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CA Grenoble, 19 sept. 2024, RG 23/03406


Vérifier : CA Grenoble, 19 sept. 2024, RG 23/03406 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
23/03406
Chambre
Ch.secu-fiva-cdas
Type
Arrêt
Id
66ed10de696e0bc0290e0153

Texte de la décision

36,506 caractères

C3

N° RG 23/03406

N° Portalis DBVM-V-B7H-L7CH

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL [6]

la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 19 SEPTEMBRE 2024

Contestations de deux décisions rendues par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante

en date des 28 juillet et 8 septembre 2023

selon saisine de la cour du 25 septembre 2023

APPELANTES :

Madame [F] [M]

née le 06 Avril 1951 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Madame [G] [M], ayant-droit de M. [T] [M], agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [W] [N] [M] née le 08 février 2014 à [Localité 7]

née le 29 Décembre 1974 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

toutes représentées par Me Jean-Christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Nicolas OHLBAUM, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

Etablissement Public FIVA - FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 4]

représentée par Me Samuel m. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Camillle DIGHIERO BRECHT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 mai 2024,

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [T] [M] s'est vu diagnostiquer le 7 avril 2020 un cancer broncho-pulmonaire alors qu'il était âgé de 70 ans.

Il est décédé des suites de sa maladie le 1er septembre 2020.

Le 7 juin 2021, après avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP), la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère a reconnu post mortem le caractère professionnel de la maladie au titre du tableau 30 bis.

Les ayants-droit de M. [M] ont saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation des préjudices subis par ce dernier du fait de sa pathologie asbestosique ainsi que de leurs préjudices personnels.

Par lettre recommandée du 28 juillet 2023, le FIVA a adressé aux ayants-droit de M. [M] l'offre d'indemnisation suivante, sur la base d'un taux d'incapacité de 100 % à compter du 7 avril 2020 :

' Au titre des préjudices subis par M. [M]

Préjudice fonctionnel : 8 400,29 euros

Préjudice moral : 55.600,00 euros

Préjudice physique : 18.000,00 euros

Préjudice d'agrément : 18.000,00 euros

Préjudice esthétique : 2.000,00 euros

Tierce personne : en attente

Frais funéraires : en attente

Frais médicaux : en attente

' Au titre des préjudices personnels des ayants-droit de M. [M],

Pour Mme [F] [M]

Préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie : 32.600,00 euros

Préjudice économique : en attente

Pour Mme [G] [M]

Préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie : 8.700,00 euros

Préjudice économique : rejet

Perte de revenus : rejet

Pour [W] [N] [M], fille de Mme [G] [M]

Préjudice moral : en attente

Préjudice économique : rejet

Remboursement de séances de psychologie : en attente

Le 8 septembre 2023, le FIVA a adressé une offre d'indemnisation au titre du préjudice moral subi par [W] [N] [M], petite-fille de Mme [G] [M], à hauteur de 3 300 euros.

Par déclaration écrite adressée au greffe de la Cour, le 25 septembre 2023, les ayants-droit de M. [M] ont contesté les deux offres d'indemnisation du FIVA.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 7 mai 2024.

Le FIVA qui a conclu en dernier le 6 mai 2024 a sollicité un renvoi au motif que les consorts [M] ont produit le 30 avril 2024 de nouvelles pièces qui permettraient de procéder au chiffrage du préjudice économique de Mme [M] et d'établir une offre, renvoi auquel les consorts [M] se sont opposés.

En l'occurrence il ne s'agit que de quatre pièces numérotées 90-93 consistant en 3 attestations sur l'honneur d'absence de remboursement de frais de suivi psychologique, de remboursement de frais médicaux et de tierce personne, outre une planche photographique du défunt avant et pendant son hospitalisation, en compagnie de sa petite-fille.

Par ailleurs dans ses dernières conclusions du 6 mai 2024, le FIVA demande toujours à titre principal de juger irrecevables les demandes formulées au titre du recours à l'assistance d'une tierce personne du défunt et du préjudice économique de sa veuve.

En conséquence, la demande de report a été rejetée et les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 19 septembre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [F] [M] née [Z], veuve du défunt, Mme [G] [M] fille du défunt et Mle [W] [N] [M], née le 8 février 2014, petite fille mineure du défunt représentée par sa mère [G] [M] agissant en tant que représentante légale, formulent, au terme de leurs conclusions responsives et récapitulatives déposées le 29 avril 2024 et reprises à l'audience, les demandes suivantes :

condamner le FIVA à verser :

- à Mme [F] [M] et Mme [G] [M], au titre de l'action successorale,

* une indemnité de 10.253,72 euros au titre des préjudices patrimoniaux subis par M. [M] de son vivant (besoin en tierce personne),

* une indemnité de 151 400,29 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux subis par M. [M] de son vivant décomposée en :

8 400, 29 euros au titre de l'incapacité fonctionnelle ;

40 000 euros au titre du préjudice physique ;

25 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

70 000 euros au titre des souffrances morales ;

8 000 euros au titre du préjudice esthétique ;

- à Mme [F] [M] au titre de ses préjudices personnels :

* Préjudice d'accompagnement de fin de vie : 10.000,00 euros

* Préjudice moral : 35.000,00 euros

* Frais d'obsèques : 1.837,00 euros

* Préjudice économique : 374 091,15 euros

- à Mme [G] [M] au titre de ses préjudices personnels ;

* Préjudice d'accompagnement de fin de vie : 10.000,00 euros

* Préjudice moral : 20.000,00 euros

* Préjudice matériel : 1.000,00 euros

- à Mme [G] [M] es qualités de représentant légale de sa fille mineure [W] [N] [M] :

* Préjudice moral : 10.000,00 euros

- assortir ces sommes des intérêts de droit y afférent à compter du jour du dépôt des dossiers de demande d'indemnisation auprès du FIVA,

- condamner le FIVA à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l'article 31 du décret n°31-963 du 23 octobre 2001,

- débouter le défendeur de toute demande contraire.

Le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2024 reprises oralement à l'audience demande à la cour de :

Sur les demandes des ayants-droit de M. [M] formulées au titre de la tierce personne et du préjudice économique,

A titre principal,

- confirmer l'irrecevabilité des demandes formulées au titre du recours à l'assistance d'une tierce personne et du préjudice économique de Mme [M],

A titre subsidiaire,

' Sur la tierce personne

REJETER les demandes relatives au recours à l'assistance d'une tierce personne ;

' Sur le préjudice économique

- Sur le préjudice économique de Madame [M] du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2024.

A titre principal : sur le rejet de la demande.

REJETER la demande formée par Madame [M] au titre de son préjudice économique subi du fait du décès de son époux ;

A titre subsidiaire: sur la confirmation des modalités de calcul appliquées par le FIVA

Sur le revenu de référence du foyer et sa méthode de revalorisation ;

CONFIRMER la méthode de revalorisation des revenus de référence selon l'indice des prix à la consommation, établi sur une série dont le chef du ménage est ouvrier ou employé hors tabac depuis 1998 retenue par le FIVA ;

Sur l'intégration de la rente FIVA ;

CONFIRMER qu'aucune indemnité n'a été allouée à Monsieur [M] de la part de son organisme de sécurité sociale du fait de sa pathologie asbestosique ;

REJETER la demande adverse consistant à intégrer dans les revenus théoriques du foyer le montant de la rente qu'aurait perçu Monsieur [M] de son organisme social ;

En tout état de cause,

CONFIRMER que la rente versée par le Fonds en réparation du préjudice fonctionnel subi par Monsieur [M] doit être intégrée dans les revenus théoriques du foyer, soit 20.915,00 euros au 1 er avril 2023.

Sur le coefficient du foyer ;

CONFIRMER le mode de répartition du revenu de référence ainsi que le coefficient de « 1,5 » attribué au foyer de Madame [M] ;

Sur les revenus effectifs ;

CONFIRMER que Madame [M] ne rapporte pas la preuve de ses revenus perçus au titre du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020 ;

En conséquence,

CONFIRMER qu'il ne peut être procédé à la liquidation des arriérés de Madame [M] au titre de ses arriérés du 1 er septembre 2020 au 31 décembre 2024 ;

REJETER l'indemnisation du préjudice économique de Madame [M] du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2024 et l'inviter à produire son avis d'imposition 2020 ;

- Au titre du préjudice économique subi par Madame [M] à compter du 1er janvier 2020 ;

CONFIRMER que le préjudice économique futur de Madame [M] doit être capitalisé en fonction de l'espérance de vie de Monsieur [M] au jour de son décès;

CONFIRMER l'application de la table de capitalisation 2023 du FIVA fondée sur une table de mortalité définitive INSEE 2012 France entière et un taux d'intérêt fixé à 0,46 % ;

CONFIRMER qu'il convient de déduire du nombre d'années de vie théorique du défunt le nombre d'années d'arriérés déjà indemnisés, en l'occurrence 5 (de 2020 à 2024) ;

CONFIRMER que Madame [M], en ne produisant pas son avis d'imposition sur le revenu de 2020, ne permet pas la liquidation des arriérés au titre de son préjudice économique subi du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2024 ;

En conséquence,

REJETER la demande formulée par la requérante et l'INVITER à communiquer son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2020.

Sur les préjudices extrapatrimoniaux de M. [M],

- confirmer l'accord des parties concernant l'offre émise au titre du préjudice fonctionnel de M. [M] à hauteur de la somme de 8.400,29 euros,

- confirmer l'offre du 28 juillet 2023 émise au titre des préjudices extrapatrimoniaux de M. [M] à hauteur des sommes suivantes :

- Préjudice moral : 55.600,00 euros

- Préjudice physique : 18.000,00 euros

- Préjudice d'agrément : 18.000,00 euros

- Préjudice esthétique : 2.000,00 euros

Sur les frais funéraires.

Confirmer l'offre d'indemnisation émise par le FIVA à hauteur de la somme de 1 837 euros au titre des frais funéraires.

Sur les préjudices personnes des ayants-droit de M. [M],

- confirmer qu'il n'y a pas lieu de distinguer le préjudice moral du préjudice d'accompagnement ;

- confirmer l'offre du 28 juillet 2023 émise au titre des préjudices personnels des ayants-droit de M. [M] à hauteur des sommes suivantes :

Préjudice moral et d'accompagnement :

- Mme [F] [M] (conjointe) : 32.600,00 euros

- Mme [G] [M] (fille) : 8.700,00 euros

Préjudice moral :

- Mme [W] [N] [M] : 3.300,00 euros

Confirmer l'offre émise par le FIVA à hauteur de la somme de 1 000 euros au titre du remboursement des frais de suivi psychologique de [W] [M].

En tout état de cause,

- ordonner que les sommes versées à titre de provision amiable soient déduites des sommes dues en exécution de la décision à intervenir,

- débouter les requérants de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeter la demande des requérants visant à condamner le FIVA au paiement d'intérêts à compter du jour du dépôt du dossier de demande d'indemnisation auprès du fonds.

Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

- I) Sur la recevabilité des demandes au titre du besoin en tierce personne de [T] [M] et du préjudice économique de Mme [F] [M].

L'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité

sociale pour 2001 relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante énonce notamment :

« IV. - Dans les six mois à compter de la réception d'une demande d'indemnisation, le fonds présente au demandeur une offre d'indemnisation. Il indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. Le fonds présente une offre d'indemnisation nonobstant l'absence de consolidation.

Une offre est présentée dans les mêmes conditions en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime.

L'acceptation de l'offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l'action en

justice prévue au V vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. Il en va de même des décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l'exposition à l'amiante.

V. - Le demandeur ne dispose du droit d'action en justice contre le fonds d'indemnisation que si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné au premier alinéa du IV ou s'il n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite ».

L'article 15 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001 pris en application précise que :

« I. - La demande d'indemnisation est présentée au fonds au moyen d'un formulaire conforme au modèle approuvé par le conseil d'administration ; elle est accompagnée des pièces justificatives qui y sont précisées, notamment d'un certificat médical attestant la maladie et de tous documents de nature à établir la réalité de l'exposition à l'amiante.

Toutefois, lorsque la maladie en conséquence de laquelle est présentée la demande d'indemnisation figure sur la liste établie en application de la deuxième phrase du quatrième alinéa du III de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée, le demandeur est dispensé de produire les documents établissant l'exposition à l'amiante et présente seulement un certificat médical attestant cette maladie ».

['] IV. - Le fonds accuse réception du dossier.

Au cas où il manque des pièces, le fonds invite, dans un délai de quinze jours, le demandeur à compléter son dossier. Dans ce cas, le délai prévu au premier alinéa du IV de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée court à compter de la réception par le fonds des pièces demandées. »

L'article 53-V de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 en prescrivant que le demandeur ne dispose du droit d'action en justice contre le fonds d'indemnisation que si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné au premier alinéa du IV ou s'il n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite, édicte donc une fin de non recevoir tirée de la loi au sens de l'article 122 du code de procédure civile dont l'énumération n'est pas limitative ('Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée').

En tant que telle, elle peut être relevée en tout état de cause et sans avoir à justifier d'un grief (articles 123 et 124 du code de procédure civile).

Pour autant, une fin de non recevoir est susceptible d'être régularisée si sa cause a disparu au moment où le juge statue (article 126 du code de procédure civile), soit à la date de clôture des débats, celle de l'audience en procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel.

Au cas d'espèce, il n'est pas contesté que le FIVA a accusé réception de la demande d'indemnisation des ayants-droit de M. [M] le 8 juin 2023 et, en application des dispositions de l'article 15 du décret du 23 octobre 2001, leur a demandé par courrier du même jour (pièce FIVA n° 74) un certain nombre de pièces pour l'instruction de leur demande d'indemnisation de divers postes de préjudices et notamment :

- concernant la tierce personne :

* un certificat médical attestant du besoin en tierce personne (tâches accomplies et durée) ;

* les bulletins d'hospitalisation pour la période de prise en charge demandée ;

* le courrier indiquant la part de remboursement effectuée par la mutuelle et/ou par l'organisme de sécurité sociale au titre de la tierce personne ;

* le courrier de la prise en charge de la tierce personne par tout autre organisme payeur ;

* à défaut, une attestation sur l'honneur d'absence de remboursement par l'organisme de sécurité sociale, par la mutuelle ou par tout autre organisme payeur au titre de la tierce personne selon un modèle joint à compléter et signer ;

- concernant le préjudice économique de Mme [F] [M] :

* les avis d'imposition relatifs à la période d'indemnisation sollicitée ;

* la notification d'attribution de rente d'ayant-droit (initiale et/ou majorée) ;

* le montant du capital-décès alloué par l'organisme de sécurité sociale ou tout autre organisme ou, à défaut, une attestation sur l'honneur d'absence de versement d'un capital-décès selon attestation jointe ;

* l'avis d'imposition du couple de l'année précédant le décès.

Le 9 octobre 2023 les consorts [M] ont déposé leurs conclusions et leurs pièces n°s 1 à 78 comprenant :

- n° 74 : une attestation sur l'honneur d'absence de remboursement au titre de la tierce personne ;

- n° 78 : une attestation sur l'honneur d'absence de capital-décès.

Le 3 novembre 2023 ils ont déposé une nouvelle pièce n° 79 consistant en une attestation de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) d'absence de prestation ou de dédommagement versé à Mme [M] pour l'aide apportée à son époux.

Le 20 novembre 2023 ils ont déposé la pièce n° 80 soit une attestation du médecin traitant qu'ils ont pu obtenir, le docteur [P] [L], certifiant que Mme [F] [M] pendant la maladie de son époux était aidant principal mais absolument pas circonstanciée quant à la nature et la durée de cette aide.

Le FIVA par courrier du 22 mars 2024 (pièce FIVA n° 75) leur a demandé de nouveau certaines pièces et notamment :

* un certificat médical attestant du besoin en tierce personne (tâches accomplies et durée) ;

* le chiffrage de la demande de préjudice économique de Mme [F] [M] ;

* la notification de rente versée à M. [T] [M] par son organisme de sécurité sociale ;

* les avis d'imposition relatifs à la période d'indemnisation sollicitée ;

Le 29 avril 2024 les consorts [M] ont déposé leurs pièces n°s 81 à 89 et notamment :

* n° 82 : notification de décision d'attribution d'une rente d'ayant-droit du 19 juin 2021;

* n° 83 : avis d'imposition 2020 sur les revenus 2019 ;

* n° 84 : avis d'imposition 2022 sur les revenus 2021 ;

* n° 85 : avis d'imposition 2023 sur les revenus 2022 ;

* n° 86 : justificatif de la C.P.A.M concernant le versement d'un capital décès du 01.09.2020 ;

* n° 89 : attestation fiscale 2022.

Enfin, à l'audience du 7 mai 2024 ils ont versé aux débats deux pièces nouvelles dont la n° 95 qui est l'avis d'imposition 2021 sur les revenus de 2020, année du décès pourtant essentielle au calcul du préjudice économique.

Il en ressort donc que la demande d'indemnisation au titre du besoin en tierce personne du défunt (action successorale) n'est toujours pas complète, tandis que celle au titre du préjudice économique de la veuve ne l'est au mieux que depuis le jour de l'audience (7 mai 2024).

En conséquence, le délai de six mois prévu au IV de l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 précité dans lequel le FIVA doit présenter une offre soit n'a pas encore débuté, soit n'était pas expiré à la clôture des débats.

La fin de non recevoir pour défaut du droit d'agir n'ayant pas été régularisée à cette date, les demandes présentées au titre de ces deux postes d'indemnisation seront donc déclarées irrecevables.

- II) Sur les demandes au titre de l'action successorale (hors besoin en tierce personne).

* II-1. Préjudice d'incapacité fonctionnelle.

Les parties s'accordent à retenir la somme de 8 400,29 euros de ce chef.

* II-2. Préjudice physique.

[T] [M] a consulté en mars 2020 pour un essoufflement inhabituel et a été admis à la clinique des [5] du 17 au 20 mars où il lui a été pratiqué une radiographie du thorax, un scanner thoracique, une fibroscopie et un IRM du cerveau.

Le 3 avril il a présenté un nouvel épisode de détresse respiratoire et il lui a été pratiqué une nouvelle ponction pleurale et une biopsie.

Il est ressorti de l'établissement de santé le 13 avril avec le diagnostic, cette fois certain, d'un cancer broncho pulmonaire.

Le 4 mai il lui a été implanté une chambre côté poumon droit en vue d'une première chimiothérapie, associée à une immunothérapie, pratiquées en mai et il a été constaté le 17 mai le début de sa perte de poids.

Le 16 juillet 2020 il a été admis aux urgences de la clinique pour douleurs dorsales et il a été entrepris des séances de radiothérapie pour les juguler.

Il est ressorti le 24 juillet pour être ré-admis le 29 juillet à l'hôpital cette fois pour ses douleurs dorsales résistant aux morphiniques.

Le 30 juillet il subit de nouvelles biopsies, divers examens et traitements jusqu'à son retour à domicile le 24 août en vue de pouvoir y finir ses jours.

Le 31 août il doit cependant être réadmis aux urgences hospitalières vu la gravité de son état pour décéder le lendemain (cf pièce demandeurs n° 43 : diagnostics provisoires posés par les urgences : hospitalisation en oncothoracique pour probable fin de vie / patient en dyspnée +++ / contexte de cancer pulmonaire en soins palliatif pour l'instant pas d'acharnement, à voir avec la famille).

Au delà des témoignages de ses proches des souffrances qu'ils l'ont vu endurer, l'importance de celles-ci découle du parcours de soins qu'il a suivi résumé précédemment mais aussi de plusieurs documents médicaux postérieurs aux premiers plutôt rassurants d'avril à juin 2020 cités par le FIVA :

- compte-rendu du CHU du 23 juillet 2020 (pièce n° 33) : examen interrompu en raison des douleurs (ndr : du patient) qui ne pouvait pas poursuivre l'examen ;

- courrier du médecin du CHU du 23 juillet 2020 (pièce 37) : '(...) Lors de ma consultation M. [M] se plaint plus particulièrement d'une douleur dorsale avec irradiation paroxystique en hémi-ceinture droite et hypoesthésie pariétale droite du dermatome (...) Les modalités et effets secondaires du traitement sont expliqués au patient' ;

- compte-rendu d'hospitalisation du 17 juillet au 24 juillet 2020 en oncologie thoracique (pièce 38) : '(...) Depuis deux semaines apparition de douleur au niveau dorsal se majorant progressivement motivant une consultation avec SOS médecin le 10/07 ayant introduit du Tramadol et des interdoses de morphine soulageant que partiellement les douleurs (...) Synthèse et évolution au cours du séjour (...) Sur le plan antalgique : introduction de morphiniques et de traitement neuropathique qui permettent un contrôle satisfaisant des douleurs (...) Au total : apparition de métastases osseuses'' ;

- courrier du 11 août 2020 du médecin du CHU (pièce 40) :

'(...) A noter que M. [M] est connu de la radiothérapie dans un contexte récent d'irradiation de la vertèbre T4. En effet celle-ci était responsable de douleurs dorsales intenses avec irradiation paroxystique en hémi ceinture et hypoesthésie du dermatome (...) L'irradiation s'est terminée le 7 août. Depuis les douleurs se sont très franchement améliorées. (...) M. [M] présente également deux nouvelles lésions costales douloureuses, en K2 droite au contact d'un nodule intercostal et K 8 droite (...) Devant cette progression dissociée, il est envisagé une radiothérapie à visée antalgique (...)

Cliniquement : OMS 2, bonne amélioration des douleurs dorsales. EVA 4 lors de la palpation costale. Douleurs intenses à la palpation des arcs antérieurs des cotes K8 et K 9. Légères douleurs à la palpation de l'arc antérieur de K2. Reste de l'examen clinique sans anomalie' ;

- notes de suivi du personnel soignant entre le 29 juillet et le 18 août 2020 (pièce 41):

* 10 août 2020 : douleur fulgurante à la mise en position assise et debout, immédiatement soulagée par la mise en décubitus ; anxiété anticipatoire majeure limitant la mobilisation avec complication de décubitus (amyotrophie, atteinte cutanée) ;

* 18 août 2020 : aggravation globale avec possibilité de décès court terme ;

* 13 août 2020 (pièce 49) : mise au fauteuil pour changement de matelas. M. [M] est resté environ 20 minutes au fauteuil puis est allé aux toilettes. Beaucoup de douleurs pendant cette séance mais cela semble réalisable plusieurs fois par semaine. Mise en position de confort au lit par la suite, position qui semble être tolérée par le patient' ;

- compte-rendu d'hospitalisation du 29 juillet au 24 août 2020 (pièce 39) :

'(...) Douleur en lien avec les métastases osseuses mal contrôlée sous morphine IV. En lien avec l'EMSP, mise en place d'une PCA d'Oxycodone. Introduction de Valium à visée anxiolytique. Poursuite du Laroxyl pour la composante neuropathique. Essai de Lyrica, mal toléré. Essai de TENS non efficace ;

- attestation de M. [O] [R], infirmier à domicile à compter du 24 août 2020 (pièces 66-68) : 'J'ai été marqué de voir M. [M] autant affecté par sa maladie. Il avait en effet perdu énormément de poids car il n'arrivait plus à s'alimenter, mais ce qui m'a choqué était les douleurs atroces qu'il avait et ce malgré le dosage très important de morphine que je lui administrais. En 17 ans de profession je n'avais jamais vu une personne autant souffrir'.

Les antécédents cités par le FIVA ne sauraient motiver une diminution de l'indemnisation puisqu'il est indiqué à propos de ceux-ci dans un courrier d'un médecin du CHU de [Localité 8] du 21 avril 2020 (pièce [M] n° 10) qu'il n'étaient pas invalidants : 'Ce patient présente dans ses antécédents une insuffisance coronarienne totalement asymptomatique depuis la pose de stent il y a 10 ans, une HTA traitée, une hypercholestérolémie traitée, une ACFA récente rentrée dans l'ordre'.

Il est donc justifié que [T] [M] a éprouvé des douleurs très intenses les derniers mois et semaines précédant son décès, justifiant qu'il soit retenu de ce chef une somme de 30 000 euros en réparation.

* II-3. Préjudice moral.

[T] [M] s'est vu diagnostiquer à l'âge de 70 ans seulement un cancer broncho pulmonaire associé à des métastases osseuses d'évolution très rapide, l'ayant conduit à des hospitalisations la majeure partie du temps dans les trois mois ayant suivi ce diagnostic.

Son pronostic vital était clairement engagé et il en a eu rapidement confirmation ; les douleurs morales qu'il a éprouvées sont consignées par les notes précitées de l'équipe soignante l'ayant accueilli lors de son avant-dernier séjour hospitalier d'août 2020 :

- 5 août 2020 : 'Première présentation pour un soutien psychologique (...) Il dit qu'il est trop fatigué aujourd'hui (...) M. [M] exprime surtout une plainte au sujet des douleurs mais il évoque à minima une angoisse au sujet du cancer (difficulté à nommer et à préciser son ressenti), il est ouvert à l'échange il exprime une inquiétude par rapport à la venue de l'équipe de soins palliatifs (...)

Anxiété intense autour de la maladie cancéreuse, de la perspective d'aggravation de son état général (..) M. au tempérament angoissé qui a besoin de maîtriser sa vie, commence à sentir que les choses lui échappent alors qu'il veut guérir'

- 6 août 2020 : syndrome anxieux majeur avec détresse psychique difficile ;

- 10 août 2020 : prise en charge psycho inefficace par le mode de défense actuel .

La somme de 55 600 euros offerte par le FIVA en réparation de ce poste de préjudice assure une indemnisation équitable de ce préjudice et sera retenue.

* II-4. Préjudice esthétique.

Il est caractérisé par la perte de poids de [T] [M] qui pesait environ 80 kilos et pesait moins de 60 kilos le 23 juillet 2020 (cf pièce demandeurs n° 44) deux mois après le diagnostic de cancer, puis une trentaine de kilos seulement à la fin de sa vie.

Il a présenté à ses proches immédiats l'image d'un homme affaibli, dénutri, dépendant et notamment incontinent.

Quoique ce préjudice esthétique n'ait été éprouvé que quelques mois seulement, la somme offerte en réparation par le FIVA est insuffisante et sera portée à 6 000 euros.

* II-V. Préjudice d'agrément.

Le préjudice d'agrément se caractérise par la perte ou diminution d'activités sportives ou de loisirs spécifiques distinctes des occupations ordinaires de la vie quotidienne pour lesquelles les ayants droit de [T] [M] n'ont pas versé de justificatifs particuliers aux débats.

Ce préjudice a d'autre part été limité à moins de 5 mois, aussi il sera retenu en réparation la somme de 18 000 euros offerte par le FIVA.

- III) Sur les demandes de Mme [F] [M] à titre personnel.

Mme était mariée à [T] [M] depuis 47 ans (le 20 janvier 1973) et a perdu son conjoint alors âgé de 71 ans seulement.

Le préjudice moral répare les souffrances liées à la disparition de l'être cher mais ne se confond pas avec le préjudice spécifique d'accompagnement de fin de vie qui a pour objet d'indemniser les troubles et perturbations dans les conditions de vie de l'accompagnant d'un proche jusqu'à son décès, ainsi que les souffrances morales spécifiques liées à cet accompagnement d'une personne en grandes souffrances morales et physiques.

Il n'est pas contestée que la communauté de vie affective entre Mme [M] et son mari est demeurée jusqu'à sa fin, qu'il était revenu à son domicile y terminer ses jours du 24 au 30 août 2020 et que la présence de son épouse à ses côtés durant les périodes d'hospitalisation n'est pas plus contestée et découle en outre des notes précitées du personnel soignant (pièce 41).

Il sera donc alloué à Mme [F] [M] au titre du préjudice moral la somme de 30 000 euros et celle de 5 000 euros pour le préjudice spécifique d'accompagnement en considération de sa durée.

La somme de 1 837 euros au titre des frais d'obsèques restés à sa charge n'est plus contestée et offerte par le FIVA.

- IV) Sur les demandes de Mme [G] [M] à titre personnel.

Mme [G] [M] est la fille unique du défunt et résidait à quelques centaines de mètres de lui. Les liens filiaux sont attestés par les témoignages d'amis et proches versés aux débats (pièces n°s 61 à 68) et cette proximité tant géographique qu'affective permettent d'établir également pour Mme [G] [M] l'existence d'un préjudice spécifique d'accompagnement de son père.

Il sera donc retenu en réparation les sommes de 15 000 euros au titre du préjudice moral et 2 500 euros pour le préjudice d'accompagnement.

- V) Sur les demandes de Mme [G] [M] es qualités de représentante légale de sa fille mineure [W] [N] [M].

La somme de 3 300 euros offerte par le FIVA apparaît insuffisante compte-tenu de la proximité entre [T] [M] et son unique petite fille résidant à proximité de son domicile, proximité attestée par l'entourage familial et amical (attestations n°s 61 à 68 précitées), des photographies (planche photo du grand père et sa petite fille pièce n° 69) mais aussi consigné par l'équipe médicale : (cf pièce 41 - page 3 : 'une petite fille de 6 ans dont il est très proche').

Le retentissement causé par la perte de son grand père est aussi établi par les 20 séances de psychologue que le FIVA accepte de prendre en charge pour 1 000 euros.

Il sera donc retenu en réparation du préjudice moral une somme de 7 000 euros.

- VI Sur les autres demandes.

Le présent arrêt évalue les préjudices des ayants droit à la date où il est rendu et présente un caractère constitutif et non recognitif de leurs créances.

Les intérêts sur les sommes allouées courent donc à compter de la signification du présent arrêt, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil et 503 du code de procédure civile.

Il n'a pas été justifié par le FIVA dans les pièces qu'il verse aux débats de quittances de provisions amiables qu'il conviendrait de déduire des sommes précédemment retenues.

Selon l'article 31 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 les dépens de la présente instance sont à la charge du fonds.

Il parait équitable d'allouer aux requérantes la somme de 1 500 par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dit n'y avoir lieu à report de l'instance.

Déclare irrecevable en l'état la demande de Mesdames [F] et [G] [M] au titre de l'action successorale de condamnation du FIVA à leur verser une somme de 10 253,72 euros au titre du besoin en tierce personne de [T] [M] jusqu'à son décès.

Déclare irrecevable en l'état la demande de Mme [F] [M] de condamnation du FIVA à lui verser une somme de 374 091,15 euros au titre de son préjudice économique.

Vu les offres du FIVA des 28 juillet 2023 et 8 septembre 2023,

Condamne le FIVA à verser à Mme [F] [M] et Mme [G] [M] prises indivisément au titre des préjudices subis par [T] [M] les sommes de:

- 8 400, 29 euros au titre du préjudice d'incapacité fonctionnelle ;

- 30 000 euros au titre du préjudice physique ;

- 55 600 euros au titre du préjudice moral ;

- 18 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

- 6 000 euros au titre du préjudice esthétique ;

Condamne le FIVA à verser à Mme [F] [M] au titre de ses préjudices personnels les sommes de :

- 1 837 euros au titre des frais d'obsèques ;

- 30 000 euros au titre du préjudice moral ;

- 5 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement ;

Condamne le FIVA à verser à Mme [G] [M] au titre de ses préjudices personnels les sommes de :

- 1 000 euros au titre de son préjudice matériel ;

- 15 000 euros au titre du préjudice moral ;

- 2 500 euros au titre du préjudice d'accompagnement ;

Condamne le FIVA à verser à Mme [G] [M] en tant que représentante légale de sa fille mineure [W] [N] [M] née le 8 février 2014, la somme de 7 000 euros au titre du préjudice moral.

Le tout outre intérêts légaux à compter de la signification au FIVA du présent arrêt.

Déboute les consorts [M] du surplus de leurs demandes pour ces chefs de préjudices.

Laisse les dépens à la charge du FIVA.

Condamne le FIVA à verser à Mme [F] [M] et Mme [G] [M] prises indivisément la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président

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