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CA Douai, 19 sept. 2024, RG 23/02951


Vérifier : CA Douai, 19 sept. 2024, RG 23/02951 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
23/02951
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
TROISIEME CHAMBRE
Type
Arrêt
Id
66ed10d8696e0bc0290e00f3

Texte de la décision

28,651 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 19/09/2024

****

N° de MINUTE : 24/279

N° RG 23/02951 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7A2

Jugement (N° 22/01644) rendu le 31 Mars 2023 par le Tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

Madame [W] [A]

née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Frank Dubois, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Jean-Michel Scharr, avocat au barreau d'Essonne, avocat plaidant

INTIMÉS

Monsieur [Z] [C]

né le [Date naissance 4] 1963

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Georges Lacoeuilhe, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Clara Hayat, avocat au barreau de Paris

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 16 août 2023 à personne habilitée

DÉBATS à l'audience publique du 16 mai 2024 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024 après prorogation du délibéré en date du 05 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 avril 2024

****

EXPOSE DU LITIGE

Les faits et la procédure antérieure :

Mme [W] [A] a débuté une grossesse le 18 septembre 2015, à l'âge de 33 ans.

Le 29 mars 2016, à 29 semaines et 5 jours de grossesse, Mme [A] a consulté son gynécologue, M. [P], pour diminution des mouvements actifs f'taux. Une échographie a mis en évidence une mort f'tale in utero et la présence d'un hématome rétro-placentaire.

Mme [A] a été adressée par son gynécologue à M. [Z][C] gynécologue obstétricien exerçant à titre libéral, qui a réalisé, le 30 mars 2016 à la clinique du [9], un accouchement par césarienne. L'examen du placenta a mis en évidence un volumineux caillot rétro-placentaire.

Dans les suites opératoires, Mme [A] a présenté des troubles de la coagulation à type de coagulation intravasculaire disséminée et une hémorragie de la délivrance pour laquelle elle a reçu un traitement.

Devant ce tableau clinique, Mme [A] a été transférée le jour même au service d'obstétrique du CHRU de [Localité 7]. Son état étant stabilisé, elle a regagné la clinique du [9] le 31 mars 2016.

Le 22 février 2017, Mme [A] a consulté le docteur [D] [V], néphrologue à [Localité 7], pour une discrète hypertension artérielle associée à une insuffisance rénale.

Une angio-IRM rénale a été réalisée le 10 mars 2017 et a identifié une urétéro-hydronéphrose gauche avec obstacle pelvien gauche non identifié.

Une IRM pelvienne du 17 mars 2017 a mis en évidence une obstruction du dernier centimètre de l'uretère pelvien gauche.

Le 22 mars 2017, Mme [A] a été hospitalisée dans le service d'urologie du CH de [Localité 6] pour dérivation urinaire gauche. Une pyélostomie gauche a été réalisée pour trois semaines avec scintigraphie fonctionnelle.

Une scintigraphie rénale réalisée le 13 avril 2017 a montré un rein droit fonctionnel à 94% et un rein gauche fonctionnel à 6%.

Lors d'une consultation au CHRU de [Localité 7] le 18 mai 2017, le diagnostic de sténose du bas uretère gauche avec rein gauche détruit a été posé.

Le 10 août 2017, une néphrectomie totale gauche par voie coelioscopique a été réalisée au CHRU de [Localité 7].

Mme [A] a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation du Nord Pas-de-Calais (la CRCI) qui, par décision en date du 21 décembre 2017, a ordonné une expertise médicale confiée aux docteurs [Y] [T], anesthésiste-réanimateur, et [J] [H], obstétricien.

Les experts ont déposé leur rapport le 3 septembre 2019 et ont retenu à l'encontre de M. [C] un acte de maladresse lors de la césarienne, estimant qu'il a probablement été mis un point sur l'uretère gauche ayant causé la destruction du rein gauche à bas bruit.

Par décision du 17 décembre 2010, la CRCI a conclu qu'il s'agissait d'un accident médical fautif en ce que la réalisation d'un point sur l'uretère gauche, responsable de la destruction du rein gauche à bas bruit, pouvait être qualifiée de maladresse fautive, mais a relevé que les séquelles n'atteignaient pas les seuils de recevabilité devant la commission. Elle s'est donc déclarée incompétente.

Par acte du 14 janvier 2021, Mme [A] a fait assigner M. [C] et la Caisse primaire d'assurance maladie du Nord (la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'être indemnisée de ses préjudices.

Le jugement dont appel :

Par jugement réputé contradictoire rendu le 31 mars 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :

1. débouté Mme [A] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre du docteur [C] ;

2. condamné Mme [A] aux dépens ;

3. condamné Mme [A] à payer au docteur [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

4. débouté les parties sur surplus de leurs demandes.

La déclaration d'appel :

Par déclaration du 27 juin 2023, Mme [A] a formé appel de ce jugement en limitant sa critique aux chefs du dispositif numérotés 1 à 3 ci-dessus.

Les prétentions et moyens des parties :

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 février 2024, Mme [A], appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement en ses dispositions frappées d'appel et, statuant à nouveau, au visa des articles L. 1142-1 I, L. 1142-1 II et R. 4127-32 du code de la santé publique, de :

reconnaître que le docteur [C] est entièrement responsable des préjudices qu'elle subit depuis l'intervention pratiquée par ses soins le 30 mars 2016 ;

condamner le docteur [C] à l'indemniser de l'intégralité de ses préjudices et à lui verser les sommes suivantes :

préjudices patrimoniaux avant consolidation :

assistance par tierce personne : 7 650 euros ;

préjudices patrimoniaux post-consolidation :

incidence professionnelle : 40 000 euros ;

préjudice extra-patrimoniaux avant consolidation :

déficit fonctionnel temporaire total : 288 euros ;

déficit fonctionnel temporaire partiel : 3 893,40 euros ;

souffrances endurées : 15 000 euros ;

préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros ;

préjudices permanents après consolidation :

préjudices patrimoniaux :

'dépenses de santé futures : surveillance annuelle de la fonction rénale ;

préjudices extra-patrimoniaux :

'déficit fonctionnel permanent : 10 000 euros ;

'préjudice d'agrément : 15 000 euros ;

'préjudice esthétique permanent : 3 500 euros ;

soit au total : 99 331,40 euros ;

condamner le docteur [C] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, et la somme de 5 000 euros en cause d'appel ;

condamner le docteur [C] aux entiers dépens d'instance, que Me Dubois pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, Mme [A] fait valoir que :

l'intervention réalisée le 30 mars 2016 par M. [C] a directement causé la ligature de son uretère gauche, responsable de la destruction de son rein gauche et de son hypertension artérielle  ;

l'expertise ordonnée par la commission de conciliation et d'indemnisation du Nord Pas-de-Calais a mis en évidence un acte de maladresse fautive de la part du docteur [C] ;

l'ensemble de ses préjudices sont imputables à l'acte de maladresse fautive commis par le docteurAlichaouche dont la responsabilité professionnelle est en conséquence engagée ;

les deux avis de médecins spécialistes non agréés, versés par le docteur [C] en première instance, ne sont pas contradictoires, sont partiaux, et il n'est pas précisé si tous les éléments du dossier médical ont été pris en compte, de sorte que ces avis doivent être écartés des débats ;

l'hydronéphrose qui lui a été diagnostiquée en 2017 ne saurait être imputée à un quelconque état antérieur, dès lors que le rapport d'expertise déposé le 3 septembre 2019 précise expressément qu'elle ne présentait aucun contexte d'hypertension artérielle ou de syndrome vasculo-rénal ;

le délai entre l'intervention litigieuse et le diagnostic de lésion de l'uretère ne permet pas d'écarter le lien de causalité, dès lors que les experts ont souligné que le diagnostic de lésions de l'uretère était très souvent réalisé à distance de l'intervention chirurgicale causale.

7.2 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 novembre

2023, M.[C] intimé, demande à la cour de :

le recevoir en ses écritures ;

A titre principal,

confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Lille ;

par conséquent, débouter Mme [A] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre lui ;

condamner Mme [A] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner Mme [A] aux entiers dépens de la procédure d'appel ;

A titre subsidiaire,

avant-dire droit, ordonner une mesure d'expertise et désigner tel collège d'experts compétents en gynécologie-obstétrique et en urologie,

surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires formulées par Mme [A] ;

A titre infiniment subsidiaire,

limiter l'indemnisation mise à sa charge aux sommes suivantes :

aide par tierce personne temporaire : 3 060 euros ;

déficit fonctionnel temporaire : 2 671,45 euros ;

souffrances endurées : 6 000 euros ;

préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros ;

déficit fonctionnel permanent : 8 050 euros ;

préjudice esthétique permanent : 1 000 euros ;

débouter Mme [A] de ses demandes formulées au titre de l'incidence professionnelle et du préjudice d'agrément ;

réduire les indemnités sollicitées par Mme [A] à de plus justes proportions ;

réduire les sommes sollicitées par Mme [A] au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions.

A l'appui de ses prétentions, le docteur [C] fait valoir que :

la présomption de faute, qui s'applique lorsque l'atteinte portée par le chirurgien touche un organe ou un tissu que son intervention n'impliquait, ne peut pas être retenue en l'espèce dès lors qu'il n'est pas tenu pour certain que l'atteinte a été causée par le chirurgien lui-même en accomplissant son geste chirurgicale ;

l'étiologie de la pathologie ayant conduit à la néphrectomie n'a pas été élucidée par le rapport d'expertise déposé le 3 septembre 2019, puisque les conclusions des experts n'évoquent que des hypothèses et des probabilités pour expliquer l'hydronéphrose, sans aucune certitude ;

aucune imagerie ni aucun praticien n'a affirmé l'existence d'un lien direct et certain entre la césarienne et la lésion de l'uretère ;

l'hydronéphrose est une pathologie aux causes multiples qui ne sont pas toutes liées à des actes chirurgicaux ;

près d'un an s'est écoulé entre l'acte litigieux du 30 mars 2016 et le diagnostic d'hydronéphrose posé le 10 mars 2017, alors que la littérature scientifique évoque un délai de diagnostic en post-opératoire variable de un à treize jours ;

si l'obstruction avait été immédiate et complète par ligature, la patiente aurait présenté un syndrome algique important, ce qui n'a pas été le cas ;

la circonstance que l'hydronéphrose découverte en 2017 soit asymptomatique aurait dû conduire les experts à douter de l'origine du dommage puisqu'en l'absence de symptomatologie spécifique retrouvée, il est impossible de déterminer à quel moment exact la sténose s'est constituée ;

de même, le fait que le rein gauche se soit détruit à bas bruit empêche de déterminer le moment et l'évènement ayant conduit à la sténose, puis à l'hydronéphrose, et enfin à la destruction du rein gauche ;

quand bien même il serait démontré que l'atteinte a été causée par son geste chirurgical, la présomption de faute peut être renversée en raison de l'existence, en l'espèce, de lésions urétérales qui sont une complication classique de la chirurgie pelvienne et qui ne pouvait être maîtrisée ;

des anomalies anatomiques de l'uretère résultant de la grossesse ont également rendu l'atteinte inévitable ;

au regard des discordances entre les conclusions du rapport d'expertise du 3 septembre 2019, de l'absence de débat contradictoire lors de cette expertise, des nombreux documents qui n'ont pas été transmis lors de la réunion du 10 octobre 2018, de l'absence de conclusion définitive donnée par les experts, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire serait justifiée si la cour s'estimait insuffisamment informée.

La Cpam du Nord, à qui la déclaration d'appel été signifiée le 16 août 2023 et les conclusions d'appelantes ont été régulièrement signifiées par acte du 13 septembre 2024, ne comparait pas.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 8 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité du professionnel de santé :

Conformément à l'article L. 1142-1, I, alinéa 1 du code de la santé publique, la responsabilité du praticien n'est, en principe, engagée qu'en cas de faute, dont la preuve incombe aux demandeurs en réparation, dès lors que les établissements, services ou organismes et les professionnels de santé ne sont soumis qu'à une obligation de moyens et non de résultat, à l'égard de leurs patients.

L'atteinte portée par un chirurgien à un organe ou à un tissu que son intervention n'impliquait pas, est toutefois fautive en l'absence de preuve par celui-ci d'une anomalie rendant l'atteinte inévitable ou de la survenue d'un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relève de l'aléa thérapeutique. Cette présomption de faute suppose néanmoins qu'il soit tenu pour certain que l'atteinte a été causée par le chirurgien lui-même en accomplissant son geste chirurgical.

1. En l'espèce, Mme [A] invoque en premier lieu le rapport établi par les experts désignés dans le cadre de la procédure engagée devant la CRCI à l'appui de sa démonstration d'une faute commise par M. [C].

Pour autant, ce rapport d'expertise comporte exclusivement la mention : « lors de la césarienne, il a probablement été mis un point sur l'uretère gauche responsable de la destruction du rein gauche à bas bruit. Cet acte peut être qualifié de maladresse ».

Alors que l'origine de la sténose ne constituait en réalité que l'une des questions soumises aux experts, ces derniers ont en définitive procédé par affirmation sur ce point, sans apporter d'indications sur les éléments du dossier médical leur permettant d'établir un tel lien de causalité entre l'obstruction de l'uretère et l'intervention chirurgicale pratiquée par M. [C]. Les experts n'ont notamment pas discuté d'autres origines envisageables, et notamment non traumatiques, qui auraient pu causer une telle obstruction.

L'avis de la CRCI adopte purement et simplement une telle conclusion, en retenant qu' « au décours de la césarienne, Mme [A] a été victime d'une très probable ligature de l'uretère gauche responsable d'une destruction du rein gauche à bas bruit », ajoutant que « la réalisation d'un point sur l'uretère gauche responsable de la destruction du rein gauche à bas bruit pourrait être qualifiée de maladresse fautive » et concluant « il s'agirait d'un accident médical fautif ».

Le lien de causalité entre l'intervention chirurgicale et la sténose urétérale est par ailleurs discuté, notamment par la production d'avis médicaux invoqués par M. [C].

À cet égard, une juridiction ne peut refuser d'examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d'une partie, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d'autres éléments de preuve. Deux rapports amiables peuvent se corroborer entre eux.

En l'espèce, les rapports établis par les docteurs [G] et [M], communiqués par M.[C] convergent pour estimer que l'étiologie proposée par la Crci (ligature par l'apposition d'un point directement sur l'extrémité de l'uretère gauche) n'est pas confirmée par les pièces du dossier, et conclure par conséquent à l'exclusion d'un accident médical fautif.

Les premiers juges ont ainsi valablement admis la valeur probatoire de ces rapports amiables, qui se corroborent entre eux.

En considération de l'ensemble des pièces produites, la cour observe que :

=> d'autre part, les conclusions des pièces médicales invoquées par Mme [A] ne sont pas clairement affirmatives sur l'étiologie de cette sténose urétérale : l'emploi du conditionnel révèle ainsi l'expression d'un doute sur la validité de la conclusion proposée, que confirme l'emploi d'un adverbe évoquant une simple hypothèse (« probablement », « possiblement »).

=> d'autre part, le rapport des experts désignés par la CRCI n'a envisagé que l'hypothèse d'une compression mécanique de l'uretère, résultant de la pose directe d'un point sur cette extrémité utéréale au cours de l'intervention chirurgicale.

Pour autant, au-delà de la seule hypothèse traumatique, l'angio-IRM évoquait ainsi diverses étiologies : « clips chirurgicaux ' Endométriose ' Sténose urétérale inflammatoire ' ».

Sur ce point, le docteur [G] a toutefois exclu l'hypothèse mécanique de clips chirurgicaux, qui ne sont pas utilisés en per-opératoire pour cette chirurgie, alors qu'il estime qu'il n'existe pas d'argument en faveur d'une endométriose.

Selon le docteur [G], l'hypothèse d'un écrasement de l'uretère en per-opératoire par un geste maladroit aurait également lésé la paroi vésicale qui est adjacente à la zone de la lésion litigieuse en considération de son niveau. Pour autant, seul l'uretère terminal a été lésé, et non les structures adjacentes.

Aucune objectivation d'un tel point effectué sur l'extrémité de l'uretère n'est en outre démontrée, dès lors que les clichés de l'imagerie médicale ne permette pas d'en rapporter la preuve matérielle.

L'IRM pelvienne réalisée le 17 mars 2017 ne permet d'observer aucune lésion tissulaire décelable, alors qu'il exclut également une localisation endométriosique au niveau de l'urétro-hydronéphrose gauche.

Dans ces conditions, la conclusion du radiologue ayant interprété cette IRM, selon laquelle l'obstruction du dernier centimètre de l'uretère pelvien gauche est « possiblement en rapport avec une ligature de celui-ci en per-opératoire », ne repose pas sur des éléments matériels suffisants.

Enfin, le docteur [G] relève que les symptômes d'une obstruction iatrogène complète de type ligature étaient absents chez Mme [A] dans les suites immédiates de la césarienne litigieuse, alors qu'ils ont vocation pourtant à s'exprimer immédiatement et intensément dès qu'une telle obstruction de l'uretère survient : en l'espèce, aucune fuite urinaire, douleur lombaire ou douleur de type coliques néphrétiques n'est documentée dans son dossier médical, alors qu'il s'agit d'une série de signes particulièrement révélateurs d'une telle lésion. A l'inverse, la lésion est restée asymptomatique, dès lors qu'elle n'a été découverte qu'au décours d'investigations réalisées dans le contexte d'un bilan d'hypertension artérielle, soit 10 mois après l'accouchement.

Aucune hématurie n'a davantage été constatée dans les suites de l'intervention chirurgicale : sur ce point, le compte-rendu opératoire établi par M. [C] note « urines claires en fin d'intervention ».

2. Pour autant, Mme [A] invoque en second lieu l'augmentation de son taux de créatinine pendant son séjour hospitalier pour étayer le rôle causal de l'intervention chirurgicale dans l'apparition de la sténose et de l'altération de sa fonction rénale consécutive.

Le docteur [B] note à cet égard que « la fonction rénale s'était apparemment dégradée après une césarienne dans un contexte de CIVD, mais s'est secondairement corrigée (créatininémie à 10 mg/l contre 6mg/l avant la césarienne) ».

Dans un compte-rendu du 22 février 2017, le docteur [V], néphorologue, confirme à cet égard « une discrète insuffisance rénale avec un pic de créatinime à 13 mg/l, actuellement régressive (10 mg actuellement)».

Sur ce point, le dossier médical de Mme [A] fait apparaître qu'à son admission à la clinique, elle présentait le 29 mars 2016, à 14 h 26 un taux de créatinine de 6 mg/l, soit dans la norme fixée de 5 à 10 et une clairance supérieure à 100.

Alors que l'accouchement intervient le 30 mars 2016 à 11 h 11, le prélèvement réalisé le même jour à 13 h 15 fait apparaître une augmentation soudaine de ce taux à 10 mg/l.

Après le transfert de la patiente au CHRU, un nouveau prélèvement effectué le 30 mars 2016 à 18 h 32 permet de mesurer ce taux à 14 mg/l.

Le 31 mars 2016 à 6 h 22, ce taux atteint 15 mg/l.

Par ailleurs, Mme [A] produit une littérature médicale indiquant que la césarienne figure parmi les causes répertoriées de lésion utéréale.

Il résulte ainsi d'une telle élévation de ce taux de créatinine, dans les suites immédiates de l'accouchement, que l'altération des fonctions rénales chez Mme [A] est en relation causale avec l'intervention de la césarienne pratiquée par M. [C].

Pour expliquer une telle sténose, le docteur [M] a certes exclu, à l'identique du docteur [G], une ligature directe de l'uretère lors de l'accouchement.

En revanche, il a relevé deux autres hypothèses en lien possible avec l'intervention chirurgicale et parfaitement compatibles avec l'absence de symptomatologie immédiate :

- d'une part, une « coudure » de la partie basse de l'uretère lors de la réalisation du point en X d'hémostase ;

- d'autre part, une ligature des vaisseaux pré-urétéraux lors de la réalisation du point d'hémostase en X, entraînant à la longue une nécrose avec fibrose et rétrécissement urétéral à bas bruits.

La cour note à cet égard que le reproche de partialité adressé par Mme [A] aux praticiens consultés par M. [C] n'est pas avéré, dès lors que le docteur [M] fournit lui-même deux explications techniques mettant en cause l'acte chirurgical litigieux.

Ces deux explications sont en outre compatibles avec la discordance apparente entre la localisation très basse de l'obstruction et les gestes opératoires liés à une césarienne, qu'a indiquée le docteur [E] en rappelant l'absence de proximité entre l'uretère terminal gauche et les extrémités de l'hystériotomie sur lesquelles le chirurgien indique dans son compte-rendu opératoire avoir posé des points Vicryl lors de leur ligature.

Elles sont enfin compatibles avec l'absence de lésion directement réalisée sur l'extrémité de l'uretère gauche.

Si le docteur [B] (urologue ayant posé une dérivation urinaire gauche en mars 2017) a pu enfin évoquer une sténose ischémique, notamment dans ses échanges avec le docteur [V], une telle hypothèse n'explique pas la concomitance temporelle exacte entre l'augmentation du taux de créatinine et la réalisation de la césarienne par M. [C].

En tout état de cause, Mme [A] ayant subi une néphrectomie totale gauche et la configuration des organes au cours de la grossesse de la patiente n'étant plus observable, aucune investigation directe n'est désormais envisageable pour rechercher l'origine de cette sténose utéréale par des indices matériels supplémentaires. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise subsidiairement sollicitée par M. [C].

La cour adopte par conséquent l'analyse proposée par le docteur [M], étant observé que l'alternative sur les modalités exactes du geste pratiqué par M. [C] (coudure ou ligature des vaisseaux) est indifférente, dès lors que chacune des deux hypothèses présentées s'analyse comme un accident médical imputable à ce chirurgien au cours des soins pratiqués à Mme [A].

Le lien de causalité entre l'accouchement et la lésion utéréale est par conséquent établi de façon certaine.

3. Dans une telle situation, le chirurgien offre toutefois de prouver que sa responsabilité n'est pas engagée, en invoquant que la lésion utéréale s'analyse comme une anomalie rendant l'atteinte inévitable ou la survenue d'un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relève de l'aléa thérapeutique.

Sur ce point, Mme [A] produit elle-même une littérature médicale, qui mentionne que la chirurgie pelvienne présente un risque inhérent pour l'uretère, dont les lésions iatrogènes secondaires surviennent tout particulièrement en matière de chirurgie obstétricale.

Plus spécifiquement, le docteur [M] relève, sans être démenti sur ce point par Mme [A], que « la réalisation de la césarienne au terme de 29 semaines aménorrhées et 5 jours se fait sur un segment inférieur en début de développement, il est donc « mal amplié » avec des rapports anatomiques modifiés par rapport à une césarienne à terme, l'uretère se trouve plus proche et surtout non protégée par l'artère utérine sans que ces modifications soient visibles lors de la césarienne, surtout, comme dans le cas présent, s'il y a un saignement abondant (probablement dû au début des troubles de la coagulation plus tard révélés) ». Il ajoute que M.[C] « a visualisé l'hématome rétro-placentaire, il sait qu'il peut y avoir rapidement des troubles de la coagulation, il sait que dans ces cas il faut refermer l'hystérotomie rapidement, faire l'hémostase et assurer la rétractation de l'utérus ce qu'il fait en complémentant l'hémostase par deux points en X dans les angles de l'utérus. A ce stade, il n'a pas la possibilité d'aller vérifier les uretères du fait des modifications anatomiques dues à l'utérus gravide car il augmenterait le risque de troubles de la coagulation pouvant mettre en jeu le pronostic vital ».

Le docteur [M] conclut enfin : « c'est une complication exceptionnelle d'une césarienne réalisée dans des conditions anatomiques modifiées par le terme de la grossesse et dans une situation clinique rare ;: mort foetale in utero ne pouvant permettre un accouchement par voie basse ».

En définitive, la survenue de la lésion utéréale résulte ainsi d'un risque inhérent à la césarienne réalisée sur Mme [A], qui ne pouvait être maîtrisé. Il convient par conséquent de retenir l'existence d'un accident médical non fautif.

Le jugement critiqué est par conséquent confirmé en ce qu'il a estimé qu'aucune faute n'était prouvée à l'encontre de M. [C].

Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :

Le sens du présent arrêt conduit :

d'une part à confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné Mme [A] aux dépens de première instance et à condamner celle-ci aux entiers dépens d'appel ;

d'autre part à l'infirmer sur ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et à débouter M. [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en appel, en considération de l'équité.

enfin, à débouter Mme [W] [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu le 31 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a :

débouté Mme [W] [A] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de M. [Z] [C] ;

condamné Mme [W] [A] aux dépens ;

L'infirme en ce qu'il a condamné Mme [A] à payer à M. [Z] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :

Condamne Mme [W] [A] aux dépens d'appel ;

Déboute M. [Z] [C] et Mme [W] [A] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, formées au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel.

Le greffier

Harmony POYTEAU

Le président

Guillaume SALOMON

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