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CA Douai, 19 sept. 2024, RG 23/01878


Vérifier : CA Douai, 19 sept. 2024, RG 23/01878 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
23/01878
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
TROISIEME CHAMBRE
Type
Arrêt
Id
66ed10d8696e0bc0290e00ef

Texte de la décision

24,446 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 19/09/2024

****

N° de MINUTE : 24/280

N° RG 23/01878 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3QT

Jugement (N° 20/07309) rendu le 12 Septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANT

Monsieur [K] [S]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-françois Segard, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Nicolas Drancourt, avocat au barreau de Lille

INTIMÉ

Monsieur [U] [J] exerçant sous forme d'entreprise individuelle inscrit à l'ORIAS sous le n°10057831

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Florence Mas, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Lionel Jung Allegret, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substitué par Me Valérie Bourgoin, avocat au barreau de Paris

DÉBATS à l'audience publique du 16 mai 2024 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024 après prorogation du délibéré en date du 05 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 avril 2024

****

EXPOSE DU LITIGE

1. Les faits et la procédure antérieure :

M. [K] [S] a souscrit le 23 juillet 2012 un contrat d'assurance « objets d'Art » auprès de la société Axa (Axa) par l'intermédiaire de M. [B], agent général d'assurance.

Le 28 juin 2013, M. [S] a fait l'acquisition d'une montre Richard Mille RM 011 AL WG n° 2765 pour un montant de 55 000 euros. La valeur de cette montre a été évaluée à la somme de 139 500 euros le 12 juillet 2017.

Le 18 août 2019, M. [S] a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 7] pour le vol à l'arraché de sa montre.

M. [S] a sollicité auprès de M. [U] [J], agent général d'assurance Axa, la prise en charge de ce sinistre. Ce dernier lui a opposé un refus de garantie au motif que la montre n'était pas assurée.

Par acte du 26 novembre 2020, M. [S] a fait assigner M. [J] devant le tribunal judiciaire de Lille afin d'obtenir une indemnisation.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement du 12 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :

débouté M. [S] de sa demande tendant au paiement de la somme de 139 500 euros ;

condamné M. [S] aux dépens et autorisé Maître Florence Mas à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

condamné M. [S] à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté les parties du surplus de leurs demandes.

3. Les déclarations d'appel :

Par déclaration du 18 avril 2023, M. [S] a interjeté appel de ce jugement « en ce qu'il l'a débouté de ses demandes formulées à l'encontre de M. [J], a considéré qu'il ne démontrait pas que la montre volée était assurée auprès d'Axa, ni que l'agent général avait manqué à son devoir d'information et de conseil, en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation de M. [J] au paiement d'une somme de 139 500 euros et en ce qu'il l'a condamné aux dépens et à payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».

4. Les prétentions et moyens des parties :

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2023, M. [S], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1113 et suivants et 1231-1 du code civil, de l'article L. 112-2 du code des assurances et de l'article L. 111-1 du code de la consommation, de :

- dire mal jugé, bien appelé ;

=> réformer le jugement du tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau,

juger qu'une couverture d'assurance a été valablement obtenue pour la montre Richard Mille type RM 011 AL WG N° 2765 et condamner la compagnie d'assurance Axa, prise en la personne de son agent général qui la représente à indemniser le sinistre vol à hauteur de 139 500 euros ;

subsidiairement,

juger que M. [J] a manqué à son obligation d'information et de conseil, le privant ainsi de l'opportunité de ne pas porter la montre précitée durant l'été 2019 et d'éviter ainsi le sinistre vol à l'arraché dont il a été victime ;

en tout état de cause,

condamner M. [J], agent général Axa, au paiement de la somme de 139 500 euros, dernière valeur connue de ladite montre ;

le condamner au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les frais et dépens de l'instance d'appel et de première instance.

À l'appui de ses prétentions, M. [S] fait valoir que :

il bénéficie d'une assurance auprès d'Axa pour couvrir notamment les objets de valeur. Ce contrat prévoit une garantie automatique des nouveaux objets à l'initiative de l'assuré ;

le simple fait de porter à la connaissance de l'agent général de la compagnie d'assurance sa volonté d'inclure la montre dans la couverture a constitué une pollicitation d'assurance à laquelle l'intimé ne s'est pas opposé ;

dès lors, la garantie de sa montre pour son port à l'extérieur de son domicile était acquise ;

M. [J], son seul interlocuteur, ne peut se mettre hors de cause et nier son rôle principal d'intermédiaire de la compagnie d'assurance, d'autant qu'il a lui-même opposé un refus de garantie pour le compte d'Axa ;

l'absence de diligences de l'intermédiaire ne peut faire obstacle à la mise en 'uvre de la garantie ;

subsidiairement, si la cour considère qu'il ne peut bénéficier de la garantie, la responsabilité de M. [J] est engagée pour manquement à son obligation d'information et de conseil pour ne pas lui avoir indiqué que l'assurance ne pouvait être acquise et qu'il n'était pas couvert pour un éventuel vol en dehors de son domicile, étant rappelé qu'il n'est ni un professionnel du droit ni un professionnel de l'assurance et qu'il ne saurait ainsi lui être reproché d'avoir su que sa montre n'était pas assurée et qu'il avait pris le risque de l'emmener en vacances sans attendre la réponse de M. [J] ;

M. [J] était tenu de gérer le contrat d'assurance : il devait par conséquent informer et conseiller son assuré après la souscription du contrat et tout au long de l'exécution de celui-ci en vertu de l'article L. 521-4 du code des assurances ;

l'obligation d'information, de conseil et de mise en garde de l'agent général est particulièrement étendue pour les contrats d'assurance individuels comportant des valeurs de rachat tels que son contrat d'assurance pour les objets d'art ;

il appartenait à M. [J] de l'éclairer sur l'adéquation de la couverture des risques à sa situation personnelle et de faire toute diligence pour obtenir la garantie ;

alors qu'il avait déjà une police d'assurance, M. [J] aurait dû l'informer en temps utile qu'il était possible d'additionner des garanties sur un objet déjà assuré mais que cela nécessitait une décision spécifique ;

il a pu légitimement penser que la couverture était accordée en l'absence de toute demande d'information, de toute réticence et a fortiori de tout refus de la part de M. [J] ;

le fait que le montant de l'éventuelle surprime n'ait pas été communiquée n'était pas un obstacle à sa volonté de faire garantir la montre ;

alors que M. [J] savait qu'il comptait partir en vacances avec sa montre, l'agent général a engagé sa responsabilité à son égard en s'abstenant de faire des diligences pour vérifier s'il avait connaissance des conséquences de sa décision en l'absence d'accord exprès quant à la couverture de la montre ;

par ailleurs, il avait donné mandat à M. [J] pour que sa montre soit garantie et ce dernier a ainsi engagé sa responsabilité à son égard ;

au surplus, M. [J] est responsable des faits et manquements de ses préposés en vertu de l'article 1242 alinéa 5 du code civil ;

le préjudice est constitué par le montant de l'indemnisation qu'il aurait pu obtenir si la police d'assurance avait été efficace.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2024, M. [J], intimé, demande à la cour de :

à titre principal,

=> confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

débouter M. [S] de toutes ses demandes dirigées à son encontre ;

le mettre hors de cause ;

subsidiairement, dire que le préjudice indemnisable ne saurait excéder la perte de chance ;

condamner M. [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître Florence Mas.

À l'appui de ses prétentions, M. [J] fait valoir que :

en tant qu'agent général, mandataire de l'assureur, il est un tiers au contrat d'assurance ; il n'est par conséquent débiteur d'aucune indemnité contractuelle ;

l'engagement de sa responsabilité en tant qu'intermédiaire d'assurance suppose que le dommage subi par l'assuré soit certain et résulte, d'une part, d'un refus de garantie lié à un défaut de situation contractuelle et d'autre part, que ce refus soit directement causé par une faute commise dans l'exercice de sa mission. Ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce.

en outre, la responsabilité de l'intermédiaire d'assurance revête un caractère subsidiaire à la recherche de la garantie contractuelle due par l'assureur ; dès lors que M. [S] soutient qu'une garantie a été souscrite pour sa montre, il lui appartenait d'agir à l'encontre de l'assureur ; ayant confondu l'assureur et l'intermédiaire d'assurance, M. [S] ne peut plus agir à l'encontre d'Axa en raison de la prescription biennale ; par conséquent, M. [S] ne peut plus agir à son encontre également ;

Le devoir de conseil constitue une obligation de moyens dont le respect s'apprécie in concreto en fonction des aptitudes et des qualités de l'assuré ; cette obligation implique d'informer l'assuré sur ce qu'il est censé ignorer ou ne peut connaître par la seule lecture des documents contractuels ; le devoir d'information et de conseil de l'intermédiaire d'assurance trouve sa limite dans les termes clairs et explicites du contrat d'assurance ;

il ne saurait lui être reproché un défaut de conseil lors de la souscription du contrat dès lors qu'il n'était pas l'agent général en charge de la souscription ;

le contrat a pris effet le 20 juillet 2012, soit antérieurement à l'achat de la montre et M. [S] ne démontre nullement l'avoir déclaré au titre dudit contrat, et si tel avait été le cas, il n'aurait pas fait une demande pour inclure sa montre dans sa couverture en 2019 ;

en réalité, M. [S] avait parfaitement conscience de l'absence d'assurance couvrant sa montre, dès lors qu'il n'avait signé ni proposition de contrat, ni de conditions particulières concernant sa montre et qu'il attendait une réponse de l'assureur, étant observé qu'en qualité de chef d'entreprise, il disposait des compétences lui permettant de connaître le processus de souscription d'un contrat d'assurance ;

Son préjudice ne s'analyserait que comme une perte de chance de bénéficier d'une garantie couvrant le vol de sa montre. A défaut de produire des éléments permettant d''appréhender la réalité de cette perte de chance, M. [S] ne justifie pas du quantum de son préjudice ; son préjudice est inexistant puisqu'il pouvait bénéficier d'une garantie auprès de la compagnie Gan, qui lui avait adressé une offre d'assurance, de sorte que l'absence de garantie résulte de sa seule négligence.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'exécution du contrat d'assurance :

Comme l'ont justement retenu les premiers juges, l'action principale de M. [S] est une action en exécution du contrat d'assurance, qui ne peut être engagée qu'à l'encontre de l'assureur lui-même, et non à l'encontre de l'agent général d'assurance, qui n'en est que le mandataire et reste un tiers au contrat.

Il en résulte que [S] ne peut solliciter la condamnation d'Axa, « prise en la personne de son agent général qui la représente », à l'indemniser du vol, sans avoir assigné cet assureur qui est pourtant seul débiteur de l'exécution des garanties contractuelles.

Le jugement critiqué est par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande aux fins d'exécution du contrat d'assurance.

Sur la responsabilité de l'agent général d'assurance :

A titre liminaire, la responsabilité de l'agent général d'assurance ne présente pas un caractère subsidiaire par rapport à l'exécution par l'assureur de ses propres obligations à l'égard de l'assuré. La recherche d'une faute à l'égard d'un agent général d'assurance ne dépend ainsi pas de la démonstration préalable que la garantie contractuelle était due par l'assureur. Une telle preuve n'a en réalité vocation à être prise en compte qu'au titre de l'appréciation de l'existence et du taux de perte de chance résultant d'un manquement par cet intermédiaire d'assurance à l'une de ses obligations et ayant entraîné le défaut total ou partiel de prise en charge par l'assureur. Aucun argument textuel ou logique ne justifie le prétendu principe de subsidiarité invoqué par M. [J].

Sur la responsabilité délictuelle de l'agent général d'assurance à l'égard du preneur d'assurance :

En matière de distribution d'assurance, l'article L. 511-1, IV. du code des assurances dispose que le mandant est civilement responsable, conformément aux dispositions de l'article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses mandataires exerçant en cette qualité, lesquels sont considérés comme des préposés.

Ce renvoi aux dispositions sur la responsabilité du fait d'autrui a pour seul effet de faire bénéficier l'assuré de la garantie de l'assureur du fait des actes commis par l'intermédiaire d'assurance, et non d'exonérer ce dernier de sa responsabilité personnelle à l'égard des tiers. L'agent général d'assurance engage ainsi sa responsabilité délictuelle envers le souscripteur d'une assurance lorsqu'il commet une faute ayant causé un préjudice à ce dernier.

L'agent général d'assurance est tenu, en sa qualité d'intermédiaire d'assurance, à une obligation d'information et de conseil à l'égard du souscripteur, tant lors de la formation du contrat d'assurance qu'au cours de son exécution.

La seule circonstance qu'ayant repris le portefeuille de son prédécesseur en 2018, M. [J] n'était pas l'agent général avec lequel M. [S] avait conclu le contrat initial d'assurance est indifférente. Outre qu'une telle obligation d'information et de conseil incombe au successeur de l'agent général d'assurance à compter du renouvellement tacite du contrat initial, la responsabilité de M. [J] est en l'espèce recherchée au titre de la formation d'un avenant, que M. [S] allègue lui avoir réclamé en 2019.

[S] reproche essentiellement à M. [J] de ne pas l'avoir alerté sur la circonstance qu'il ne bénéficiait pas d'une couverture assurantielle, au-delà de son contrat initial ne garantissant pas le vol commis à l'extérieur de son domicile, en dépit de sa demande d'extension d'un contrat « assurances des collections privées d'objet d'art » à la montre litigieuse qu'il avait adressée par SMS à cet agent général.

A titre liminaire, la cour observe toutefois que M. [S] n'expose pas clairement la situation de cette montre par rapport à ce contrat. Ainsi, il indique à la fois que cette montre « était couverte » par cette assurance, et qu'il a exprimé la volonté de « l'inclure dans la police dont il dispos[ait] déjà » (page 2 de ses conclusions). En outre, M. [S] produit les conditions générales du contrat « objets d'art, assurances des collections privées » dont aucune clause ne stipule que la garantie de ces objets serait subordonnée à leur conservation à l'intérieur d'un domicile.

Dans ses conclusions, M. [S] indique, à l'appui de son action en responsabilité à l'encontre de M. [J], que « la montre en cause était déjà assurée par l'un des contrats Axa, dès lors qu'elle était incluse dans les « objets de valeur » ».

Pour autant, le contrat stipule qu'il a « pour objet d'indemniser tout vol, perte ou dommage matériel affectant les objets d'art, d'antiquité, de collection, ou de valeurs désignés aux conditions particulières ». A cet égard, les conditions particulières, signées le 23 juillet 2012 et renvoyant aux conditions générales dans leur version produite aux débats, ne comportent aucune liste des objets ainsi couverts par le contrat. M. [S] en conclut à tort que ce contrat d'assurance s'applique par conséquent à l'intégralité des objets d'art qu'il détient, alors que les stipulations des conditions générales sont claires et impliquent à l'inverse que les objets soient spécifiquement désignés pour être couverts par les garanties souscrites.

M. [S] n'établit pas davantage que la garantie automatique provisoire pour les objets nouvellement acquis était applicable. L'article 3 des conditions générales stipule à cet égard que les objets d'art nouvellement acquis sont garantis automatiquement, « pour autant qu'ils soient de même nature que des objets déjà assurés en « valeur agréé » au présent contrat ». A défaut de toute désignation des objets couverts, M. [S] ne prouve pas qu'au titre des objets déjà assurés en valeur agréée figuraient des montres ou des objets de même nature.

En revanche, M. [S] établit qu'il a sollicité à plusieurs reprises l'agent général d'assurance pour s'informer sur l'état d'avancement d'une demande relative à l'assurance de sa montre. Ainsi, outre six appels téléphoniques d'une durée de deux à six minutes environ entre le 16 juillet 2019 et le 2 août 2019, il justifie lui avoir adressé les 2 et 3 août 2019 un message indiquant : « Toujours dans l'attente pour l'assurance de ma montre. [K] [S] ». Le contenu des échanges téléphoniques n'est en revanche pas connu.

Une heure après le message du 3 août 2019, le préposé de l'agent général d'assurance a répondu : « bonjour Mr [S], j'espère tout d'abord que vous allez bien. J'ai relancé à plusieurs reprises la personne s'occupant de ce type de contrat, dès retour de sa part je ne manquerai pas de vous contacter. Bien cordialement ».

Si M. [S] allègue avoir déposé à l'agence de M. [J] les informations nécessaires à la couverture de la montre (certificat d'authenticité, facture et photographies), il n'en apporte toutefois pas la preuve directe, alors qu'une telle circonstance est contestée par le préposé de l'agent général. Toutefois, la circonstance qu'une « relance » soit ainsi adressée au responsable en charge de ce type de contrat implique que l'ensemble des pièces justificatives ont été remises par M. [J] à l'agence et que seul l'examen de la demande reste en suspens. Aucune demande de production de pièces complémentaires n'a en outre été adressée par l'agence générale à [S].

Un tel examen par l'assureur permet ainsi de retenir que la proposition de l'assurée était suffisamment précise pour constituer une pollicitation, même si elle n'a pas été formalisée par un écrit.

Pour autant, en dépit d'une telle proposition d'assurance formulée auprès de l'agent général, il reste que [S] n'a jamais reçu l'acceptation de l'assureur, même tacite, alors qu'elle-seule caractérise la formation du contrat par l'échange des consentements entre les parties sur l'ensemble des éléments essentiel de ce contrat.

Sur ce point, la réponse adressée le 3 août 2019 implique que le mandat de l'agent général d'assurance ne l'autorise pas à représenter Axa pour accepter, pour le compte de cet assureur, l'offre d'assurance portant sur l'extension du contrat à cette montre. Il en résulte que les discussions relatives au « coût potentiel de cette assurance complémentaire », que M. [S] allègue avoir eu avec l'agent général, sont indifférentes, dès lors que ce dernier n'était pas en charge de l'évaluation du risque et de la fixation du montant de la prime.

En tout état de cause, M. [S] indique lui-même que son offre d'assurance consistait en un avenant au contrat initial, précédé de pourparlers sur le montant de la prime, ce qui implique qu'il était clairement informé que la montre litigieuse n'était pas couverte par ce contrat initial.

En définitive, l'obligation de conseil incombant à l'agent général d'assurance n'impliquait pas qu'il avertisse son client que la garantie n'était pas acquise, dès lors que le préposé de M. [J] informait précisément M. [S] que sa demande d'extension de garantie était en cours d'instruction, étant observé que ce dernier admet lui-même qu'il s'agissait de solliciter la confirmation auprès de l'assureur Axa (page 12 de ses conclusions). Une telle solution est d'autant plus applicable que l'obligation d'information et de conseil s'apprécie en considération des aptitudes du souscripteur. A cet égard, M. [S] ne conteste pas sa qualité de chef d'entreprise qu'invoque M. [J], laquelle est d'ailleurs confirmée par le procès-verbal de son dépôt de plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 7].

En l'absence d'autres moyens de fait ou de droit soumis à la cour, il convient d'en conclure que M. [S] disposait lui-même de l'ensemble des informations pour comprendre qu'il ne disposait d'aucune assurance couvrant sa montre, lorsqu'il est parti en vacances et qu'il a été victime du vol ultérieurement déclaré à son assureur, alors qu'il n'appartenait pas à l'agent général d'assurance de le prévenir d'un risque de non-garantie.

Sur la responsabilité contractuelle de l'agent général d'assurance à l'égard de [S] :

M. [S] soutient incidemment (page 12 de ses conclusions) qu'il avait donné mandat à M. [J] pour faire garantir sa montre, mais que ce dernier n'a réalisé aucune diligence et qu'à ce titre sa responsabilité contractuelle est engagée à son égard.

S'il est établi que M. [S] a souhaité faire garantir sa montre, l'existence d'un mandat donné à M. [J] n'est en revanche pas établie, étant rappelé qu'un agent général d'assurance est en principe exclusivement le mandataire de l'assureur dont il distribue les produits.

En effet, le simple fait de demander à un agent général d'assurance qu'un bien soit intégré à une police préexistante ne saurait caractériser la conclusion d'un mandat entre l'assuré et l'agent général, alors qu'une telle mission ressort à l'inverse du mandat confié par l'assureur à cet intermédiaire d'assurance.

La responsabilité contractuelle de M. [J] à l'égard de [S] n'est ainsi pas établie.

En l'absence de toute démonstration d'une responsabilité contractuelle ou délictuelle pesant sur M. [J], le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande tendant au paiement de la somme de

139 500 euros.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :

Le sens du présent arrêt conduit :

à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner M. [S] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Florence Mas, et à payer à M. [J] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement du 12 septembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [K] [S] aux dépens de la procédure d'appel,

Autorise Maître Florence Mas à recouvrer directement contre la partie condamnée les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,

Condamne M. [K] [S] à payer à M. [U] [J] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

Harmony POYTEAU

Le président

Guillaume SALOMON

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