CA Grenoble, 19 sept. 2024, RG 21/04308
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Texte de la décision
C 2
N° RG 21/04308
N°PortalisDBVM-V-B7F-LCI4
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LIGIER & DE MAUROY
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 19 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 19/924)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 14 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 11 octobre 2021
APPELANTE :
S.A.S. GO SPORT FRANCE prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, la SELARL BERTHELOTet Me [F],
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant au barreau de LYON,
et par Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON,
INTIMES :
Monsieur [U] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON substituée par Me Alexandra MANRY, avocat au barreau de LYON,
Syndicat FO SECTION FEDERALE DU COMMERCE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON substituée par Me Alexandra MANRY, avocat au barreau de LYON,
Association AGS CGEA D'[Localité 9]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 mai 2024,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport, assisté de Melle Valérie RENOUF, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 19 septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE':
Le 2 octobre 2006, M. [U] [M], né le 17 mars 1977, a été embauché par la société par actions simplifiée Go Sport France en qualité de vendeur débutant, coefficient 130 suivant contrat à durée déterminée au motif d'un accroissement temporaire d'activité au sein de l'établissement de [Localité 11].
À compter du 5 novembre 2006, la relation de travail s'est poursuivie selon contrat à durée indéterminée à temps partiel soumis à la convention collective du commerce des articles de sport et équipement de loisirs du 26 juin 1989.
Selon différents avenants au contrat de travail sur la période entre 2009 et 2011, la durée du temps de travail de M. [M] a été élevée à hauteur de 108,33'heures mensuelles.
Par avenant en date du 27 juin 2011, M. [U] [M] a été promu au poste de vendeur confirmé, coefficient 160.
À compter du 19 septembre 2011, la relation de travail s'est poursuivie à temps plein.
Par avenant en date du 20 mai 2013, applicable à compter du 3 juin 2013, M. [U] [M] a été promu au statut de vendeur expert au coefficient 180.
M. [U] [M] a été élu en tant que délégué du personnel titulaire au mois de mars 2014, son mandat ayant pris fin le 9 septembre 2018 à la suite de la fermeture du magasin d'[Localité 10].
Par courrier en date du 14 novembre 2014 remis en mains propres le 15 novembre 2014, la société Go Sport France a notifié à M. [U] [M] un avertissement pour avoir usé d'un ton menaçant à l'égard de la directrice adjointe du magasin, lequel a été contesté par le salarié par courrier en date du 20 novembre 2014.
Par courrier en date du 20 janvier 2015, la société Go Sport France a annulé ledit avertissement.
Le salarié a été élu en qualité de membre du CHSCT en janvier 2015.
Par courrier en date du 20 mars 2017, le syndicat FO a désigné M. [M] délégué syndical de l'UES Go Sport/Courir.
A la fermeture du magasin d'[Localité 10], M. [U] [M] a été informé de son transfert à compter du 10 septembre 2018 au sein du magasin de Jaude situé à [Localité 5].
Par requête du 29 octobre 2019, M. [U] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une demande de dommages et intérêts au titre d'une discrimination syndicale, d'une demande de rappels de salaire au titre d'un repositionnement professionnel, d'une demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices financier et moral ainsi que d'une demande en réparation du préjudice lié aux irrégularités salariales.
Par jugement en date du 14 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
DIT recevables les demandes formulées par M. [U] [M]';
DIT recevables et bien fondées les demandes formulées par le syndicat FO Section fédérale du commerce';
DIT que M. [U] [M] a été victime de discrimination syndicale';
CONDAMNÉ la société Go Sport France à payer à M. [U] [M] les sommes suivantes':
18'000'euros net (dix-huit mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la discrimination syndicale dont il a fait l'objet,
1'200'euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
DÉBOUTÉ M. [U] [M] de sa demande de repositionnement tant au coefficient 220 que 190';
DÉBOUTÉ M. [U] [M] du surplus de ses demandes';
CONDAMNÉ la société Go Sport France à payer au syndicat FO Section fédérale du commerce les sommes suivantes':
5'000'euros net à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif,
1'200'euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement';
DIT n'y avoir lieu à affichage du présent jugement';
DÉBOUTÉ la société Go Sport France de sa demande reconventionnelle tant à l'égard de M. [U] [M] que du syndicat FO Section fédérale du commerce';
CONDAMNÉ la société Go Sport France aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 18 septembre 2021.
Par déclaration en date du 11 octobre 2021, la société Go Sport France a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par jugement en date du 1er février 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Go Sport France et a désigné la selarl Berthelot et Associés ès qualités de mandataires judiciaires de la société Go Sport France, ainsi que la Selarl FMB et la Selarl AJP ' Administrateurs judiciaires partenaires, ès qualités d'administrateurs judiciaires de la société Go Sport France.
Le 30 mars 2023, M. [U] [M] et le syndicat FO Section fédérale du commerce ont assigné en intervention forcée la Selarl AJ Partenaires et la Selarl FHB, ès qualités d'administrateurs judiciaires de la société Go Sport France, ainsi que M. [S] [F] et la Selarl Berthelot, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Go Sport France.
Par ordonnance en date du 4 mai 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n° RG 23/1399 et 21/4308 sous le seul numéro RG 21/4308.
Par jugement en date du 13 juin 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et a désigné la Selarl Berthelot et Associés et M. [S] [F], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Go Sport France.
M. [U] [M] et le syndicat FO Section fédérale du commerce ont assigné en intervention forcée par devant la cour d'appel de Grenoble l'association AGS CGEA d'Annecy par acte du 31 juillet 2023, ainsi que M. [S] [F] et la Selarl Berthelot, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Go Sport France par acte du 2 août 2023.
Le procès-verbal de signification de l'assignation à l'association AGS CGEA d'[Localité 9] mentionne que l'acte a été signifié à une personne dénommée laquelle a déclarée être habilitée à recevoir la copie de l'acte et qui l'a accepté. En application de l'article 654 du code de procédure civile, la signification a par conséquent été faite à personne.
Par ordonnance en date du 7 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n° RG 23/3116 et 21/4308 sous le seul numéro RG 21/4308.
Par courrier en date du 23 août 2023, l'AGS CGEA d'[Localité 9] a informé la présente cour qu'elle ne sera ni représentée ni présente.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, la société GO Sport, représentée par la Selarl Berthelot et M. [F], ès qualités de liquidateurs judiciaires, demande à la cour d'appel de :
Le jugement attaqué du conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 14 septembre 2021 sera :
Infirmé en ce qu'il a :
Dit recevables les demandes formulées par M. [M] ;
Dit recevables et bien fondées les demandes formulées par le syndicat FO ;
Dit que M. [M] a été victime de discrimination syndicale ;
Condamné la société Go Sport à payer à M. [M] les sommes suivantes :
18'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la discrimination syndicale dont il a fait l'objet ;
1'200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné la société Go Sport à payer au syndicat FO les sommes suivantes :
5'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte qui a été portée à l'intérêt collectif ;
1'200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouté la société Go Sport de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce, tant à l'égard de M. [M] que du syndicat FO ;
Condamné la société Go Sport aux entiers dépens.
Confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de l'ensemble de ses autres demandes, à savoir':
Son repositionnement au coefficient 220 depuis le mois d'octobre 2016 ;
Les rappels de salaire afférents :
488,04 euros pour l'année 2016, outre les congés payés afférents,
2'117,88 euros pour l'année 2017, outre les congés payés afférents,
2'131,80 euros pour l'année 2018, outre les congés payés afférents,
1'612,80 euros pour l'année 2019, outre les congés payés afférents,
1'279 euros pour l'année 2020, outre les congés payés afférents.
La régularisation rétroactive de l'ensemble des « éléments de paie » ;
La remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard des bulletins de paie rectifiés ;
La remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard des « justificatifs de paiements des cotisations dues » auprès des organismes sociaux ;
Son positionnement, pour l'avenir, au coefficient 220 (avec l'octroi du salaire afférent)';
À titre subsidiaire, son repositionnement au coefficient 190 depuis octobre 2016 et son positionnement pour l'avenir audit coefficient ;
Les rappels de salaires suivants :
2'965,95 euros à titre de rappel de salaire s'agissant des « 169 heures restant dues », outre les congés payés afférents,
6'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié aux irrégularités salariales.
L'affichage de la décision à intervenir à l'entrée de l'établissement de [Adresse 14] et pendant une durée de 2 mois, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat FO de sa demande d'affichage de la décision à intervenir sous astreinte';
Y ajoutant, M. [M] et le syndicat FO seront condamnés, chacun, au paiement de la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce, tant au titre de la présente que de la première instance, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 28 juillet 2023, M. [U] [M] et le syndicat FO Section fédérale du commerce demandent à la cour d'appel de :
JUGER recevables et bien fondées les demandes formulées par M. [U] [M]';
JUGER recevables et bien fondées les demandes formulées par le syndicat FO Section Fédérale du Commerce';
En conséquence,
INFIRMER le jugement rendu le 14 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il débouté M. [U] [M] de sa demande de repositionnement tant au Coefficient 220 que 190
- INFIRMER le jugement rendu le 14 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il débouté M. [U] [M] du surplus de ses demandes relatives :
Aux rappels de salaire pour les années 2016 à 2020
À l'émission de bulletins de salaire, avec application des cotisations sociales en vigueur au cours de la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues
À la régularisation rétroactive de l'ensemble des éléments de paie (primes diverses, indemnités et compléments de salaire divers, intéressement/participation, etc.)
À la transmission desdits bulletins de salaire, portant l'ensemble des régularisations, sous astreinte de 100euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, la juridiction se réservant la faculté de liquider l'astreinte
À la remise des justificatifs de paiements auprès des organismes des cotisations dues sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, la juridiction se réservant la faculté de liquider ladite astreinte, pour l'avenir, à l'application du coefficient attribué et du salaire de base moyen dudit coefficient,
À la constatation des irrégularités salariales commises par la société Go Sport au détriment de M. [M] et rappels de salaire subséquents';
INFIRMER le jugement rendu le 14 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il dit n'y avoir lieu à affichage du présent jugement
Par conséquent,
- JUGER recevable mais mal fondé l'appel principal interjeté par la société Go Sport à l'encontre du jugement du 14 septembre 2021 ;
- DONNER ACTE à M. [M] et le syndicat FO section fédérale du commerce de ce qu'ils se portent appelants à titre incident du jugement du 14 septembre 2021';
- JUGER cet appel incident fondé et les demandes de M. [M] et le syndicat FO section fédérale du commerce recevables et bien fondées';
En conséquence,
A titre principal,
1. CONFIRMER le jugement du 14 septembre 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble, en son principe, en ce qu'il a :
DIT recevables les demandes formulées par M. [U] [M]
DIT recevables les demandes formulées par le syndicat FO section fédérale du commerce
DIT que M. [U] [M] a été victime de discrimination syndicale
FIXER au passif de la société Go Sport France à payer à M. [U] [M] les sommes suivantes :
18 000 euros net (dix-huit mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la discrimination syndicale dont il a fait l'objet
1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile
FIXER au passif de la société Go Sport France à payer au syndicat FO section fédérale du commerce les sommes suivantes :
5 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif
1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile
FIXER au passif de la société Go Sport France les dépens
Sauf à porter le quantum des sommes allouées comme suit :
' Pour M. [M] :
25'000 euros net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier et de carrière,
25'000 euros net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral
2 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile
' Pour le syndicat FO section fédérale du commerce :
10 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif
2 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile
2. INFIRMER le jugement pour le surplus
Et statuant à nouveau,
' S'agissant de M. [M]
A titre principal :
REPOSITIONNER M. [M] au coefficient 220 depuis le mois d'octobre 2016
FIXER au passif de la société Go Sport France les sommes suivantes, sauf à parfaire :
488,04 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2016 outre la somme de 48,80 euros au titre des congés payés afférents
2.117,88 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2017 outre la somme de 211,79 euros au titre des congés payés afférents
2.131,8 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2018 outre la somme de 213,18 euros au titre des congés payés afférents
1 612,80 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2019 outre la somme de 161,28 euros au titre des congés payés afférents
1 279 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2020 outre la somme de 127,90 euros au titre des congés payés afférents
ORDONNER, pour chaque année, l'émission de bulletins de salaire, avec application des cotisations sociales en vigueur au cours de la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues,
ORDONNER, sur le fondement du salaire de base retenu, la régularisation rétroactive de l'ensemble des éléments de paie (primes diverses, indemnités et compléments de salaire divers, intéressement/participation, etc.)';
PRONONCER la transmission desdits bulletins de salaire, portant l'ensemble des régularisations, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, la Cour se réservant la faculté de liquider l'astreinte';
ORDONNER la remise des justificatifs de paiements auprès des organismes des cotisations dues sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, la Cour se réservant la faculté de liquider ladite astreinte';
ORDONNER, pour l'avenir, l'application du coefficient attribué et du salaire de base moyen dudit coefficient,
A titre subsidiaire :
REPOSITIONNER M. [M] au coefficient 190 depuis le mois d'octobre 2016';
ORDONNER, pour l'avenir, l'application du coefficient attribué';
JUGER que la société Go Sport a commis des irrégularités salariales au détriment de M. [M]
FIXER au passif de la société Go Sport France à verser à M. [M] les sommes suivantes :
2'965,95 euros à titre de rappel de salaire s'agissant des 169 heures restant dues,
296,59 euros au titre des congés payés afférents,
6'000 euros net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié aux irrégularités salariales,
- ORDONNER l'affichage de la décision à intervenir à l'entrée de l'établissement de [Adresse 14], dans le mois suivant la notification du jugement, et pendant une durée de 2 mois, et ce sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt, la Cour se réservant la faculté de liquider ladite astreinte,
' S'agissant du syndicat FO section fédérale du commerce,
- ORDONNER l'affichage de la décision à intervenir à l'entrée de l'établissement de [Adresse 14], dans le mois suivant la notification du jugement, et pendant une durée de 2 mois, et ce sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt, la Cour se réservant la faculté de liquider ladite astreinte,
' En toutes hypothèses
FIXER au passif de la société Go Sport France la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
FIXER au passif de la société Go Sport France les entiers dépens,
DÉBOUTER la société Go Sport de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposé sen appel,
A TITRE SUBSIDIAIRE
- CONFIRMER le jugement dans son intégralité.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2024 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 15 mai 2024 ; la décision a été mise en délibéré le 19 septembre 2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la demande au titre des irrégularités salariales':
D'une première part, l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'employeur a l'obligation de rémunérer son salarié, de lui fournir un travail et les moyens de le réaliser.
Et, il est de principe que l'employeur prend obligatoirement en charge les frais engagés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur.
D'une deuxième part, il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail énonce que':
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, M. [M] sollicite un rappel de salaire sur heures complémentaires restant dues à hauteur de 169'heures et des dommages et intérêts en réparation du préjudice lié aux différentes irrégularités salariales qu'il allègue.
En premier lieu, il produit un planning d'annualisation 2018-2019 à partir duquel il considère que la société Go Sport lui a imputé à tort 169'heures de travail sur une période de 5 semaines de congés payés. Il en déduit que son temps de travail annualisé s'élevait à 1'438 heures hors congés payés et non 1'607 heures, de telle manière que les 169 heures effectuées au-delà de ce forfait sont des heures complémentaires qui doivent être rémunérées.
Or, dans la mesure où il ressort de ses propres écritures qu'il n'a fourni aucun travail sur ces 169 heures puisqu'elles ont été comptabilisées dans le planning d'annualisation pendant ses congés, elles ne peuvent donner lieu à rémunération.
Par confirmation du jugement entrepris, M. [M] est débouté de sa demande au titre d'un rappel de salaire de 169'heures complémentaires restant dues, outre 269,59'euros de congés payés afférents.
En deuxième lieu, en revanche, l'imputation de 169 heures sur ces congés payés a conduit à ce que l'annualisation hors congés payés ne s'élève que sur un total de 1438 heures. Le salarié a par conséquent subi un préjudice en ce qu'il n'a pas été informé à l'époque de la transmission du planning de la périodicité envisagée pour la totalité des 1607 heures et il n'est pas allégué qu'un planning modificatif lui a été adressé ultérieurement.
En troisième lieu, M. [M] indique que le remboursement de ses frais exposés dans le cadre de ses activités syndicales était effectué avec retard, produisant uniquement un courriel en date du 2 septembre 2019 par lequel il interpelle les ressources humaines quant au non-paiement des notes de frais du 5 et 10 août 2019.
Outre qu'aucun autre élément n'est versé aux débats par le salarié, le salarié n'établit pas que plusieurs remboursements ont été réalisés avec retard étant donné que son courriel ne concerne qu'une seule demande de remboursement en août 2019.
En définitive, infirmant le jugement entrepris, il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective suivie contre la société Go Sport France au bénéfice de M. [M] la somme de 1'000'euros à titre des dommages et intérêts au titre du non-respect des dispositions relatives à l'annualisation du temps de travail.
Sur la demande au titre de la discrimination syndicale':
Il résulte de l'article L. 1132-1 du code du travail qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les'discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités'syndicales'ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
Aux termes de l'article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une'discrimination'directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les'discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute'discrimination prohibée.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
L'article L.'2141-5 du code du travail dispose que':
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Un accord détermine les mesures à mettre en 'uvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.
Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article'L. 6315-1.
Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
L'article L.'2141-5-1 du même code énonce que':
En l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés mentionnés aux 1° à 7° de l'article'L. 2411-1'et aux articles'L. 2142-1-1'et'L. 2411-2'au moins aussi favorables que celles mentionnées au présent article, ces salariés, lorsque le nombre d'heures de délégation dont ils disposent sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, bénéficient d'une évolution de rémunération, au sens de l'article'L. 3221-3, au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise.
L'article L.'2141-8 du même code dispose que les dispositions des articles'L. 2141-5'à'L. 2141-7'sont d'ordre public.
Toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.
L'article L.'2315-20 du code du travail dispose que l'employeur met à la disposition des membres du personnel du comité économique et social le local nécessaire pour leur permettre d'accomplir leur mission et, notamment, de se réunir.
La discrimination syndicale est prohibée par les conventions n°98 et 135 de l'OIT ratifiées par la France.
La protection des représentants des travailleurs est également assurée par l'article 28 de la Charte sociale européenne révisée, ratifiée par la France.
L'annexe I classification avenant du 21 mars 2003 applicable au litige, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'accord du 6 mai 2021, énonce que':
VENTE :
La mission essentielle du vendeur repose sur l'accueil et la relation avec le client. Mais il peut être amené à effectuer ponctuellement d'autres missions telles que celles prévues en annexe III.
Vendeur débutant.
COEFFICIENT (2) : 130.
STATUT (1) : e.
Vendeur, possède plus de 1 an de pratique professionnelle.
COEFFICIENT (2) : 140.
STATUT (1) : e.
Vendeur confirmé, vendeur ayant au moins 4 ans de pratique professionnelle et maîtrisant avec aisance les composants essentiels de son métier.
COEFFICIENT (2) : 160.
STATUT (1) : e.
Vendeur expert, vendeur confirmé possédant une maîtrise technique reconnue sur l'ensemble des composants de son métier ; fait référence sur ce métier dans l'entreprise.
COEFFICIENT (2) : 180.
STATUT (1) : e.
Animateur de ventes, vendeur confirmé ayant la connaissance particulièrement approfondie du ou des secteur(s) dont il a la charge (produit, stock, technique de vente, service, etc.). Il peut être associé aux achats et former les vendeurs. Dans le cadre des délégations confiées, il assure une animation fonctionnelle.
COEFFICIENT (2) : 190.
STATUT (1) : e.
Animateur commercial, animateur de ventes capable également de missions ponctuelles telles que celles de représentation et de négociation auprès de clubs sportifs, de collectivités locales, de comités d'entreprises ou d'autres clientèles de ce type. Il peut avoir une certaine latitude d'action sur les prix.
COEFFICIENT (2) : 200.
STATUT (1) : e.
AUTRES POSTES COMMERCIAUX :
Animateur de produits, merchandiseur, spécialement chargé de la mise en valeur des produits dans le magasin.
COEFFICIENT (2) : 170.
STATUT (1) : e.
Responsable animateur de rayon(s), anime un rayon ou un groupe de rayons, contrôle une équipe de vendeurs rattachés au(x) rayon(s), dynamise les ventes, applique et fait appliquer les consignes et décisions de sa direction.
COEFFICIENT (2) : 220.
STATUT (1) : am.
Responsable de département, dans les établissements de plus de 10 salariés, anime plusieurs rayons et pilote une équipe de vendeurs et d'animateurs de rayons. Il optimise avec autonomie la gestion commerciale et l'offre marchande. Il anime le personnel et peut gérer les paies de son département (4).
COEFFICIENT (2) : 320.
STATUT (1) : c.
Agent commercial, cadre disposant du statut d'agent commercial particulièrement chargé de la commercialisation des produits de l'entreprise.
COEFFICIENT (2) : 320.
STATUT (1) : c.
En l'espèce, M. [U] [M], qui reproche à son employeur de l'avoir discriminé en raison de ses activités syndicales, n'objective pas les éléments suivants':
(1) Les mentions du mandat au sein du CHSCT lors de l'entretien professionnel du 28 octobre 2015 et de l'évaluation annuelle du 24 octobre 2016 ne constituent pas des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, dès lors que le manager a indiqué de manière positive en 2015': «'[U] a de nouvelles fonctions au sein du CHSCT qui lui donnent une nouvelle vision de son entreprise. Du coup, il prend plus de recul sur son métier ++'» et que le mandat CHSCT est simplement inscrit dans la case «'réalisations et faits marquants'» en 2016 sans aucun commentaire.
(2) Les bilans sociaux, tels qu'analysés par M. [M], ne constituent pas un élément de fait mettant en évidence un ralentissement de carrière de ce dernier puisqu'il n'allègue pas que ceux-ci retraceraient la durée moyenne pendant laquelle les salariés restent au coefficient 180 dans des conditions de nature à permettre d'en déduire que M. [M], qui bénéficie de ce coefficient depuis plus de 6 ans en 2019 et plus de 10 ans en 2024, s'y trouverait depuis une durée anormalement longue par rapport à d'autres salariés. M. [M] met en effet en avant des critères non pertinents tenant à l'âge moyen et à l'ancienneté moyenne des salariés dans la catégorie 'employés hommes' de sorte qu'il exclut ainsi, sans motif valable, toutes les salariées 'employées femmes' et dans la mesure où l'ancienneté moyenne est appréciée non pas au niveau d'un coefficient spécifique mais de la catégorie professionnelle plus large des employés.
(3) M. [M], embauché à temps partiel en qualité de vendeur débutant coefficient 130 le 2 octobre 2006 en contrat à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 5 novembre 2006, qui est vendeur expert coefficient 180 depuis le 20 mai 2013, ne se compare pas utilement aux salariés de son panel':
- La cour constate que seuls les contrats de travail et avenants sont produits, de sorte que la comparaison effectuée s'en trouve limitée en l'absence de l'ensemble des pièces pertinentes telles que les CV et les évaluations annuelles, aucune demande de communication de pièces n'ayant été formulée par le salarié devant la présente cour';
- M. [D] bénéficiait d'une expérience antérieure au sein de Go Sport et d'autres entreprises lors de son embauche en 2001 en qualité de responsable de département';
- Mme [G] a été recrutée en qualité d'hôtesse de caisse, emploi différent de celui de M. [M] à l'embauche, ce qu'il reconnaît d'ailleurs dans ses conclusions dans le cadre de son analyse du panel de l'employeur';
- Les autres salariés ont été embauchés antérieurement ou postérieurement au salarié, de sorte que la comparaison n'apparaît pas opportune.
(4) M. [M] reproche l'insuffisance du panel de comparaison de l'employeur en indiquant qu'il n'a pas été comparé à l'ensemble des vendeurs qualifiés alors qu'il lui appartenait d'élever un incident de pièces à ce titre s'il entendait se prévaloir d'éléments de fait détenus par la partie adverse.
(5) M. [M] admet dans ses écritures percevoir un salaire de base supérieur à celui moyen alloué pour un coefficient 180 selon les bilans sociaux entre 2016 et 2019, de sorte qu'il ne peut revendiquer le salaire maximal à raison uniquement de son ancienneté et de ses évaluations annuelles, alors que le critère pertinent est celui de la comparaison avec les salariés placés dans une situation similaire, à savoir relevant de la même catégorie professionnelle et d'une ancienneté comparable, les bilans sociaux ne faisant pas de distinction par rapport à l'ancienneté.
(6) Le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 8 octobre 2020 dans l'affaire opposant Mme [E] à la société Go Sport est sans portée probatoire en ce que la situation individuelle de Mme [E] apparaît distincte de celle de M. [M].
(7) Le salarié n'apporte aucun élément pertinent quant au fait qu'il ferait l'objet de remarques dénigrant l'exercice de ses mandats, ses courriers étant insuffisants à ce titre.
(8) Quand bien même l'avertissement notifié par courrier du 20 novembre 2014 a été annulé par la société Go Sport France par courrier du 20 janvier 2015, aucun élément produit par le salarié ne permet de considérer que l'usage du pouvoir disciplinaire par la société Go Sport serait abusif, ni qu'il aurait un lien quelconque avec la prise de mandat par le salarié la même année.
En revanche, le salarié objective les éléments suivants':
(1) Lors de l'entretien annuel du 21 avril 2018, le manager a indiqué': «'Quant aux heures de [U] passées en magasin, je suis contraint de travailler sur son annulation et de prendre en compte ses heures d'IRP qui rentre dans son annulation. Ce qui entraîne peu d'heures sur la surface de vente'», de sorte qu'il apparaît que le manager a fait directement référence à un mandat détenu par M. [M] et aux délégations subséquentes en ce qu'elles ont des conséquences sur le temps de présence du salarié au sein du magasin.
(2) Contrairement aux dispositions du chapitre 10 de l'accord collectif du 12 mai 2005, des dispositions de l'article L.'6315-1 du code du travail et des stipulations du 1) C. Chapitre 3 de l'accord UES portant sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et la gestion des emplois et parcours professionnels (GEPP) du 22 juin 2017 qui prévoient que le salarié doit bénéficier d'un entretien professionnel tous les deux ans, le salarié soutient avoir bénéficié d'un entretien professionnel uniquement en 2015, puis à compter de 2021 après la saisine du conseil des prud'hommes, fait admis par la société Go Sport France dans ses conclusions.
M. [M] verse pourtant aux débats un guide de l'entretien professionnel à destination des salariés de Go Sport France qui précise que l'entretien professionnel a lieu tous les deux ans.
Il ressort d'une réponse aux questions DP du 13 novembre 2017 que l'employeur a indiqué être «'dans l'attente de la finalisation des trames permettant la tenue des entretiens professionnels dès que nous les aurons, nous fixerons le calendrier des entretiens pour chaque collaborateur'».
La cour relève, comme le précise le salarié dans ses écritures, que selon un mail du 18 janvier 2019, la responsable juridique et social de la société a indiqué que les entretiens complétés devaient lui être adressés avant le 31 janvier 2019 et qu'il est libellé de manière manuscrite sur l'entretien professionnel du 12 juillet 2021': «'2017': Entretien non réalisé sur [Localité 10]. 2019': Entretien pro non réalisé pour tout le Mag. Entretien annuel réalisé pour une partie du Mag (8 non 5 oui)'».
Il ressort également du compte-rendu de la réunion ordinaire du CSE du jeudi 28 janvier 2021 que Mme [O], représentante syndicale, a relevé que «'les entretiens professionnels n'étaient toujours pas faits'».
(3) Le salarié apporte les éléments suivants objectivant l'absence d'évolution professionnelle à compter de la prise de mandats en 2014':
- Le salarié a bénéficié de quatre évolutions entre 2006 et 2013 et n'a connu aucune évolution professionnelle depuis 2014';
- Les différents entretiens annuels réalisés depuis 2013 mettent en avant le bon et l'excellent niveau de compétences du salarié';
- Dans le cadre des entretiens annuels réalisés depuis 2015, M. [M] a indiqué l'absence d'évolution possible malgré ses demandes réitérées et sa candidature au poste d'animateur des ventes par e-mail du 24 février 2015 en raison du défaut de réponse claire de sa hiérarchie, celle-ci ayant évoqué ses mandats et le manque de mobilité du salarié.
- Il produit également un e-mail en date du 17 juillet 2018 dans lequel il sollicite un retour quant à ses demandes d'augmentation de rémunération, de coefficient et d'évolution au poste d'animateur de vendeur, à la suite de l'entretien annuel du 3 avril 2018, avec des relances les 6 septembre, 17 octobre, 13 novembre et 11 décembre 2018 sans réponse de la part de l'employeur selon le salarié, ainsi qu'un courrier en date du 18 mars 2019 réitérant ses demandes et listant les difficultés rencontrées.
- Selon de multiples lettres de missions signées entre janvier 2012 et février 2014, M. [M] a effectué des missions d'encadrement (ouverture et fermeture du magasin et des caisses, traitement des flux financiers, sécurité des fonds et des stocks, gestion des équipes) en raison de l'absence d'un des encadrants';
- Le salarié souligne qu'il s'est fortement investi dans l'exécution de ses mandats sur différents magasins avec de nombreux déplacements, lui ayant permis d'acquérir des compétences qui n'ont pas fait, selon lui, l'objet d'une valorisation par la société (page 35 de ses écritures).
- Il ressort du compte-rendu de la réunion ordinaire du CSE du jeudi 28 janvier 2021 que le bilan de formation prévoit la possibilité «'d'évoluer en deux ans du poste de vendeur à celui d'animateur de département'».
- Le salarié verse finalement aux débats le compte-rendu de la réunion ordinaire du CSE du 20 juin 2022 lors de laquelle le DRH a indiqué que «'rien ne s'oppose à l'évolution d'un salarié au sein d'un même magasin'», plusieurs représentants employés et syndicaux déplorant le fait qu'on demande souvent aux salariés une mobilité dans un autre magasin alors que des embauches ont lieu dans leur propre magasin.
- La société Go Sport ne verse aucune pièce pour justifier du respect de son obligation légale découlant des dispositions des articles L.'2141-5-1 du code du travail quant au fait de procéder à une analyse comparative de la rémunération du salarié exerçant un mandat avec ceux n'ayant pas de mandats.
Par ailleurs, le salarié produit également les attestations de Mme [R] [Z], hôtesse de caisse et membre du CHSCT, qu'il convient d'apprécier à l'aune de sa demande d'évolution professionnelle vers le poste d'animateur des ventes au sein du même magasin, qui indique les éléments suivants':
- Lors de l'entretien de mutation de [U] [M] avec [N] [I], responsable régional RH, en date du 26 juillet 2018 et auquel était présente la salariée, le responsable régional RH a expliqué à M. [M], à la suite de sa demande d'évolution au poste d'animateur des ventes, qu'il faut regarder la fiche de poste, voir si un poste se libère au sein du magasin sur [Localité 12], «'mais que cela semble quand bien même difficile d'animer une équipe avec les absences de [U] [M] en tant qu'IRP'», la salariée ayant alors répondu qu'une telle situation existe puisque des managers sont devenus IRP';
- Lors d'une visite du magasin de [Localité 16] en tant que membres du CHSCT, la manager de rayon a présenté son parcours, celle-ci ayant évolué d'hôtesse de caisse vers les fonctions de vendeuse puis d'animatrice de département et enfin de manager de rayon sans avoir changé de magasin au cours de sa carrière';
- La salariée indique qu'au magasin [Localité 15], une salariée est arrivée en 2019 en qualité d'animatrice des ventes à la suite d'une mutation et a ensuite été promue en 2020 en qualité d'animatrice de département sans pour autant faire l'objet d'une nouvelle mutation.
(4) Il ressort des entretiens d'évaluation qu'à plusieurs reprises, M. [M] a sollicité de pouvoir bénéficier de formations et il met en évidence que dans le cadre de son entretien du 3 avril 2018, il a déploré l'absence de formations essentielles (incendie, sauveteur secouriste au travail) et l'absence de formations professionnelles (Produits connectés, Bilan de compétences demandé depuis 2015).
Le salarié soutient ainsi ne pas avoir bénéficié de formations lui permettant d'évoluer professionnellement, alors qu'il est possible d'évoluer du poste de vendeur vers le poste d'animateur de département par des formations, et que la majorité des formations qu'il a suivies se sont réalisées en e-learning de manière rapide.
Par échange de courrier avec son employeur en date des 29 septembre 2021, 6 février 2022 et 26 février 2022, le salarié a interpellé son employeur quant au fait que l'une des salariés de son rayon était la seule à bénéficier de certaines formations et présentations de produits, le fait que celle-ci fasse des comptes-rendus par la suite ne pouvant justifier cette situation, d'autant qu'ils sont tous deux vendeurs experts.
(5) Le salarié produit plusieurs alertes transmises à l'employeur à compter de l'année 2015 quant au défaut de son remplacement lors de ses absences en raison de ses mandats, mais également un courrier de l'inspection du travail en date du 1er février 2016, un courrier de 2020 rédigé par un manager du magasin de [Localité 5], ainsi que plusieurs constats du non-remplacement du salarié par les instances représentatives.
Il explique que les embauches effectuées par la société Go Sport n'ont aucun lien avec les absences du salarié en raison de ses mandats, mais concernent soit un surcroît temporaire d'activité, soit le remplacement d'un autre salarié, de sorte qu'il n'a pas été remplacé, ce qui a occasionné une désorganisation du magasin ayant impacté les autres salariés.
En outre, il produit l'attestation de Mme [A] [H], ayant travaillé pour la société Go Sport de février 2003 à janvier 2018 et étant membre du CHSCT entre 2015 et 2018, qui indique qu'à la suite d'une réunion le 23 décembre 2015, «'la majorité des salariés [du magasin d'[Localité 10]] étaient en colère due à l'absence de M. [M] et ne comprenaient pas ni ses fonctions ni pourquoi il n'était pas remplacé'».
(6) M. [M] produit divers plannings des mois de mai à août 2020, sur lesquels à plusieurs reprises aucun horaire ne lui est attribué et le chiffre zéro heure est indiqué, pour en déduire que l'employeur ne lui confie plus de travail dans les mêmes conditions que ses collègues.
(7) M. [M] produit les réponses aux questions DP du 28 avril 2015 par lesquelles il sollicitait la mise à sa disposition, dans le cadre de ses mandats, d'un bureau, d'un ordinateur et d'une armoire sécurisée, l'employeur ayant répondu': «'Compte tenu de la configuration actuelle des locaux sociaux, nous ne pouvons pas donner suite à votre demande dans l'immédiat, nous allons cependant étudier cette demande et voir qu'elle solution pourrait être envisagée'».
Il verse également aux débats l'attestation de Mme [J] qui confirme, après une visite du 19 octobre 2015, «'Dans les bureaux seuls les deux responsables et le directeur avaient un emplacement de travail. Rien n'était officiellement mis en place pour les DP ni bureau ni casier et cela malgré les demandes de M. [M]'».
Il ressort des «'Réponses aux questions DP'» du 19 décembre 2017 que le salarié a réitéré sa demande de mise à disposition d'un local ou, à défaut, d'une indemnisation de l'utilisation de son domicile à des fins professionnelles du fait de son mandat d'IRP et que l'employeur a répondu «'Nous vous proposons de mettre à votre disposition le bureau de la Direction, celui-ci étant actuellement inoccupé, vous pourrez ainsi utiliser l'ordinateur présent, les encadrants du magasin ayant le leur, nous mettrons aussi à votre disposition une armoire fermée à clef'», l'employeur confirmant dans ses conclusions avoir mis à la disposition du salarié le bureau de la direction.
Pour autant, M. [M] indique, dans ses écritures, qu'il n'avait pas eu à sa disposition une armoire fermant à clé et avoir eu des difficultés pour utiliser le bureau du directeur lorsqu'il le souhaitait, compte tenu de la présence du directeur et du manque de confidentialité, la porte étant vitrée.
Pris dans leur globalité, ces éléments de fait laissent présumer l'existence d'une discrimination prohibée en raison des activités syndicales exercées par le salarié.
L'employeur n'apporte pas les justifications étrangères suffisantes permettant d'écarter toute discrimination prohibée en ce que':
(1) D'une première part, l'employeur n'explique pas de manière objective la raison pour laquelle le supérieur hiérarchique a mentionné de manière négative les conséquences de l'exercice du mandat du salarié dans l'évaluation annuelle 2018.
(2) D'une deuxième part, quand bien même aucun entretien professionnel n'aurait eu lieu pour les autres salariés pendant plusieurs années, il ressort des éléments sus-évoqués que pour une année au moins seulement certains salariés ont bénéficié d'un entretien, sans que les raisons n'en soient expliquées. Aussi, la société Go Sport n'apporte aucune justification pertinente et objective à l'absence d'entretien professionnel obligatoire tous les deux ans en vertu de stipulations conventionnelles et de dispositions légales, des difficultés informatiques ne pouvant justifier l'absence d'entretien professionnel pendant six ans et la société ne produisant aucun élément à ce titre.
(3) D'une troisième part, concernant les formations, le listing de formations e-learning que le salarié a réalisées ne constitue pas la preuve que la société Go Sport a bien rempli son obligation de formation et d'adaptation au poste, dès lors que le salarié a sollicité un certain nombre de formations afin d'évoluer professionnellement et que l'employeur n'apporte aucun élément pertinent de réponse à ces demandes.
En outre, la société Go Sport ne développe aucun moyen sur le fait qu'une autre salariée ayant les mêmes fonctions a bénéfic
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