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CA Lyon, 19 sept. 2024, RG 23/04474


Vérifier : CA Lyon, 19 sept. 2024, RG 23/04474 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
23/04474
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
6ème Chambre
Type
Arrêt
Id
66ed10e5696e0bc0290e01a5

Texte de la décision

23,184 caractères

N° RG 23/04474 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAE6

Décision du Juge de mise en état du TJ de LYON

du 11 mai 2023

RG : 22/04429

[Z]

S.E.L.A.S. SAFIGEC AUDIT

C/

S.A.S. MAISON GUINOU

S.A.R.L. PAVEYROL

S.A.R.L. PAVEYROL DIFFUSION

S.A.S. SALAISON ARTISANALE LES SABOIAS

S.A.S. SALAISONS DEBROAS

S.A.S. SALAISONS DE BEAUME-DROBIE

S.A.S. UPCS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 19 Septembre 2024

APPELANTS :

M. [P] [L] [Z]

né le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 13]

[Adresse 7]

[Localité 9]

SAFIGEC AUDIT

[Adresse 6]

[Localité 10]

Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

assisté de Me BERTIN de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC Associés, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

LA MAISON GUINOU

[Adresse 15]

[Localité 3]

S.A.R.L. PAVEYROL

[Adresse 12]

[Localité 10]

S.A.R.L. PAVEYROL DIFFUSION

[Adresse 12]

[Localité 10]

S.A.S. SALAISON ARTISANALE LES SABOIAS

[Adresse 16]

[Localité 11]

S.A.S. SALAISONS DEBROAS

[Adresse 5]

[Localité 1]

S.A.S. SALAISONS DE BEAUME-DROBIE

[Adresse 4]

[Localité 2]

LA SARL UPCS

[Adresse 12]

[Localité 10]

Représentées par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

assisté de Me Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 18 Juin 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Juin 2024

Date de mise à disposition : 19 Septembre 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte d'huissier en date du 4 mai 2022, les sociétés Paveyrol, Paveyrol Diffusion, UPCS, Salaisons de Beaume Drobie, Salaisons Debroas, Salaison artisanale les Saboias et Maison Guinou ont fait assigner la société Safigec Audit et M. [L] (ou plutôt [P]) [Z] devant le tribunal judiciaire de Lyon pour s'entendre condamner in solidum ceux-ci à leur payer une somme de 1 543 567,70 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant des fautes commises par eux dans l'exercice de leur mandat de commissaire aux comptes.

La société Safigec Audit et M. [Z] ont soulevé un incident devant le juge de la mise en état.

Ils ont demandé que l'action des sociétés Paveyrol Diffusion, UPCS, Salaisons de Beaume Drobie, Salaisons Debroas, Salaison artisanale les Saboias et Maison Guinou soit déclarée irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, que l'action des sociétés Paveyrol et Paveyrol Diffusion en ce qu'elle est dirigée à leur encontre soit déclarée irrecevable pour défaut de qualité à défendre et que cette action soit déclarée prescrite au titre du contrôle des comptes des exercices 2008 à 2017.

Les sociétés Paveyrol, Paveyrol Diffusion, UPCS, Salaisons de Beaume Drobie, Salaisons Debroas, Salaison artisanale les Saboias et Maison Guinou ont conclu au rejet des fins de non-recevoir et ont sollicité la condamnation de la société Safigec Audit et de M. [Z] d'avoir à leur communiquer l'intégralité de leurs documents de contrôle au titre des exercices clos de 2008 à 2021, sous astreinte.

Par ordonnance en date du 11 mai 2023, le juge de la mise en état a :

- déclaré les sociétés Paveyrol, Paveyrol Diffusion, UPCS, Salaisons de Beaume Drobie, Salaisons Debroas, Salaison artisanale les Saboias et Maison Guinou recevables en leurs demandes

- ordonné la communication par M. [Z] et la société Safigec Audit aux sept sociétés de leurs dossiers de contrôle au titre des exercices clos de 2008 à 2021 dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard pendant une durée de quatre mois

- réservé les dépens

- condamné in solidum la société Safigec Audit et M. [Z] à payer aux sociétés Paveyrol, Paveyrol Diffusion, UPCS, Salaisons de Beaume Drobie, Salaisons Debroas, Salaison artisanale les Saboias et Maison Guinou la somme de 250 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- renvoyé l'affaire à la mise en état pour les conclusions de la société Safigec Audit et de M. [Z].

M. [Z] et la société Safigec Audit ont interjeté appel de cette ordonnance, le 30 mai 2023.

M. [Z] et la société Safigec Audit demandent à la cour :

- d'infirmer l'ordonnance

statuant à nouveau,

- de déclarer irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir l'action des sociétés Paveyrol Diffusion, UPCS, Salaisons de Beaume Drobie, Salaisons Debroas, Salaison artisanale les [Adresse 14] et Maison Guinou

- de déclarer irrecevable l'action des sociétés Paveyrol et Paveyrol Diffusion en ce qu'elle est dirigée à leur encontre pour défaut de qualité à défendre

en toute hypothèse,

- de déclarer irrecevables les actions des sociétés Paveyrol, Paveyrol Diffusion, UPCS, Salaisons de Beaume Drobie, Salaisons Debroas, Salaison artisanale les Saboias et Maison Guinou comme prescrites au titre du contrôle des comptes des exercices 2008 à 2017

- de rejeter la demande de communication des dossiers de travail,

à défaut,

- de dire que la production forcée ne concerne que les dossiers relatifs au contrôle des comptes des exercices non prescrits

- de condamner solidaireent les sociétés Paveyrol, Paveyrol Diffusion, UPCS, Salaisons de Beaume Drobie, Salaisons Debroas, Salaison artisanale les Saboias et Maison Guinou à leur payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, distraits au profit de Maître Laffly, avocat, sur son affirmation de droit.

Les sociétés Paveyrol, Paveyrol Diffusion, UPCS, Salaisons de Beaume Drobie, Salaisons Debroas, Salaison artisanale les Saboias et Maison Guinou demandent à la cour :

- de confirmer l'ordonnance

- de condamner in solidum M. [Z] et la société Safigec Audit à leur payer à chacune la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024.

SUR CE :

Sur la demande de communication des dossiers de travail

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

La cour a soulevé d'office à l'audience la question de la recevabilité de l'appel immédiat du chef de l'ordonnance ayant condamné M. [Z] et la société Safigec à communiquer certaines pièces et elle a invité les parties à présenter leurs observations sur ce point avant le 15 juillet 2024.

Aucune observation n'a été faite.

En application de l'article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.

Toutefois, elle sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.

Elles le sont également, dans les quinze jours de leur signification dans les cas prévus aux 1°,2°,3°,4° de l'alinéa 4.

Les ordonnances statuant sur une demande de communication de pièces ne sont pas concernées par les exceptions visées à l'article 795.

L'appel de la disposition critiquée doit être déclaré irrecevable.

Sur le défaut de qualité et d'intérêt à agir des sociétés Paveyrol Diffusion, UPCS, Salaisons de Beaume Drobie, Salaisons Debroas, Salaison artisanale les Saboias et Maison Guinou

M. [Z] et la société Safigec Audit font valoir en substance que :

- ils n'exerçaient un mandat de commissaire aux comptes que pour cinq des sept sociétés demanderesses (UPCS, Salaisons de Beaume Drobie, Salaisons Debroas, Salaison artisanale les Saboias et Maison Guinou), les sociétés Paveyrol et Paveyrol Diffusion n'ayant pas de commissaire aux comptes

- la notion de groupe n'a pas d'existence légale et chaque société est autonome

- aucune des sociétés demanderesses n'a formé de prétention qui lui soit propre puisque ces sociétés sollicitent une indemnisation commune à hauteur des détournements commis au préjudice de la société Paveyrol, au moyen de chèques tirés sur la banque de cette dernière et encaissés par M. [U], alors que seule la société Paveyrol a été appauvrie par les détournements

Les sociétés Paveyrol, Paveyrol Diffusion, UPCS, Salaisons de Beaume Drobie, Salaisons Debroas, Salaison artisanale les Saboias et Maison Guinou font valoir en substance que :

- les détournements commis par M. [U] ont eu des répercussions sur les comptes de toutes les sociétés du groupe puisque M. [U] enregistrait de fausses écritures pour répercuter le montant des sommes détournées

- leurs propres comptes sociaux ont été falsifiés sans que ces malversations n'alertent la vigilance de leurs commissaires aux comptes

- les commissaires aux comptes avaient certes une mission de certification des comptes pour les sociétés du groupe Debroas à l'exception de la société Paveyrol, mais s'ils avaient été normalement diligents, ils n'auraient pas manqué de réclamer l'état des comptes de la société Paveyrol afin de vérifier la réciprocité des comptes inter-sociétés à la fin de chaque exercice pour s'assurer que les soldes et mouvements figurant dans les comptes des sociétés contrôlées se retrouvaient à l'identique dans les comptes de la société Paveyrol

- l'existence du préjudice invoqué par le demandeur dans le cadre d'une action en responsabilité n'est pas une condition de recevabilité de son action mais du succès de celle-ci.


L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En vertu de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.

L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.

L'intérêt qu'a une partie à exercer une action est apprécié souverainement par le juge.

Aux termes de leur assignation en date du 4 mai 2022, les sept sociétés demanderesses reprochent à la société Safigec Audit et à M. [Z], d'une part de ne pas avoir contrôlé la régularité, la sincérité et la fidélité de la situation comptable des sociétés du groupe Debroas, d'autre part de ne pas avoir révélé les irrégularités et incertitudes décelées par eux durant leurs missions.

Seules les sociétés UPCS, Salaisons de Beaume Drobie, Salaisons Debroas, Salaison artisanale les Saboias et Maison Guinou ont confié à la société Safigec Audit et à M. [Z] une mission de commissaire aux comptes, de sorte qu'elles ont seules qualité à agir contre ces dernières sur le fondement de la responsabilité professionnelle qu'elles invoquent.

Mais la question de la faute et celle d'un lien entre le préjudice invoqué et la faute, si celle-ci est établie, sont des questions de fond qui devront être tranchées par le tribunal.

De même, il appartiendra à la juridiction saisie au fond de statuer le cas échéant sur l'existence et le montant du préjudice invoqué par les cinq sociétés auxquelles la société Safigec Audit et M. [Z] étaient liés par un mandat, étant observé que l'intérêt à agir de ces sociétés n'est pas subordonné à l'individualisation de leurs demandes, des sociétés pouvant avoir un intérêt à demander la réparation globale d'un préjudice qu'elles soutiennent avoir subi collectivement.

Dans ces conditions, les sociétés UPCS, Salaisons de Beaume Drobie, Salaisons Debroas, Salaison artisanale les Saboias et Maison Guinou ont bien un intérêt à agir contre la société Safigec Audit et M. [Z].

En revanche, la société Paveyrol Diffusion qui ne leur avait confié aucun mandat est dépourvue de qualité pour agir à l'encontre de la société Safigec Audit et de M. [Z] au titre de leur responsabilité professionnelle de commissaire aux comptes.

Sur le défaut de qualité et d'intérêt à défendre des commissaires aux comptes en ce qui concerne l'action des sociétés Paveyrol et Paveyrol Diffusion

M. [Z] et la société Safigec Audit font valoir que :

- ils n'ont jamais certifié de comptes consolidés puisque le groupe Debroas n'était pas légalement tenu d'en établir

- ils n'étaient pas les commissaires aux comptes des sociétés Paveyrol et Paveyrol Diffusion et ne contrôlaient donc pas les comptes de ces deux sociétés

- ils ne discutent pas la recevabilité de l'action de la société Paveyrol tendant à engager leur responsabilité du chef de leur mission de commissaire à la transformation de la société à responsabilité limitée Paveyrol en société par actions simplifiée.

Les sociétés Paveyrol, Paveyrol Diffusion, UPCS, Salaisons de Beaume Drobie, Salaisons Debroas, Salaison artisanale les Saboias et Maison Guinou font valoir que :

- la société Safigec Audit et M. [Z] ont certifié des comptes consolidés et des liasses fiscales du groupe Debroas pour les exercices clos en 2020 à la suite du décès de M. [U], puisqu'ils ont porté une appréciation sur le projet de comptes consolidés établi par M. [U]

- au cours de l'exercice 2021, la société Safigec Audit s'est vu confier une mission de commissaire à la transformation et de commissaire aux comptes de la société Paveyrol qui l'a conduite à effectuer un contrôle approfondi et circonstancié des comptes de la société Paveyrol et elle a rendu un rapport daté du 7 juin 2021.


L'action de la société Paveyrol Diffusion est déclarée irrecevable en raison de son absence de qualité à agir.

La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à défendre des commissaires aux comptes à l'égard de cette société fait double emploi et est sans objet.

En ce qui concerne la société Paveyrol, victime des détournements de son comptable et dirigeant de droit, M. [U], le rapport du commissaire à la transformation et du commissaire aux comptes sur la transformation de la société Paveyrol, société à responsabilité limitée en société par actions simplifiée, dressé le 7 juin 2021 par la société Safigec Audit et M. [Z], énonce que la mission confiée à ces derniers était de présenter leur analyse de la situation de cette société, de faire connaître leur appréciation sur la valeur des biens composant l'actif social et de se prononcer sur le montant des capitaux propres par rapport au capital social.

Il ressort de ce rapport que les derniers comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020 n'ont fait l'objet ni d'un audit, ni d'un examen limité.

En conséquence, la société Paveyrol n'a pas non plus qualité à agir en responsabilité professionnelle contre la société Safigec Audit et M. [Z] qui n'étaient pas ses commissaires aux comptes, au titre des exercices 2008 à 2020 inclus.

Sur la prescription

M. [Z] et la société Safigec Audit font valoir qu'il ne peut leur être reproché aucune dissimulation et que l'existence d'une dissimulation ne saurait résulter, comme le soutiennent les sociétés, de l'importance des détournements et de l'utilisation du compte de TVA, alors que la société victime des détournements n'était pas contrôlée par eux.

Ils ajoutent que le montant des détournements est déterminé en cumulant 14 exercices comptables, sans égard pour les comptes annuels de chacune des cinq sociétés contrôlées par eux (9 écritures sur 14 exercices concernent la comptabilité des cinq sociétés contrôlées par eux), de sorte qu'il n'est pas possible d'affirmer que les anomalies étaient flagrantes.

Les sociétés Paveyrol, Paveyrol Diffusion, UPCS, Salaisons de Beaume Drobie, Salaisons Debroas, Salaison artisanale les Saboias et Maison Guinou observent que les commissaires aux comptes ne peuvent se prévaloir à l'égard de la société Paveyrol du délai de prescription triennale commençant à courir à compter de la date de certification des comptes de chaque exercice puisqu'ils n'ont pas certifié annuellement les comptes de la société Paveyrol.

Elles soutiennent que l'action en responsabilité de la société Paveyrol à l'encontre de M. [Z] et de la société Safigec Audit est soumise à la prescription quinquennale et que le point de départ de ce délai est la date du rapport de la société Sofial qui a permis d'établir la réalité des détournements et leur montant, tandis qu'à l'égard des autres sociétés, le point de départ du délai est la révélation du fait dommageable compte-tenu de la dissimulation dudit fait dommageable par les commissaires aux comptes.

Elles indiquent que le rapport du cabinet Sofial montre que les détournements opérés par M. [U] ont été grossièrement dissimulés en comptabilité par des écritures très approximatives et auraient nécessairement dû alerter la vigilance d'un auditeur normalement diligent, que les anomalies étaient flagrantes et les montants significatifs et que la société Safigec et M. [Z] n'ont pas commis de simples négligences mais de véritables carences flagrantes qui se sont répétées pendant près de 12 années.

****

Selon les dispositions combinées des articles L822-18, dans sa version en vigueur du 9 septembre 2005 au 1er janvier 2024 et L225-254 du code de commerce, les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation.

Les sociétés UPCS, Salaisons de Beaume Drobie, Salaisons Debroas, Salaison artisanale les Saboias et Maison Guinou ne sont en conséquence pas fondées à voir s'appliquer à l'action en responsabilité professionnelle qu'elles ont elles-mêmes engagée la prescription quinquennale de droit commun.

Pour voir fixer le point de départ de la prescription à la révélation du fait dommageable qu'elles définissent comme la date du rapport établi par la société Sofial Rhône Alpes, les sociétés UPCS, Salaisons de Beaume Drobie, Salaisons Debroas, Salaison artisanale les Saboias et Maison Guinou doivent rapporter la preuve d'une dissimulation commise par les commissaires aux comptes.

De simples négligences de la part du commissaire aux comptes lors des contrôles ou une insuffisance de diligences et de contrôles, à les supposer caractérisées, ne peuvent être assimilées à une dissimulation, laquelle implique la volonté du commissaire aux comptes de cacher des faits dont il a connaissance par la certification des comptes.

Les sociétés UPCS, Salaisons de Beaume Drobie, Salaisons Debroas, Salaison artisanale les Saboias et Maison Guinou se prévalent de manquements graves et répétés des commissaires aux comptes sur une longue période, sans démontrer que ces derniers avaient connaissance des détournements commis au préjudice de la société Paveyrol par son propre dirigeant et qu'ils les ont dissimulés par la certification des comptes des autres sociétés, ni même que lesdits détournements auraient pu être décelés par eux au seul vu des comptes des autres sociétés qu'ils contrôlaient et certifiaient.

Dès lors, les demandes d'indemnisation portant sur les exercices 2008 à 2017 inclus sont prescrites.

La société Safigec et M. [Z] obtenant partiellement gain de cause en leurs demandes, l'ordonnance doit être infirmée en ce qu'elle a mis à leur charge une indemnité de procédure au profit des défenderesses à l'incident et réservé les dépens.

La demande en paiement d'une indemnité de procédure de première instance formée par les sociétés Paveyrol, Paveyrol Diffusion, UPCS, Salaisons de Beaume Drobie, Salaisons Debroas, Salaison artisanale les Saboias et Maison Guinou est rejetée.

Il convient de condamner les sociétés Paveyrol, Paveyrol Diffusion, UPCS, Salaisons de Beaume Drobie, Salaisons Debroas, Salaison artisanale les Saboias et Maison Guinou aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Safigec et à M. [Z], ensemble, la somme de 2 000 en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :

DECLARE irrecevable l'appel du chef de la décision ayant ordonné la communication par M. [Z] et la société Safigec Audit aux sept sociétés de leurs dossiers de contrôle au titre des exercices clos de 2008 à 2021 dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard pendant une durée de quatre mois

INFIRME l'ordonnance

Statuant à nouveau,

DECLARE irrecevables les demandes de la société Paveyrol Diffusion dirigées contre la société Safigec Audit et M. [Z] en leur qualité de commissaires aux comptes

DECLARE irrecevables les demandes de la société Paveyrol dirigées contre la société Safigec Audit et M. [Z] en leur qualité de commissaires aux comptes pour les exercices des années 2008 à 2020 inclus

DECLARE irrecevables comme étant prescrites les demandes des sociétés UPCS, Salaisons de Beaume Drobie, Salaisons Debroas, Salaison artisanale les Saboias et Maison Guinou pour les exercices des années 2008 à 2017 inclus

CONDAMNE in solidum les sociétés Paveyrol, Paveyrol Diffusion, UPCS, Salaisons de Beaume Drobie, Salaisons Debroas, Salaison artisanale les [Adresse 14] et Maison Guinou aux dépens de première instance et d'appel

REJETTE la demande en paiement d'une indemnité de procédure de première instance formée par les sociétés Paveyrol, Paveyrol Diffusion, UPCS, Salaisons de Beaume Drobie, Salaisons Debroas, Salaison artisanale les Saboias et Maison Guinou

CONDAMNE in solidum les sociétés Paveyrol, Paveyrol Diffusion, UPCS, Salaisons de Beaume Drobie, Salaisons Debroas, Salaison artisanale les Saboias et Maison Guinou à payer à la société Safigec Audit et à M. [Z], ensemble, la somme de 2 000 en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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