CA Fort-de-France, 19 sept. 2024, RG 23/00215
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE FORT DE FRANCE
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 23/00215 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMJL
Jugement du tribunal judiciaire de FORT DE FRANCE, en date du 22 Novembre 2022, enregistré sous le n° 21/01371
ORDONNANCE
Monsieur [P] [V] [D]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentant : Me Dominique MONOTUKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [H] [D]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentant : Me Dominique MONOTUKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [K] [I] [D]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentant : Me Dominique MONOTUKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANTS
S.C.I. SONY agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 13]
[Localité 9]
[Localité 4]
Représentant : Me Alban-Kévin AUTEVILLE de la SELAS ALLIAGE SOCIETE D'AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.C.I. FLL - FLORIANE LINDSAY LOÏC agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentant : Me Alban-Kévin AUTEVILLE de la SELAS ALLIAGE SOCIETE D'AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES
Le dix neuf Septembre deux mille vingt quatre
Nous, Christine PARIS, Magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 23/00215 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMJL ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu en date du 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Fort de France a notamment :
- DIT n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture des débats rendue le 3 décembre 2021 par le juge de la mise en état ;
- DÉCLARÉ la SCI FLL propriétaire de la parcelle cadastrée AE n°[Cadastre 1] sise Lieudit [Localité 6]
Gamelle Est sur la commune du [Localité 5] ;
- DÉCLARÉ la SCI Sony propriétaire de la parcelle cadastrée AE n°[Cadastre 2] sise Lieudit [Localité 6]
[Adresse 7] sur la commune du [Localité 5] ;
- DÉBOUTÉ Mme [Y] [D], M. [H] [D] et M. [P] [V] [D] de leur action en revendication de propriété des parcelles cadastrées section AE n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] sises Lieudit [Localité 8] sur la commune du [Localité 5] ;
- ORDONNÉ à Mme [Y] [D] de retirer le compteur d'eau installée sur la parcelle
cadastrée section AE n°[Cadastre 1] sise Lieudit [Localité 8] sur la commune du [Localité 5] ;
A défaut d'exécution volontaire de cette condamnation,
- CONDAMNÉ Mme [Y] [D] au paiement d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard dans l'exécution de cette condamnation, à compter d'un délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement et pour une durée de 60 jours ;
- ORDONNÉ à Mme [Y] [D], M. [H] [D] et M. [P] [V] [D] de
libérer l'accès aux parcelles cadastrées section AE n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] sises Lieudit [Localité 8] sur la commune du [Localité 5] ;
A défaut d'exécution volontaire de cette condamnation,
- CONDAMNÉ Mme [Y] [D], au paiement d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard dans l'exécution de cette condamnation, à compter d'un délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement et pour une durée de 60 jours ;
- CONDAMNÉ M. [H] [D] au paiement d'une astreinte provisoire de 50 euros
par jour de retard dans l'exécution de cette condamnation, à compter d'un délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement et pour une durée de 60 jours ;
- CONDAMNÉ M. [P] [V] [D] au paiement d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard dans l'exécution de cette condamnation, à compter d'un délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement et pour une durée de 60 jours ;
- ORDONNÉ l'expulsion de Mme [Y] [D], M. [H] [D] et M. [P] [V] [D] des parcelles cadastrées section AE n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] sises Lieudit [Localité 8] sur la commune du François, propriétés de la SCI FLL et de la SCI Sony, et celle de tout occupant de leur chef ;
- RAPPELÉ à Mme [Y] [D], M. [H] [D] et M. [P] [V] [D] qu'ils ne peuvent, sans l'autorisation préalable de la SCI FLL et de la SCI Sony, pénétrer et édifier un quelconque ouvrage sur les parcelles cadastrées section AE n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] sises Lieudit [Adresse 7] sur la commune du François ;
- CONDAMNÉ in solidum Mme [Y] [D], M. [H] [D] et M. [P] [V] [D] à payer à la SCI FLL la somme de 22.733,16 euros à titre de dommage et intérêts ;
- CONDAMNÉ in solidum Mme [Y] [D], M. [H] [D] et M. [P] [V] [D] à payer à la SCI Sony la somme de 23.970,06 euros à titre de dommage et intérêts ;
- CONDAMNÉ in solidum Mme [Y] [D], M. [H] [D] et M. [P] [V] [D] au paiement des dépens de l'instance ;
- CONDAMNÉ in solidum Mme [Y] [D], M. [H] [D] et M. [P] [V] [D] à payer à la SCI Sony la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- CONDAMNÉ in solidum Mme [Y] [D], M. [H] [D] et M. [P] [V] [D] à payer à la SCI FLL la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- DÉBOUTÉ Mme [Y] [D], M. [H] [D] et M. [P] [V] [D] de leur
demande relative aux frais irrépétibles.
Suivant déclaration au greffe en date du 5 mai 2023, Mme [Y] [D], M. [H] [D] et M. [P] [V] [D] ont interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé.
Par courriers transmis par voie électronique les 19 mai 2023, 12 juin 2023 et 19 décembre 2023 le greffe a sollicité les observations de l'avocat des appelants sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, l'a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l'articles 963 du code de procédure civile, à savoir l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, et l'a averti qu'à défaut de régularisation, l'irrecevabilité serait constatée d'office.
L'affaire a été orientée à la mise en état le 19 mai 2023.
La SCI FLL et la SCI Sony ont constitué avocat le 9 juin 2023.
Aux termes de conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 31 octobre 2023, la SCI FLL et la SCI Sony demandaient au magistrat chargé de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro 23/00215 pour défaut d'exécution.
Le 19 décembre 2023, un avis de caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification de la déclaration d'appel dans le délai de l'article 902 du code de procédure civile, avec demande d'observations écrites avant le 4 janvier 2024, a été adressé par le greffe aux appelants.
Le 19 décembre 2023, un second avis de caducité de la déclaration d'appel pour défaut de remise des conclusions dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, avec demande d'observations écrites avant le 4 janvier 2024, a été adressé par le greffe aux appelants.
Par observations en date du 3 janvier 2024, le conseil de Mme [Y] [D], M. [H] [D] et M. [P] [V] [D] a fait valoir qu'il n'avait pas reçu d'avis à signifier la déclaration d'appel dans le mois de sa réception de sorte qu'aucune caducité ne saurait être retenue.
La SCI FLL et la SCI Sony se sont acquittées de leur timbre fiscal contrairement à Mme [Y] [D], M. [H] [D] et M. [P] [V] [D].
Les parties ont été convoquées sur incident au 1er février 2024 mis en délibéré au 7 mars 2024.
Par ordonnance en date du 7 mars 2024, le magistrat chargé de la mise en état a constaté d'office l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de timbre et a rappelé qu'en cas d'erreur la décision serait rapportable dans les 15 jours de sa date et que la décision refusant de rapporter était susceptible de déféré.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 22 mars 2024 intitulées ' saisine afin que soit rapportée l'ordonnance d'irrecevabilité du 7 mars 2024,' le conseil de Mme [Y] [D], M. [H] [D] et M. [P] [V] [D] demande de :
-' Constater que les requérants transmettra les timbres fiscaux d'une valeur de 225 euros au greffe de la cour collés sur papier lundi 25 mars 2024 ;
-En conséquence, rapporter l'ordonnance d'irrecevabilité de l'appel du 7 mars 2024.'
Les timbres fiscaux ont été déposés le 25 mars 2024.
Les parties ont été convoquées le 16 avril pour l'audience d'incidents du 16 mai 2024.
L'affaire a été renvoyée à la demande du conseil des intimés au 6 juin 2024 puis au 4 juillet en raison des conclusions des intimés le jour-même du 6 juin 2024.
Aux termes de conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique en date du 6 juin 2024, la SCI FLL et la SCI Sony demandent au magistrat chargé de la mise en état de :
- les DÉCLARER recevables et bien fondées en leurs écritures ;
- DÉCLARER irrecevable la 'Saisine afin que soit rapportée l'ordonnance d'irrecevabilité du 7 mars 2024" en date du 23 mars 2024 ;
- DÉBOUTER en tout état de cause les consorts [D] de leur 'Saisine afin que soit rapportée l'ordonnance d'irrecevabilité du 7 mars 2024" ;
- CONDAMNER M. [P] [V] [D], M. [H] [D] et Mme [Y] [D] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'incident a été retenu le 4 juillet 2024 et mis en délibéré au 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit à cet article.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétent.
Aux termes des dispositions de l'article 964 du code de procédure civile saisi dans un délai de 15 jours suivant sa décision, le magistrat rapporte en cas d'erreur l'irrecevabilité sans débat. Le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter. La décision d'irrecevabilité peut être déférée à la cour dans les conditions respectivement prévues par les articles 916.
C'est en application de ces dispositions que dans le délai de 15 jours suivant l'ordonnance du 7 mars 2024, soit le 22 mars 2024 le conseil des appelants a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande de rapport de l'ordonnance d' irrecevabilité du 7 mars 2024.
Il ne s'agit pas d'un déféré qui ne peut intervenir que dans un deuxième temps devant la cour en cas d'irrecevabilité maintenue après demande de rapport de l'ordonnance irrecevabilité.
Les dispositions de l'article 964 du code de procédure civile n'imposent aucune forme pour la saisine et les dispositions de l'article 916 du code de procédure civile ne sont pas applicables à une demande de rapport mais au déféré. Le conseiller de la mise en état en application des dispositions de l'article 964 du code de procédure civile est donc compétent pour statuer sur la demande de rapport et a été valablement saisi dans le délai de 15 jours suivant l'ordonnance du 7 mars 2024. Il convient d'examiner la demande de rapport qui a été formée dans les délais le 22 mars 2024.
Aux termes des dispositions de l'article 1635 bis P du code général des impôts il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
En l'espèce, par courriers transmis par voie électronique les 19 mai 2023, 12 juin 2023 et 19 décembre 2023 le greffe a sollicité les observations de l'avocat des appelants sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, l'a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l'articles 963 du code de procédure civile, à savoir l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, et l'a averti qu'à défaut de régularisation, l'irrecevabilité serait constatée d'office.
Mme [Y] [D], M. [H] [D] et M. [P] [V] [D], malgré ces relances, n'ont pas réglé le timbre fiscal et le reconnaissent implicitement dans la demande de rapport puisqu'ils proposent de le déposer le 25 mars .
C'est donc à bon droit que par ordonnance du 7 mars 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de timbre.
Selon Mme [Y] [D], M. [H] [D] et M. [P] [V] [D], le fait qu'ils aient réglé leur timbre fiscal le 25 mars 2024, suffit à justifier le rapport de l'ordonnance d'irrecevabilité du 7 mars 2024.
Cependant, il est constant qu'une régularisation intervenue postérieurement à l'ordonnance d'irrecevabilité n'est pas de nature à constituer une erreur justifiant que soit rapportée l'ordonnance (Civ 2e, 16 mai 2019, pourvoi n° 18-13.434 P).
Il s'ensuit que, bien que dûment invités à s'acquitter de leurs obligations les 19 mai 2023, 12 juin 2023 et 19 décembre 2023, les appelants n'ont justifié du timbre fiscal qu'après le prononcé de l'ordonnance constatant l'irrecevabilité de leur appel.
Dès lors, il n'y a pas lieu à rapporter ladite ordonnance.
Mme [Y] [D], M. [H] [D] et M. [P] [V] [D] seront condamnés aux dépens du déféré.
L'équité commande en outre de les condamner à verser à la SCI FLL et la SCI Sony la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état,par ordonannce susceptible de déféré dans le délai de 15 jours suivant la notification de la présente décision,
- DECLARE recevable la demande de rapport de l'ordonnance du 7 mars 2024 ;
- DIT n'y avoir lieu à rapporter ladite ordonnance ;
- CONDAMNE Mme [Y] [D], M. [H] [D] et M. [P] [V] [D] aux dépens;
-CONDAMNE Mme [Y] [D], M. [H] [D] et M. [P] [V] [D] à verser à la SCI FLL et la SCI Sony la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
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