de Mme [P] [I] à chaque manquement imputable à M. [V] [Y] constaté par voie d'huissier

dit que cette astreinte courra à l'encontre de M. [V] [Y] et au bénéfice de Mme [P] [I] à compter de la notification de la présente décision et pour une durée de 2 mois.

3) Sur les demandes de dommages et intérêts

Mme [P] [I] sollicite la condamnation de M. [V] [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros pour résistance abusive, 2 000 euros en réparation de son trouble de jouissance et 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.

S'agissant de la résistance abusive, Mme [P] [I] soutient qu'il résiste à ne pas mettre les poubelles au bon endroit. Mais comme cela a été indiqué, la réalité du trouble, à savoir la certitude que M. et Mme [Y] déposent leurs poubelles de manière régulière à la sortie véhicule de l'accès de la maison de Mme [P] [I], n'est pas démontrée. En conséquence, aucune résistance abusive ne peut être imputée sur ce chef à M. et Mme [Y]. Cette demande sera rejetée.

S'agissant du trouble de jouissance, il n'est étayé par aucun moyen. Il n'est pas précisé de quelle jouissance Mme [P] [I] serait privée. Cette demande sera également rejetée.

Enfin, s'agissant du préjudice moral invoqué, s'il est démontré par les différentes attestations que les relations entre voisins sont très conflictuelles, force est de constater que les attestations vont dans les deux sens. En outre, il n'est pas démontré de lien de causalité entre les problèmes médicaux dont souffrent Mme [P] [I] et le comportement de M. et Mme [Y]. Cette demande sera également rejetée.

M. et Mme [Y] demandent la condamnation de Mme [P] [I] à leur payer la somme de 1 000 euros à tire de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'ils subissent.

Cette demande n'est pas nouvelle en ce qu'elle a été formulée en première instance par M. [V] [Y] et que Mme [S] [Y] était intervenue volontairement à l'instance. Elle sera donc déclarée recevable.

Néanmoins, elle sera rejetée car comme indiqué précédemment, il est produit aux débats des attestations de personnes qui témoignent qu'aussi bien Mme [P] [I] que M. et Mme [Y] sont responsables de leurs mauvaises relations de voisinage.

4) Sur les demandes accessoires

Le jugement sera infirmé de ces chefs.

M. et Mme [Y] seront condamnés aux entiers dépens et à payer à Mme [P] [I] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, engagés en première instance et en appel.

Il y a lieu de préciser que les frais d'expertise amiable ne sont pas des dépens mais sont compris dans les frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai en ce qu'il a :

débouté Mme [P] [I] de sa demande visant à établir l'acquisition d'une servitude de vue par prescription trentenaire s'agissant de la fenêtre de la cuisine de sa maison d'habitation située à [Localité 9] (59) ,[Adresse 1], cadastrée numéro [Cadastre 2] section A,

ordonné à M. [V] [Y] de ne pas stationner ses poubelles devant la maison d'habitation de Mme [P] [I] située à [Localité 9] (59),

assorti l'obligation faite à M. [V] [Y] de ne pas stationner ses poubelles devant la maison d'habitation de Mme [P] [I] d'une astreinte provisoire de 50 euros au profit de Mme [P] [I] à chaque manquement imputable à M. [V] [Y] constaté par voie d'huissier

dit que cette astreinte courra à l'encontre de M. [V] [Y] et au bénéfice de Mme [P] [I] à compter de la notification de la présente décision et pour une durée de 2 mois,

condamner Mme [P] [I] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 2 413 euros TTC au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ainsi qu'une somme de 3 000 TTC euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour,

condamner Mme [P] [I] aux entiers frais et dépens de l'instance.

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai en ce qu'il a :

débouté M. [V] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DÉCLARE recevable la demande de dommages et intérêts formulées par Mme [M] [Y],

DIT que la propriété de Mme [P] [I] bénéficie d'une servitude de vue, le jardin de M. et Mme [Y] étant grevé par cette servitude et bénéficiant à la propriété Mme [P] [I] située [Adresse 1], cadastrée n°[Cadastre 2] section A pour 01a 97 ca,

ORDONNE la publication du jugement à intervenir sur l'existence de cette servitude au service des publicités foncières compétent et à la diligence de Mme [P] [I],

CONDAMNE M. [V] [Y] à retirer toute palissade en claustra situés à moins de dix-neuf décimètres de la fenêtre de la cuisine de Mme [P] [I],

DÉBOUTE Mme [P] [I] de sa demande de condamner M. [V] [Y] à retirer tous les objets, végétal, matériaux stockés devant sa fenêtre ou obstruant sa grille de ventilation,

DÉBOUTE Mme [P] [I] de sa demande de condamnation de M. [V] [Y] à une astreinte,

CONDAMNE M. [V] [Y] à payer à Mme [P] [I] la somme de 3 000 euros au titre de la perte d'ensoleillement,

DÉBOUTE Mme [P] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

DÉBOUTE Mme [P] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,

DÉBOUTE M. et Mme [Y] de leur demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE M. et Mme [Y] aux entiers dépens, engagés en première instance et en appel,

DÉBOUTE M. et Mme [Y] de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. et Mme [Y] à payer à Mme [P] [I] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, engagés en première instance et en appel.

Le greffier

Anaïs Millescamps

La présidente

Catherine Courteille

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