CA Grenoble, 19 sept. 2024, RG 23/00099
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Texte de la décision
C3
N° RG 23/00099
N° Portalis DBVM-V-B7H-LUZD
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ACO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 19 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00118)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 18 novembre 2022
suivant déclaration d'appel du 29 décembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Arnaud DOLLET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Organisme URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 mai 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations, conclusions et dépôt de plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS [5], spécialisée dans l'aide à domicile et les services à la personne, a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires portant sur les années 2016 et 2017, à l'issue duquel lui a été notifiée une lettre d'observations du 8 avril 2019 retenant les trois chefs de redressement suivants pour un montant total de 16 307 euros :
- Exonérations des aides à domicile : contrats de travail et activités exercées ; Redressement : 14 376 euros
- Réduction du taux de la cotisation AF sur les bas salaires ; Redressement : 1 555 euros
- Réduction générale des cotisations : paramètre SMIC horaire légal ; Redressement : 376 euros
Après avoir sollicité un rallongement de la période contradictoire, la SAS [5] a fait valoir ses observations par courrier du 31 juillet 2019 auxquelles l'inspecteur du recouvrement a répondu par courrier du 2 septembre 2019 et a maintenu le redressement.
Le 17 septembre 2019, une mise en demeure d'avoir à régler la somme totale de 17 902 euros a été adressée à la SAS [5].
Les 20 janvier 2020 et 30 novembre 2020, la SARL [5] a déposé deux recours auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble à l'encontre du rejet implicite puis explicite par décision notifiée le 30 septembre 2020, de la commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes, saisie de sa contestation du redressement litigieux.
Par jugement du 18 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- ordonné la jonction des recours,
- déclaré recevable mais non fondé le recours formé par la SAS [5],
- débouté la SAS [5] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SAS [5] au paiement de la somme de 17.902 euros au titre des cotisations et majorations restant dues visées à la mise en demeure du 17 septembre 2019,
- condamné la SAS [5] aux dépens.
Le 29 décembre 2022, la SAS [5] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 7 mai 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 19 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [5] selon ses conclusions d'appel récapitulatives et en réplique notifiées par RPVA le 21 avril 2024 reprises oralement à l'audience demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- juger que c'est à bon droit, en conformité avec les dispositions de l'article L. 241-10-III du code de la sécurité sociale qu'elle a appliqué les exonérations prévues par ce texte pour les années 2016 et 2017,
- juger qu'elle est fondée à contester le rappel de cotisations et majorations dans sa globalité pour un montant de 17 902,00 euros résultant de la mise en demeure du 17 septembre 2019,
- la décharger dudit rappel,
- condamner l'URSSAF a lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
La SAS [5] soutient que les deux gérantes, Mmes [Y] et [O], sont aussi salariées de leur société avec laquelle elles ont conclu un contrat à durée indéterminée comme en attestent les bulletins de travail produits pour septembre 2014, septembre 2015 et au titre des années 2016 et 2017. Elle affirme que leur rémunération est distincte de leur mandat social et est donc éligible à l'exonération « aide à domicile ».
Elle prétend en outre qu'aucun texte, et en tout cas, pas l'article L. 241-10-III du code de la sécurité sociale applicable à l'espèce, ne conditionne cette exonération à l'assujettissement à l'assurance chômage, précisant d'ailleurs qu'un refus non motivé leur a été opposé par le Pôle Emploi sur ce point.
En réponse aux conclusions de l'intimée quant au refus de Pôle Emploi, elle rétorque qu'il n'est pas exclu que ce dernier se soit trompé et que les conditions dans lesquelles la question a été posée comme son contenu ne sont pas connus.
L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Rhône-Alpes au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2024 reprises oralement à l'audience demande à la cour de :
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
- condamner la société [5] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF soutient qu'au regard du refus non motivé du Pôle Emploi du 17 octobre 2014 portant sur la question de savoir si le régime d'assurance chômage était applicable à Mmes [Y] et [O], il en ressort que, même si leur contrat de travail et leur rémunération seraient susceptibles de porter sur des tâches techniques, ces dernières possèdent également des droits et des fonctions au titre de leur qualité de dirigeantes de la société suffisants à donner droit à la qualité de mandataire social.
Considérant que les deux gérantes ne sont pas reconnues comme étant assimilées salariées de la société, elle en déduit que leur rémunération versée sur la période contrôlée ne concerne que leur statut de mandataire social et n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 241-10-III du code de la sécurité sociale et qu'en conséquence, elles ne peuvent bénéficier de l'exonération des aides à domicile.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Le litige porte sur l'application aux rémunérations versées à Mmes [O] et [Y] des dispositions du III° de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale selon lesquelles 'Sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l'article L. 1242-2 du code du travail' par certaines structures énumérées par cet article dont il n'est pas contesté que la SAS [5] fait partie.
Elle estime qu'elle peut bénéficier de cette exonération quand bien même elle ne verse pas de cotisations à Pôle Emploi, puisque le bénéfice de cette exonération n'est d'après ce texte pas soumis à cette obligation, à la différence d'autres dispositifs d'exonération de cotisations qui prévoient eux cette condition, telle que l'exonération concernant les zones de revitalisation rurale prévue aux articles L. 131-4-2-III et L. 131-4-3 du code de la sécurité sociale.
Pour autant, l'article L. 241-10-III précité en ce qu'il vise des cotisations patronales de sécurité sociale sur les rémunérations versées à des salariés disposant d'un contrat de travail ne peut s'appliquer qu'à des salariés et non des dirigeants de société.
La Société Anonyme [5] soutient donc que Mmes [O] et [Y], indépendamment de leur qualité de Présidente Directrice Générale et Directrice Générale de cette société et d'associées égalitaires à 50-50 % au capital social, disposent également de la qualité de salariées.
De première part, la SAS [5] est un employeur de droit privé visé par les dispositions de l'article L. 5422-13 selon lesquelles :
'Sauf dans les cas prévus à l'article L. 5424-1 dans lesquels l'employeur assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français refusés.
L'adhésion au régime d'assurance ne peut être refusée'.
L'inspecteur du recouvrement a constaté que Mmes [O] et [Y] ne cotisaient pas au régime d'assurance chômage et qu'aucune demande n'avait été faite par la SAS [5] aux services de pôle emploi à ce sujet (cf pièce n° 1 - lettre d'observations du 8 avril 2019).
Au cours de la phase contradictoire, la SAS [5] a fourni un courrier de Pôle Emploi du 17 octobre 2014 pour chacune des deux personnes concernées confirmant l'absence de cotisation au régime d'assurance chômage pour Mmes [O] et [Y], rédigé dans les termes suivants :
'Votre entreprise nous a interrogés sur votre situation, au regard de l'assurance chômage.
Nous vous informons qu'il résulte de l'étude de sa demande et des documents communiqués que l'assurance chômage ne vous est pas applicable.
Cet avis, donné sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, engage Pôle Emploi dans la mesure où :
* les renseignements fournis sont exacts, complets et actualisés à la date du 17/10/2014 ;
* votre statut ou celui de votre entreprise ne subit pas de modification'.
En conséquence les rémunérations versées à Mmes [O] et [Y] n'ont pas été soumises à cotisations d'assurance chômage, alors que la SAS [5] n'est pas un employeur relevant des cas cités par l'article L. 5424-1 du code du travail.
Pour solliciter le bénéfice d'une exonération de cotisations, elle devait justifier de leur qualité de salariées et contester au besoin si elle les estime erronés, les avis de Pôle Emploi du 17 octobre 2014 ayant refusé de les assurer.
De seconde part la qualification de contrat de travail étant d'ordre public, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité, l'office du juge étant d'apprécier le faisceau d'indices qui lui est soumis pour dire si cette qualification peut être retenue.
Les contrats de travail et bulletins de salaire dont se prévaut la SAS [5] sont donc insuffisants à eux seuls à caractériser une relation de travail dont la qualification est contestée.
Le principal critère de l'existence d'un contrat de travail réside dans l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution du travail sous l'autorité de l'employeur, lequel a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il ne peut être soutenu qu'en tant qu'associées égalitaires à 50-50 au sein de la SAS [5] et mandataires sociales, l'une en qualité de PDG et l'autre en qualité de Directrice Générale, Mme [O] serait sous la subordination de Mme [Y] et réciproquement, pour caractériser l'existence de deux contrats de travail.
Ce lien de subordination est en effet incompatible avec leur situation de droit et de fait.
Enfin la SAS [5] ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L 311-3-11° du code de la sécurité sociale relatives à l'affiliation au régime général des gérants de SARL ou SELARL ne détenant pas plus de la moitié du capital social directement ou indirectement qui, précisément, s'appliquent aux dirigeants de société à responsabilité limitée mais à non à ceux des sociétés anonymes pour lesquelles il n'existe pas de dispositions équivalentes.
Dès lors c'est à bon droit qu'il a été considéré que les rémunérations versées à Mmes [O] et [Y] ne pouvaient bénéficier des exonérations de cotisations patronales pour les aides à domicile employées par des entreprises agréées ou encore des réductions du taux de la cotisation allocations familiales sur les bas salaires, selon les points n° 1 et 2 de la lettre d'observations.
Quant au point n° 3 relatif à la réduction de cotisations 'Fillon' sur les rémunérations de Mmes [F] et [G] portant redressement de cotisations pour 376 euros en principal au titre de l'année 2016, il n'a pas été contesté.
Le redressement doit donc être entièrement confirmé, de même que le jugement déféré.
La SAS [5] succombant supportera les dépens.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à l''URSSAF la charge de ses frais irrépétibles d'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 20/00118 + 20/1076 rendu le 18 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Condamne la SAS [5] aux dépens.
Déboute l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Rhône Alpes de sa demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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