CA Fort-de-France, 19 sept. 2024, RG 23/00345
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 23/00345 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CM3Q
Ordonnance du Tribunal mixte de Commerce de FORT DE FRANCE, en date du 17 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 2022000175
ORDONNANCE
Madame [U] [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Nicole VEGA, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANTE
MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE MARTINIQUE
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Me Alizé APIOU-QUENEHERVE, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.E.L.A.R.L. [E] -[B] [K] Maître [V] [B] [K] Es qualité de « liquidateur Judiciaire » Madame [U] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Nicole VEGA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES
Le dix neuf Septembre deux mille vingt quatre
Nous, Christine PARIS, Présidente de la chambre civile, assistée de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 23/00345 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CM3Q ;
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance rendue en date du 17 juillet 2023, le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Fort de France a statué comme suit :
- ADMETTONS la créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Martinique pour le montant de 190.772,22 euros à titre privilégié ;
- DISONS qu'il y a lieu à notification de la présente ordonnance par les soins du greffier conformément aux dispositions de l'article R. 621-21 du code de commerce ;
- DISONS qu'il y a lieu à l'application des dispositions de l'article L. 624-3 du code de commerce.
Par déclaration au greffe en date du 11 août 2023, Mme [U] [S] [G] a fait appel de chacun des chefs de l'ordonnance susvisée.
Par courrier transmis par voie électronique le 11 août 2023, le greffe a sollicité les observations de l'avocat de l'appelante sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, l'a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l'articles 963 du code de procédure civile, à savoir l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, et l'a averti qu'à défaut de régularisation, l'irrecevabilité serait constatée d'office.
Le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Martinique s'est constitué intimé le 24 août 2023.
Un avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé à l'appelante le 19 septembre 2023.
Le 30 octobre 2023, Mme [U] [S] [G] a justifié avoir notifié la déclaration d'appel du 11 août 2023 au Pôle de Recouvrement Spécialisé de Martinique le 10 octobre 2023.
Le 19 décembre 2023, le greffe de la cour d'appel a adressé à Mme [U] [S] [G] un avis de caducité de la déclaration d'appel avec demande d'observation avant le 4 janvier 2024, pour défaut de signification de la déclaration d'appel dans le délai de 10 jours de l'article 905-1 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe par voie électronique en date du 23 février 2023, la SELARL [E] [B] [K] représentée par Maître [W] [B] [K] es qualité de liquidateur judiciaire de Mme [U] [S] [G] a constitué avocat.
Par ordonnance rendue en date du 11 avril 2024, la présidente de chambre de la cour d'appel de Fort-de-France a ordonné la réouverture des débats et a invité les parties à présenter leur observations concernant le caractère indivisible du litige avant les 14 mai 2024 et 14 juin 2024.
Par observations en date du 16 avril 2024, le Pôle Recouvrement Spécialisé de Martinique a indiqué s'en rapporter sur le caractère indivisible du litige.
Aux termes de conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique en date du 4 juillet 2024, Mme [U] [S] [G] et la SELARL [E] [B] [K] représentée par Maître [W] [B] [K] es qualité de liquidateur judiciaire de Mme [U] [S] [G], demandent à la présidente de chambre de :
- DÉCLARER que Me Apiou s'étant constitué avant l'avis de fixation, le délai de 10 jours prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile ne s'applique pas ;
- DÉCLARER que si la déclaration d'appel est caduque, que l'intervention volontaire de la SELARL [E] [B] [K] représentée par Maître [W] [B] [K] es qualité de liquidateur judiciaire de Mme [U] [S] [G] a régularisé la procédure d'appel.
L'appelante s'est acquittée de son timbre fiscal.
L'incident a été retenu le 4 juillet 2024 et mis en délibéré le 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 905-1 alinéa 1er du code de procédure civile, 'lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.'
En l'espèce, l'avis d'orientation avec fixation à bref délai a été notifié à l'appelante le 19 septembre 2023.
Par ordonnance rendue en date du 11 avril 2024, la présidente de chambre de la cour d'appel de Fort-de-France a retenu qu'aucune caducité de la déclaration d'appel du 11 août 2023 ne pouvait être encourue en raison de l'absence de notification de la déclaration d'appel par Mme [U] [S] [G] à l'avocat constitué du comptable du Pôle Recouvrement Spécialisé de Martinique. Il ne sera pas de nouveau statué sur ce point.
En revanche, en application des dispositions de l'article 905-1 alinéa 1er du code de procédure civile susvisé, Mme [U] [S] [G] se devait de signifier la déclaration d'appel à la SELARL [E] [B] [K] représentée par Maître [V] [B] [K] es qualité de liquidateur judiciaire de Mme [U] [G], non constituée, dans un délai de 10 jours suivant réception de l'avis d'orientation avec fixation à bref délai du 19 septembre 2023, soit avant le 29 septembre 2023.
Or, aucune justification de la signification de la déclaration d'appel du 11 août 2023 à la SELARL [E] [B] [K] représentée par Maître [V] [B] [K] es qualité de liquidateur judiciaire de Mme [U] [G] n'est produite.
Mme [U] [G] se prévaut de plusieurs arrêts de la Cour de cassation pour retenir que l'intervention volontaire de la SELARL [E] [B] [K] représentée par Maître [V] [B] [K] a régularisé la procédure.
Cependant, le fait que la SELARL [E] [B] [K] représentée par Maître [V] [B] [K] ait constitué avocat en cours de procédure le 23 février 2023 et qu'elle ait pris avec Mme [U] [G] le même conseil, est sans incidence sur la caducité de l'appel à l'égard de la SELARL [E] [B] [K] représentée par Maître [V] [B] [K] qui n'a pas eu connaissance dans le délai de 10 jours de l'avis d'orientation de la déclaration d'appel.
En effet, si aux termes des arrêts de la Cour de cassation visés par Mme [U] [G], il n'est pas contestable que lorsque le débiteur a omis d'intimer le liquidateur, l'appel peut être régularisé par une assignation en intervention forcée de ce mandataire, cependant en l'espèce, le liquidateur a bien été intimé dès la déclaration d'appel du 11 août 2023. Il n'a donc pas été omis. Il pesait donc sur Mme [U] [G] une obligation de signification de la déclaration d'appel à la SELARL [E] [B] [K] représentée par Maître [V] [B] [K], non constituée, en application des dispositions de l'article 905-1 alinéa 1er du code de procédure civile susvisé.
La caducité de la déclaration d'appel est donc encourue à l'égard de la SELARL [E] [B] [K] représentée par Maître [V] [B] [K] es qualité de liquidateur judiciaire de Mme [U] [G].
En cas de pluralité d'intimés, la déclaration d'appel est caduque à l'égard de l'ensemble des intimés défaillants et constitués lorsque le litige est indivisible. En revanche, lorsque le litige est divisible, elle est partielle et ne vaut pas à l'égard de l'intimé constitué ou de celui qui a reçu signification de la déclaration d'appel.
Il y a indivisibilité lorsque la situation juridique objet du procès intéresse plusieurs personnes de telle manière que l'on ne puisse la juger sans que la procédure et la décision aient des conséquences sur tous les intéressés. Il en est ainsi lorsqu'il existe une impossibilité d'exécution simultanée de deux décisions tenant à leur contrariété irréductible.
En l'espèce, dès lors que Mme [U] [G] a été placée en liquidation judiciaire, seul son liquidateur judiciaire est habilité à la représenter durant le cours de la procédure collective. Le caractère indivisible du litige est donc établi.
En raison de l'indivisibilité du litige existant entre Mme [U] [G] et la SELARL [E] [B] [K] représentée par Maître [V] [B] [K], liquidateur, es qualité de liquidateur judiciaire de Mme [U] [G], la caducité de l'appel produit ses effets à l'égard de l'ensemble des intimés.
La déclaration d'appel du 11 août 2023 sera donc déclarée caduque à l'égard de tous les intimés.
PAR CES MOTIFS
La présidente de chambre,
- CONSTATE d'office la caducité de la déclaration d'appel et dit que cette décision est susceptible de déféré dans les 15 jours de son prononcé ;
- MET les dépens à la charge de l'appelante.
La greffière, La présidente de chambre,
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