CA Grenoble, 19 sept. 2024, RG 23/01987
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Texte de la décision
N° RG 23/01987 -
N° Portalis DBVM-V-B7H-L2SO
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL CABINET GRABARCZYK
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 19 SEPTEMBRE 2024
Appel d'un jugement (N° RG 2022F724)
rendu par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 02 mai 2023
suivant déclaration d'appel du 24 mai 2023
APPELANT :
M. [N] [S]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11] (69)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Thibaut PLATEL de la SELARL CABINET GRABARCZYK, avocat au barreau de VIENNE, substitué et plaidant par Me TEIXEIRA, avocat au barreau de VIENNE,
INTIMÉES :
S.C.M. MAÎTRE [X] [M] pris en qualité de liquidateur judiciaire de la Société L'AZZURRI, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de VIENNE sous le N° 893 436 907,
[Adresse 7]
[Localité 5]
non représentée,
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE DE VIENNE
PARQUET - TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE - [Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par Mme Françoise BENEZECH, Avocate Générale, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 juin 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, a été entendue en son rapport,
L'avocat a été entendu en ses conclusions et sa plaidoirie.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSE DU LITIGE
L'Eurl L'Azzurri, exploitant un débit de boisson, et ayant pour associé unique M.[N] [S] a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Vienne du 8 mars 2022. Maître [X] [M] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Le 16 mars 2022, l'inventaire du patrimoine mobilier de la société a été réalisé en présence de son dirigeant et par la Selas 2C Partenaires, société de commissaires-priseurs judiciaires.
Selon jugement du 2 mai 2023, le tribunal judiciaire de Vienne, statuant en chambre des sanctions sur requête du Ministère Public de Vienne du 10 novembre 2022, a prononcé une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans à l'encontre de M. [S].
Par déclaration du 24 mai 2024 visant expressément l'ensemble des chefs du jugement, M. [S] a interjeté appel de celui-ci.
Prétentions et moyens de M. [N] [S] :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 15 février 2924, M.[S], demande à la cour au visa des articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce de :
- infirmer la décision du tribunal de commerce de Vienne en ce qu'il a prononcé sa condamnation à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans,
- ramener la nature et le quantum de la sanction à de plus justes proportions.
Pour contester la mesure de sanction prononcée, il indique que :
- le jugement déféré a retenu l'absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure alors qu'il a transmis les éléments sollicités au tribunal et au liquidateur judiciaire,
- il a justifié avoir tardé à répondre pensant être relevé de toute implication après avoir confié les stocks, matériels et clés du fonds au commissaire-priseur, mais il n'en reste pas moins que sa coopération, quoique tardive, est démontrée, à l'inverse du caractère volontaire de l'abstention alléguée,
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il a remis la liste complète et certifiée des créanciers de l'entreprise comme en atteste le document de demande d'ouverture de la procédure de liquidation, puis son courrier recommandé et par ailleurs, sa mauvaise foi n'est pas démontrée,
- à supposer même qu'une omission de mauvaise foi puisse être caractérisée, celle-ci n'est pas un motif de prononcé d'une mesure de faillite personnelle,
- si le jugement déféré retient qu'il n'a pas remis la comptabilité de son entreprise au mandataire judiciaire, cette absence de remise de la comptabilité n'est aucunement visée par l'article L.653-5 du code de commerce à l'appui duquel la faillite personnelle a été prononcée,
- par ailleurs, les éléments de comptabilité sont joints à ses écritures,
- s'agissant du grief tenant au détournement d'actif, l'absence de communication « des documents nécessaires au recouvrement du crédit de TVA, de l'aide due pour l'apprenti et du contrat de prêt à la création » ne saurait à elle seule caractériser un détournement de l'actif, non plus qu'une augmentation frauduleuse du passif,
- les véhicules lui appartiennent en propre,
- le véhicule Citroën Berlingo est resté en sa possession et régulièrement utilisé jusqu'à sa vente en octobre dernier, puisqu'il a trouvé un emploi lui permettant l'usage d'un véhicule de service et aucune trace d'achat, d'amortissement ou d'apport relatif à ce véhicule ne figure en comptabilité,
- la comptabilité porte trace d'écritures comptables liées à la seule acquisition du véhicule Peugeot 308 pour une valeur de 1.000 euros : mention de l'achat du véhicule en mai 2021 est portée en classe 45, soit en compte courant d'associé Achat voiture 308 : 1.000 euros, et le compte courant de la société a été créditeur jusqu'à septembre 2021, aucun détournement d'actif ne saurait être excipé de cet achat,
- il a acheté la licence IV en propre au moyen de son compte courant d'associé pour la somme de 8.000 euros et elle a été revendue pour une somme qui a servi à s'acquitter de son engagement bancaire, cautionnement personnel du prêt professionnel,
- les différents matériels de leasing mentionnés évoqués dans la requête du Ministère Public figurent sur l'inventaire réalisé par le commissaire-priseur et l'absence de justification ne constitue pas en elle-même un motif de faillite personnelle.
Pour contester le caractère proportionné de la sanction, il expose que :
- en matière de sanctions commerciales, le juge est tenu d'appliquer le principe de proportionnalité et le juge des sanctions commerciales doit motiver sa décision tant sur le principe que sur le quantum de la sanction,
- or, le jugement déféré ne motive pas suffisamment le quantum de dix années finalement retenu et surtout, cette décision apparaît totalement disproportionnée alors que :
* il a été démontré que la société L'Azzurri a maintenu son partenariat avec son expert-comptable,
*l'atteinte aux intérêts des créanciers et à l'ordre public économique s'avère toute relative,
*l'étude de la comptabilité permet de constater la réalité des investissements, notamment dans le capital social et dans les travaux de rénovation du fonds,
*il n'a pas réalisé une étude de marché avec suffisamment de pertinence pour faire vivre son établissement de village mais il n'avait jusqu'alors jamais exploité une telle activité, pour avoir exercé des activités d'installation de réseaux de télécommunications, antennes, puis d'électricien et il s'est heurté à la troisième période de confinement national dès le début de son activité,
*la période de liquidation judiciaire de la société a correspondu à une détérioration de son état de santé à partir de juin 2022 qui a pu orienter ses préoccupations : Myelopathie, cervicarthrosique consécutive à des antécédents d'opérations en 2018 et 2020 de hernies discales.
Il estime qu'une sanction d'interdiction de gérer paraît suffisante eu égard à la nature des faits reprochés et aux éléments de justification apportés.
Maître [X] [M] n'a pas constitué avocat dans le délai légal et M. [S] lui a fait signifier la déclaration d'appel par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2023 délivré à personne habilitée ainsi que ses conclusions par acte de commissaire de justice du 23 août 2023 délivrées à personne habilitée.
Le 28 mai 2024, le Ministère Public a conclu à la confirmation de la décision déférée au motif de l'absence d'éléments nouveaux apportés par l'appelant à l'appui de sa demande.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024 l'affaire a été appelée à l'audience du 6 juin 2024 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faillite personnelle
Dès lors qu'un seul des faits prévus aux articles L.653-4 à L.653-6 du code de commerce est établi, la faillite personnelle peut être prononcée ; lorsque plusieurs faits sont retenus, chacun d'eux doit être légalement justifié.
Sur le grief de tenue de comptabilité incomplète ou irrégulière
Selon l'article L.653-5 6° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé le fait d'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
En l'espèce, comme le relève justement l'appelant, le grief tenant à l'absence de remise de la comptabilité n'est pas de nature à entraîner le prononcé de la sanction de faillite personnelle.
En revanche, il ressort également de la requête du Ministère Public du 10 novembre 2022, que Me [M], ès-qualité de mandataire judiciaire a relevé dans son rapport du 30 août 2022 l'absence de comptabilité de l'Eurl L'Azzurri, Or, la production par M. [S] du grand livre de la société pour la période du 15 janvier 2021 au 31 mars 2022 n'est pas de nature à justifier de la tenue de cette comptabilité en l'absence de production des bilans et des comptes de résultat de la société. Le grief d'absence de tenue de comptabilité est donc caractérisé.
Sur le grief de détournement de tout ou partie de l'actif
Selon l'article L.653-4 5° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé le fait d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
En l'espèce, l'appelant ne conteste pas que le véhicule VP Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 8] a été acquis par l'Eurl L'Azzurri, de sorte qu'il ne peut utilement soutenir qu'il lui appartient en propre. Par ailleurs, il n'est pas en mesure de justifier du sort de ce véhicule dont il n'est pas contesté qu'il n'a pu être retrouvé par le liquidateur judiciaire.
Contrairement à ce que soutient l'appelant le véhicule CTTE Citroën Berlingo immatriculé [Immatriculation 10], ne lui appartient pas, alors qu'il résulte des constatations de Me [M], ès-qualité de mandataire judiciaire, dans son rapport du 30 août 2022 qu'il figure sur la liste des véhicules appartenant à l'Eurl L'Azzurri transmise par la Préfecture de l'Isère. Or, il résulte de ses propres déclarations corroborées par le certificat de cession produit aux débats, que M. [S] a procédé à la cession de ce véhicule le 19 octobre 2023. Il s'ensuit que le grief de détournement d'actif s'agissant de ces deux véhicules est caractérisé.
En revanche, s'agissant de la licence IV, si Me [M] mentionnait dans son rapport du 30 août 2022 l'absence de justification par M. [S] de la propriété de la licence IV, la cour relève que celui-ci justifie à hauteur d'appel de sa propriété sur ce bien, comme en atteste le récépissé de déclaration de mutation à son profit en date du 17 mai 2021 et portant le tampon de la maire de [Localité 9]. Le grief de détournement d'actif n'est donc pas établi s'agissant de ce bien.
Sur le grief de défaut de coopération avec les organes de la procédure
En application de l'article L.653-5 5° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé le fait d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.
En l'espèce, il ressort du rapport établi par Me [M], ès-qualité de mandataire judiciaire qu'à la date du 30 août 2022, nonobstant un retrait par ses soins des différents courriers de réclamation, M. [S] n'avait pas satisfait aux demandes de transmission des éléments suivants,:
- les documents nécessaires au recouvrement du crédit de TVA et de l'aide due pour l'apprenti,
- le contrat de prêt à la création,
- la réponse au courrier adressé le 28 mars 2022 concernant les véhicules non déclarés par M. [S],
- les éléments de réponse de M. [S] s'agissant de la justification de sa propriété revendiquée sur la licence IV,
- les éléments de réponse au courrier adressé le 15 mars 2022 s'agissant des revendications de la société La Française des Jeux,
- les éléments de réponse au courrier adressé le 16 mars 2022 s'agissant de la revendication d'une caisse enregistreuse par la société Lixxbail,
- les éléments de réponse au courrier adressé le 31 mars 2022 s'agissant de la revendication d'une machine « tirage pression » par la société Kronenbourg,
- les éléments de réponse au courrier adressé le 11 avril 2022 s'agissant de la revendication d'une machine à café et de marchandises faisant l'objet d'une clause de réserve de propriété par la société Daillon,
- les éléments de réponse au courrier adressé le 15 avril 2022 s'agissant de la revendication de marchandises par la société Elis Rhône-Alpes.
Si M. [S] justifie avoir transmis par courrier recommandé du 8 mars 2023 les pièces ainsi demandées, cette transmission intervenue un an après le début de la mesure de procédure collective de l'Eurl L'Azzurri et plusieurs mois après la requête en sanction introduite contre M. [S] le 10 novembre 2022, n'est pas de nature à justifier de sa coopération avec les organes de la procédure, s'agissant d'une remise de pièces tardive et en réaction à la mesure de sanction engagée contre lui. C'est donc justement que les premiers juges ont retenu le grief de défaut de collaboration avec les organes de la procédure.
Sur le grief d'absence de remise à l'administrateur ou au liquidateur des renseignements qu'il était tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 du code de commerce dans le mois suivant le jugement d'ouverture
En application de l'article L.653-8 du code de commerce, dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L.653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L.622-22.
En l'espèce, dans son rapport du 30 août 2022 Me [M], ès-qualité de mandataire judiciaire de l'Eurl L'Azzurri relève que la liste des créanciers lui a été remise, de sorte que c'est à tort que les premiers juges ont retenu ce grief, qui n'est pas établi.
Sur la sanction
Il a été démontré supra qu'à l'exclusion du grief de détournement de la licence IV et de celui tenant à l'absence de remise de la liste des créanciers, lequel au demeurant ne peut donner lieu qu'à une sanction d'interdiction de gérer, les agissements reprochés à M. [S] sont caractérisés au sens des articles L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce justifiant ainsi le prononcé d'une faillite personnelle. Les premiers juges ont également justement retenu que deux autres sociétés dirigées par M. [S] ont fait l'objet d'une liquidation judiciaire en 2013 et 2018.
Ainsi, eu égard à la gravité des manquements retenus contre M. [S] en sa qualité de dirigeant de l'Eurl L'Azzurri corrélée à l'existence de deux précédentes liquidations judiciaires, toutes deux clôturées pour insuffisance d'actif et compte tenu du défaut de caractérisation des griefs tenant au détournement de la licence IV et à l'absence de remise de la liste des créanciers aux organes de la procédure collective, il convient de prononcer une sanction de faillite personnelle d'une durée de 8 années, cette mesure infligée respectant ainsi la proportion adéquate, eu égard aux manquement relevés; il convient en outre de rejeter la demande de l'appelant d'y voir substituée une mesure d'interdiction de gérer. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
M. [S] doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Il convient d'infirmer le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne M. [S] à une mesure de faillite personnelle d'une durée de 8 ans,
Déboute M. [S] de sa demande de substitution d'une mesure d'interdiction de gérer à la mesure de faillite personnelle,
Condamne M. [S] aux dépens de première instance et d'appel.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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