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CA Douai, 19 sept. 2024, RG 23/03575


Vérifier : CA Douai, 19 sept. 2024, RG 23/03575 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
23/03575
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 8 SECTION 2
Type
Arrêt
Id
66ed10d9696e0bc0290e00f9

Texte de la décision

14,537 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 19/09/2024

N° de MINUTE : 24/648

N° RG 23/03575 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBIJ

Jugement (N° 23-000311) rendu le 06 Juillet 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Roubaix

APPELANT

Monsieur [R] [X]

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représenté par Me Sandrine Cazier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-59178/23/002345 du 11/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉES

SCI du [Adresse 11]

[Adresse 10]

Représentée par Me Caroline Losfeld-Pinceel, avocat au barreau de Lille

Société [28] chez [24]

[Adresse 12]

SIP [Localité 29]

[Adresse 4]

Société [23]

[Adresse 32]

Société [17]

[Adresse 13]

Société [22]

[Adresse 7]

Société [25] chez [30]

[Adresse 8]

Société [26]

[Adresse 5]

Société [20] Chez [24]

[Adresse 12]

Société [18] chez [31]

[Adresse 19]

Société [15] - chez [27]

[Adresse 2]

Société [16]

[Adresse 3]

Société [14]

[Adresse 1]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 19 Juin 2024 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 6 juillet 2023 ;

Vu l'appel interjeté le 26 juillet 2023 ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 19 juin 2024 ;

***

Suivant déclaration déposée le 27 septembre 2022, M. [R] [X] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante

Le 12 octobre 2022, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [X], a déclaré sa demande recevable et a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Le 28 décembre 2022, après examen de la situation de M. [X] dont les dettes ont été évaluées à 23 266,87 euros, les ressources mensuelles à 1320 euros et les charges mensuelles à 1456 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1113,81 euros, une capacité de remboursement de -136 euros et un maximum légal de remboursement de 206,19 euros, a retenu une mensualité de remboursement de zéro euro. La commission relevant notamment que M. [X], âgé de 50 ans, célibataire, était opérateur de production et actuellement en CDI et que son salaire ne permettait pas de dégager une capacité de remboursement, a considéré que sa situation était irrémédiablement compromise et en l'absence d'actif réalisable, a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec un effacement des dettes dans un délai de 30 jours en l'absence de contestation.

Cette mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission a été contestée par Foncia [U], sollicitant un moratoire de 24 mois « afin de permettre à la débitrice de retrouver un emploi ».

À l'audience de renvoi du 6 juin 2023, [22], représentée par son conseil qui a précisé intervenir volontairement pour la SCI du [Adresse 11] dont [21] était le mandataire, a maintenu les observations de son recours et a sollicité la mise en place d'un échéancier conforme au jugement du 2 décembre 2022 (à hauteur de 200 euros par mois) respecté jusqu'à présent par le débiteur.

M. [X], régulièrement cité par lettre recommandée avec accusé de réception signé, n'a pas comparu.

Par jugement en date du 6 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, statuant en matière de surendettement des particuliers, a dit [22] recevable et bien fondée en son recours à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de traitement des situations de surendettement du Nord Lille dans sa séance du 28 décembre 2022, a déclaré M. [X] irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement (au motif que M. [X] n'avait pas comparu lors de l'audience du 11 avril 2023 et qu'il n'avait pas non plus adressé au tribunal d'observations écrites ni de justificatifs relatifs à sa situation financière personnelle actuelle et que dans ces conditions, son état de surendettement et le caractère irrémédiablement compromis de sa situation n'avait pas pu être évalué, ni sa volonté de maintenir sa demande de traitement de sa situation de surendettement, dans l'hypothèse où celle-ci serait établie), a ordonné le retour du dossier au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Nord Lille au fins de classement du dossier de M. [X] et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.

M. [X] a relevé appel le 26 juillet 2023 de ce jugement qui lui a été notifié le 13 juillet 2023.

À l'audience du 19 juin 2024, M. [X], représenté par avocat qui a déposé ses pièces et développé oralement ses conclusions à l'audience, a demandé à la cour la « confirmation de la décision de la commission de surendettement » imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il a précisé qu'il s'agissait de son premier dossier de surendettement ; qu'il était salarié en CDI et que sa situation était identique ; que son bailleur avait demandé un moratoire ; qu'en 2023, il ne percevait plus rien ; qu'il avait un bac professionnel (maintien des bâtiments industriels) et qu'actuellement il était en CDI et percevait 1500 euros en moyenne mais que concrètement, il percevait plutôt 1100 euros car il y avait des saisies (impôts et frais de fourrière pour un véhicule qui avait depuis été détruit) ; qu'il avait une prime d'activité de 191 euros par mois ; qu'il vivait seul. Il a précisé également qu'il versait 860 euros de loyer en ce compris les arriérés de 200 euros. Il a estimé que sa situation n'allait pas s'améliorer.

La SCI du [Adresse 11], représentée par avocat qui a déposé ses pièces et développé oralement ses conclusions à l'audience, a indiqué qu'elle ne contestait pas le principe du surendettement mais qu'elle contestait l'effacement total de sa créance, faisant valoir que M. [X] payait l'échéance de son loyer et arrivait à verser un peu plus de 150 euros pour rembourser un acompte sur arriérés. Elle a contesté la mesure de rétablissement personnel et a demandé un réaménagement des dettes avec 130 euros mensuels pour apurer la dette locative (environ 36 mois de délais).

Les autres intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception puis par lettre simple, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.

Sur ce,

Attendu que la non comparution du débiteur devant le juge du surendettement ne peut, à elle seule, motiver une décision de rejet d'ouverture de la procédure de surendettement ;

Attendu que M. [X] qui n'a pas comparu à l'audience de première instance, maintient en cause d'appel sa demande de bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et justifie de ses ressources et charges actuelles ;

***

Attendu que l'article L 724-1 du code de la consommation dispose que :

« Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » ;

Que l'article L 741-6 du code de la consommation dispose que :

« S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L 741-2.

(').

S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. » ;

Attendu que la situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation, permettant de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel, est une situation d'insolvabilité irréversible, caractérisée par l'impossibilité manifeste de remédier au surendettement du débiteur par les mesures ordinaires comme extraordinaires spécifiées aux articles 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation ;

Attendu que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;

Attendu qu'en l'espèce, il résulte du tableau des créances actualisées à la date du 28 décembre 2022, dressé par la commission de surendettement des particuliers du Nord, que le montant de l'endettement de M. [X] a été évalué à la somme de 23 266,87 euros (dont 6900 euros au titre de la dette locative à l'égard de la SCI du [Adresse 11], étant relevé que cette dette a diminué puisqu'il ressort de la situation de compte établie par [21] en date du 19 juin 2024 que la dette locative s'élève à cette date à la somme de 4161,63 euros, ce qui implique une diminution du passif de 2738,37 euros) ;

Attendu qu'il ressort des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [X] s'élèvent en moyenne à la somme de 1836,03 euros, soit 1619,28 euros en moyenne au titre du salaire au vu des salaires et acomptes versés figurant sur les relevés de compte bancaire des mois de mars, avril et mai 2024 (étant observé que selon le bulletin de paye du mois de mai 2024, le cumul net imposable au 31 mai 2024 s'élève à 8340,86 euros, soit en moyenne 1668,17 euros par mois) et 216,75 euros en moyenne au titre des prestations versées par la caisse d'allocations familiales selon les versements effectués par cette dernière figurant sur les relevés de compte bancaire de mars, avril et mai 2024 ;

Que les revenus mensuels du débiteur s'élevant en moyenne à 1836,03 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 382,63 euros par mois ;

Que le montant des dépenses courantes de M. [X] doit être évalué, au vu des pièces produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 1587,66 euros ;

Qu'il apparaît ainsi que les ressources et les charges mensuelles actuelles de M. [X] permettent de dégager une capacité de remboursement mensuel de l'ordre de 200 euros ;

Que la capacité de remboursement actuelle de M. [X], même si celle-ci est modique, lui permettrait à tout le moins d'effectuer le remboursement de la créance locative qui doit être réglée prioritairement, conformément aux dispositions de l'article L 711-6 du code de la consommation, et un remboursement partiel, même minime, des autres créances ;

Que dès lors, la situation actuelle de M. [X] n'apparaissant pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, il convient, en application de l'article L 741-6 du code de la consommation, de renvoyer son dossier à la commission de surendettement aux fins de traitement de sa situation de surendettement selon les mesures prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation ;

Par ces motifs,

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris sauf des chefs de la recevabilité du recours et des dépens ;

Statuant à nouveau

Déclare M. [R] [X] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;

Constate que la situation de M. [R] [X] n'est pas irrémédiablement compromise ;

Dit que M. [R] [X] peut bénéficier des mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation ;

Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Nord aux fins de traitement du surendettement de M. [R] [X] selon les mesures prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.

Le greffier, Pour le président empêché,

L'un des conseillers ayant délibéré (article 456 cpc)

I. Capiez D.Thébaud

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