CA Montpellier, 19 sept. 2024, RG 22/02481
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Texte de la décision
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02481 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PND6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 février 2022
Tribunal judiciaire de Perpignan - N° RG 19/02448
APPELANTE :
S.A Crédit immobilier de France Développement
Société immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 379 502 644, dont le siège social est [Adresse 5], venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE France MEDITERRANEE, RCS Marseille B 391 654 399 ayant siège social [Adresse 6] lui-même aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE France SUD, RCS MONTPELLIER 391 654 399 ayant siège social [Adresse 3]
Représentée sur l'audience par Me Chantal BRUZI substituant Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEES :
Madame [T] [I]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée sur l'audience par Me Andie FULACHIER, avocat aau barreau de MONTPELLIER substituant Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
S.A. Cnp Assurances
prise en la personne de son representant legal y domicilie
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée sur l'audience par Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Pierre CASSAN de la SCP CASSAN - COURTY, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 16 mai 2007, au terme d'une offre unique, la SA Crédit Immobilier de France Sud (ci-après le Crédit immobilier) a consenti à M. [S] [H] et son épouse Mme [T] [I] épouse [H] deux prêts destinés à financer l'achat et les travaux d'un immeuble à [Localité 10].
2- Le premier prêt d'un montant de 16 125 euros est stipulé remboursable sur 21 années au taux de 0 % et le second (n°100000000262851) d'un montant de 173 800 euros est stipulé remboursable sur 35 ans suivants différents paliers de remboursement au taux de 5,43 % l'an et stipulant un taux d'intérêt révisable à compter de la 11ème année de la date d'émission de l'offre de prêt.
3- Ce prêt a été garanti par un contrat d'assurance groupe perte d'emploi souscrit par M. [H] auprès de la compagnie CNP Assurances le 30 mai 2007 ainsi que par une garantie décès perte totale et irréversible d'autonomie incapacité temporaire totale, prise sur la tête des deux époux.
4- En mai 2017, M. [H] a fait l'objet d'une procédure de licenciement.
5- Par courrier du 15 janvier 2018, la CNP a indiqué prendre en charge le prêt à compter du 16 octobre 2017, après application de la franchise dans la limite du contrat.
6- Le 17 novembre 2017, les époux ont procédé à la vente du bien.
7- Le 21 novembre 2017, le Crédit Immobilier de France Développement a indiqué à M. [H] qu'il restait dû une somme de 55 590,30 euros après avoir déduit un solde créditeur de 113015,54 euros.
8- Le 11 septembre 2018, la société Crédit immobilier de France Développement, venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Sud, a demandé à M. [H] de rembourser les échéances impayées à hauteur de 3 733,56 euros.
9- Le 5 octobre 2018, le Crédit immobilier de France a informé les époux [H] que l'assurance avait arrêté les versements depuis la vente du bien immobilier.
10- Par courrier du 12 novembre 2018, les époux [H] ont demandé à la compagnie CNP Assurances de prendre position sur la reprise des règlements, confirmant que M. [H] était toujours au chômage, sans réponse.
11- Par courrier recommandé du 8 juillet 2019, les époux [H] ont été mis en demeure de s'acquitter du solde restant dû.
12- Dans ce contexte, le Crédit immobilier de France Développement a fait assigner les époux [H] devant le tribunal judiciaire de Perpignan par acte du 16 juillet 2019, en paiement.
13- M. [H] est décédé le [Date décès 4] 2019.
14- Mme [I] a appelé dans la cause le 04 août 2019 la compagnie CNP afin que celle-ci la relève et garantisse au titre du contrat d'assurance-vie chômage souscrit par son époux, ainsi qu'au titre du contrat d'assurance décès souscrit par celui-ci en 2007.
15- Par jugement mixte du 30 mars 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a déclaré recevable l'action de la SA Crédit immobilier de France développement (CIFD) venant aux droits de la SA Crédit immobilier de France Méditerranée, venant elle-même aux droits du Crédit Immobilier de France Sud et avant de statuer sur la demande de paiement, a ordonné la réouverture des débats et inviter le CIFD à produire le décompte de la somme réglée au titre du prêt à taux zéro et à s'expliquer sur le calcul de la somme de 111958,87 euros. Le tribunal a également invité la CNP Assurances à préciser les montants qu'elle a pris en charge mensuellement au titre de la garantie perte emploi.
16- Par jugement contradictoire en date du 10 février 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
- déclaré l'action du CIFD recevable ;
- condamné Mme [H] à payer au CIFD la somme de 39 576,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2019 ;
- condamné la SA CNP à relever et garantir Mme [H] auprès de l'organisme prêteur au titre du contrat d'assurance groupe 'perte emploi' souscrit par M. [H] pour la période du 10 décembre 2017 au 10 janvier 2019 à hauteur de 4 428,35 euros ;
- condamné la CNP à relever et garantir Mme [H] auprès de l'organisme prêteur au titre du contrat d'assurance groupe 'décès' à hauteur de 20 981,03 euros ;
- débouté Mme [H] de sa demande reconventionnelle à l'encontre du CIFD ;
- débouté le CIFD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA CNP à payer à Mme [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté les parties de leurs autres et plus amples demandes ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
17- Le 9 mai 2022, le SA Crédit immobilier de France Développement a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
18- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 27 octobre 2022, la SA Crédit immobilier de France Développement (CIFD) demande en substance à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable son action, l'infirmer en ce qu'il a ramené sa créance à la somme de 39 576,07 euros et, statuant à nouveau, de :
- Condamner Mme [I] au paiement de la somme de 58668,86 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- Juger que le CIFD s'en remet à la justice s'agissant de la garantie de la compagnie CNP Assurances et que la responsabilité du CIFD ne saurait être recherchée ;
- Condamner Mme [I] au paiement de la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance.
19- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 15 septembre 2022, Mme [I] demande en substance à la cour de réformer le jugement sur la créance du CIFD, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la CNP à relever et garantir Mme [I] à hauteur de 4 428,35 euros au titre du contrat d'assurance groupe 'perte d'emploi' et à hauteur de 20 981,03 euros au titre du contrat d'assurance groupe 'décès' et, y ajoutant:
- Ramener la créance due au CIFD à la somme de 25 764,90 euros ;
- Condamner la CNP aux intérêts au taux légal sur la somme de 4 428,35 euros à compter du 10 janvier 2019 ;
- Condamner la CNP aux intérêts au taux légal sur la somme de 20 981,03 euros à compter du [Date décès 4] 2019 ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
- Condamner solidairement la compagnie CNP et le CIFD à payer à Mme [I] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
20- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 11 octobre 2022, la CNP Assurances demande en substance à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la CNP à relever et garantir Mme [I] et de :
- Débouter Mme [I] de la totalité de ses demandes dirigées à son encontre ;
- A titre subsidiaire, juger que Mme [I] n'est pas fondée à solliciter la condamnation de la CNP à la relever et la garantir des échéances impayées pour la période du 1er décembre 2017 au 1er juin 2019, ou encore du capital restant dû,
- Dans l'hypothèse où la cour condamnerait la CNP à une prise en charge au titre de la garantie Perte emploi, juger que le montant ne pourrait être que de 1 257 euros et non de 4428,35 euros ;
- Juger que Mme [I] n'est pas fondée à demander des intérêts au taux légal ;
- A titre infiniment subsidiaire, juger que toute condamnation à une prise en charge des échéances ne pourra être prononcée que dans les termes et limites du contrat d'assurance par l'effet de la stipulation faite à son profit ;
- Condamner Mme [I] à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
21- Vu l'ordonnance du clôture du 21 mai 2024.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le montant de la créance résiduelle du CIFD
22- le CIFD produit en cause d'appel un nouveau décompte en cause d'appel, arrêté au 3 mars 2022.
23- Si la pièce est nouvelle, la production en étant expressément autorisée en application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, la prétention en paiement ne l'est pas. Aucune fin de non-recevoir n'est au demeurant soulevée par Mme [I] dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour de ses prétentions.
24- figure à ce décompte la comptabilisation d'échéances reportées à hauteur de 5832,96€.
Il s'agit selon le CIFD de six échéances, trois de 2012, trois de 2015.
Le premier juge a parfaitement analysé les stipulations contractuelles (page 9/17) en relevant que le CIFD ne produisait aucun élément justifiant d'une demande en ce sens de l'emprunteur, laquelle n'est pas plus justifiée en cause d'appel.
Cette somme n'est pas due.
25- figure également au décompte la comptabilisation d'une indemnité de remboursement par anticipation de 2374,28€.
Le CIFD se limite dans son appel à indiquer que cette indemnité est prévue contractuellement et qu'elle est donc due.
Aucune critique n'est apportée au jugement qui a fait très justement application des dispositions de l'article L.312-21 ancien (L. 313-48 nouveau) du code de la consommation en constatant que M. [H], licencié en mai 2017, se trouvait en cessation forcée d'activité professionnelle au sens de l'article précité. La somme n'est pas due.
26- s'agissant de l'imputation du prix de vente amiable, il est acquis que le CIFD a perçu une somme de 133000€. Le CIFD a imputé 118994,38€ sur le prêt 100000000263851. Le CIFD justifie par son décompte du nouveau prêt à taux 0 que la somme de 14005,62€ a été imputée en priorité sur ce prêt. Seule cette somme de 118994,38€ et le reversement résiduel de compte à compte de 15,28€ doivent donc venir en déduction.
27- s'agissant du solde débiteur au 10/12/2017, le CIFD ne produit le relevé de compte historique que de manière partielle à compter du 10 janvier 2017, privant Mme [I] et la cour de pouvoir contrôler la réalité de ce solde débiteur qui n'est pas même détaillé dans ses écritures.
28- s'agissant des intérêts de retard à échoir échus du 10/12/2017 au 03/03/2022 facturés pour 3498,51€, l'assignation ayant été délivrée le 16 juillet 2019, aucune prescription n'est acquise.
29- la créance résiduelle du CIFD au titre du prêt habitat + s'élève donc à :
capital restant dû au 10 décembre 2017 : 158285,27€
échéance du 10/12/2017 : 1056,66€
frais de procédure non contestés : 69,79€
intérêts : 3498,51€
à déduire
fonds perçus de la vente 118994,38€ et 15,28€
soit un solde de créance du CIFD de 40800,57€.
Le jugement sera réformé en ce sens et Mme [I] condamnée à payer au CIFD la somme de 40800,57€ avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2022.
Sur la garantie par la compagnie d'assurance
30- la CNP forme appel incident des chefs du jugement l'ayant condamnée à garantir tant au titre de la perte d'emploi qu'au titre du décès.
S'agissant tant de l'une que de l'autre, en l'absence de critique pertinente sur le principe des garanties, la cour, adoptant les motifs du premier juge, confirmera l'acquisition des garanties.
31- s'agissant du quantum, la CNP par une calcul pertinent fondé sur l'absence de prise en compte par le premier juge de la diminution du montant des échéances qui passaient de 1054,37€ à 358,84€ établit qu'elle n'est débitrice que de la somme de 1257€ au titre de la garantie perte d'emploi.
Il n'est pas démontré d'erreur de calcul par le premier juge s'agissant de la garantie décès.
32- S'agissant de la demande de condamnation de l'assureur aux intérêts sur les sommes dues au titre de la garantie, le point de départ ne peut en être fixé qu'au jour de la mise en demeure, laquelle est constituée en l'espèce par les conclusions de première instance en date du 29 octobre 2020, à défaut de justification de la date des conclusions antérieures.
33- il sera fait droit à la demande de capitalisation de ces intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil.
34- Partie principalement perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, le CIFD supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- condamné Mme [H] à payer au CIFD la somme de 39 576,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2019 ;
- condamné la SA CNP à relever et garantir Mme [H] auprès de l'organisme prêteur au titre du contrat d'assurance groupe 'perte emploi' souscrit par M. [H] pour la période du 10 décembre 2017 au 10 janvier 2019 à hauteur de 4 428,35 euros ;
statuant à nouveau de ces chefs
condamne Mme [H] née [I] à payer au Crédit immobilier de France Développement la somme de 40800,57€ avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2022
condamne la SA CNP à relever et garantir Mme [H] née [I] au titre de la garantie perte d'emploi à hauteur de 1257€.
Confirme le surplus des dispositions déférées
Y ajoutant,
Dit que les intérêts sur les créances de Mme [H] née [I] à l'encontre de la SA CNP courront à compter du 29 octobre 2020.
Ordonne la capitalisation de ces intérêts
Dit que les condamnations à prise en charge par la SA CNP bénéfieront au Crédit immobilier de France Développement
Condamne le Crédit immobilier de France Développement aux dépens d'appel.
Condamne le Crédit immobilier de France Développement à payer à Mme [H] née [I] la somme de 2000€en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu à d'autres applications de ces dispositions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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