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CA Montpellier, 19 sept. 2024, RG 22/02532


Vérifier : CA Montpellier, 19 sept. 2024, RG 22/02532 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
22/02532
Chambre
4e chambre civile
Type
Arrêt
Id
66ed113f696e0bc0290e0251

Texte de la décision

9,566 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02532 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNHF

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 14 mars 2022

Tribunal judiciaire de Béziers - N° RG 21/00734

APPELANT :

Monsieur [L] [C]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté sur l'audience par Me Andie FULACHIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :

S.A. Cnp Assurances

immatriculée au RCS de PARIS n°341 737 062 sous la forme de S.A. à Conseil d'administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée sur l'audience par Me Julie DE LA CRUZ substituant Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

1- Mme [W] [M] avait souscrit deux contrats d'assurances vie auprès de la SA CNP Assurances, à savoir :

Le 9 mars 1998 un contrat nuance 2 n°856 02508600 modifié par avenant du 13 juin 2008 ;

Le 13 mai 2003 un contrat initiative transmission n°51826717005 modifié par avenants des 3 mai 2005 et 13 juin 2008;

2- Au décès de Mme [M] le [Date décès 4] 2015, M. [O] [C], premier bénéficiaire des contrats et cousin de la défunte, en a accepté le bénéfice pour la somme de 23 213,69 €. Fin novembre M. [C] a rempli les formalités nécessaires à la perception des fonds.

3- Le [Date décès 2] 2015, M. [O] [C] est décédé.

4- Le 29 juillet 2016, M.[L] [C], fils de M. [O] [C], a perçu l'intégralité de la somme susvisée (23 213,69 €).

5- Par courriers des 2 août 2016 et 29 mars 2018, la SA CNP Assurances a vainement sollicité de M. [L] [C] la restitution de la somme versée, estimant avoir commis une erreur lors du versement, ce dernier étant bénéficiaire de second rang.

6- Le 5 avril 2018, par courrier recommandé, la SA CNP Assurances a mis en demeure M. [C] d'avoir à restituer la somme indûment versée, sans succès.

7- Le 10 avril 2018, la SA CNP Assurances a versé à Me [T], notaire chargé de la succession de M. [O] [C], la somme de 23 213,69 €.

8- C'est dans ce contexte que par acte du 13 mars 2019, la SA CNP Assurances a fait assigner M. [C] au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil aux fins d'obtenir restitution de l'indu.

9- Par jugement contradictoire du 14 mars 2022, le tribunal judiciaire de Béziers a :

Condamné M. [C] à restituer à la SA CNP Assurances une somme indûment perçue de 23 213,69 €, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2018 ;

Condamné M. [C] aux dépens ;

Condamné M. [C] à payer à la SA CNP Assurances la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes ;

Ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans constitution de garantie.

10- Le 11 mai 2022 M. [C] a relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS

11- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 11 août 2022, M. [C] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, juger recevable l'appel régularisé, et statuant à nouveau, de :

A titre principal

Juger que la SA CNP Assurances a commis une faute de négligence de nature à voir engagée sa responsabilité délictuelle en procédant au service de la somme de 23 213,69 € à M.[C] le 29 juillet 216 ;

Juger que la faute de la SA CNP Assurances a généré un préjudice direct, certain et actuel par M. [C] résultant de son impossibilité à pouvoir représenter les fonds en temps utiles et des poursuites fiscales dont il a fait l'objet consécutivement à la perception de ces fonds ;

En conséquence, rejeter la demande de restitution de la somme de 23 213,69 € en réduisant à néant la restitution de la somme indûment versée à M. [C] ; condamner la SA CNP Assurances, prise en la personne de son Président en exercice, à lui verser la somme de 23 213,69 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice résultant de l'impossibilité pour lui de reverser les fonds, plus de trois années après leur service querellé et des poursuites fiscales dont il a fait l'objet consécutivement à la perception de ces fonds en application des dispositions de l'article 1240 et suivants du code civil ;

A titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour condamnait M.[C] à restituer la somme de 23 213,69 € à la SA CNP Assurances ; juger que la restitution de la somme doit être effectuée déduction faite du montant acquitté par M. [C] auprès du Trésor public à raison de l'impôt spécifique dû ;

En tant que de besoin et compte tenu de l'évolution du litige, si mieux n'aime à la cour d'appel, condamner la SA CNP Assurances, prise en la personne de son Président en exercice, à restituer à M. [C] la somme de 6 642,44 € ;

En tout état de cause, condamner la SA CNP Assurances, prise en la personne de son Président en exercice, à payer à M. [C] la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

12- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 14 septembre 2022, la SA CNP Assurances demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en conséquence débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, le condamner à régler la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ainsi qu'aux dépens de la présente instance.

13- Vu l'ordonnance du clôture du 21 mai 2024.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

14- Les dispositions de l'article 1302 du code civil dans sa rédaction née de l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 ne sont pas applicables à l'espèce, le versement indu ayant été réalisé le 29 juillet 2016.

La jurisprudence antérieure ayant érigé le principe et les règles de la répétition de l'indu est en revanche applicable.

15- nul ne conteste en l'espèce que le 29 juillet 2016, la CNP assurances a procédé au paiement de la somme de 23 213,69€ entre les mains de M. [L] [C] alors que cette somme était entrée dans le patrimoine de M. [O] [C], premier bénéficiaire des assurances-vie souscrites qu'il avait acceptées.

16- M. [L] [C] a donc reçu suite à l'erreur de la CNP une somme qui ne lui était pas destinée dont il doit restitution.

17- alors que la CNP était avisée de longue date d'avoir à verser le capital des assurances vie entre les mains de la succession (courrier du notaire en charge du règlement des successions de Mme [W] [M] et de M. [O] [C] en date du 8 mars 2016 reçu le 11 courant ; courrier du 27 avril 2016 de Mme [J] [C], co-héritière de M. [O] [C]), la négligence de la CNP à opérer les vérifications qui s'imposaient avant de procéder au règlement indu est constitutive d'une faute.

18- toutefois, la demande de restitution de l'indu est intervenue très rapidement, la CNP produisant un courrier du 2 août 2016 par lequel elle réclamait remboursement. M. [C] ne conteste ni l'envoi de ce courrier simple ni surtout sa réception.

19- en acquérant le 18 janvier 2017 une maison en mauvais état pour le prix de 13000€ et en procédant à divers travaux, M. [L] [C] alors animé par un effet d'aubaine, est seul et unique responsable de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de restituer la somme indue, sachant dès le 2 août 2016 être amenée à la restituer. Il est seul responsable d'avoir à payer des droits fiscaux à hauteur de 6642,44€ pour 'mutation à titre gratuit succession.'

20- M. [L] [C] ne justifie donc d'aucun préjudice en lien de causalité avec la faute de la CNP assurances de telle sorte que l'ensemble de ses demandes ne peut qu'être rejeté.

21- partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [C] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement

Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées

Y ajoutant

Condamne M. [L] [C] aux dépens d'appel.

Condamne M. [L] [C] à payer à la SA CNP Assurances la somme de 1500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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