CA Montpellier, 19 sept. 2024, RG 20/00118
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Texte de la décision
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00118 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OO4E
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 DECEMBRE 2019
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2018 00649
APPELANTE :
SAS ARKOLIA ENERGIES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Laurent FERRACCI, avocat au barreau de MONTPELLIER,
Représentée Me Laurent ZARKA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
Société [N] GMBH prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié
[Adresse 6]
[Localité 3] (ALLEMAGNE)
Représentée par Me Erice NEGRE substituant Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS Arkolia Energies est une société spécialisée dans le développement, construction, exploitations et gestions d'installations de production d'énergies à partir de ressources naturelles.
En 2011, elle a souhaité diversifier son activité de production électrique par la réalisation d'une première usine de méthanisation.
Le 11 mai 2012, compte tenu de la spécificité de la technique de méthanisation, la société Arkolia Energies s'est attachée la compétence de la société allemande [N] GMBH en signant un contrat-cadre avec celle-ci, intitulé "sous-traitance de la conception technique d'unités de méthanisation".
Le 15 juin 2012, la société Arkolia Energies a signé une offre technico-commerciale avec la société Ovi-Metha, représentée par son gérant Monsieur [O], pour la réalisation d'une installation "clé en mains" d'une centrale de méthanisation agricole dans l'Aveyron, d'une capacité de production de 250 kW, pour un montant de 2 412 363,09 euros TTC.
Par contrat signé le 26 septembre 2013, la société Arkolia Energies a confié à la société [N] une mission d'assistance maîtrise d''uvre relative à cette centrale de méthanisation.
Le 25 mars 2015, un procès-verbal de réception définitive de ladite centrale a été dressé par la société Ovi-Metha, contresigné par la société Arkolia Energies, assorti d'une réserve : "assurer 90 % de la production nominale pendant un mois. Sous réserve du respect des préconisations de maintenance et d'alimentation de la centrale".
Dans les mois qui ont suivi, la société Arkolia Energies a alerté la société [N] sur des déficits de production de la centrale de méthanisation et a engagé une expertise.
Au cours de l'hiver 2015, la société Arkolia Energies a fait l'objet d'une action en dommages et intérêts initiée par la société Ovi-Metha, maître d'ouvrage commanditaire de l'installation.
Considérant que la société [N] a multiplié les violations contractuelles et a failli à sa mission afférant à la conception du chantier, la société Arkolia a assigné cette dernière par acte d'huissier du 23 mars 2016 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en sollicitant notamment :
- la condamnation de la société [N] à lui verser la somme de 537,730 euros correspondant aux travaux de reprise de l'ouvrage ;
- la condamnation de la société [N] à produire une attestation d'assurance décennale pour les années 2012 à2015.
Par ordonnance du 8 juillet 2016, la juridiction de référé parisienne s'est déclarée incompétente au profit de la juridiction montpelliéraine.
Par ordonnance du 1er décembre 2016, la juridiction de référé montpelliéraine s'est déclaré à son tour incompétente estimant qu'elle ne saurait condamner la société [N] à communiquer une attestation sans avoir au préalable vérifié que cette société était bien tenue contractuellement de souscrire une telle assurance.
Par jugement contradictoire du 02 décembre 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a :
- dit que la société [N] n'a pas manqué à ses obligations de conseil et de résultat,
- dit qu'elle n'a pas violé les contrats souscrits avec la société Arkolia Energies ;
-dit qu'elle n'avait pas à souscrire une police d'assurances décennale ;
-débouté la société Arkolia Energies de sa demande en paiement de la somme de 230 225,07 euros TTC au titre des travaux de reprise et de maintenance ;
-débouté la société Arkolia Energies de sa demande de 75 000 euros au titre de dommages et intérêts.
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe en date du 07 janvier 2020, la SAS Arkolia Energies a régulièrement interjeté appel du jugement susvisé.
Par conclusions enregistrées au greffe en date du 23 février 2022, la SAS Arkolia Energies demande à la cour de réformer l'intégralité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier et de :
- dire et juger que la société [N] a manqué à ses obligations de conseil et de résultat ;
- dire et juger qu'elle a violé les contrats souscrits avec la société Arkolia Energies puisque l'unité de méthanisation présentait des défauts graves de conception, et que dès lors sa responsabilité est engagée ;
- dire et juger que la société [N], qui a facturé sa prestation plus de 168 000 euros, a encore violé les contrats ratifiés avec la société Arkolia Energies, en s'abstenant de souscrire une police d'assurance de responsabilité civile décennale, alors même qu'elle avait la qualité de maître d''uvre, et que quand bien même elle devait être considérée comme sous-traitante, elle avait malgré tout l'obligation de contracter une telle police d'assurance ;
- dire et juger que la société [N], et malgré plus de 32 jours sur le site litigieux et 4 visites après la réception de l'ouvrage, n'a jamais été en mesure de reprendre les désordres permettant une production optimum d'électricité ;
- dire et juger qu'elle n'a jamais assuré le bon fonctionnement de l'ouvrage alors même qu'elle y était contractuellement tenue ;
- dire et juger que la société [N] avait la qualité de maître d''uvre et qu'à ce titre, sa responsabilité est donc nécessairement engagée ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger, et si la cour ne retenait pas la qualification de maître d''uvre de la société [N], que le statut de sous-traitant de l'intimée lui imposait une obligation de résultat vis-à-vis de la société Arkolia Energies, à laquelle elle a failli,
- condamner la société [N] à verser à la société Arkolia Energies la somme de 230 225,07 euros correspondant à la somme déboursée par la première pour les travaux de reprise et la maintenance ;
- condamner la société [N] à verser à la société Arkolia Energies la somme de 56 717,90 euros HT que la concluante a dû régler pour l'achat de co-substrat ;
- y ajouter la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- la condamner à verser à la société Arkolia Energies la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que la demanderesse avait versé 2 000 euros à la chambre de commerce internationale ;
- la condamner aux entiers dépens, incluant les frais de traduction des actes de procédure.
Par conclusions enregistrées au greffe en date du 21 avril 2020, la société [N] GMBH demande à la cour de débouter la société Arkolia de l'intégralité de ses demandes et de :
- condamner la société Arkolia au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de dommages et intérêts.
- condamner la société Arkolia au paiement des entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur les contrats souscrits entre les parties et l'obligation d'assurance décennale :
Le 11 mai 2012, les parties ont signé un contrat cadre intitulé 'Sous-traitance de la conception technique d'unités de méthanisation'.
L'article 3 'Objet' du contrat disposait que les relations entre Arkolia Energies et [N] seraient de type sous-traitance, Arkolia Energies étant seul contractant d'un ou de plusieurs clients (en l'espèce, la société Ovi-Metha ), auxquels [N] demeurerait tiers.
L'article 4 ' Cadre Général'stipulait encore que la mission confiée à [N] était une mission de prestation de services et que sauf accord particulier et écrit, au cas par cas, [N] ne représenterait pas Arkolia.
L'article 6 indiquait que [N] était investi des missions de conception architecturale, de conception technique générale de projets particuliers d'unité de méthanisation, de suivi de la conformité architecturale et de suivi de la conformité technique des projets.
Enfin, l'article 9 disposait que '[N] assumera ses risques et responsabilités professionnelles, pour lesquelles il s'engage à obtenir la garantie d'un assureur de renom présent sur le territoire français et à maintenir sa couverture d'assurance au profit d'Arkolia et de ses clients, pour chaque projet démarré pendant la durée du Contrat-cadre'.
Par un courrier du 9 juillet 2013, Arkolia informait [N] que des contraintes l'obligeaient à évoluer vers un contrat de maîtrise d'oeuvre, les parties signant alors le 26 septembre 2013 un second contrat intitulé 'contrat d'assistance maîtrise d'oeuvre et d'ingenierie entre Arkolia Energies et [N] pour une unité de méthanisation à la ferme avec pour entrants exclusifs 6000T de fumiers ovins sur le lieu dit [Adresse 4], commune de [Localité 5], Aveyron'.
En l'espèce, la société Arkolia Energies soutient principalement que la société [N] avait la qualité de maître d'oeuvre et qu'il lui appartenait contractuellement de souscrire une police d'assurance responsabilité civile, et en sa qualité de maître d'oeuvre (ou même de sous-traitant), elle devait encore souscrire une police d'assurance de type assurance décennale.
S'agissant d'une part de la mission confiée à la société [N] par le second contrat du 26 septembre 2013, si la société [N] est désignée en qualité de maître d'oeuvre, force est de constater que la dénomination du contrat ne souffre d'aucune ambiguïté ' contrat d'assistance maîtrise d'oeuvre', ce qui est confirmé par le préambule du contrat particulier qualifiant Arkolia Energies de contractant général ayant signé un contrat avec le maître de l'ouvrage (le client), Ovi-Metha, et, pour des raisons d'antériorité dans la maîtrise technologique de la méthanisation utilisant la technologie d'infiniment mélangé avec hydrolyseur et traitement du digestat, s'étant tourné vers la société [N] qui a accompagné Arkolia Energies dans la phase préconception, dimensionnement et préchiffrage de l'unité de méthanisation sur la base d'un contrat de contractant général sans prix garanti et sans rendement garanti.
Par ailleurs, il ressort du contrat d'assistance maîtrise d'oeuvre que conformément à l'intitulé de ce dernier, la société Arkolia Energies a sous-traité à la société [N] uniquement une partie des missions de maîtrise d'oeuvre (Etudes de conception détaillée- DCE- contrats de travaux- Visa- assistance mise en service et réception), les missions 'Direction de l'Exécution des contrats de travaux' (DET) et 'Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier' ( OPC) étant sorties du contrat de maîtrise d'oeuvre et étant sous la responsabnilité d'Arkolia Energies, [N] devant simplement fournir une assistance documentaire et physique à Arkolia Energies pour lui permettre d'assurer pleinement en lieu et place du maître d'oeuvre les missions DET et OPC.
Par conséquent, il résulte du contrat du 26 septembre 2013 que la société Arkolia Energies s'était réservée les principales missions de maîtrise d'oeuvre relatives à l'exécution des travaux et au suivi du chantier, le contrat précisant que de fait, les missions DET et OPC s'apparentaient plus à une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage.
Compte tenu des termes du contrat, la société [N] ne s'est donc pas vu confier une mission générale de maîtrise d'oeuvre mais, dans le cadre de la sous-traitance telle que définie par le contrat -cadre, une mission de maîtrise d'oeuvre portant essentiellement sur une partie de la phase 1 ' définition de la centrale',et sur la phase 3 'assistance mise en service et réception' et une mission d'assistance à la maîtrise d'oeuvre portant sur la majeure partie des missions de maîtrise d'oeuvre, à savoir l'exécution des travaux et le suivi du chantier.
S'agissant d'autre part de l'obligation pour la société [N] de souscrire une assurance responsabilité civile décennale, il résulte du contrat particulier du 26 septembre 2013 que le contrat d'assurance décennale Axa souscrit par Arkolia interdirait une sous-traitance totale à une seule entreprise et imposerait que chacun des sous-traitants ait lui-même une décennale.
En premier lieu, force est de constater que la société Arkolia Energies ne produit pas aux débats le contrat d'assurance décennale Axa, ce qui ne permet pas à la cour de vérifier la contrainte juridique ayant imposé, selon l'appelante, une modification des rapports contractuels initialement prévus entre les parties et l'obligation pour le sous-traitant de souscrire une assurance responsabilité décennale.
Par ailleurs, l'article 9 du contrat -cadre ne fait aucune référence à une obligation pour le sous-traitant de souscrire une assurance responsabilité décennale et le contrat d'assistance à maîtrise d'oeuvre ne vise expressément que 'l'assurance responsabilité civile devant couvrir les conséquence pécuniaires des dommages causés aux tiers et au client et dont le prestataire peut être tenu responsable' et non une assurance responsabilité décennale et ce alors même que dans son préambule, le contrat mentionnait que le contrat d'assurance d'Arkolia l'obligeait à travailler qu'avec des sous-traitants ayant eux-même leur décennale.
Il appartenait donc à Arkolia, le cas échéant, de mentionner dans le contrat l'exigence d'une attestation de couverture décennale et a minima, comme le relève le tribunal, de l'exiger avant le commencement des travaux.
En tout état de cause, il résulte des dispositions de l'article L 241-1 du code des assurances que toutes les personnes physiques ou morales dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil doivent souscrire une assurance pour couvrir cette responsabilité.
Dès lors, sont soumis à l'obligation d'assurance les constructeurs d'un ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil.
Or, les sous-traitants, qui ne sont pas liés, comme en l'espèce, par un contrat de louage d'ouvrage avec le maître de l'ouvrage, n'ont pas la qualité de constructeur et ne sont donc pas tenus des garanties légales.
La société [N], en sa qualité de sous-traitant, n'avait donc pas l'obligation de contracter une assurance décennale qui n'était par ailleurs exigée expressément ni par les stipulations du contrat -cadre, ni par celle du contrat particulier.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les manquements de la société [N] à ses obligations contractuelles invoqués par la société Arkolia Energies :
La société Arkolia Energies reproche à la société [N] de n'avoir jamais pu ou su remédier aux désordres affectant l'unité de méthanisation, l'expert de l'APESA concluant que 'des erreurs de dimensionnement et de conception font que l'unité ne peut fonctionner telle qu'elle était prévue'.
La société Arkolia Energies fait valoir que la définition de l'unité de méthanisation (phase 1) relevait exclusivement de la société [N] ainsi que l'assistance mise en service et assistance des opérations de réception (phase 3).
En l'espèce, la société Arkolia Energies produit aux débats un rapport amiable du 19 février 2016 portant sur l'analyse du fonctionnement de l'unité [O] émanant de l'APESA, centre technologique en environnement et maîtrise des risques.
Ce rapport expose que l'unité n'a jamais fonctionné à son régime nominal du fait de nombreux dysfonctionnements, concluant que l'installation n'était pas dimensionnée correctement pour produire la quantité d'électricité prévue avec le gisement prévu, des adaptations importantes étant nécessaires pour que l'unité fonctionne.
Or, les conclusions de l'APESA sont contredites par une note technique du 17 juin 2016 de la société Chem-In expertises qui indique qu'il n'y a aucune erreur de dimensionnement et que les dysfonctionnements constatés ont pour origine les déficiences d'exploitation et de maintenance observées lors des premiers mois d'exploitation du site qui ont conduit à une déstabilisation rédhibitoire du processus biochimique de méthanisation.
L'expert expose que [N] a proposé en septembre 2015 :
- de vider les boues accumulées dans le digesteur,
- d'ajouter provisoirement un co-substrat,
- d'utiliser l'additif préconisé par Uphoff,
- l'assistance d'un technicien [N] sur place pendant 1 mois,
Il indique que cette proposition n'a pas été retenue par Arkolia et Ovi Metha, Arkolia ayant développé en parallèle son propre procédé qu'elle voulait déployer sur le site de l'exploitation [O].
La société Chem-In relève encore, photographies à l'appui, que lors du démarrage et de la mise en service de la station Ovi-Metha, la société [N] a constaté de nombreux manquements qu'elle a systématiquement signalés à Arkolia et à l'exploitant :
- accumulation d'eau au niveau du cogénérateur entraînant la corrosion
- accumulation de cristaux au niveau des valves
- encrassement des capteurs
- accumulation de boues avec encrassement des pompes
- encrassement des échangeurs de chaleur
- casse du roulement de l'agitateur
- absence de nettoyage
- fuite de gaz
L'expert constate également l'absence de communication de donnée sur la période allant de janvier à avril 2015, l'irrégularité d'alimentation en intrants et l'absence puis l'irrégularité des ajouts d'eau tels que préconisés par [N].
Il conclut que pendant plusieurs mois, l'irrégularité des alimentations d'intrants, le non-respect des préconisations du constructeur, les déficiences optionnelles et le manque de maintenance des équipements ont conduit à déstabiliser le processus de méthanisation biologique de la station de manière rédhibitoire.
Par conséquent, il ressort de la note technique Chem-In que les dysfonctionnements ayant conduit à la dégradation de la centrale sont principalement dus au non-respect par l'exploitant et Arkolia des consignes d'exploitation et d'entretien données par la société [N], cette dernière étant intervenue sur site à de multiples reprises, de l'aveu même de la société Arkolia, et ayant in fine proposé de dépêcher sur place un technicien compétent pendant un mois, la société Arkolia n'ayant pas donné suite à cette proposition, puisqu'elle développait désormais sa propre technologie Arkometha.
En tout état de cause, la production par les parties de deux rapports amiables dont les conclusions sont contradictoires ne permet pas de caractériser un manquement de la société [N] à ses obligations contractuelles, tant sur le plan de son obligation de conseil que de son obligation de résultat, les pièces versées aux débats établissant qu'elle s'est régulièrement déplacée sur site pour assister l'exploitant dans le pilotage et l'entretien de l'installation, les défaillances de cette dernière ne relevant pas selon la note technique Chem-In d'une erreur de dimensionnement et de conception comme conclu par l'APESA mais des manquements de l'exploitant et d'Arkolia en matière d'exploitation et de maintenance, les préconisations de la société [N] n'ayant pas été suivies d'effet.
En l'absence de faute caractérisée de la société [N] dans l'exécution de ses obligations contractuelles, la société Arkolia Energies sera déboutée de l'intégralité de ses demandes.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société [N] :
En l'espèce, l'appel interjeté par la société Arkolia Energies ne peut être qualifié d'abusif, de sorte que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la société [N] sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Arkolia Energies à payer à la société [N] GMBH la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;
Condamne la société Arkolia Energies aux entiers dépens d'appel.
le greffier le président
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