CA Montpellier, 19 sept. 2024, RG 22/02921
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Texte de la décision
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02921 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PN7A
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 avril 2022
Tribunal judiciaire de MONTPELLIER - N° RG 19/06576
APPELANT :
Monsieur [L] [F]
né le 20 Février 1973 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Aude GERIGNY substituant Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEES :
S.A. Allianz Iard - SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée sur l'audience par Me Christophe DE ARANJO substituant Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
L'Association [14]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée sur l'audience par Me Christophe DE ARANJO substituant Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme établissement public administratif, prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la Caisse Locale Déléguée Pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants de [Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée sur l'audience par Me Hugo PLYER substituant Me Alexia ROLAND de la SCP VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juin 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- M. [L] [F] est inscrit au club associatif [14] pour l'année 2016-2017 et a suivi le cours art martial russe, dispensé par l'instructeur M. [S] [X].
2- Le 26 avril 2017, M. [F], assuré auprès du régime social des indépendants, a reçu un coup de genou au niveau du visage par son instructeur à l'occasion d'une démonstration devant les autres licenciés d'un exercice de simulation d'attaque au couteau.
3- Cet accident lui a causé une fracture de la paroi antérieure du sinus frontal gauche et du toit de l'orbite gauche, ainsi qu'une commotion cérébrale.
Le 5 mai 2017, M. [F] a fait l'objet d'une opération chirurgicale consistant en la réfection de la paroi antérieure du sinus frontal et du toit de l'orbite par réduction et ostéosynthèse par plaques et vis.
4- M. [F] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la compagnie Allianz Iard, assureur de l'association [14], laquelle a considéré que la preuve de la faute commise par son assurée n'est pas rapportée, de sorte que sa responsabilité civile ne pouvait être retenue.
5- Une proposition d'indemnisation transactionnelle d'un montant de 750 euros a toutefois été formulée par l'association au titre d'un contrat Allianz Associations, souscrit auprès de sa compagnie d'assurance.
6- Faute d'accord amiable, M. [F] a fait assigner, par actes des 18 et 19 décembre 2019, la compagnie d'assurance Allianz Iard, son assurée l'Association [14] et la Caisse Locale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants de [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d'indemnisation de son préjudice.
7- Par jugement contradictoire en date du 29 avril 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a déclaré recevable l'intervention volontaire de la CPAM du Puy de Dome au lieu et place de la Caisse Locale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants de [Localité 5], débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à l'association [14] et à la SA Allianz Iard la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et rejeté le surplus des demandes.
8- Le 31 mai 2022, M. [F] a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
9- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 15 mai 2024, M. [F] demande en substance à la cour de :
Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, accueillir les présentes conclusions aux débats ;
Réformer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- Dire et juger que la preuve d'une faute est rapportée contre l'entraîneur M. [X], partant Condamner in solidum l'association [14] et la compagnie d'assurance Allianz à l'indemniser de son entier préjudice ;
- Les condamner in solidum à lui régler une indemnité provisionnelle de 50 000 euros ;
- Ordonner une expertise médicale aux fins d'évaluer le préjudice corporel de M. [F] ;
- Surseoir à statuer sur l'indemnisation du préjudice corporel dans l'attente du déroulement des opérations d'expertise ;
- Condamner la SA Allianz Iard à produire le contrat de garantie accidents de la vie dont elle fait état dans son courrier du 30 mai 2018 afin que M. [F] sache en tant que de besoin s'il peut en bénéficier ;
- Condamner in solidum la SA Allianz Iard et l'association [14] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance,
- Les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ;
- Débouter la SA Allianz Iard et l'association [14] de toutes leurs demandes et notamment celles relatives à l'article 700 et aux dépens.
10- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 28 novembre 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme demande en substance à la cour de statuer ce que de droit sur l'appel interjeté et, dans l'hypothèse où l'ordonnance litigieuse serait infirmée, de statuer ce que de droit sur les demandes de M.[F], réserver les droits de la CPAM du Puy-de-Dôme dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et condamner in solidum la SA Allianz et l'association [14], au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
11- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 14 mai 2024, la SA Allianz Iard et son assurée, l'Association [14], demandent en substance à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de :
- Dire que la preuve d'une faute commise par l'entraîneur M.[X] n'est pas rapportée et que le manquement de l'association à son obligation de sécurité de moyens n'est pas caractérisé ; dire n'y avoir lieu à condamner l'association et la compagnie Allianz Iard à indemniser M. [F] ; partant Débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre ;
- Subsidiairement,
- Débouter M. [F] de sa demande de provision de 50 000 euros,
- Donner acte à l'association et à la compagnie d'assurance de leurs protestations et réserves d'usage sur les mérites et l'utilité d'une mesure d'expertise judiciaire médicale sollicitée, qui aura nécessairement lieu aux frais avancés de M. [F] sans que leur participation n'emporte une quelconque reconnaissance de responsabilité ni de garantie ;
- Faire sommation à M. [F] d'avoir à produire son contrat Garantie Accident de la Vie, soit les Conditions particulières et Conditions générales, et de justifier des sommes obtenues en vertu dudit contrat ;
- Rejeter le surplus des demandes de M. [F] ;
- En tout état de cause, condamner M. [F] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
12- Vu l'ordonnance du clôture du 15 mai 2024 et l'ordonnance du 5 juin 2024 la révoquant et fixant la nouvelle clôture à cette date.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la responsabilité de l'association [14]
13- Les associations sportives sont tenues d'une obligation de sécurité, de prudence et de diligence (Civ. 1ère, 22 mai 2008, pourvoi n° 07-10.903).
Un club sportif doit donc anticiper les risques et fournir un enseignement et un encadrement adaptés (1ère Civ., 10 mars 1992, pourvoi n°87-17.824 ; 2e Civ., 9 juin 2016, pourvoi n°15-19.020).
L'obligation de sécurité n'est en principe qu'une obligation de moyens.
Toutefois, compte tenu du rôle actif qu'ont les sportifs dans la pratique de l'activité, l'appréciation de la faute du club de sport est variable selon la discipline en cause (le rôle plus ou moins actif du pratiquant) et les risques encourus, selon les aptitudes du pratiquant ainsi que son âge.
L'obligation de moyens des clubs de sport est ainsi appréciée avec plus de rigueur lorsqu'il s'agit d'un sport dangereux (1re Civ., 16 octobre 2001, pourvoi n° 99-18.221) particulièrement si la victime débute la pratique du sport concerné (1ère Civ., 6 janvier1998, pourvoi n°96-10.463 : l'organisateur doit prendre des précautions supplémentaires) ou si le pratiquant a un rôle moins actif.
14- Selon l'article 1231-1 du code civil, 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.'
15- Contrairement à ce que soutiennent l'association [14] et son assureur, cet art martial doit être considéré comme un sport dangereux. La documentation produite enseigne que l'apprentissage de cet art martial russe utilisé par certains groupes de forces spéciales russes avait été réservé en URSS à certaines divisions des forces d'élite. Le [14] y est décrit comme un art où l'économie des mouvements et la décontraction sont des éléments primordiaux au combat. L'enseignement se base plutôt sur l'apprentissage de principes liés au combat et qui favorisent l'improvisation en toutes circonstances. Les coups portés sont relativement libres, contrairement à la majorité des arts martiaux orientaux ; il n' a pas de postures, ni d'enchaînements prédéfinis. Durant les combats sont systématiquement portés ; le geste va jusqu'à son terme. C'est la vitesse de l'exercice qui varie en fonction du niveau des combattants. Ce qui permet de décomposer des attaques réelles et petit à petit d'augmenter sa vitesse d'exécution...
Il est précisé sur l'onglet de l'association retranscrit par procès-verbal d'huissier que la règle d'or est le respect du partenaire : on adapte la vitesse et la force à l'action en fonction de la personne que l'on a en face.
16- Les faits de l'espèce sont constants et résultent tant de la narration par M. [F] que de l'attestation de M. [X] et de celle de M. [M] : le 26 avril 2017, dans le cadre d'un exercice de démonstration de défense d'une attaque au couteau, M.[F], attaquant, a été blessé au visage lors de la défense pratiquée par M. [X], la tête de M. [F] heurtant la cuisse de M. [X] dans un geste d'esquive.
17- Il est acquis également que M. [F] était novice dans la pratique de cet art martial, participant à sa première saison ainsi que M. [X] l'a déclaré à son assureur. M. [X] est pour sa part instructeur de ce sport, titulaire d'un diplôme d'instructeur de la Fédération Ukrainienne des arts martiaux russes, d'un diplôme d'Etat en Aïkido de 2ème degré et du 5ème grade dans cette discipline à laquelle le [14] est depuis rattaché.
18- Si l'association et son assureur soulignent à juste titre les compétences de M. [X] telles qu'attestées, elles contestent toute faute de celui-ci en soulignant que l'exercice était adapté au niveau et aux capacités de M. [F] s'agissant d'une classique démonstration d'attaque au couteau réalisée avec un couteau désaffuté. Il appartenait à M. [F] de simuler l'attaque au couteau tandis que M. [X] devait esquiver les coups, sachant que c'est l'attaquant qui insuffle le rythme de l'exercice. C'est au cours de la démonstration que M. [F] s'est baissé brutalement, sa tête heurtant la cuisse de M. [X], contact qui ne pouvait être exclu. La preuve de la faute n'est pas rapportée.
19- Toutefois, la cour est d'avis divergeant de celui du premier juge étant rappelé son appréciation de la dangerosité de la pratique de cet art martial et du caractère novice de M. [F].
20- L'exercice s'inscrit dans le cadre d'une démonstration faite par un enseignant qui a choisi un élève profane pour y participer.
Il se déroule avec maniement d'un couteau, qui, fût-il émoussé comme l'association et son assureur le soutiennent, reste une arme de nature à provoquer des atteintes corporelles et à impressionner y compris celui qui le manie en ce qu'il peut se retourner contre lui.
Alors qu'un instructeur se doit, d'autant plus vis-à-vis d'un élève profane, de l'informer de son geste de défense, au besoin en le décomposant préalablement, il est suffisamment acquis que rien de tel n'a été réalisé par M. [X] qui est passé directement de la théorie à la pratique ; si des attestations laudatives de ses compétences techniques permettent de penser qu'il procède en général à des mises en situation au ralenti précédées d'exemples explicites et démonstratifs, rien de tel n'est établi pour la journée du 26 avril 2017 et l'association ne conteste pas les dires de M. [F] autrement que par ces attestations non circonstanciées.
Loin de s'inscrire dans une phase d'augmentation progressive de sa vitesse d'exécution, adaptée à la force de M. [F], M. [X], ainsi qu'il ressort de l'attestation de M.[M] qui pourtant observait l'exercice et n'a pas eu le temps d'analyser ce qui s'était passé, a répondu à l'attaque sans désemparer et avec une rapidité certaine, participant au geste réflexe de M. [F] qui s'est baissé soudainement dans un geste de protection face à la réponse excessive de M. [X].
Il a ainsi créé des conditions de risque excessif et des conditions anormales et dangereuses de l'exercice.
21- La faute contractuelle de l'association qui n'a pas mis en oeuvre l'obligation de moyens renforcée dont elle était redevable envers son adhérent profane est établie et l'oblige à réparation des conséquences dommageables provoquées par le comportement de son instructeur.
Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande d'expertise judiciaire et la provision
22- Il sera fait droit à ces demandes, en lien de causalité direct avec la faute contractuelle, l'expertise étant aux frais avancés de M. [F], demandeur à cette mesure.
En l'état des pièces médicales produites et de l'estimation du préjudice que la cour peut réaliser à ce stade, la provision sera réduite à la somme de 20 000 €.
23- Parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, l'association et son assureur supporteront les dépens de première instance et d'appel pour ceux jusqu'ici exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau et y ajoutant,
Juge que l'association [14] a commis un manquement à son obligation de sécurité de moyens renforcée.
Condamne solidairement l'association [14] et la société Allianz Iard à réparer les conséquences dommageables de l'accident du 26 avril 2017.
Avant dire droit sur la réparation du préjudice corporel subi par M.[L] [F],
Ordonne une expertise médicale,
Désigne le Docteur [G] [W]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 11].
expert en traumatologie, médecine du sport
lequel pourra s'adjoindre, le cas échéant, tout sapiteur de son choix,
avec mission de :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial ;
3. Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
o Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o la réalité des lésions initiales,
o la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
o l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d'autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ;
o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
o donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l'aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait
utiles aux opérations d'expertise ;
Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.
Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 31 mars 2025 sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 2000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [L] [F] à la régie d' avances et de recettes de la cour avant le 15 octobre 2024 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que, s'il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l'expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
Dit qu'à l'issue de cette réunion, conformément aux dispositions de l'article 280 modifié du code de procédure civile, l'expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
Commet M. [N], ou à défaut l'un des membres de la chambre, ou à défaut de la cour, pour contrôler les opérations d'expertise et dit que l'expert se référera à ce magistrat en cas de difficultés, notamment sur l'étendue de sa mission.
Condamne solidairement l'association [14] et la société Allianz Iard à payer à M. [L] [F] une provision de 20 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Renvoie la cause et les parties devant le magistrat de la mise en état de cette cour, pour conclusions en lecture du rapport d'expertise à venir puis fixation de l'affaire devant la même chambre afin qu'il soit statué sur les demandes formulées par M.[L] [F].
Condamne solidairement l'association [14] et la société Allianz Iard aux dépens de première instance et aux dépens d'appel d'ores et déjà exposés.
Condamne solidairement l'association [14] et la société Allianz Iard à payer à M. [L] [F] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que celle de 500 € à la CPAM du Puy de Dôme sur le même fondement.
Le Greffier Le Président
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