CA Douai, 19 sept. 2024, RG 24/00094
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 19/09/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/00094 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJAI
Ordonnance de référé (N° 23/00224)
rendue le 19 décembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANT
Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Jean-Philippe Verague, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué, substitué par Me Marine de Lamarlière, avocat au barreau d'Arras
INTIMÉES
Madame [X] [B] prise en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de [N] [B], née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 12] et de [F] [B]-[W] née le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 14]
née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 13]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-59178/2024/00812 du 01/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représentée par Me Jean-Baptiste Zaarour, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 06 juin 2024, tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024 après prorogation du délibéré en date du 12 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 mai 2024
****
M. [M] [W], qui vivait en union libre avec Mme [X] [B], est décédé le [Date décès 5] 2021, laissant pour lui succéder les deux enfants mineurs issues de cette union :
- [F] [B]-[W], née le [Date naissance 7] 2019,
- [N] [B], née postérieurement au décès, le [Date décès 4] 2021.
Par ordonnance du 5 octobre 2021, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes a désigné M. [Y] [W], frère du défunt, en qualité de mandataire ad hoc aux fins de gérer l'exploitation agricole de celui-ci jusqu'au règlement de sa succession.
Mme [X] [B], bénéficiaire d'un legs en usufruit des biens dépendant de la succession en vertu d'un testament rédigé par le défunt le [Date décès 5] 2021, a renoncé à celui-ci par déclaration enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes le 7 avril 2022.
Par deux ordonnances des 21 octobre 2021 et 28 septembre 2022, le juge des tutelles des mineurs de ce tribunal a désigné M. le président du Conseil départemental du Nord en qualité d'administrateur ad hoc des enfants mineurs chargé de dresser un inventaire de la succession et de saisir le juge des tutelles en vue d'exercer l'option successorale.
Par acte authentique du 5 janvier 2023, a été dressé par Maître [S] [H] un acte de notoriété constatant la qualité héréditaire des deux enfants mineurs et actant l'acceptation pure et simple de la succession en leur nom par leur mandataire ad hoc.
Par jugement du 7 mars 2023, le tribunal judiciaire de Valenciennes a dessaisi M. [W] de sa mission de mandataire ad hoc et l'a confiée à M. [T] [Z].
S'interrogeant sur la qualité de la gestion de l'exploitation agricole par M. [Y] [W], Mme [X] [B], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses filles mineures, l'a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes par acte du 1er septembre 2023 aux fins, notamment, de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné une expertise et commis, pour y procéder, M. [K] [P], avec pour mission de :
1- convoquer les parties et, le cas échéant, se rendre sur les lieux de l'exploitation agricole de feu [M] [W] située [Adresse 10] à [Localité 13] ;
2- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission même détenus par des tiers ; prendre connaissance de tous documents contractuels et comptables relatifs à l'exploitation agricole de M. [M] [W] et, au besoin en se les faisant remettre ;
3- s'entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix ;
4- entériner ou amender le rapport d'expertise de M. [O] [E] s'agissant de l'évaluation de l'exploitation agricole de M. [M] [W] au jour du décès ;
5- actualiser la valeur de l'exploitation agricole de M. [M] [W] à la fin de l'année culturale 2023 ;
6- distinguer cette estimation de valeur en fonction des terres exploitées avant le décès et de celles encore exploitées au jour de l'expertise ; Dire si les baux pouvaient se poursuivre après le décès ; Dans la négative, préciser pourquoi ;
7- procéder à l'inventaire de l'actif et du passif de l'exploitation en se prononçant, notamment sur la subsistance de l'inventaire dressé par M. [O] [E] ;
8- déterminer le sort de l'actif initialement affecté à l'exploitation de M. [M] [W] ;
9- se prononcer sur la gestion de M. [Y] [W] en déterminant notamment :
- les opérations réalisées et non réalisées sur les terres agricoles,
- si toutes les règles ont été respectées dans le cadre de cette exploitation et si les terres ont été exploitées conformément à leur destination,
- les recettes générées par cette exploitation,
- la destination desdites recettes,
- les éventuelles pertes d'exploitation occasionnées par de potentielles fautes de gestion ;
10- indiquer si l'exploitation de M. [M] [W] a permis le financement de l'exploitation de M. [Y] [W] et en déterminer l'éventuelle perte consécutive ;
11- dire en cas de mauvaise exploitation ou faute de gestion si des dommages ont été occasionnés, en indiquer la nature, l'importance, préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle sur l'exploitation des terres) et rechercher la ou les causes ;
12- décrire le cas échéant les coûts induits pour la résolution de ces désordres ;
13- déterminer et chiffrer les apports en nature et en numéraires effectué par M. [Y] [W] pour le compte de l'exploitation de feu [M] [W] ;
14- déterminer et chiffrer le nombre d'heures de travail non rémunérées de M. [Y] [W] en qualité de mandataire ad hoc ;
15- fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
- dit n'y avoir lieu à consignation, Mme [B] bénéficiant de l'aide juridictionnelle ;
- rappelé que la décision bénéficiait de l'exécution provisoire ;
- laissé les dépens à la charge de la demanderesse.
M. [W] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions mais, aux termes de ses dernières conclusions remises le 22 février 2024, il demande à la cour de l'infirmer seulement partiellement des chefs suivants, relatifs à la mission confiée à l'expert :
'4- entériner ou amender le rapport d'expertise de M. [O] [E] s'agissant de l'évaluation de l'exploitation agricole de [M] [W] au jour du décès ;
5- actualiser la valeur de l'exploitation agricole de [M] [W] à la fin de l'année culturale 2023 ;
6- distinguer cette estimation de valeur en fonction des terres exploitées avant le décès et de celles encore exploitées au jour de l'expertise ; dire si les baux pouvaient se poursuivre après le décès; dans la négative, préciser pourquoi ;
7- procéder à l'inventaire de l'actif et du passif de l'exploitation en se prononçant, notamment sur la subsistance de l'inventaire dressé par M. [O] [E] ;
8- déterminer le sort de l'actif initialement affecté à l'exploitation de [M] [W] ;
10- indiquer si l'exploitation de [M] [W] a permis le financement de l'exploitation de Monsieur [Y] [W] et en déterminer l'éventuelle perte consécutive' ;
Et, statuant à nouveau :
- dire et juger n'y avoir lieu à expertise sur ces chefs de demande ;
- confirmer l'ordonnance pour le surplus des dispositions ;
- condamner l'intimée, outre aux dépens, à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 22 mars 2024, Mme [X] [B], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ces deux filles mineures, [F] [B]-[W] et [N] [B], demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a confié à l'expert désigné la mission de :
'13- déterminer et chiffrer les apports en nature et en numéraires effectué par M. [Y] [W] pour le compte de l'exploitation de feu [M] [W] ;
14- déterminer et chiffrer le nombre d'heures de travail non rémunérées de M. [Y] [W] en qualité de mandataire ad hoc' ;
et de :
- condamner l'appelant, outre aux dépens, à payer à la Selarl [15], représentée par Me Zaarour, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700, alinéa 2 du code de procédure civile ;
- débouter ce dernier de l'ensemble de ses demandes.
Pour le détail de l'argumentation des parties, il sera fait référence à leurs conclusions écrites précitées, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Par ailleurs, si l'article 562 du même code dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, il résulte de l'article 954 dudit code que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures et qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l'espèce, si M. [Y] [W] a interjeté appel de l'intégralité de l'ordonnance entreprise, il résulte de ses dernières conclusions qu'il ne conteste pas le principe même de l'expertise confiée à M. [P], mais seulement certains chefs de la mission confiée à l'expert, en l'occurrence les chefs de mission numérotés 4, 5, 6, 7, 8 et 10.
Mme [X] [B], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses filles mineures [N] et [F], forme quand à elle appel incident et conteste la mission de l'expert en ses chefs numérotés 13 et 14.
Il ne sera donc pas discuté du principe même de l'expertise et des trois premiers chefs de mission confiés à l'expert, ainsi que des chefs 9,11,12 et 15.
Sur l'appel principal de M. [Y] [W] (chefs 4 à 8, et 10)
L'appel principal de M. [Y] [W] porte tout d'abord sur les chefs n° 4 et 5 relatifs au rapport d'expertise effectué par M. [O] [E], expert foncier agricole près la cour d'appel de Douai, lequel a évalué l'exploitation à la date du décès de [M] [W] et rendu un rapport en avril 2022. Le premier juge a confié à l'expert judiciaire le soin d'entériner ou d'amender ce rapport en fonction des éléments qu'il recueillerait, et d'actualiser l'évaluation de l'exploitation agricole à la date de la fin de l'année culturale 2023 afin de permettre la liquidation de la succession.
La nécessité d'évaluer l'exploitation pour les besoins de la liquidation de la succession n'est cependant pas contestable, que ce soit à la date du décès ou à une date plus proche du partage, étant observé que l'année 2023 correspond à celle où M. [Y] [W] a été déchargé de sa mission de mandataire ad hoc chargé de gérer l'exploitation au nom de la succession.
S'agissant du chef de mission n°6, c'est à tort que le premier juge a confié à l'expert la mission de distinguer cette estimation de valeur en fonction des terres exploitées avant le décès et de celles encore exploitées au jour de l'expertise, de dire si les baux pouvaient se poursuivre après le décès et, dans la négative, de préciser pourquoi, dès lors, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.411-74 du code rural et de la pêche maritime, les baux ruraux sont hors commerce et ne sont pas valorisables, d'autre part, que ni Mme [B] ni ses enfants mineures ne pouvaient prétendre à la reprise des baux ruraux en cours au décès de [M] [W] en application de l'article L.411-34 du même code, et enfin, qu'il n'appartient pas à un expert de dire le droit.
Enfin, dès lors qu'un litige est manifestement survenu entre les parties sur la gestion de l'exploitation agricole relevant de la succession par M. [Y] [W], lequel est également agriculteur et gère une exploitation voisine, les chefs de mission n°7, 8 et 10, relatifs à l'inventaire de l'actif de l'exploitation de [M] [W] et à son devenir, et à l'éventuel financement de l'exploitation de M. [Y] [W] par l'exploitation dépendant de la succession de son frère, apparaissent justifiés.
La mission de l'expert sera donc confirmée en ses chefs n° 4, 5, 7, 8 et 10, le chef n° 6 étant en revanche supprimé.
Sur l'appel incident de Mme [X] [B] (chefs 13 et 14)
Ces chefs de mission complémentaires, sollicités par M. [Y] [W], sont relatifs aux apports effectués par celui-ci pour la gestion de l'exploitation de son frère défunt, que ce soit en nature, en numéraire ou en nombre d'heures de travail non rémunérées.
C'est à juste titre que le premier juge, tout en considérant qu'il appartiendrait au juge du fond de statuer sur le caractère gratuit ou non du mandat, a estimé légitime de faire droit à cette demande de complément d'expertise.
La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
Il n'a pas été fait appel du chef de la décision entreprise relatif aux dépens, mis à la charge de Mme [X] [B].
Chaque partie succombant partiellement en ses demandes, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune la charge de ses dépens et frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a confié à l'expert la mission de '6- distinguer cette estimation de valeur en fonction des terres exploitées avant le décès et de celles encore exploitées au jour de l'expertise ; dire si les baux pouvaient se poursuivre après le décès ; dans la négative, préciser pourquoi ;'
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu de confier à l'expert la mission de '6- distinguer cette estimation de valeur en fonction des terres exploitées avant le décès et de celles encore exploitées au jour de l'expertise ; dire si les baux pouvaient se poursuivre après le décès ; dans la négative, préciser pourquoi ;'
Y ajoutant,
Dit que les parties conserveront la charge des dépens par elles exposées en cause d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Pour le président empêché
Samuel Vitse
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