CA Lyon, 19 sept. 2024, RG 23/04241
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Texte de la décision
N° RG 23/04241 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7VZ
Décision du Juge de la mise en état du TJ de LYON
du 16 mai 2023
RG : 22/07417
S.A. MMA IARD
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
[V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 19 Septembre 2024
APPELANTES :
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentées par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
INTIME :
M. [Y] [V]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
assisté de Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 18 Juin 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Juin 2024
Date de mise à disposition : 19 Septembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
La caisse d'épargne et de prévoyance a consenti le 27 janvier 2013 à M. [Y] [V] un prêt immobilier d'un montant de 600 000 euros, garanti par la compagnie européenne de garanties et cautions.
Cette dernière a payé à la caisse d'épargne et de prévoyance la somme de 545 722,76 euros en sa qualité de caution.
Par ordonnance du juge de l'exécution du 20 juin 2016, la compagnie européenne de garanties et cautions a été autorisée à inscrire provisoirement une hypothèque judiciaire sur le bien immobilier, pour garantir le paiement de cette somme.
Cette inscription d'hypothèque provisoire a été dénoncée à M. [V] le 29 juin 2016.
Par acte authentique du 28 juin 2016, le bien immobilier financé par ce prêt a été vendu par le ministère de maître [C], notaire, assuré auprès de MMA au titre de la responsabilité civile professionnelle.
Le notaire a omis la créance de la compagnie européenne de garanties et cautions lors de la distribution du prix de vente.
Par jugement du 27 février 2018, M. [V] a été condamné à payer à la compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 545 722,76 euros.
La société MMA a versé à la compagnie européenne de garantie et cautions la somme de 160 000 euros en règlement de ce sinistre, laquelle a renoncé à une réclamation relative au droit de suite.
Par acte d'huissier du 24 août 2022, les sociétés MMA Iard et MMA assurances mutuelles (MMA AM) ont fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins principalement de le voir condamner à leur payer la somme de 160 000 euros.
M. [V] a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon d'un incident tendant à :
- juger irrecevable l'action des sociétés MMA Iard et MMA AM
- écarter l'exécution provisoire,
- condamner MMA Iard et MMA AM à lui communiquer la décision définitive condamnant maître [C] à indemniser la compagnie européenne de garanties et cautions,
- les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les sociétés MMA et MMA AM ont conclu au rejet de la fin de non-recevoir.
Par ordonnance du 16 mai 2023, le juge de la mise en état a :
- déclaré l'action des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à l'encontre de M. [V] irrecevable,
- condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code code procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 23 mai 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 décembre 2023, elles demandent à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance,
statuant à nouveau
- de dire recevables et fondées leurs demandes à l'encontre de M. [Y] [V],
- condamner M. [Y] [V] à leur payer la somme de 160 000 euros, outre intérêts à compter de la lettre de mise en demeure du 20 décembre 2019,
- condamner M. [V] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés, outre aux dépens de première instance et d'appel, avec possibilité de recouvrement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle font valoir que :
- les dispositions relatives à la subrogation doivent s'appliquer, le paiement ayant été fait en lieu et place de M. [V] qui est le débiteur originel de la compagnie européenne de garantie et de cautions,
- elles agissent en vertu de la quittance subrogative du 23 octobre 2019 portant sur la somme de 160 000 euros, somme versée par erreur à M. [V] lors de la vente du bien immobilier alors qu'elle aurait dû être réglée à la compagnie européenne de garanties et de cautions, qui était créancière hypothécaire,
- l'assureur a indemnisé la caution des conséquences du versement indû à M. [V], mais le notaire n'est pas redevable de cette somme,
- il ne s'agit donc pas d'une action directe et personnelle de l'assureur mais d'une action subrogatoire visant à récupérer les fonds versés à tort à M. [V].
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 15 janvier 2024, M. [V] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue,
- débouter les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles de l'ensemble de leurs demandes,
- de condamner les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles à produire la décision définitive condamnant maître [C] à indemniser la compagnie européenne de garanties et de cautions ou toute reconnaissance de responsabilité,
- condamner les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles à lui payer les sommes de :
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Il soutient que :
- l'action est irrecevable, pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, les dispositions de l'article L 121-12 du code des assurances étant applicables et non l'article L 124-3 relatif à l'action directe invoqué en première instance,
- les dispositions des articles 1346, 1346-1 et L 121-12 désormais invoquées ne peuvent davantage recevoir application, l'action devant être exercée contre l'auteur du dommage en l'espèce le notaire et non lui même, qui n'est ni l'auteur du dommage, ni un tiers responsable,
- la somme de 160 000 euros payée par l'assureur est la dette du notaire, dans la mesure où ce dernier a engagé sa responsabilité professionnelle en lui versant des fonds, alors qu'il aurait dû les verser à la société compagnie européenne de garantie et cautions,
- le notaire n'est pas responsable de ne pas avoir obtenu auprès de lui la restitution de la somme de 160 000 euros pour la verser au bon créancier, mais est en revanche responsable de lui avoir versé directement cette somme,
- le fait générateur de la responsabilité trouve son fondement au moment de la remise des fonds, or il n'est pas intervenu lors de celle-ci, de sorte que la société MMA n'a pu acquérir aucune action à son encontre. Les appelantes ne disposent ainsi d'aucun recours subrogatoire à son égard.
- il n'est pas partie à la quittance subrogative du 3 octobre 2019 correspondant à un règlement transactionnel, et cette dernière ne prévoit pas la possibilité d'un recours de la MMA à son encontre,
- la somme de 160 000 euros dont il est réclamé le remboursement ne correspond pas au prix de vente de l'immeuble, mais à la somme que les assureurs ont versée en réparation de la faute du notaire,
- la sommation de communiquer la décision condamnant le notaire ou toute autre reconnaissance de responsabilité est réitérée,
- la procédure d'appel est abusive, l'action étant irrecevable et les appelants agissant dans l'intérêt de lui nuire.
La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la fin de non recevoir tirée de la qualité à agir
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article L. 121-12, alinéa 1er du code des assurances dispose que 'l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur'.
Selon l'article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de toute ou partie de la dette.
En outre, l'article 1346-1 du même code prévoit que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse.
En l'espèce, les sociétés MMA IARD et la MMA IARD AM fondent leur action sur la subrogation et produisent une quittance subrogative du 23 octobre 2019, aux termes de laquelle la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions reconnaît avoir reçu la somme de 160 000 euros de leur part, en règlement d'une partie de la créance dont elle bénéficie à l'encontre de M. [V] résultant du jugement du 27 février 2018 et confirme en tant que de besoin subroger la MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles dans tous les droits et actions qu'elle détient ès qualités à l'encontre de M. [V] ou toute autre personne pouvant être tenue à la dette susvisée à l'instant même du paiement de la somme de 160 000 euros et à concurrence de ce dernier montant.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, en leur qualité d'assureurs du notaire, ont volontairement payé entre les mains de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions une somme correspondant à une partie de la créance dont celle-ci était titulaire, qui aurait dû lui être remise par le notaire à la suite de la vente du bien immobilier et qui, par erreur, a été restituée au débiteur.
Contrairement à ce que soutient M. [V], il ne s'agit pas d'une dette personnelle du notaire, puisque ce dernier n'a pas bénéficié de la somme litigieuse.
Les appelantes justifient ainsi d'une subrogation conventionnelle et ont bien qualité à agir à l'encontre de M. [Y] [V], de sorte que leurs demandes sont recevables et que l'ordonnance déférée doit être infirmée.
- Sur la demande en paiement
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sollicitent la condamnation de M. [V] à leur payer la somme de 160 000 euros, outre intérêts à compter de la date de la mise en demeure du 20 décembre 2019.
Cependant, cette demande ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état mais de celle du juge du fond.
- Sur la demande de sommation de communiquer
L'action étant fondée sur la subrogation conventionnelle, la demande de sommation de communiquer la décision condamnant le notaire ou toute autre reconnaissance de responsabilité le concernant n'est pas justifiée.
M. [Y] [V] est donc débouté de sa demande.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Les appelantes obtenant gain de cause dans le cadre de leur recours, la procédure ne peut revêtir de caractère abusif.
La demande doit être rejetée.
- Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile sont infirmées.
M. [Y] [V] est condamné aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande de débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant pour les frais irrépétibles de première instance que d'appel.
Au regard de l'issue du litige, la demande de M. [Y] [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Déclare recevables les demandes formées par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
Se déclare incompétente pour statuer sur la demande en paiement qui relève du juge du fond,
Déboute M. [Y] [V] de sa demande de sommation de communiquer la décision condamnant le notaire ou toute autre reconnaissance de responsabilité,
Condamne M. [Y] [V] aux dépens de première instance et d'appel, les dépens d'appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Déboute les sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et M. [Y] [V] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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