CA Montpellier, 19 sept. 2024, RG 24/02427
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS DE L'INTIMÉ
N° RG 24/02427 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHMW
ORDONNANCE N°24-51
APPELANTE :
Mme [V] [P] représentée par l'Association Tutélaire de Gestion (ATG), association Loi du 1er juillet 1901, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 9], es qualité de tuteur de Madame [V] [Y] [P] selon jugement du 21 octobre 2022
[Adresse 4]
Représentant : Me Valérie BENTIVEGNA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Mme [R] [F] veuve [S]
EHPAD VIA DOMITIA - [Adresse 12]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean christophe LEGROS de la SCP LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [K] [F] épouse [A]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentant : Me Jean christophe LEGROS de la SCP LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [L] [F]
[Localité 1]
[Localité 13] (ETATS UNIS)
Représentant : Me Jean christophe LEGROS de la SCP LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [B] [F]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentant : Me Jean christophe LEGROS de la SCP LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [H] [Z] assisté de son curateur l'APSH34
demeurant chez sa mère Madame [D] [C] [Adresse 14]
[Localité 7]
Représentant : Me Florian KAUFFMANN, avocat au barreau de MONTPELLIER
ASSOCIATION POUR PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP APSH34 es qualité de curateur de Monsieur [Z], prise en la personne de son président en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
Représentant : Me Florian KAUFFMANN, avocat au barreau de MONTPELLIER
PARTIE INTERVENANTE :
L'Association Tutélaire de Gestion (ATG), association Loi du 1er juillet 1901, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 9], es qualité de tuteur de Madame [V] [Y] [P] selon jugement du 21 octobre 2022
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentant : Me Valérie BENTIVEGNA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, assistée de Laurence SENDRA, Greffier,
Vu l'article 905-2 du Code de procédure civile,
Vu la décision du 27 mars 2024 du juge des contentieux de la protection de Montpellier,
Vu l'appel interjeté par [V] [P], représentée par l'Association Tutélaire de Gestion (ATG), le 02 Mai 2024,
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions adressé le 26 Août 2024 à Me Florian KAUFFMANN,
Attendu que Me Florian KAUFFMANN n'a pas répondu à cet avis,
Attendu que Me Florian KAUFFMANN n'a pas remis au greffe ses conclusions dans le délai d'un mois à compter de la notification ou signification des conclusions de l'appelant, soit au plus tard le 11 Juillet 2024,
Attendu qu'il convient en application de l'article 905-2 du Code de procédure civile de prononcer l'irrecevabilité des conclusions de Me [N] [M] déposées le 19 Août 2024,
PAR CES MOTIFS
Prononçons l'irrecevabilité des conclusions remises le 19 Août 2024 par Me Florian KAUFFMANN,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour d'appel dans les 15 jours à compter de sa date.
Le Greffier, La présidente de chambre,
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