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CA Grenoble, 19 sept. 2024, RG 23/02100


Vérifier : CA Grenoble, 19 sept. 2024, RG 23/02100 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
23/02100
Chambre
Ch.secu-fiva-cdas
Type
Arrêt
Id
66ed10de696e0bc0290e0151

Texte de la décision

10,611 caractères

C5

N° RG 23/02100

N° Portalis DBVM-V-B7H-L3AN

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP JACQUES AGUIRAUD

ET PHILIPPE NOUVELLET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 19 SEPTEMBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 21/00081)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne

en date du 25 janvier 2022

suivant déclaration d'appel du 08 février 2022 enregistrée sous le N° RG 22/00599, dossier radié le 09 mai 2023 et réenrôlé le 31 mai 2023.

APPELANT :

Monsieur [T] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sonia MECHERI, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Organisme CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 mai 2024,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de l'appelant en ses observations et dépôt de plaidoirie,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 14 septembre 2020, M. [T] [U], responsable des titres de circulation à l'Aéroport de [5], a, selon une déclaration d'accident du travail avec réserves du 16 suivant, été victime d'un état général de souffrance au travail alors qu'il était en entretien avec son «'N+1'», avec le sentiment d'être infantilisé et de ne plus être considéré comme un manager.

Un certificat médical initial du 14 septembre 2020 a constaté une crise d'angoisse, des palpitations, une tachycardie, un syndrome anxio-dépressif et un conflit au travail, et a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 18 septembre 2020.

Par courrier du 23 décembre 2020, la CPAM de l'Isère a refusé la prise en charge d'un accident du travail.

La commission de recours amiable saisie par M. [U] a confirmé ce refus le 1er mars 2021.

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne, saisi d'un recours de M. [U] contre la CPAM de l'Isère, a par jugement du 25 janvier 2022':

- débouté le requérant de ses demandes,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 1er mars 2021,

- laissé les dépens à la charge de M. [U].

Par déclaration du 8 février 2022, M. [U] a relevé appel de cette décision. L'affaire a été radiée du rôle de la cour le 9 mai 2023 en raison du défaut de comparution de l'appelant, puis réinscrite à sa demande reçue le 31 mai 2023.

Par conclusions n° 3 notifiées le 16 février 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [U] demande':

- l'infirmation du jugement,

- l'annulation des décisions de la caisse et de la commission de recours amiable,

- qu'il soit jugé qu'il a été victime d'un accident du travail le 14 septembre 2020,

- la condamnation de la caisse aux dépens et à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM de l'Isère ne s'est pas présentée à l'audience du 7 mai 2024 et ne s'est pas fait représenter, ni na demandé une dispense de comparution.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions de l'appelant pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

MOTIVATION

1. - Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. No132). Dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.

2. - En l'espèce, M. [U] critique la motivation du jugement qui a retenu une absence de preuve d'un fait anormal à l'origine de ses lésions, en ajoutant ainsi une condition supplémentaire à celles fixées par la loi et la jurisprudence.

Il fait valoir qu'il prouve un évènement datable et «'situable'» dans le temps': il a été convoqué à un entretien avec son responsable afin de faire un bilan de l'activité de son service, dans le contexte de la crise sanitaire et alors qu'il était confronté à une surcharge de travail'; malgré ses alertes, ses propositions ont été refusées, sa présentation a été critiquée, aucune réponse ne lui a été apportée, aucune de ses explications n'a été prise en compte et il a été remis en cause dans son statut et ses capacités. L'entretien constitue donc un événement soudain, précis et daté caractérisant un fait accidentel.

M. [U] fait ensuite valoir qu'une lésion psychologique en lien avec le travail a été médicalement constatée': l'infirmière du site de l'aéroport l'a reçu à l'issue de l'entretien et lui a conseillé de consulter le cabinet médical présent sur le site'; le médecin a prescrit un arrêt de travail à la suite de cet entretien.

L'appelant souligne que, en présence d'une présomption d'imputabilité de la lésion au travail en application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire ne démontre pas l'existence d'une cause de la lésion totalement étrangère au travail.

3. - En l'état des pièces produites au débat, l'existence de l'entretien de M. [U] avec son responsable hiérarchique direct le matin du 14 septembre 2020 n'est pas contestée et est bien mentionnée sur la déclaration d'accident du travail.

Lors de l'enquête administrative de la caisse primaire, Mme [N] [B], infirmière sur le lieu de travail de M. [U], l'aéroport de [5], a attesté ne pas avoir été témoin directe des faits, mais que le salarié «'s'est présenté à l'infirmerie après un entretien avec un supérieur, il est sorti de cet entretien très affecté moralement, il m'a expliqué qu'il avait eu le sentiment d'être infantilisé et de ne plus être considéré comme un manager, que l'on remettait en cause tout ce qu'il disait et faisait. Je lui ai conseillé de consulter le médecin du cabinet médical sur le site.'»

Le médecin de ce cabinet, la docteur [E] [C], a médicalement constaté une crise d'angoisse, des palpitations, une tachycardie, un syndrome anxio-dépressif, et a ajouté la mention d'un conflit au travail.

Il résulte bien de ces éléments un évènement (un entretien hiérarchique) survenu à une date certaine (le 14 septembre 2020), sur le temps et le lieu du travail (à 9h00 pour un horaire de travail de 7 à 12 heures le matin selon la déclaration d'accident du travail), dont il est résulté une lésion psychologique médicalement constatée immédiatement après l'entretien, et décrite comme en résultant par le salarié.

Un accident du travail est donc bien caractérisé, sans qu'il soit nécessaire de rechercher une anormalité dans l'événement survenu, c'est-à-dire dans la teneur ou la nature de l'entretien, et il aurait appartenu à la caisse primaire de justifier l'absence de toute cause professionnelle à l'origine de la lésion constatée par le médecin auteur du certificat médical initial, en application de la présomption d'imputabilité, dont les conditions étaient réunies.

4. - Au surplus, le fait que, au vu des pièces versées par l'appelant, l'employeur a évoqué en réponse au questionnaire de l'enquêteur de la caisse que son salarié était fatigué et avait supporté la «'charge mentale'» liée aux inquiétudes des salariés à l'époque en sa qualité de représentant du personnel, ou que l'appelant a lui-même évoqué dans sa réponse au questionnaire de la caisse une pression régulière et insidieuse qui datait de plusieurs mois, ne contredisent pas la survenance d'un évènement sous la forme d'un entretien, à l'issue duquel M. [U] a été victime d'une lésion psychologique directement liée à cet entretien, et donc le fait qu'il a été victime d'un accident du travail le 14 septembre 2020.

5. - Le jugement sera par conséquent infirmé, l'accident du travail est établi et l'appelant sera renvoyé devant les services de la caisse primaire pour la liquidation de ses droits.

Il n'y a pas lieu d'annuler les décisions administratives adoptées par la caisse et la commission de recours amiable, la juridiction de sécurité sociale étant pleinement saisie du litige.

La CPAM de l'Isère supportera les dépens des deux instances.

L'équité et la situation des parties justifient que l'appelant ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la CPAM sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision réputée contradictoire et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':

Infirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne du 25 janvier 2022,

Et statuant à nouveau,

Dit que M. [T] [U] a été victime d'un accident du travail le 14 septembre 2020 ayant causé les lésions mentionnées sur le certificat médical initial du même jour,

Renvoie M. [T] [U] devant les services de la CPAM de l'Isère pour la liquidation de ses droits,

Y ajoutant,

Condamne la CPAM de l'Isère aux dépens de la procédure d'appel et de la première instance,

Condamne la CPAM de l'Isère à payer à M. [T] [U] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président

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