CA Douai, 19 sept. 2024, RG 23/05466
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 19/09/2024
N° de MINUTE : 24/664
N° RG 23/05466 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHSU
Jugement (N° 23/00089) rendu le 21 Novembre 2023 rectifié par jugement du 29 novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 27]
APPELANT
Monsieur [O] [V]
né le 09 Novembre 1977 à [Localité 28]
[Adresse 6]
Représenté par Me Célia Sadek, avocat au barreau de Lille substitué par Me Yamina Sadek, avocat
INTIMÉS
Madame [R] [T] épouse [V]
née le 05 Avril 1975 à [Localité 28]
[Adresse 6]
Représentée par Me Célia Sadek, avocat au barreau de Lille substitué par Me Yamina Sadek, avocat
Société [26]
[Adresse 1]
Société [15]
[Adresse 11]
[35]
[Adresse 25]
Société [14]
[Adresse 36]
Société [33] chez [31]
[Adresse 9]
Société [31]
[Adresse 8]
Société [Adresse 16] [Localité 32] [21]
[Adresse 4]
Société [17] chez [34]
[Adresse 23]
Société [30]
[Adresse 24]
SA [37]
[Adresse 7]
Société [13] [Localité 32] [21]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Société [20] chez [29]
[Adresse 5]
Société [22]
[Adresse 2]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 11 Septembre 2024 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 21 novembre 2023 rectifié par jugement du 29 novembre 2023,
Vu l'appel interjeté le 5 décembre 2023,
Vu le procès-verbal de l'audience du 11 septembre 2024
***
Suivant déclaration enregistrée le 9 août 2022 au secrétariat de la [12], M. [V] [O] et Mme [R] [T] épouse [V] ont déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leur dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 31 août 2022, la [19], après avoir constaté la situation de surendettement des époux [V], a déclaré leur demande recevable.
Le 31 mai 2023, après examen de la situation des époux [V], la commission de la [12] a déterminé une capacité de remboursement de 434,16 euros, et imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois, au taux de 0%, subordonné à la vente du bien immobilier constituant leur logement principal, et estimé à la somme de 120 000 euros.
Ces mesures imposées ont été notifiées le 7 juin 2023 aux époux [V], qui les ont contestées le 14 juin 2023.
Par jugement en date du 21 novembre 2023 rectifié par jugement du 29 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de proximité de Douai statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par les époux [V], à l'encontre des mesures imposées par la [18] le31 mai 2023, a notamment :
- dit les époux [V] recevables en la forme et bien fondé en leur recours,
- dit que les débiteurs s'acquitteront de 150 mensualités de 1700 euros pour rembourser totalement leurs créanciers,
- laissé les dépens à la charge du trésor public.
M. [V] [O] a relevé appel le 5 décembre 2023 de ce jugement, qui lui a été notifié le 13 décembre 2023.
A l'audience de la cour du 11 septembre 2024, M. [V] [O] était représenté par son conseil qui substitué à l'audience a indiqué se désister de son appel.
Les autres créanciers dûment convoqués n'ont pas comparu ni personne pour eux.
MOTIFS
M. [V] [O] a régulièrement interjeté appel le 3 décembre 2023 du jugement rendu le 21 novembre 2023 rectifié par jugement du 29 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai statuant en matière de surendettement des particuliers';
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code précise que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, M. [V] [O] représenté par son conseil a indiqué à se désister de son appel.
Le désistement d'appel est fait sans réserve et la partie à l'égard de laquelle il est fait, est présumée accepter le désistement.
Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement de l'appelant, emportant extinction de l'instance et de laisser les dépens au Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire,
Donne acte à M. [V] [O] de son désistement d'appel';
Constate l'extinction de l'instance RG n°23/05466 et le dessaisissement de la Cour';
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le président,
Ismérie CAPIEZ Sylvie COLLIERE
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