CA Montpellier, 19 sept. 2024, RG 22/03156
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Texte de la décision
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03156 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PONQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 mai 2022
Tribunal judiciaire de MONTPELLIER - N° RG 18/02493
APPELANTE :
Madame [K] [V] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] (21)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric NEGRE substituant Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Marine D'HERVE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEES :
S.A Swiss Life Prévoyance et Santé - société anonyme au capital de 150 000 000 Euros, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° B 322 215 021, représentée par son dirigeant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Marc BOUYEURE de la SELARL CABINET MARC BOUYEURE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A.R.L. GIEA Montpellier - S.A.R.L au capital de 10 000,00 euros immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 480 507 326 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Dorothée LABASSE de la SELAS BURGUBURU BLAMOUTIER CHARVET GARDEL ' ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juin 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Courant 2016, Mme [K] [V] épouse [H], infirmière libérale, a formulé une demande d'adhésion par l'intermédiaire de la société de courtage « SARL GIEA Montpellier » aux fins de souscrire un contrat « Prévoyance Indépendants » auprès de la compagnie d'assurance Swiss Life Prévoyance et Santé.
La société de courtage, ainsi que la compagnie Swiss Life Prévoyance, indiquent que le 17 octobre 2016, Mme [V] aurait rempli et signé un questionnaire de santé lequel a été annexé au contrat d'assurance.
Le certificat d'adhésion a été formalisé le 20 octobre 2016.
Le 15 juin 2017, Mme [V] a été victime d'un arrêt de travail en raison d'une opération de ligature des trompes sous c'lioscopie et a sollicité la mise en oeuvre de la garantie souscrite, se heurtant à un refus de prise en charge de la société Swiss Life Prévoyance et Santé.
Le 1er septembre 2017, celle-ci a invoqué une fausse déclaration intentionnelle dans le cadre des réponses au questionnaire médical rempli à l'occasion de la souscription de l'assurance, en raison d'un antécédent de diabète de type 2 non renseigné.
C'est dans ce contexte que par acte du 25 mai 2018, Mme [V] a assigné la SARL GIEA, afin de la voir condamnée à lui payer la somme de 91 292,56 € en réparation de son préjudice. Par acte du 5 février 2019, Mme [V] a assigné la SA Swiss Life Prévoyance et Santé aux mêmes fins.
Par jugement contradictoire du 2 mai 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- Déclaré nul le contrat de Prévoyance Indépendants souscrit par Mme [V] le 17 octobre 2016 auprès de la compagnie Swiss Life Prévoyance et Santé ;
- Débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes formée à l'encontre de la compagnie Swiss Life Prévoyance et Santé et de la SARL GIEA Montpellier ;
- Condamné Mme [V] aux dépens et à payer à la compagnie Swiss Life Prévoyance et Santé et à la SARL GIEA Montpellier, à chacune la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté le surplus des demandes.
Le 14 juin 2022, Mme [V] a relevé appel de ce jugement.
Par uniques conclusions transmises par voie électronique le 9 septembre 2022, Mme [K] [V] épouse [H] demande à la cour, sur le fondement des articles 1193 et suivants du code civil, 1242 alinéa 5 et suivants du code civil, 12 du code de procédure civile, de :
Accueillir favorablement son appel à l'encontre du jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
A titre principal, condamner la société Swiss Life Prévoyance et Santé à lui payer la somme de 100 982,56 € en application de sa garantie de prévoyance ;
A titre subsidiaire,
Condamner la SARL GIEA Montpellier à lui payer la somme de 100 982,56 € en application de sa responsabilité civile du fait d'autrui ;
A titre infiniment subsidiaire et avant dire droit,
Ordonner une mesure d'expertise judiciaire à l'effet de comparer l'écriture et signature de Mme [V] sur les documents originaux détenus par la société Swiss Life et/ou GIEA qui seront contraintes de les produire dans le cadre de l'expertise ainsi ordonnée ;
En tout état de cause,
Condamner la société Swiss Life Prévoyance et Santé et la SARL GIEA Montpellier, conjointement et solidairement, aux frais et dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct, en application de l'article 699 du code de procédure civile et à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 7 février 2024, la SA Swiss Life Prévoyance et Santé demande à la cour, sur le fondement des articles L113-2 et L113-8 du code des assurances, de l'ancien article 1116 du code civil, du nouvel article 1137 du code civil, des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil, de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Prononcer la nullité du contrat Swiss Life Prévoyance indépendants n°013959899 souscrit par Mme [V], à effet du 20 octobre 2016 ;
Débouter Mme [V] de toutes ses demandes ;
Subsidiairement, si la cour faisait droit aux demande de Mme [V] à son encontre,
Condamner la SARL GIEA à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de Mme [V] pour un montant de 100 292,56 € en l'état des réclamations de cette dernière, outre intérêts au taux légal ;
Condamner qui de droit à payer à la société Swiss Life la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [V] aux dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 6 mars 2023, la SARL GIEA Montpellier demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris,
Débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes à son encontre,
A titre subsidiaire, en cas d'absence de confirmation de jugement:
Débouter Mme [V] de sa demande avant dire droit d'expertise judiciaire et de production d'originaux ;
Débouter Mme [V] de sa demande de remboursement de ses frais généraux ;
Juger que la seule base de laquelle son préjudice de perte de chance peut être chiffrée est celle de l'indemnité mensuelle d'invalidité de 4 000 € calculée sur 9 semaines après application des délais de carence et la débouter de toute plus ample demande ;
Débouter Mme [V] de sa demande d'indemnisation au titre de l'arrêt de travail de 4 semaines en date de 2020 ;
Débouter Mme [V] de sa demande en paiement de 4000 € au titre de la mobilisation de son épargne personnelle ;
Juger que le préjudice de perte de chance de bénéficier d'une garantie perte de revenus est inexistant et débouter Mme [V] de sa demande de condamnation à la somme de 60 000 € ;
Débouter Mme [V] de sa demande de remboursement de cotisations Swiss Life ;
Statuant sur le recours subsidiaire de la compagnie Swiss Life contre la SARL GIEA Montpellier,
Confirmer le jugement déféré ayant rejeté les demandes de la société Swiss Life contre la SARL GIEA Montpellier ;
Débouter en toute hypothèse la société Swiss Life de son appel incident, de ses demandes, fins et prétentions contre la SARL GIEA Montpellier ;
Condamner Mme [V] ou qui mieux qu'elle le devra aux dépens avec distraction au profit de Me Berger, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile et à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance du clôture du 15 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la contestation de l'authenticité de l'écriture et de la signature apposées sur le questionnaire médical litigieux
L'article 1373 du code civil, dispose que : « La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature (...). Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture ».
Selon l'article 287 du code de procédure civile, « Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres (...) ».
L'article 288 du même code ajoute que : « Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux ».
En vertu de ces dispositions, il est de principe que :
Lorsque la signature est déniée ou méconnue, c'est à la partie qui se prévaut de l'acte qu'il appartient d'en démontrer la sincérité ;
La charge de la preuve ne pèse donc pas sur celui qui a dénié ou méconnu l'écrit ou la signature. ;
Lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il puisse prendre sa décision sans avoir à s'appuyer sur l'écrit contesté ; si la vérification ne permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit être déboutée (Cass, 1ère Civ., 25 juin 2009, n° 08-15.596).
En l'espèce, Mme [K] [V] épouse [H] soutient que la signature apposée sur le questionnaire médical litigieux du 17 octobre 2016 n'est pas la sienne, comme l'écriture manuscrite figurant sur ce même document.
Elle met directement en cause Monsieur [W], salarié de la SARL GIEA Montpellier, comme étant l'auteur de la falsification et produit une expertise graphologique non contradictoire du 10 septembre 2019 réalisée à sa demande par Madame [B] [D], expert en écritures près la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Il convient, tout d'abord, de noter que, s'agissant d'une allégation d'infraction pénale de faux, Mme [V] n'indique pas avoir déposé une plainte pénale. Il n'est pas davantage produit les résultats d'une éventuelle enquête diligentée par les services de police ou de gendarmerie.
Ensuite, la cour ne peut que partager l'observation du premier juge selon laquelle il importe peu de savoir qui a rempli le document litigieux, la seule question qui importe étant celle de l'authenticité de la signature apposée sur le questionnaire médical.
A cet égard, le rapport d'expertise en écritures non contradictoire de Madame [B] [D] expose que :
« les signatures de question portées sur les documents litigieux et celles de comparaison sont également très différentes, et celles de comparaison présentent des particularités personnelles qui ne se retrouvent pas en question » ;
« dans la signature de comparaison le « r » et le « 1 » sont combinés et forment une arcade en « n », le « i » ne se devine qu'à cause du point placé au dessus : il s'agit là d'une personnalisation particulière » (page 15 du rapport amiable).
Or, comme le premier juge, la cour ne peut que constater à l'examen de la signature portée sur le questionnaire de santé du 17 octobre 2016, que la prétendue « particularité personnelle » mise en avant par l'expert se retrouve également dans la signature contestée puisque le « r » et « i » sont également combinés, forment une arcade en « n » et que le « i » ne se devine que grâce au point placé au dessus.
En tout état de cause, la comparaison de la signature figurant sur le questionnaire de santé du 17 octobre 2016 (pièce n°1 de la SA Swiss Life Prévoyance et Santé) et sur les autres documents versés au débat (par exemple, le courrier du 28 novembre 2017, pièce n° 12 de Mme [V]) ne permet pas de relever la présence d'anomalies manifestes et révèle, au contraire, de très fortes similitudes dans l'aspect visuel des signatures apparaissant sur les différents documents, s'agissant aussi bien de l'inclinaison (vers la droite) que de la forme globale des signatures.
La SA Swiss Life Prévoyance et Santé rapporte donc la preuve que la signature apposée sur le questionnaire de santé du 17 octobre 2016 est celle de Mme [K] [V] épouse [H].
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner une expertise graphologique dès lors que les pièces versées aux débats, contemporaines du document litigieux, portent une signature similaire à celle, contestée, figurant sur le questionnaire de santé.
Sur la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle
Aux termes de l'article L 113-8 du code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Au titre des obligations de l'assuré, l'article L. 113-2 2° du code des assurances, inséré dans le chapitre 3 du dit code, dispose que « l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge », étant précisé que l'exactitude des déclarations faites par le souscripteur doit s'apprécier en fonction des questions posées par l'assureur.
Et, selon l'article L 112-3 alinéa 4 du même code, lorsque, avant la conclusion du contrat, l'assureur a posé des questions par écrit à l'assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise.
Il résulte, dès lors, de la combinaison des articles L 112-3 alinéa 4 et L 113-2 2° susvisés que pour solliciter la nullité du contrat d'assurance pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, l'assureur doit rapporter la preuve de ce que l'assuré a omis de déclarer ou a fait une fausse déclaration intentionnelle susceptible de modifier l'opinion que l'assureur peut avoir du risque, en réponse à une question précise posée par ce dernier dans un questionnaire circonstancié et précis qui constitue la proposition d'assurance.
Pour prononcer la nullité d'un contrat d'assurance sur le fondement de la fausse déclaration intentionnelle, les juges du fond doivent relever que l'inexactitude de la déclaration procède d'une réponse personnellement donnée par l'assuré à une question précise posée par l'assureur lors de la conclusion du contrat de nature à lui faire apprécier les risques pris en charge.
En l'espèce, Mme [K] [V] épouse [H] a répondu au questionnaire de santé 17 octobre 2016 par la négative à la question : « êtes-vous ou avez-vous été atteinte d'une ou plusieurs des affections suivantes », suivie dune liste de pathologies dont le « diabète ».
Madame [V] reconnaît qu'elle était à cette date atteinte de diabète de type 2.
L'absence de la mention de l'existence de cette pathologie constitue une fausse déclaration de nature à modifier l'appréciation du risque par l'assureur, et ne peut qu'être intentionnelle, d'autant que Madame [V] est infirmière.
Mme [K] [V] épouse [H] soutient qu'elle avait signalé sa pathologie et accuse le courtier de faux, sans pourtant en rapporter la preuve si ce n'est, par un raisonnement intellectuel spécieux et des suppositions dénuées de réalité.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est, à juste titre, que le premier juge a prononcé la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle, sur le fondement de l'article L 113-8 du code des assurances et débouté Mme [V] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la SA Swiss Life Prévoyance et Santé.
Mme [V] échoue, par ailleurs, à rapporter la preuve d'une faute de la SARL GIEA Montpellier, aucun élément objectif ne permettant de douter de la bonne foi de cette société, laquelle n'avait aucun intérêt à falsifier le questionnaire de santé.
En conséquence, Mme [V] sera déboutée de ses demandes formées à l'encontre de la SARL GIEA Montpellier.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [K] [V] épouse [H] sera condamnée aux dépens d'appel distraits au profit des avocats en ayant fait la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Déboute Mme [K] [V] épouse [H] de sa demande d'expertise judiciaire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] [V] épouse [H] aux dépens d'appel distraits au profit des avocats en ayant fait la demande,
Condamne Mme [K] [V] épouse [H] à payer à la compagnie Swiss Life Prévoyance et Santé et à la SARL GIEA Montpellier la somme de 2 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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