CA Grenoble, 19 sept. 2024, RG 23/04003
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Texte de la décision
C5
N° RG 23/04003
N° Portalis DBVM-V-B7H-MA6Z
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La FNATH
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 19 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 22/00130)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambery
en date du 07 novembre 2023
suivant déclaration d'appel du 22 novembre 2023
APPELANT :
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par M. [B] [V], représentant de la FNATH, régulièrement muni d'un pouvoir
INTIMEE :
Etablissement Public MDPH DE LA SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 mai 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de l'appelant en ses observations et dépôt de conclusions,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 janvier 2021, M. [Z] [I] a sollicité le bénéfice de l'allocation adulte handicapé (AAH) à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 3], et celle-ci a rejeté cette demande le 21 octobre 2021 en l'absence de réponse de sa part aux demandes de l'équipe pluridisciplinaire, qui n'a pas été en mesure d'évaluer sa situation.
Le 24 février 2022, la MDPH a rejeté un recours du 16 décembre 2021 en raison d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79'%, mais en l'absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry, saisi d'un recours de M. [I] contre la MDPH de la Savoie, a par jugement du 7 novembre 2023':
- constaté que M. [I] ne remplit pas les conditions d'octroi de l'AAH,
- débouté M. [I] de son recours,
- dit que la MDPH conservera le coût de la consultation médicale,
- condamné M. [I] aux dépens,
- rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 22 novembre 2023, M. [I] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 20 mars 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [I] demande':
- l'infirmation du jugement,
- le bénéfice de l'AAH pour une durée de 5 ans à compter du 8 janvier 2021 après avoir constaté un taux d'incapacité compris entre 50 et 79'% et une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
- un renvoi devant la MDPH pour la liquidation de ses droits,
- la condamnation de la MDPH aux dépens.
La MDPH de la Savoie ne s'est pas présentée à l'audience du 7 mai 2024, ni ne s'est fait représenter, ni n'a demandé une dispense de comparution.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions de l'appelant pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - Il résulte de la combinaison des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d'une allocation à adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE). Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d'incapacité :
- un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
- un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Si, sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d'incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'AAH est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une RSDAE :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du Code de l'action sociale et des familles.
2. - À l'appui de ses demandes, M. [I] fait valoir qu'il a été victime d'un très grave accident le 4 juillet 2019 ayant consisté en une chute de trente mètres, et ayant causé de multiples traumatismes. Un rapport d'expertise judiciaire du docteur [S] [R] du 5 janvier 2021 décrit des troubles graves et majeurs réduisant considérablement son autonomie individuelle': traumatisme crânien sévère avec Glasgow 6 à l'admission aux Urgences, traumatisme facial, traumatismes rachidiens avec fractures en L1, L5, L2 à L4, L3, un traumatisme thoracopulmonaire, dont il a résulté une difficulté à la marche, une parésie hémicorporelle droite, une importante dysmétrie, un syndrome cérébelleux, des troubles de la mémoire et de l'attention, des difficultés à entreprendre et finaliser, une modification du caractère avec anxiété, une anosognosie. Le médecin expert a également certifié les 11 avril et 15 décembre 2022 une hémiparésie gauche, un syndrome de la queue de cheval, des troubles sphinctériens et des troubles cognitifs, justifiant un taux d'IPP de 80'% selon le barème de la MDPH.
M. [I] justifie également d'une attestation de son père sur son besoin d'aide, notamment pour se laver, prendre son bain, se lever, et d'une attestation de la Mission locale qui l'a accompagné dans son besoin de formation et sa recherche d'apprentissage et témoigne d'importantes difficultés dues aux handicaps de M. [I].
M. [I] se prévaut enfin de la consultation du docteur [C], réalisée à la demande du tribunal, qui a retenu qu'il présentait à la date de la demande d'AAH et au jour de l'examen un taux d'incapacité compris entre 50 et 79'% et une RSDAE.
M. [I] reproche au jugement d'avoir pris en considération des éléments d'ordre administratif, soit d'une part son absence au rendez-vous fixé par la MDPH alors qu'il a été incarcéré du 17 juin 2021 au 18 juillet 2022, et d'autre part une absence de communication d'une fiche pénale alors qu'il s'est heurté au refus de l'administration pénitentiaire de la lui délivrer. Il souligne que le tribunal a rappelé lui-même que l'AAH peut être perçue par un détenu, dans un jugement avant dire droit, et que l'incarcération ne peut pas faire disparaître des handicaps qui sont avérés.
3. - En l'espèce, la MDPH a considéré en février 2022, après examen par sa commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées notamment au plan médical, que M. [I] avait présenté lors de sa demande d'AAH en janvier 2021 un taux d'incapacité de 50 à 79'%, mais une absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Au-delà des certificats d'avril et décembre 2022 du docteur [R], qui ont estimé le taux d'incapacité à 80'% selon le barème en matière de handicap, il convient de retenir que le médecin consultant, désigné par le tribunal dont la décision est déférée, a conclu que': «'à la date de l'examen de la demande du 8.1.21, le tx d'incapacité était compris entre 50 et 79'% avec RSDAE malgré l'amélioration progressive de l'état clinique du patient. A ce jour (24.4.23)': on propose de maintenir la RSDAE sur une période de 2 à 3 ans.'»
Il n'est fait état d'aucun élément d'ordre médical pour contester cet avis dans la présente procédure.
Qui plus est, la description de l'état de santé de M. [I], en lien avec son handicap à la suite de l'accident dont il a été victime, et alors qu'il ne présentait pas d'état antérieur, conforte effectivement l'existence d'une restriction, à la fois substantielle et durable, pour accéder à un emploi': le docteur [C] a repris la description déjà exposée ci-dessus en visant les différents actes médicaux ayant constaté les lésions'; il a relevé au jour de l'examen, pour souligner la permanence et la continuité du handicap, une marche hésitante avec des troubles de l'équilibre, une désorientation, la nécessité d'un accompagnement pour sortir, et divers troubles, lésions et séquelles'; il citait, notamment, un besoin d'accompagnement pour la toilette, l'habillage, les courses et le ménage.
Par ailleurs, M. [T] [X], conseiller en insertion professionnelle de la Mission Locale Jeunes de [Localité 3], a attesté le 25 octobre 2022 que M. [I] était accompagné dans le cadre d'un dispositif renforcé, en recherche d'apprentissage depuis juin 2022, et que son handicap était un frein dans sa recherche.
4. - Dans ces conditions, le jugement, qui s'est arrêté à l'absence de justification d'une fiche pénale justifiant l'indisponibilité pour se rendre au rendez-vous de la MDPH, et a relevé une absence de séquelles liées au handicap suffisantes pour considérer la présence d'une RSDAE au vu du rapport du médecin consultant, sera infirmé.
Au-delà des difficultés éprouvées par la MDPH pour statuer sur la demande de M. [I], qui justifie avoir été incarcéré du 17 juin 2021 au 13 juin 2022 selon un billet de sortie établi à cette dernière date, les certificats médicaux, les témoignages et l'avis du médecin consultant sont suffisants pour établir que M. [I] présentait une RSDAE au jour de sa demande, et encore pour 2 à 3 ans à compter d'avril 2023.
Le bénéfice de l'AAH lui sera donc reconnu, non pas à compter du 8 janvier qui serait la date de cette demande, qu'il ne verse pas au débat, mais à compter du 12 janvier, date du dépôt de cette demande reconnu par la MDPH.
L'AAH lui sera accordée pour une durée de 4 années. Il sera en outre renvoyé devant la caisse aux allocations familiales compétente, et non la MDPH, pour la liquidation de ses droits au regard des conditions administratives de versement de cette allocation.
La MDPH supportera les dépens des deux instances.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision réputée contradictoire et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 7 novembre 2023,
Et statuant à nouveau,
Accorde à M. [Z] [I] le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés pour une durée de 4 ans à compter du 12 janvier 2021 en présence d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79'% et d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
Renvoie M. [Z] [I] devant les services de la caisse d'allocations familiales compétente pour la liquidation de ses droits,
Y ajoutant,
Condamne la Maison départementale des personnes handicapées aux dépens de la procédure d'appel et de la première instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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