CA Limoges, 19 sept. 2024, RG 23/00538
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Texte de la décision
ARRET N° 286
N° RG 23/00538 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPEX
AFFAIRE :
S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES
C/
Mme [I] [C] [T], CPAM DE [Localité 5]
MCS/LM
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
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Le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mélanie COUSIN de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
APPELANTE d'une décision rendue le 26 MAI 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TULLE
ET :
Madame [I] [C] [T]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6] (TUNISIE), demeurant [Adresse 4]
non comparante ni représentée
CPAM DE [Localité 5], demeurant POLE INTERCAISSES RECOURS CONTRE TIERS [Adresse 3]
non comparante ni représentée
INTIMEES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Avril 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2024.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 27 juin 2024, puis au 12 septembre 2024 et au 19 septembre 2024.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [C] [T] a été victime d'un accident de la circulation non responsable le11 août 2012.
Elle a été conduite au Centre hospitalier de [Localité 7] et prise en charge par le service des urgences qui a établi un certificat médical initial aux termes duquel il a été relevé l'existence d'un traumatisme cervico-dorsal sans lésion osseuse radiologiquement visible.
En qualité d'assureur mandaté, la SA MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES a procédé à l'indemnisation de son assurée le 7 juillet 2015 à hauteur d'une indemnité globale de 7 l73€.
En 2019, Madame [C] [T] a sollicité la réouverture de son dossier en raison d'une aggravation de son état de santé. Une expertise amiable a été mise en oeuvre et confiée au Docteur [O]. Une offre provisionnelle a été formulée par la Compagnie MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES auprès de Mme [C] [T], qui n'a pas souhaité la régulariser.
Par ordonnance de référé du 9 février 2021, une mesure d'expertise judiciaire a été confiée au Docteur [M] et une provision de 4 000 € allouée à Mme [C] [T]. L'expert a vaqué à ses opérations, et a déposé son rapport le 25 avril 2021, concluant à une aggravation.
A la suite du dépôt de ce rapport, la SA MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES a formulé une offre d'indemnisation définitive le 25 août 2021, refusée par Mme [C] [T].
Par acte du 21 février 2022, Mme [C] [T] a fait assigner la SA MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES et la CPAM de [Localité 5] aux fins de voir liquider ses préjudices à la suite de l'aggravation de son état de santé.
Par jugement réputé contradictoire du 26 mai 2023, le Tribunal judiciaire de Tulle a :
-fixé le montant de l'indemnisation de l'aggravation des préjudices subis par Mme [C] [T] à la somme totale de 53 609,16 euros, repartie de la manière suivante :
Frais divers : 622,69 euros ;
Incidence professionnelle : 38 128,97 euros ;
Déficit fonctionnel temporaire :1 957,50 euros ;
Souffrances endurées : 5 000 euros ;
Déficit fonctionnel permanent: 7 900 euros ;
-condamné la COMPAGNIE MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES à payer à Mme [C] [T] la somme de 53 609,16 euros, provision non déduite
-dit que la somme de 4 000 euros allouée à Mme [C] [T] à titre de provision par la SA MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES devra être déduite de la somme allouée en réparation de ses prejudices ;
-déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Charente Maritime ;
-condamné la SA MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES à payer à Mme [C] [T] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris notamment les frais d'expertise judiciaire.
Par déclaration du 12 juillet 2023 effectuée dans des conditions de forme et de délai non contestées , la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES a relevé appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a dit que la somme de 4.000 euros allouée à Mme [C] [T] à titre de provision par la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES devra être déduite de la somme allouée en réparation de ses préjudices, déclaré le jugement commun à la CPAM DE LA CHARENTE MARITIME et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
L'affaire a été orientée à la mise en état.
Par conclusions signifiées et déposées le 15 septembre 2023, la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, et de :
-statuer au vu des justificatifs produits au titre des frais divers ;
lui donner acte de son accord pour l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à hauteur d'une somme de 1 957,50 euros ;
-limiter les prétentions indemnitaires de Mme [C] [T] aux sommes suivantes
3 000 euros au titre des souffrances endurées ;
2 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
-débouter Mme [C] [T] du surplus de ses demandes pour ces deux postes de préjudice ;
-débouter Mme [C] [T] de sa demande au titre de l'incidence professionnelle ;
subsidiairement
-la limiter à la somme de 5 000 euros et débouter Mme [C] [T] du surplus de sa demande ;
-dire que de la somme allouée à Mme [C] [T] devra être déduite la provision déjà versée à hauteur de 4 000 euros ;
-débouter Mme [C] [T] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;
-statuer ce que de droit quant aux dépens.
Mme [T] n'ayant pas constitué avocat dans le mois de la notification de la déclaration d'appel, celle-ci lui a été signifiée à la requête de la SA MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES par acte du 24 août 2023 remis à sa personne.Les conclusions lui ont été signifiés le 26 septembre 2023 à sa personne
La CPAM de [Localité 5] n'ayant pas constitué avocat dans le mois de la notification de la déclaration d'appel, celle-ci lui a été signifiée à la requête de la SA MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES par acte du remis à personne habilitée le 6 septembre 2023. Les conclusions lui ont été signifiés le 26 septembre 2023 à personne habilitée.
Les intimées n'ont pas constitué avocat.
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La Cour pour un plus ample exposé des faits ,de la procédure ,des demandes et moyens des parties, fait expressément référence au jugement entrepris, ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
La clôture de la procédure a été prononcée le 28 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas, qui sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
En l'espèce, Mme [T] n'a pas constitué avocat et n'a donc pas conclu en appel.
La SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES discute en appel plusieurs postes de préjudices (DFP : 7 900 €, souffrances endurées : 5 000 € ; incidence professionnelle : 38 128,97 €) qui ont été appréciés par le premier juge, notamment sur la base du rapport d'expertise judiciaire du Docteur [M], lequel n'est pas produit aux débats par l'appelante ; celle-ci a produit à ses pièces, le rapport d assistance à expertise judiciaire de son propre expert (le docteur [O]), lequel ne peut suppléer la production du rapport d'expertise judiciaire.
En l'état, la production de cette pièce est indispensable à une pleine information de la cour, de sorte que les débats seront réouverts à cet effet avec rabat de l'ordonnance de clôture.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Avant dire droit,
Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats à l'audience de plaidoirie du jeudi 13 février 2025 à 14 heures,
Invite l'appelante à produire le rapport d'expertise judiciaire du Docteur [M],
Dit que l' ordonnance de clôture interviendra le 8 janvier 2025.
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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