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CA Fort-de-France, 19 sept. 2024, RG 23/00447


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Date
19/09/2024
Numéro
23/00447
Chambre
Chambre civile
Type
Ordonnance
Id
66ed10db696e0bc0290e0123

Texte de la décision

9,378 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 8]

Chambre civile

MINUTE N° :

N° RG 23/00447 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CNLP

Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 9], en date du 26 Septembre 2023, enregistré sous le n° 2017/A70

ORDONNANCE

Madame [N] [W] [U]

[Adresse 4]

[Adresse 11]

[Localité 7]

Représentant : Me Pascale MOURIESSE, avocat au barreau de MARTINIQUE

APPELANTE

Monsieur [O] [G]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Audrey LISE-CADORE de la SELARLU LISE-CADORE AVOCATS, avocat au barreau de MARTINIQUE

Madame [Y] [G]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Audrey LISE-CADORE de la SELARLU LISE-CADORE AVOCATS, avocat au barreau de MARTINIQUE

FONDS COMMUN DE TITRISATION « CEDRUS »

Ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 6], immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS PARIS,

Et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 10], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Venant aux droits de la société CASDEN BANQUE POPULAIRE, en vertu d'un bordereau de cession de créances, conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier, en date du 1er août 2023.

C/O MCS ET ASSOCIES, [Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMES

Le dix neuf Septembre deux mille vingt quatre

Nous, Christine PARIS, présidente de la chambre civile, assistée de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, 

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 23/00447 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CNLP ;

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement réputé contradictoire rendu en date du 26 septembre 2023, le juge de l'exécution, statuant en matière de saisie des rémunérations, du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :

- REJETTE l'ensemble des contestations soulevées par Mme [N] [U] ;

- CONFIRME la saisie des rémunérations et les interventions autorisées successivement pour leur entier montant ;

- REJETTE les demandes de mainlevée, de restitution de fonds et de dommages et intérêts présentées par Mme [N] [U] ;

- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

- REJETTE l'ensemble des demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- DIT que Mme [N] [U] supportera la charge des dépens de l'instance.

Par déclaration au greffe en date du 28 novembre 2023, Mme [N] [U] a fait appel de chacun des chefs du jugement susvisé.

Un avis d'orientation avec fixation à bref délai a été notifié à l'appelante le 8 janvier 2024.

Le Fonds communs de Tritrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société Iq Eq Management, anciennement dénommée Equitis Gestion SAS, venant aux droits de la société Casden Banque Populaire, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 1er août 2023, a constitué avocat le 15 janvier 2024.

Le 5 février 2024, Mme [N] [U] a remis au greffe par voie électronique les exploits d'huissiers en date des 24 janvier 2024 et 1er février 2024 justifiant de la signification de la déclaration d'appel du 28 novembre 2023 à la Casden Banque Populaire et justifiant de la signification de l'avis de déclaration d'appel du 4 décembre 2023 à M. [O] [G] et Mme [Y] [G].

Mme [N] [U] a conclu au fond le 16 février 2024.

M. [O] [G] et Mme [Y] [G] ont constitué avocat le 16 février 2024.

Par conclusions notifiées le 20 février 2024 les consorts [G] soulevaient la caducité de la déclaration d'appel .

Par ordonnance rendue en date du 11 avril 2024, la présidente de chambre de la cour d'appel de Fort-de-France a invité les parties à faire valoir leurs observations avant le 29 avril 2024 sur la caducité de la déclaration d'appel de Mme [N] [U] soulevée d'office sur le fondement de l'article 905-2 du code de procédure civile.

Aux termes de conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique en date du 15 avril 2024, M. [O] [G] et Mme [Y] [G] demandent au magistrat chargé de la mise en état de :

- RECEVOIR et DÉCLARER les époux [G] recevables et bien fondés en leurs demandes

Y faisant droit,

- DÉCLARER caduque la déclaration d'appel de Mme [N] [U] en date du 28 novembre 2023;

- CONDAMNER Mme [N] [U] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique en date du 25 avril 2024, le fonds commun de titrisation Cedrus, venant aux droits de la Casden Banque Populaire, demande à la présidente de chambre de :

- RECEVOIR le Fonds Commun de Titrisation Cedrus dont la société de gestion est la société Iq Eq Management, et représenté par son recouvreur, la société Mcs et Associés, venant aux droits de la Casden Banque Populaire, en son intervention volontaire à la présente instance ;

- DÉCLARER caduque la déclaration d'appel de Mme [N] [U] ;

- CONDAMNER Mme [N] [U] à payer au Fct Cedrus ayant pour société de gestion la société Iq Eq Management, et représenté par son recouvreur, la société Mcs et Associés, la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER Mme [N] [U] aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Aux termes de conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique en date du 3 juin 2024, Mme [N] [U] demande au président de la cour d'appel de :

- DÉBOUTER les intimés de leur incident tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel de Mme [U] ;

- DÉCLARER que Mme [U] justifie d'un cas de force majeur ;

- ECARTER la caducité de la déclaration d'appel ;

- DÉCLARER recevable la déclaration d'appel et les conclusions d'appel de Mme [U] ;

- RENVOYER l'affaire à telle mise en état qui vous plaira ;

- Dépens comme de droit.

Les parties se sont acquittées de leur timbre fiscal.

L'incident a été retenu le 4 juillet 2024 et mis en délibéré au 19 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire il convient de rappeler que la présidente de chambre ne peut répondre aux conclusions du 15 avril 2024 de M. [O] [G] et Mme [Y] [G] dans la mesure où, d'une part l'entête s'adresse au conseiller de la mise en état et d'autre part et surtout le dispositif ne contient que des demandes formées expressément au conseiller de la mise en état.

Pourtant la présidente de la chambre avait déjà écrit au conseil des consorts [G] le 27 février 2024 par rapport aux précédentes conclusions d'incident adressées au conseiller de la mise en état et au président de la chambre, rappelant que les conclusions d'incident devaient être adressées au président de la chambre .

La présidente de chambre ne peut répondre aux conclusions du 3 juin 2024 de Mme [N] [U] en ce que les demandes s'adressent au président de la cour d'appel.

Aux termes des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, un avis d'orientation avec fixation à bref délai a été notifié à l'appelante le 8 janvier 2024.

Mme [N] [U] disposait ainsi jusqu'au 8 février 2024 pour remettre ses conclusions au greffe.

Or Mme [N] [U] a conclu au-delà du délai d'un mois puisqu'elle a déposé ses conclusions le 16 février 2024.

Il sera relevé ici que seuls M. [O] [G] et Mme [Y] [G], résidant en hexagone, pouvaient se prévaloir des dispositions de l'article 911-2 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel de Mme [N] [U] encourt donc la caducité.

Si le conseil de Mme [N] [U] déclare qu'elle n'a pu conclure dans les délais du fait d'une indisponibilité pour raison de santé,malheureusement elle ne produit aucun élément de preuve à l'appui de cette affirmation .

La force majeure n'étant pas établie il convient de constater la caducité de la déclaration d'appel .

Mme [N] [U], qui succombe, supportera les dépens de l'incident.

L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes d'indemnités présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le fonds commun de titrisation ayant pour société de gestion la société Iq Eq Management, et représenté par son recouvreur, la société Mcs et Associés, sera donc déboutée de sa demande formée sur ledit fondement.

PAR CES MOTIFS

La présidente de la chambre,

- DÉCLARE caduque la déclaration d'appel de Mme [N] [U] en date du 28 novembre 2023;

- DEBOUTE le fonds commun de Titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la société Iq Eq Management, et représenté par son recouvreur, la société Mcs et Associés de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- MET les dépens de l'incident à la charge de Mme [N] [U].

La greffière, La présidente de la chambre,

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