Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Montpellier, 19 sept. 2024, RG 23/06430


Vérifier : CA Montpellier, 19 sept. 2024, RG 23/06430 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
23/06430
Chambre
3e chambre civile
Type
Arrêt
Id
66ed1145696e0bc0290e0289

Texte de la décision

10,711 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/06430 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QCJQ

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 16 NOVEMBRE 2023

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARCASSONNE

N° RG 23/00472

APPELANT :

Monsieur [C], [T] [R]

né le 03 Décembre 1959 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par la SCP PALIES - DEBERNARD-JULIEN - MARTIN-VELEINE - CLAISE - PJDA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Mehdi BENAMEUR, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Manon CLAISE, de la SCP PALIES - DEBERNARD-JULIEN - MARTIN-VELEINE - CLAISE - PJDA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMES :

Monsieur [J] [E]

né le 03 Avril 1970 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représenté par Me Jessica BOURIANES ROQUES de la SELARL JESSICA BOURIANES-ROQUES, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant non plaidant

S.A. MIC INSURANCE COMPANY

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-Pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

S.A.S. LEADER UNDERWRITING

[Adresse 10]

[Localité 6]

Représentée par Me Jean-Pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 14 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant facture du 1er décembre 2015, Monsieur [J] [E] a fait installer par Monsieur [C] [R], assuré par la SA Millenium Insurance Company (SA MIC) un poêle à pellets de marque Chazelles pour un montant total de 3 200 euros.

Lors d'un ramonage effectué le 24 septembre 2018, Monsieur [E] a été alerté de possibles non-conformités dangereuses pour la sécurité des personnes.

Un rapport d'expertise amiable, établi le 9 mars 2020 par Chaussonnet Expertises, a conclu a des non-conformités affectant l'installation du poêle et a estimé le coût des travaux de reprise à la somme de 3 056,01 euros et le coût des dommages consécutifs à la somme de 2 079,60 euros.

Par lettres recommandées avec accusé de réception du 3 juillet 2020 et du 16 mai 2023, la Matmut, assureur en protection juridique de Monsieur [E] a mis en demeure la SAS Leader Underwriting, courtier en assurance, d'avoir à régler le montant des travaux.

Par acte du 26 septembre 2023, Monsieur [E] a fait assigner Monsieur [R] et la SA Leader Underwriting devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire pour constater les désordres affectant le poêle à bois installé par Monsieur [R].

La SA MIC est intervenue volontairement à l'instance.

Par ordonnance du 16 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Carcassonne a notamment :

- ordonné la mise hors de cause de la SAS Leader Underwriting ;

- ordonné une mesure d'expertise et désigné Monsieur [H] [D] pour y procéder ;

- rejeté la demande de la SA MIC Insurance Company tendant à la communication des attestations d'assurance responsabilité civile et décennale de Monsieur [R].

Par déclaration, enregistrée par le greffe le 28 décembre 2023, Monsieur [R] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.

Par ses conclusions, enregistrées par le greffe le 18 mars 2024, Monsieur [R] demande à la cour d'appel d'infirmer l'ordonnance rendue le 16 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Carcassonne dans toutes ses dispositions et de :

- constater son désistement d'appel à l'égard de la SAS Leader Underwriting ;

- débouter Monsieur [E] et la SA MIC insurance company de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre de M. [R] ;

- ordonner que les opérations d'expertise et éventuellement le rapport d'expertise ne lui seraient pas opposables ;

- condamner in solidum Monsieur [E] et la SA MIC Insurance Company à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum Monsieur [E] et la SA MIC Insurance Company aux entiers dépens.

Par ses conclusions, enregistrées par le greffe le 19 février 2024, Monsieur [E] demande à la cour d'appel de confirmer en tous points l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Carcassonne le 16 novembre 2023 et de condamner Monsieur [R] aux entiers dépens d'appel et à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par leurs conclusions, enregistrées par le greffe le 19 mars 2024, la SA MIC insurance company et la SAS Leader Underwriting demandent à la cour d'appel de :

- constater que Monsieur [R] se désiste de l'instance et de son appel à l'encontre de la société Leader Underwriting ;

- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné la mise hors de cause de la société Leader Underwriting ;

- juger que la compagnie MIC Insurance Company s'en remet à la justice concernant la réformation de l'ordonnance attaquée.

En cas d'infirmation et de mise hors de cause de Monsieur [R], elles demandent de voir infirmer partiellement l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la compagnie MIC Insurance Company en sa qualité d'assureur de M. [R] au moment des travaux.

En tout état de cause, elles sollicitent la condamnation de Monsieur [R] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.

La clôture de l'instruction est intervenue le 14 mai 2024.

Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l'ordonnance déférée et aux conclusions des parties.

MOTIFS

Sur les demandes dirigées contre la SAS Leader Underwriting

Le juge des référés avait prononcé la mise hors de cause de la SAS Leader Underwriting, courtier en assurance.

Monsieur [C] [R] souhaite se désister de son appel à l'encontre de la SAS Leader Underwriting, et ce désistement est accepté par la SAS Leader Underwriting.

La cour constatera par conséquent le désistement d'appel de Monsieur [C] [R] à l'égard de la SAS Leader Underwriting.

Sur la demande d'expertise judiciaire

Le premier juge a considéré que la mesure d'instruction réclamée était nécessaire pour identifier les désordres et malfaçons invoqués, en rechercher la cause et l'origine en vue de déterminer les responsabilités encourues, et pour préconiser les travaux de remise en état qui s'imposent.

Monsieur [R], appelant, soutient au contraire que Monsieur [E] se trouverait dépourvu d'intérêt à agir contre lui, les actions au fond dirigées à son encontre étant vouées à l'échec du fait d'une réception de travaux sans réserves intervenue le 1er décembre 2015, rendant forcloses les actions au titre de la garantie de parfait achèvement et de la garantie biennale, et la responsabilité décennale de l'entrepreneur ne pouvant être engagée, les désordres affectant un poêle à bois, élément d'équipement dissociable de l'ouvrage qui ne porte atteinte ni à solidité, ni à sa destination. Il ajoute qu'une mesure d'expertise serait inutile et inopportune 8 ans après l'exécution des travaux.

La question de la réception de l'ouvrage, et notamment de la réception tacite, relève de l'appréciation des juges du fond.

Il en est de même des fondements juridiques destinés à asseoir éventuellement la responsabilité du constructeur d'ouvrage.

Par ailleurs, l'ancienneté de la réalisation des travaux (en 2015) ne fait en soi pas obstacle à une mesure d'expertise, des malfaçons ou désordres ayant pu se révéler dans un temps éloigné de la date de la fin des travaux.

Enfin, les éléments du dossier, et notamment le rapport d'expertise amiable établi le 9 mars 2020, laissent apparaître de possibles non conformités des travaux susceptibles d'avoir des conséquences sur la sécurité des personnes.

Dans ces conditions, l'ordonnance déférée sera confirmée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Eu égard à l'issue du litige, l'ordonnance déférée sera confirmée.

Monsieur [C] [R], succombant, sera condamné aux dépens d'appel et à payer à Monsieur [J] [E] la somme de 1 500 euros, et à la SA MIC Insurance Company la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS Leader Underwriting, à l'égard de laquelle ne subsiste aucune demande, sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt contradictoire,

Constate le désistement d'appel de Monsieur [C] [R] à l'encontre de la SAS Leader Underwriting ;

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 16 novembre 2023 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Carcassonne ;

Y ajoutant,

Déboute la SAS Leader Underwriting de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [C] [R] à payer à monsieur [J] [E] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [C] [R] à payer à la SA MIC Insurance Company la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [C] [R] aux dépens d'appel.

le greffier le président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.