CA Lyon, 19 sept. 2024, RG 24/02095
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Texte de la décision
N° RG 24/02095 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQ4V
Décision du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE du 16 février 2024
RG : 2024001966
S.A.S. ILLICODEM
C/
S.A.S. DEFACTO
SELARL MJ SYNERGIE
LA PROCUREURE GENERALE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 19 Septembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. ILLICODEM immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le n°919 917 062, représentée par son représentant légale en exercice
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Rim KOCHBATI, avocat au barreau de LYON, toque : 1228
INTIMEES :
S.A.S. DEFACTO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 10]
non représentée,
SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [U] [K], agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS ILLICODEM
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 9]
En la personne d'Olivier NAGABBO, avocat général
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 04 Juin 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Juin 2024
Date de mise à disposition : 19 Septembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière et en présence de [G] [J], greffière stagiaire,
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Illicodem a une activité de transport public routier de marchandises et ou location de véhicules industriels avec conducteur au moyen de véhicules n'excédant pas 5 tonnes.
Le 23 janvier 2024, la société Defacto a fait une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de celle-ci.
Par jugement réputé contradictoire du 16 février 2024, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a, en substance :
- prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de la société Illicodem SAS, [Adresse 7], numéro d'identification 919.917.062 ;
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 août 2023,
- nommé comme liquidateur la selarl MJ synergie,
- employé les dépens en frais privilégiés.
La société Illicodem a interjeté appel par déclaration du 11 mars 2024.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 avril 2024, la société Illicodem demande à la cour, au visa des articles 31,32 et 123 du code de procédure civile et de l'article 1240 du code civil, de :
- la juger recevable et bien fondée en ses demandes,
- juger que la demande d'ouverture d'une liquidation judiciaire à son encontre est irrecevable faute d'intérêt à agir de la société Defacto,
- juger qu'elle n'était pas en cessation des paiements au jour de l'assignation en demande d'ouverture de la liquidation judiciaire ainsi qu'au jour du prononcé du jugement,
- débouter toute partie ayant des demandes contraires,
- juger que la société Defacto a commis une faute en assignant la mauvaise société ce qui a eu pour conséquence de placer la société Illicodem en liquidation judiciaire immédiatement du fait de l'exécution provisoire de la décision ce qui lui a causé un préjudice économique,
- débouter toute partie ayant des demandes contraires,
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu le 16 février 2024 en ce qu'il a :
' prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de la société Illicodem
' fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 août 2023,
' désigné M. Alain Gougenheim, en qualité de juge-commissaire, avec pour suppléant monsieur le président de ce tribunal, au cas d'empêchement du titulaire,
' nommé comme liquidateur la selarl MJ synergie prise en la personne de Maître [K] [Adresse 6],
' désigné la selarl Charles-Bellaton [Adresse 4] avec la faculté de s'adjoindre un confrère en cas de nécessité, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L.631-9 et R.622-4 du code de commerce,
' dit que ces opérations devront avoir lieu dans le délai d'un mois suivant le présent jugement,
' invité le cas échéant les salariés de l'entreprise à désigner un représentant dont le nom sera communiqué sans délai au greffe
' fixé le délai de dépôt de la liste des créances à 5 mois,
' fixé à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée,
Le cas échéant
' dit que le débiteur, personne physique ou le représentant légal de la personne morale devra indiquer au greffe son domicile actuel s'il est différent de celui mentionné au registre du commerce et des sociétés de même il devra faire part au greffe de tout changement de domicile intervenu avant la clôture de la présente procédure,
' dit que le liquidateur procédera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le présent jugement et qu'à l'issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,
' emploie les dépens en frais privilégiés.
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevables les demandes de la société Defacto à l'encontre de la société Illicodem immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le n° 919 917 062,
- la mettre hors de cause,
- condamner la société Defacto à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, somme à parfaire jusqu'à réformation du jugement.
En tout état de cause,
- condamner la société Defacto et/ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Defacto et/ou qui mieux le devra aux entiers dépens.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 avril 2024, la selarl MJ synergie, ès-qualités, demande à la cour, de :
- donner acte à la selarl MJ synergie représentée par Maître [K] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Illicodem de ce qu'elle entend s'en rapporter à justice,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Le ministère public, par avis communiqué contradictoirement aux parties le 26 avril 2024, a requis la confirmation du jugement aucun élément n'ayant été fourni par la société débitrice.
La société Defacto, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 29 mars 2024 remis à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 juin 2024, les débats étant fixés au 20 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité de la demande d'ouverture de liquidation judiciaire
La société Illicodem fait valoir que :
- les contrats de prêts litigieux n'ont pas été souscrits par elle mais par la société AWD Auto, anciennement dénommée ID Illicodem, inscrite sous un autre numéro au registre du commerce et des sociétés ; elle n'est donc pas le légitime contradicteur de la société Defacto,
- l'erreur de désignation de la société est confirmée par l'absence d'activité de la société faisant l'objet des mesures d'exécution pratiquées par commissaire de justice ; or, elle-même demeurait en activité,
- les comptes qui ont été saisis n'étaient pas les siens mais ceux de la société AWD Auto,
- la société Defacto ne disposait donc d'aucun intérêt à agir à son encontre, de sorte que sa demande est irrecevable,
- elle n'est pas en état de cessation des paiements.
La selarl MJ synergie ès-qualités fait valoir que :
- il est regrettable que l'appelante n'ait pas comparu en première instance,
- la confusion semble avoir pour cause les dénominations des deux sociétés gérées par M. [I],
- elle s'en rapporte à justice.
Sur ce,
Selon l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Et selon les articles 122 et suivants du même code, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité. Cette fin de non-recevoir peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel.
Il résulte des pièces produites aux débats que les deux contrats de prêt participatif des 24 novembre et 4 décembre 2022 ont été souscrits par la société Illicodem dont le siège social était situé [Adresse 11], immatriculée sous le numéro RCS 908.805.476.
Selon l'extrait Pappers du registre national des entreprises, cette société immatriculée au RSC de Lyon depuis le 4 janvier 2022, a désormais pour dénomination sociale AWD Auto et pour siège social le [Adresse 5]. Son activité principale actuelle est la 'location de voiture de tourisme et utilitaire et achat et vente de véhicule 4 à 2 roues'.
Or, le 23 janvier 2024, la société Defacto a assigné en paiement des deux contrats de prêt la société dénommée Illicodem, immatriculée depuis le 3 octobre 2022 au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 919.917.062, anciennement dénommée AWD Auto. Son activité principale actuelle est le 'transport public routier de marchandises et ou location de véhicules industriels avec conducteur au moyen de véhicules n'excédant pas 5 tonnes PMA. Déménagement'.
Bien que leur président soit commun, il s'agit toutefois de deux entités juridiques distinctes.
Il s'ensuit que la demande d'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'encontre de la société Illicodem immatriculée 919.917.062 au RCS de Bourg-en-Bresse est irrecevable pour être dirigée à l'encontre d'une société dépourvue de qualité, dès lors que cette société n'est pas le cocontractant de la société Defacto en vertu des contrats de prêt participatif.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
L'action étant irrecevable, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Illicodem.
Sur le préjudice subi
La société Illicodem fait valoir que :
- du fait de l'erreur de la société Defacto, elle a été injustement placée en liquidation judiciaire et a dû cesser toute activité ; ses moyens de paiements et d'exercice de son activité lui ont été confisqués,
- elle a en conséquence perdu l'opportunité de réaliser ses prestations, générant un préjudice certain.
La selarl MJ synergie ès-qualités ne fait pas valoir de moyens sur ce point.
Sur ce,
Il résulte des éléments produits aux débats que la société AWD Auto est devenue la société Illicodem, et la société Illicodem est devenu la société AWD Auto. Le risque de confusion issu des dénominations successives des deux sociétés, qui ont le même dirigeant, était manifeste.
De plus, il n'est pas justifié d'une quelconque information du créancier par l'emprunteur concernant son changement de dénomination sociale, qui aurait permis d'éviter toute confusion préalablement à l'assignation, étant rappelé que les deux entités ont le même dirigeant.
En outre, la comparution de la société Illicodem en première instance aurait permis de dissiper cette confusion avant ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Au surplus, aucune preuve n'est apportée de l'existence et du quantum du préjudice allégué, de sorte que celui-ci n'est pas caractérisé.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la société Illicodem.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Defacto n'ayant pas dirigé son action contre la bonne personne morale, elle sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel.
En revanche, l'équité commande de rejeter la demande de la société Illicodem formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de la société Defacto tendant à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, subsidiairement de redressement judiciaire, formée contre la société Illicodem immatriculée 919.917.062 au RCS de Bourg-en-Bresse ;
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société Illicodem contre la société Defacto ;
Condamne la société Defacto aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette la demande de la société Illicodem au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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