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CA Montpellier, 19 sept. 2024, RG 24/02484


Vérifier : CA Montpellier, 19 sept. 2024, RG 24/02484 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
24/02484
Chambre
2e chambre civile
Type
Ordonnance
Id
66ed1145696e0bc0290e028f

Texte de la décision

1,942 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS DE L'INTIMÉ

N° RG 24/02484 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHQ5

ORDONNANCE N°24-50

APPELANTE :

S.A. HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA Crédit Foncier de France société anonyme de droit suédois dont le siège social se situe [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité en son établissement en France inscrite au RCS de Lille n°843 407 214

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

M. [C] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Didier DOSSAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, assistée de Laurence SENDRA, Greffier,

Vu l'article 905-2 du Code de procédure civile,

Vu la décision du 24 avril 2024 du juge de l'exécution de Sète,

Vu l'appel interjeté par S.A. HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA Crédit Foncier de France le 07 Mai 2024,

Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions adressé le 26 Août 2024 à Me Didier DOSSAT,

Attendu que Me Didier DOSSAT n'a pas répondu à cet avis,

Attendu que l'intimé n'a pas remis au greffe ses conclusions dans le délai d'un mois à compter de la notification ou signification des conclusions de l'appelant, soit au plus tard le 05 Août 2024,

Attendu qu'il convient en application de l'article 905-2 du Code de procédure civile de prononcer l'irrecevabilité des conclusions de Me Didier DOSSAT déposées le 23 Août 2024,

PAR CES MOTIFS

Prononçons l'irrecevabilité des conclusions remises le 23 Août 2024 par Me Didier DOSSAT,

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour d'appel dans les 15 jours à compter de sa date.

Le Greffier, La présidente de chambre,

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