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CA Lyon, 19 sept. 2024, RG 24/00189


Vérifier : CA Lyon, 19 sept. 2024, RG 24/00189 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/00189
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
6ème Chambre
Type
Arrêt
Id
66ed10e6696e0bc0290e01b1

Texte de la décision

5,604 caractères

N° RG 24/00189 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PMVW

Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de [Localité 20]

du 14 novembre 2023

RG : 23/02089

[M]

C/

[Adresse 22]

[26]

[24]

FLOA CHEZ [23]

[38]

[19] [Localité 36] [25]

CA CONSUMER FINANCE [17]

[27]

FCT FEDINVEST CHEZ [32]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 19 Septembre 2024

APPELANT :

M. [T] [M]

né le 27 Août 1949 à [Localité 37]

[Adresse 6]

[Adresse 35]

[Localité 1]

non comparant

INTIMEES :

[Adresse 22]

Chez [Localité 36] CONTENTIEUX

[Adresse 5]

[Localité 15]

non comparante

[26]

[Adresse 2]

[Localité 11]

non comparant

[24]

[Adresse 28]

[Localité 10]

non comparante

FLOA CHEZ [23]

[Adresse 29]

[Localité 9]

non comparante

[38]

[Adresse 7]

[Localité 12]

non comparante

[19] [Localité 36] [25]

[Adresse 3]

[Localité 14]

non comparante

CA CONSUMER FINANCE [17]

[Adresse 21]

[Localité 13]

non comparante

[27]

[Adresse 16] [18] [Adresse 31] [34]

[Adresse 21]

[Localité 13]

non comparant

[33] CHEZ [32]

[Adresse 4]

[Adresse 30]

[Localité 8]

non comparant

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Septembre 2024

Date de mise à disposition : 19 Septembre 2024

Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Par décision du 31 janvier 2023, la commission de surendettement des particuliers de l'Ain a déclaré recevable la demande de M. [T] [M] du 30 décembre 2022 afin de voir traiter sa situation de surendettement.

Par jugement du 14 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection a :

- déclaré recevable la contestation de M. [M] à l'encontre des mesures imposées par la commission le 25 avril 2023,

- fixé à la somme de 855 euros la mensualité de remboursement de M. [M],

- modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait :

' le rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 114.326,60 euros sur une durée de 62 mois, sans intérêt,

' un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 62.146,11 euros,

- dit que le plan entrerait en vigueur le 1er jour du mois suivant celui de la notification du jugement,

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Le jugement a été notifié à M. [M] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 7 décembre 2023.

Par déclaration d'appel du 3 janvier 2024, enregistrée au greffe de la Cour le 8 janvier 2024, M. [M] a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été avisées par lettres recommandées avec avis de réception adressées par le greffe que la question de la recevabilité de l'appel serait examinée par la Cour à l'audience du 22 mai 2024.

Par arrêt du 13 juin 2024, la cour d'appel de Lyon, après avoir constaté que l'appel de M. [M] avait été formé par lettre recommandée du 16 décembre 2023 et non du 3 janvier 2024, a :

- déclaré recevable l'appel de M. [M] à l'encontre du jugement,

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 4 septembre 2024 à 13h30,

- invité les parties à présenter à cette audience toutes observations utiles sur le bien fondé de l'appel de M. [M],

- réservé les dépens.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 septembre 2024.

Par courriel du 2 septembre 2024, M. [M] a indiqué renoncer à son appel, faute de pouvoir comparaître ou se faire représenter à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les parties intimées défaillantes ayant signé l'avis de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Le désistement d'appel de M. [M] ne contient pas de réserves. En l'absence d'appel incident ou de demande incidente des autres parties, il convient de déclarer parfait le désistement d'appel de M. [M] et de constater l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la Cour.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Déclare parfait le désistement d'appel de M. [M] à l'encontre du jugement rendu le 14 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;

Rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement déféré ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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