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CA Metz, 19 sept. 2024, RG 23/00544


Vérifier : CA Metz, 19 sept. 2024, RG 23/00544 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
23/00544
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
66ed10ea696e0bc0290e01fb

Texte de la décision

5,311 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 23/00544 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5OU

Minute n° 24/00237

S.A.S.U. INTRUM CORPORATE

C/

[G]

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 24 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/02265

COUR D'APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

DU 19 SEPTEMBRE 2024

APPELANTE :

S.A.S.U. INTRUM CORPORATE, représentée par son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ

INTIMÉ :

Monsieur [E] [G]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ

ORDONNANCE: Contradictoire , susceptible de déféré

Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signée par Mme FLORES, Présidente de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par ordonnance du 4 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité de l'appel de la SAS Intrum Corporate pour défaut de paiement du timbre dans le délai imparti pour le faire.

La SAS Intrum Corporate a, par requête du 19 juillet 2023, déféré cette décision à la cour et le timbre a été acquitté le 24 juillet 2023.

Par arrêt du 13 juin 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats afin que le conseiller de la mise en état statue sur la demande de rapport de son ordonnance du 4 juillet 2023.

Le conseiller de la mise en état a été saisi d'une requête en date du 9 aout 2024 en vue d'une rétractation de son ordonnance du 4 juillet 2023.

Au soutient de sa demande de rétractation, l'appelante fait valoir qu'il ne peut lui être fait reproche de ne pas s'être acquittée du timbre fiscal alors qu'elle n'a reçu aucun rappel postérieurement à l'avis sollicitant le timbre, qu'elle n'a nullement été mise en demeure de s'expliquer lors d'une audience parlante au cours de laquelle le conseil de l'appelante aurait pu s'apercevoir de l'erreur et que le timbre a été payé depuis lors.

Une demande d'avis sur la recevabilité de la requête en rétractation a été adressée aux parties le 10 septembre 2024.

Postérieurement à cet avis, M. [G] par conclusions du 11 septembre 2024, demande au conseiller de la mise en état de considérer la requête en rapport irrecevable puisque présentée hors délai, de condamner la SAS Intrum Corporate à lui régler une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens. A titre subsidiaire il demande de dire que le conseiller de la mise en état n'a commis aucune erreur dans son ordonnance du 4 juillet 2023 et il conclut au débouté de la demande de rapport.

Les parties ont été avisées que le conseiller de la mise en état statuait le 19 septembre 2024.

La SASA Intrum Corparate n'a pas produit d'observation sur la recevabilité de sa requête.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 964 du code de procédure civile, sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 du code de procédure civile :

le premier président ;

le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;

le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ;

la formation de jugement.

Le texte ajoute qu'à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.

Saisis dans un délai de quinze jours suivant leur décision, ils rapportent, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.

En l'espèce, l'ordonnance d'irrecevabilité a été rendue sans que les parties n'aient été convoquées ou citées et préalablement à tout recours la procédure de demande de rapport de l'ordonnance s'applique. Pour autant alors que l'ordonnance d'irrecevabilité a été rendue le 4 juillet 2023, la demande de rapport n'a été formée que le 9 août 2024, largement au-delà du délai de 15 jours prévu à l'article 964 sus visé.

Dès lors la requête en rapport est irrecevable.

Il n'apparait pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la demande à ce titre sera rejetée.

Il convient en outre de condamner chacune des parties aux dépens de cette demande de rapport et de dire qu'ils seront partagés entre elles par moitié.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Déclare irrecevable la demande de rapport de l'ordonnance du 4 juillet 2023

Rejette la demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne chacune des parties aux dépens de cette demande de rapport et dit qu'ils seront partagés entre elles par moitié.

La Greffière Le Conseiller de la mise en état

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