CA Grenoble, 19 sept. 2024, RG 23/03458
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Texte de la décision
C 9
N° RG 23/03458
N° Portalis DBVM-V-B7H-L7HY
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL AUXIS AVOCATS
la SELARL ALTER AVOCAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 19 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 2023-08203)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 26 juillet 2023
suivant déclaration d'appel du 02 octobre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. API SERVICES HOTELIERS prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-françois CORMONT de la SELARL AUXIS AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Marylise BIDAUX, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Madame [P] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Amélie CHAUVIN de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024-002474 du 22/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 mai 2024,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport, assisté de Melle Valérie RENOUF, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [P] [I] a été embauchée le 01février 2014 par l'organisme de mutuelle Mutualité Française Isère à la résidence mutualiste Vigny Musset, à temps partiel, en tant qu'agent de service.
L'activité a été transférée à la société à responsabilité limitée API Services Hôteliers avec la signature d'un avenant le 10 mai 2019 pour une reprise au 01juillet 2019 avec une durée mensuelle de travail de 127,01heures en moyenne.
Au dernier état des relations de travail, elle percevait un salaire mensuel moyen de 1502.86 euros brut.
Selon ordonnance du 28 avril 2021, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Grenoble :
- a ordonné la délivrance du justificatif de l'adhésion de Mme [I] au régime prévoyance incapacité temporaire sous astreinte de 100 euros/jour de retard à compter du 15ème jour de la notification de la présente ordonnance ;
- s'est réservé le droit de liquider l'astreinte ;
- condamné la société API Services Hôtelier à payer Mme [I] les sommes suivantes :
- 1000 euros à titre de dommages et intérêts à titre provisionnel pour le préjudice subi du fait de l'absence de versement complémentaire de la prévoyance pendant son arrêt maladie,
- 3445 euros brut retenus à tort en absence injustifiée ;
- 344,56 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1500 euros à titre de dommages et intérêts à titre provisionnel pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 1'200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ensuite d'une visite à la médecine du travail le 05 juillet 2021, Mme [I] a été déclarée inapte à son emploi.
Par lettre du 08 juillet 2021, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 juillet 2021.
Selon courrier en date du 23 juillet 2021, la société API Services Hôteliers lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 28 décembre 2021, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins notamment de voir liquider l'astreinte ordonnée en référé et de voir condamner l'employeur à lui payer des compléments de salaires au titre de la prévoyance.
La société API Services Hôteliers a justifié de l'affiliation de Mme [I] à la prévoyance lors de l'audience de conciliation du 08 février 2022.
Selon décision en date du 08 février 2022, le bureau de conciliation et d'orientation':
- a constaté que la formation de référé s'est réservée le droit de liquider l'astreinte qu'elle a prononcée
- s'est déclaré par conséquent incompétent pour liquider cette astreinte
- réservé les dépens
Par jugement en date du 04 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- constaté que la société API Services Hôteliers justifie de l'adhésion à une complémentaire prévoyance conforme à la convention collective
- dit que la société API Services Hôteliers a manqué à son obligation en privant Mme [P] [I] de ses indemnités de prévoyance
- dit que la société API Services Hôteliers n'a pas respecté les horaires de travail contractuels
- dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [I] n'est pas imputable à la société API Services Hôteliers
- confirmé l'ordonnance de référé du 28 avril 2021
- condamné la société API Services Hôteliers à payer à Mme [I] les sommes suivantes':
-234,70 euros au titre de l'indemnité de prévoyance complémentaire
-1478,92 euros au titre de l'indemnité de prévoyance complémentaire relais
-1000 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de salaire
-500 euros à titre de dommages et intérêts pour modification des horaires de travail et du contrat de travail allant à l'encontre des obligations familiales et impérieuses
-1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est 1487,22 euros
- débouté Mme [I] de ses autres demandes
- débouté la société API Services Hôteliers de sa demande reconventionnelle
- condamné la société API Services Hôteliers aux dépens
Par requête en date du 22 mai 2023, Mme [I] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir liquider l'astreinte ordonnée par la décision du 28 avril 2021.
Citée par acte de commissaire de justice remis à une personne s'étant déclarée à recevoir l'acte le 08 juin 2023, la société API Services Hôteliers n'a pas comparu.
Par ordonnance en date du 26 juillet 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- condamné la société API Services Hôteliers à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
- 27100 euros net au titre de la liquidation de l'astreinte
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société API Services Hôteliers aux dépens.
La décision a été notifiée par commissaire de justice par acte en date du 20 septembre 2023 au représentant légal de la société.
Par déclaration en date du 02 octobre 2023, la société API Services Hôteliers a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
La société API Services Hôteliers s'en est remise à des conclusions transmises le 18 octobre 2023 et demande à la cour d'appel de':
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a :
Condamnée à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
27100 euros net au titre de la liquidation de l'astreinte
1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamnée aux dépens
-Et en tout état de cause,
A titre principal :
Juger n'y avoir lieu à liquidation d'astreinte,
Débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes
La condamner reconventionnellement au paiement d'une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
Limiter la liquidation de l'astreinte à la somme de 1500 euros
Condamner reconventionnellement l'intimée au paiement d'une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] s'en est rapportée à des conclusions transmises le 26 octobre 2023 et demande à la cour d'appel de':
CONFIRMER l'ordonnance du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a condamné la société API Services Hôteliers à verser à Mme [I] la somme de 27100 euros au titre de la liquidation de l'astreinte relative à la délivrance du justificatif de l'adhésion de Mme [I] au régime prévoyance incapacité temporaire
CONFIRMER l'ordonnance du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a condamné la société API Services Hôteliers à verser à Mme [I] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONFIRMER l'ordonnance du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a condamné la société API Services Hôteliers aux entiers dépens
Y ajoutant
CONDAMNER la société API Service Hôteliers à verser à Mme [I] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2024.
EXPOSE DES MOTIFS':
Sur la liquidation de l'astreinte provisoire':
L'article L 131-2 du code des procédures civiles d'exécution énonce que':
L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution énonce que':
Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation. (Cass.civ 1ère, 28 novembre 2007, 06-12.897, Publié au bulletin)
Vu l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
6. Selon ce texte, l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Elle est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
7. Suivant une jurisprudence constante, le juge saisi d'une demande de liquidation ne peut se déterminer qu'au regard de ces seuls critères. Dès lors, il ne peut limiter le montant de l'astreinte liquidée au motif que le montant sollicité par le créancier de l'astreinte serait excessif (2e Civ., 25 juin 2015, pourvoi n° 14-20.073) ou qu'il serait trop élevé au regard des circonstances de la cause (2e Civ., 7 juin 2012, pourvoi n° 10-24.967) ou de la nature du litige (2e Civ., 30 janvier 2014, pourvoi n° 13-10.255). L'arrêt d'une cour d'appel qui se référait au caractère « manifestement disproportionné » du montant a ainsi été cassé (2e Civ., 26 septembre 2013, pourvoi n° 12-23.900), de même que celui ayant réduit le montant de l'astreinte liquidée en se fondant sur « l'application du principe de proportionnalité » (2e Civ., 19 mars 2015, pourvoi n° 14-14.941). Dans aucune de ces affaires n'était invoquée l'application de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son Protocole n° 1.
8. Cependant, selon ce dernier texte, invoqué par le moyen, « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
9. L'astreinte, en ce qu'elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d'application de la protection des biens garantie par ce Protocole.
10. Il en résulte que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit.
11. Dès lors, si l'astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du Protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction, il n'en appartient pas moins au juge saisi d'apprécier encore, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige. (cass. Civ. 2ième, 20 janvier 2022, n°20-15.261, publié au bulletin).
En l'espèce, aucune des parties ne discute de la date de notification de l'ordonnance du 28 avril 2021 fixant une astreinte assortissant l'obligation pour la société API Services Hôteliers de délivrer à Mme [I] le justificatif de son adhésion au régime de prévoyance incapacité temporaire, étant observé qu'il est porté une mention de notification par le greffe le 28 avril 2021.
D'une première part, la société API Services Hôteliers développe un moyen inopérant tenant au fait que Mme [I] n'a pas attiré son attention sur le fait qu'elle était tenue de délivrer le justificatif de son affiliation à la prévoyance en vertu de l'ordonnance précitée dès lors qu'il appartenait à la débitrice de l'obligation, qui ne discute pas de la notification de la décision litigieuse, d'exécuter de manière volontaire cette disposition exécutoire par provision de plein droit en vertu de l'article R 1454-28 du code du travail.
La société API Services Hôteliers invoque également en vain le fait que Mme [I] ne l'a pas mise en demeure de lui fournir ce document alors même que cette dernière bénéficiait d'un titre exécutoire.
La circonstance que la créancière de l'obligation n'ait pas particulièrement rappelé à la débitrice de celle-ci la disposition litigieuse de l'ordonnance du 28 avril 2021 ne saurait dès lors être considérée comme une difficulté d'exécution de nature à amoindrir le montant de l'astreinte liquidée, nécessairement provisoire, nonobstant l'absence de précision à ce titre dans la mesure où Mme [I] ne revendique pas l'existence du prononcé d'une précédente astreinte.
Ensuite, il est parfaitement indifférent que l'absence de délivrance de l'attestation d'affiliation ait pu n'avoir prétendument aucune incidence sur les droits de Mme [M] au titre de la prévoyance à laquelle elle était affiliée depuis 2013 dès lors qu'il s'agit d'un moyen spéculatif et inopérant qui tend en réalité à discuter du bien-fondé de l'injonction de faire mise à la charge de la société API Services Hôteliers que le juge en charge de la liquidation de l'astreinte assortissant l'obligation n'a pas le pouvoir de remettre en cause ou d'apprécier.
Concernant la proportionnalité du montant de l'astreinte sollicitée jusqu'à la date à laquelle la société API Services Hôteliers a exécuté l'injonction de faire le 08 février 2022 au regard de l'enjeu du litige, la débitrice de l'obligation met certes en avant les montants modérés des condamnations mises à sa charge à hauteur de 234,70 euros au titre de l'indemnité de prévoyance complémentaire et de 1478,92 euros au titre de l'indemnité de prévoyance complémentaire relais.
Toutefois, elle omet qu'elle a également été condamnée à verser 1000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'absence de versement du complément de salaire.
Au demeurant, l'enjeu du litige ne s'apprécie pas uniquement au regard du préjudice financier stricto sensu mais encore du préjudice moral subi par la créancière de l'obligation.
Il apparait en effet que Mme [I] est demeurée dans l'ignorance de son affiliation ou non à la prévoyance jusqu'au 08 février 2022 alors que la problématique du complément de prévoyance se posait dès le 24 mars 2020 lorsque la salariée a été placée en arrêt maladie dans le contexte de la pandémie de covid 19 d'après les termes de l'ordonnance du 28 avril 2021 et qu'elle a demandé en vain la justification de son affiliation dès sa requête le 31 mars 2021 puis de nouveau lors de sa requête au fond le 28 décembre 2021 et qu'il est observé d'après les attestations produites ([Y]/[O]) que Mme [I] a de surcroît dû recourir à ses proches pour qu'il lui soit prêté de l'argent à raison en partie du non-versement du complément de salaire par la prévoyance.
La proportionnalité entre le montant liquidé de l'astreinte et l'enjeu du litige doit également intégrer la fonction comminatoire de l'astreinte visant à l'effectivité de la décision de justice qui l'ordonne, impliquant qu'au stade de sa liquidation, il ne saurait être procédé à une minoration excessive, indépendamment des difficultés rencontrées par le débiteur pour s'exécuter qui sont inexistantes en l'espèce, dans des conditions de nature à faire perdre au débiteur de l'obligation toute crainte objective quant aux conséquences financières en cas de carence ou de refus de sa part de s'exécuter.
Procédant au contrôle de proportionnalité sollicité au regard de ces éléments, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et de condamner la société API Services Hôteliers à payer à Mme [I] la somme de 15000 euros net à titre de liquidation de l'astreinte provisoire fixée par l'ordonnance de référé du 28 avril 2021, le surplus de la demande de ce chef étant rejeté.
Sur les demandes accessoires':
L'équité et la situation économique respective des parties commandent de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société API Services Hôteliers à payer à Mme [I] une indemnité de procédure de 1000 euros et de lui allouer une indemnité complémentaire de procédure de 1000 euros à hauteur d'appel.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société API Services Hôteliers, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS';
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi';
CONFIRME l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a condamné la société API Services Hôteliers à payer à Mme [I] la somme de 27100 euros net au titre de la liquidation de l'astreinte
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la société API Services Hôteliers à payer à Mme [I] la somme de quinze mille euros (15000 euros) net à titre de liquidation de l'astreinte provisoire fixée par l'ordonnance du 28 avril 2021
DÉBOUTE Mme [I] du surplus de ses prétentions au titre de la liquidation de l'astreinte
CONDAMNE la société API Services Hôteliers à payer à Mme [I] une indemnité complémentaire de procédure de 1000 euros
REJETTE le surplus des prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société API Services Hôteliers aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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