CA Nancy, 19 sept. 2024, RG 23/00193
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Texte de la décision
ARRÊT N° /2024
PH
DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00193 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDUK
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Metz
17/00948
18 mai 2018
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
Saisine sur renvoi après cassation
DEMANDEUR A LA SAISINE :
Monsieur [W] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ substituée par Me Norman THIRIET, avocat au barreau de NANCY
DEFENDERESSE A LA SAISINE :
S.A.S. MESSER FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Laurent KASPEREIT, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 16 Mai 2024 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Septembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 19 Septembre 2024 ;
Le 19 Septembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [W] [P] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SAS MESSER FRANCE à compter du 09 juin 2008, en qualité de dispatcheur conditionné.
A compter du 01 mars 2010, le salarié a occupé le poste de responsable unité conditionnement, puis celui de responsable de site affecté à l'établissement de [Localité 5] (57).
A compter du 02 janvier 2012, le temps du salarié a été soumis à une convention de forfait annuel en jours, à hauteur de 217 jours.
A compter du 01 janvier 2017, une nouvelle convention de forfait annuel en jours a été mise en place à hauteur de 214 jours.
En date du 31 mars 2017, Monsieur [W] [P] a fait valoir ses droits à la retraite.
La convention collective nationale des industries chimiques s'applique au contrat de travail.
Par requête du 22 septembre 2017, Monsieur [W] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz, aux fins :
- de dire que la convention de forfait le liant à la société SAS MESSER FRANCE est privée d'effet,
- en conséquence, de condamner la société SAS MESSER FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
- 26 675,20 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 2 667,52 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 11 741,90 euros bruts au titre des repos compensateurs, outre la somme de 1 174,19 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Metz rendu le 18 mai 2018, lequel a :
- débouté Monsieur [W] [P] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Monsieur [W] [P] à payer à la société la somme de 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [W] [P] aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris ceux liés à l'exécution du présent jugement.
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Metz rendu le 30 mars 2021, lequel a :
- infirmé le jugement entrepris sauf en ses dispositions sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- dit que la convention de forfait jour conclue par Monsieur [W] [P] avec la société SAS MESSER FRANCE le 02 janvier 2012 est privée d'effet et que les demandes du salarié sont en conséquence recevables pour celles portant sur la période antérieure au 01 janvier 2017,
- dit que la convention de forfait en jours conclue par Monsieur [W] [P] avec la société SAS MESSER FRANCE pour la période postérieure au 01 janvier 2017 a produit effet et débouté par conséquent Monsieur [W] [P] de ses demandes portant sur cette période,
- débouté Monsieur [W] [P] de ses demandes au titre des heures supplémentaires des congés payés afférents et du repos compensateur pour la période antérieure au 01 janvier 2017 en raison de leur caractère infondé,
- condamné Monsieur [W] [P] aux dépens d'appel,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Monsieur [W] [P] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Metz.
Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 30 novembre 2022, lequel a :
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et du repos compensateur pour la période antérieure au 1er janvier 2017, l'arrêt rendu le 30 mars 2021, entre les parties par la Cour d'appel de Metz,
- remis sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la Cour d'appel de Nancy,
- condamné la société SAS MESSER FRANCE aux dépens,
- condamné la société SAS MESSER FRANCE au paiement de la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'acte de saisine de la juridiction de renvoi déposé par Monsieur [W] [P] le 25 janvier 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [W] [P] déposées sur le RPVA le 19 septembre 2023, et celles de la société SAS MESSER FRANCE déposées sur le RPVA le 17 octobre 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 06 décembre 2023,
Monsieur [W] [P] demande :
- de dire et juger l'appel recevable et bien fondé,
**Sur la nouvelle demande de remboursement des RTT pris :
A titre principal, in limine litis :
- de déclarer irrecevable la demande de la société SAS MESSER FRANCE de remboursement d'une somme de 3 717,56 euros bruts au titre des jours RTT pris entre le 4 août et le 31 mars 2017,
A titre subsidiaire :
- de dire et juger que la demande de la société SAS MESSER FRANCE de remboursement d'une somme de 3 717,56 euros bruts au titre des jours RTT pris entre le 4 août et le 31 mars 2017 est prescrite, car formée le 23 mai 2023,
A titre infiniment subsidiaire :
- de condamner la société SAS MESSER FRANCE à payer à Monsieur [W] [P] la somme de 1 470,84 euros bruts au titre du complément d'heures supplémentaires et 147,08 euros bruts au titre de congés payés afférents, en cas de remboursement par ses soins des jours RTT pris, précédemment déduits de son chiffrage,
**Sur les autres demandes :
En tout état de cause :
- d'infirmer le jugement du conseil de Prud'hommes de Metz rendu le 18 mai 2018, en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [P] de l'intégralité de ses demandes, en ce qu'il a condamné Monsieur [W] [P] à payer à la société SAS MESSER FRANCE la somme de 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Statuant à nouveau :
- de dire et juger que la convention de forfait jours liant les parties est privée d'effet,
- de condamner la société SAS MESSER FRANCE à payer à Monsieur [W] [P] les sommes suivantes :
- 26 675,20 euros bruts au titre du rappel d'heures supplémentaires,
- 2 667,52 euros bruts au titre des congés payés afférents
- 11 741,90 euros bruts au titre des repos compensateurs (au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires),
- 1 174,19 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 2 000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société SAS MESSER FRANCE aux dépens,
- de juger que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes s'agissant de l'ensemble des condamnations dues au titre des salaires,
- de débouter la société SAS MESSER FRANCE de ses demandes.
La société SAS MESSER FRANCE demande :
A titre principal :
- de déclarer licite la convention de forfait jours et qu'elle lui fasse produire ses pleins effets,
- de confirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- de débouter Monsieur [W] [P] de l'intégralité de ses demandes, fins, écrits et conclusions en tant qu'ils ne sont pas fondés,
*
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où par impossible la Cour viendrait à dire que la convention de forfait jours liant les parties est privée d'effet :
- de déclarer irrecevables car prescrites les demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés y afférents portant sur la période comprise entre le 4 août 2014 et le 22 septembre 2014, soit la somme de 1 599,71 euros bruts, outre celle de 159,97euros bruts au titre des congés payés y afférents (article 122 du code de procédure civile et L 3245-1 du code du travail),
- de déclarer irrecevables, et en tout état de cause infondées, les demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de congés payés y afférents, pour la partie comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 mars 2017, soit la somme de 1 731,78 euros outre 173,17 euros de congés payés afférents, dès lors que, sur cette période, l'arrêt de la Cour d'appel de Metz du 30 mars 2021, qui a débouté Monsieur [W] [P], est devenu définitif en l'absence de pourvoi portant sur ce point, et a force de chose jugée,
- de débouter Monsieur [W] [P] de ses demandes portant sur les repos compensateurs et les congés payés y afférents, dès lors que, pour justifier de telles demandes, Monsieur [W] [P] présente des développements concernant la contrepartie obligatoire en repos qui est un sujet et un fondement textuel différent,
- de déclarer irrecevables ou à tout le moins infondées, les demandes au titre de la contrepartie obligatoire en repos concernant l'année 2014 et les congés payés y afférents (soit 21.30 heures x 24.80 = 528.24 euros bruts et 52.82 euros bruts de congés payés y afférents), dès lors [W] [P] est irrecevable à demander la rémunération au regard de la prescription ci-avant exposée,
- de déclarer recevable la demande de la société SAS MESSER FRANCE en cause d'appel tendant à la condamnation de Monsieur [W] [P] au paiement de la somme de 3 717,56 euros correspondant à l'ensemble des jours de RTT qu'il a effectivement pris au cours de la période s'étalant du 4 août 2014 au 31 mars 2017,
- de condamner Monsieur [W] [P] à rembourser à la société SAS MESSER FRANCE la somme de 3 717,56 euros correspondant à l'ensemble des jours de RTT qu'il a effectivement pris au cours de la période s'étalant du 4 août 2014 au 31 mars 2017,
- de débouter Monsieur [W] [P] de sa demande tendant à voir condamner la société
SAS MESSER FRANCE au paiement de la somme de 1 470,84 euros bruts à titre de complément d'heures supplémentaire et 147,08 euros bruts au titre des congés payés afférents,
*
A titre infiniment subsidiaire :
- de limiter à la somme de 10 305,29 euros bruts le montant de la somme réclamée par Monsieur [W] [P] au titre des repos compensateurs,
- de limiter à la somme de 1 030,52 euros bruts s'agissant des congés payés y afférents,
- de débouter Monsieur [W] [P] du surplus de ses demandes,
*
En tout état de cause et y ajoutant :
- de débouter Monsieur [W] [P] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- de condamner Monsieur [W] [P] au paiement de la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Monsieur [W] [P] aux entiers dépens de l'instance.
Par arrêt avant-dire droit du 11 avril 2024, sans réouverture des débats, la cour d'appel de Nancy a demandé aux parties de s'exprimer sur le caractère définitif de l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 30 mars 2021, en ce qu'il a dit la convention forfait jour du 2 janvier 2012 inopposable à Monsieur [W] [P].
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [W] [P] déposées sur le RPVA le 19 septembre 2023, et celles de la société SAS MESSER FRANCE déposées sur le RPVA le 17 octobre 2023, ainsi qu'aux notes de Monsieur [W] [P] et de la SAS MESSER France, déposées sur le RPVA pour le premier, le 15 mai 2024 et pour la seconde le 15 mai 2024.
Sur la validité de la convention forfait jours du 2 janvier 2017 :
L'arrêt Soc., 30 novembre 2019, n° 21-19.592, rendu par la Cour de cassation, est un arrêt de cassation partielle ; il casse l'arrêt de la cour d'appel de Metz « seulement en ce qu'il déboute M. [P] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents, et du repos compensateur pour la période antérieure au 1er janvier 2017, l'arrêt rendu le 30 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ».
Il résulte de cet arrêt que la décision de la cour d'appel de Metz n'a pas été censurée en ce qu'elle a jugé que la convention de forfait jour du 2 janvier 2012 est inopposable à Monsieur [W] [P].
Sur la demande de rappel de salaires :
- Sur la prescription des demandes de rappel de salaire antérieures au 22 septembre 2014 :
La société MESSER FRANCE fait valoir que Monsieur [W] [P] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 22 septembre 2017, les demandes concernant la période antérieure au 22 septembre 2014 sont prescrites, en application de l'article L. 3245-1 du code du travail.
Monsieur [W] [P] fait valoir qu'il ressort de l'article précité du code du travail, qu'il est fondé à solliciter un rappel de salaire du 30 mars 2014 au 30 mars 2017, date de la rupture de son contrat de travail en raison de son départ à la retraite (pièces n° 10 et 11 de l'intimé).
Sur ce :
L'article L 3245-1 du code du travail dispose :
« L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».
Il n'est pas contesté que Monsieur [W] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de sa demande en paiement d'heures supplémentaires dans le délai de prescription ni que son contrat de travail a été interrompu par son départ à la retraite le 30 mars 2014.
Dès lors, ses demandes de rappel de salaire portant sur la période du 30 mars 2014 au 30 mars 2017 ne sont pas prescrites.
- Sur le fond :
Monsieur [W] [P] fait valoir qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires et produit un tableau récapitulatif de celles-ci (pièce n° 5).
La société MESSER FRANCE fait valoir que « Monsieur [W] [P] ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires qu'il prétend, pour la première fois après son départ à la retraite, avoir effectuées entre 2014 et 2017 ».
Elle expose que Monsieur [W] [P] ne s'est jamais plaint d'une quelconque surcharge de travail (pièces n° 14 à 18, 22 et 23) ; qu'il s'est forgé une preuve à lui-même en produisant un tableau récapitulatif de ses heures supplémentaires ; que ce tableau n'est corroboré par aucun autre élément apporté par l'appelant ; qu'il ne les a jamais déclarées à sa hiérarchie ; que son activité ne justifiait pas d'heures supplémentaires (pièce n° 22).
La société MESSER FRANCE fait en outre valoir, qu'en tout état de cause, les demandes relatives aux heures supplémentaires postérieures au 1er janvier 2017 sont irrecevables, la cour d'appel de Metz ayant définitivement jugé que la convention de forfait jour défini par l'accord collectif d'entreprise du 2 septembre 2016, applicable à effet du 1er janvier 2017, est opposable à Monsieur [W] [P].
Monsieur [W] [P] ne conclut pas sur ce point.
Sur ce :
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En l'espèce, Monsieur [W] [P] produit un tableau récapitulatif des heures supplémentaires qu'il dit avoir effectuées.
Cet élément est suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
La cour constate que l'employeur ne produit aucun décompte de la durée de travail de Monsieur [W] [P] pendant la période considérée, alors que son contrôle lui en incombe.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, et compte-tenu de ce que la cour d'appel de Metz a définitivement jugé que la convention de forfait jour du 1er janvier 2017 est opposable à Monsieur [W] [P], la société MESSER FRANCE sera condamnée à verser à Monsieur [W] [P] les sommes de 24 936 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires, outre 2493,60 euros au titre des congés payés y afférant.
Sur la demande d'une indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos :
Monsieur [W] [P] expose que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires lui ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos de 100% ; que ce contingent annuel a été fixé à 130 heures par la convention collective qui lui est applicable.
Il fait valoir qu'il n'a pas bénéficié de ce repos obligatoire et qu'il a donc droit à une indemnité compensatrice, pour les heures supplémentaires au-delà de 35 heures hebdomadaires.
Monsieur [W] [P] indique avoir effectué 21 heures 30 au-delà du contingent de 130 heures en 2014, 214,55 heures en 2015 et 237,55 heures en 2016 (pièce n° 5).
Il réclame en conséquence la somme totale de 11 741,90 euros, outre 1174,19 euros au titre de congés payés afférents.
L'employeur fait valoir, qu'en raison de la prescription de la demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période du 4 août 2014 au 22 septembre 2014, le contingent de 130 heures n'a pas pu être dépassé pour l'année 2014.
Il expose en outre que, selon les propres informations données par Monsieur [W] [P] dans son tableau en pièce n° 5, sa rémunération horaire était en 2014 de 21,14 euros ; en 2015 de 21,73 euros ; en 2016 de 21,86 euros.
Il fait valoir, qu'en conséquence, Monsieur [W] [P] ne peut, en tout état de cause, prétendre qu'à la somme totale de 10 305,29 euros, outre 1030,52 euros bruts de congés payés y afférant.
Monsieur [W] [P] ne conclut pas sur ce point.
Motivation :
Il n'est pas contesté que le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 130 heures par la convention collective dont relève Monsieur [W] [P].
En outre, comme il l'a été motivé supra, les demandes de Monsieur [W] [P] au titre de l'années 2014 ne sont pas couvertes par la prescription.
Dès lors, compte-tenu du nombre d'heures supplémentaires accomplies par Monsieur [W] [P], tel que cela ressort de sa pièce n° 5, et compte-tenu des observations de l'employeur sur la rémunération horaire du salarié, il sera accordé à ce dernier la somme de 10 305,29 euros, outre 1030,52 euros de congés payés y afférant.
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de remboursement des RTT :
Monsieur [W] [P] fait valoir in limine litis que la demande de l'employeur est irrecevable comme étant nouvelle.
Il expose que cette demande n'avait été formulée ni en première instance, ni dans le cadre de la première procédure d'appel et qu'en conséquence, en application de l'article 564 du code de procédure civile, elle est irrecevable.
La société MESSER FRANCE fait valoir que sa demande est bien recevable, en application de l'article 70 du code de procédure civile.
Motivation :
Aux termes de l'article 70 alinéa 1 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'espèce, la société MESSER FRANCE demande la condamnation de Monsieur [W] [P] à lui rembourser les RTT qu'elle lui a accordés.
Cette demande est nécessairement liée à la demande de Monsieur [W] [P] que lui soient payées des heures supplémentaires.
En conséquence, la demande reconventionnelle de la société MESSER FRANCE est recevable.
Sur la prescription de la demande reconventionnelle de remboursement de RTT :
Monsieur [W] [P] fait valoir qu'en tout état de cause la demande de la société MESSER FRANCE est prescrite par application de l'article L. 3245-1 du code du travail.
La société MESSER FRANCE fait valoir que « que sa demande reconventionnelle n'est pas prescrite dès lors que, bien qu'elle ait été formulée en 2023, elle s'inscrit naturellement dans le cadre de l'instance introduite par Monsieur [P] le 22 septembre 2017 ».
Motivation :
Il n'est pas contesté que la société MESSER FRANCE a saisi pour le première fois la justice prud'homale de sa demande reconventionnelle par ses conclusions déposées sur le RPVA le 25 mars 2023, alors que Monsieur [W] [P] avait saisi le conseil de prud'hommes de METZ de sa demande de paiement d'heures supplémentaires le 22 septembre 2017.
L'effet interruptif de la prescription attaché à une action judiciaire ne s'étend pas à une nouvelle action formée au cours de la même instance, si ces deux actions ont un objet différent, ou tendent à des effets différents
Dès lors, en application de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action de la société MESSER FRANCE se trouvait prescrite à compter du 23 septembre 2020.
En conséquence la demande reconventionnelle de remboursement de RTT sera rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La société MESSER FRANCE devra verser à Monsieur [W] [P] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande à ce titre.
La société MESSER FRANCE sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de METZ en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT A NOUVEAU
IN LIMINE LITIS
Déclare recevable la demande reconventionnelle de la société MESSER FRANCE aux fins de condamner Monsieur [W] [P] à lui rembourser les RTT dont il a bénéficié,
SUR LE FOND
Condamne la société MESSER FRANCE à verser à Monsieur [W] [P] la somme de 24 936 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires, outre 2493,60 euros au titre des congés payés y afférant,
Condamne la société MESSER FRANCE à verser à Monsieur [W] [P] la somme de 10 305,29 euros au titre de l'indemnité compensatrice des repos compensateurs, outre 1030,52 euros de congés payés y afférant,
Déboute la société MESSER FRANCE de voir condamner Monsieur [W] [P] à lui rembourser les RTT dont il a bénéficié, sa demande étant atteinte par la prescription,
Condamne la société MESSER FRANCE aux dépens de première instance ;
Y AJOUTANT
Condamne la société MESSER FRANCE à verser à Monsieur [W] [P] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société MESSER FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MESSER FRANCE aux dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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