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CA Lyon, 19 sept. 2024, RG 23/01508


Vérifier : CA Lyon, 19 sept. 2024, RG 23/01508 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
23/01508
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
1ère chambre civile B
Type
Ordonnance
Id
66ed10e3696e0bc0290e0195

Texte de la décision

1,940 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

1ère chambre civile B

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

DU 19 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/01508 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZZQ

Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE, décision attaquée en date du 19 Septembre 2018, enregistrée sous le n° 16/00528

Société FRANCE BKR anciennement dénommée FRANCE QUICK

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON

et par Me Antoine DEROT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

APPELANT

La société COMBAULT IMMOBILIER SARL (anciennement dénommée COMBAULT RESTAURATION)

INTIME

La SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Maître [X] [O], es qualité de Liquidateur judiciaire de la société COMBAULT IMMOBILIER SARL (anciennement dénommée COMBAULT RESTAURATION),

[Adresse 3]

[Localité 2],

Représentée par Me Gabriela PINTILESCU, Avocat au Barreau de LYON

et par Me Amaury DUMAS-MARZE, Avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

PARTIE INTERVENANTE FORCEE

Audience dans le cadre de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de LYON,

Nous, Patricia GONZALEZ, conseiller de la mise en état, assistée de Elsa SANCHEZ, greffier,

Vu l'appel inscrit au greffe sous le n° RG : N° RG 23/01508 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZZQ dans une instance entre les parties ci-dessus,

Vu les articles 385, 400 et suivants du code de procédure civile ;

Attendu que l'appelant a déclaré se désister de l'appel interjeté par conclusions en date du 01 août 2024;

Attendu que la partie intimée accepte ce désistement par conclusions en date du 09 août 2024,

Que les conditions prévues aux articles 401 et 402 du code de procédure civile sont remplies ;

PAR CES MOTIFS

Constatons l'extinction de l'instance.

Condamnons l'appelant aux frais de l'instance éteinte.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,

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