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CA Nancy, 19 sept. 2024, RG 23/01410


Vérifier : CA Nancy, 19 sept. 2024, RG 23/01410 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
23/01410
Lieu / cour
Cour d'appel de Nancy
Chambre
Chambre sociale-2ème sect
Type
Arrêt
Id
66ed1147696e0bc0290e02ad

Texte de la décision

12,195 caractères

ARRÊT N° /2024

PH

DU 19 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/01410 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGK2

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

F22/00016

09 juin 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

Syndicat UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE DE MEURTHE ET MOSELLE Prise en la personne de Monsieur [C] [V], secrétaire général adjoint, dûment habilité à cet effet et domicilié en cette qualité au siège du syndicat.

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A.S. VANDIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Pierre LEMAIRE de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me JANDZINSKI, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 23 Mai 2024 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 19 Septembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 19 Septembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.

M. [F] [E] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS VANDIS, exploitant un hypermarché sous l'enseigne LECLERC, à compter du 21 août 2003, en qualité d'employé commercial.

Le salarié était titulaire de mandats en qualité de délégué du personnel, puis de délégué syndical au sein du syndicat UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE DE MEURTHE ET MOSELLE (ci-après syndicat UD FO 54).

Le 11 janvier 2020, la relation contractuelle a pris fin suite au décès du salarié qui a mis fin à ses jours sur le lieu de travail, évènement qui a fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail le 13 janvier 2020.

Par décision du 30 avril 2020, la CPAM de Meurthe et Moselle a notifié la prise en charge de l'accident du travail au titre des risques professionnels.

Les ayants-droit de M. [F] [E] ont saisi le Parquet du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy sur le fondement de manquements de l'employeur à son obligation de sécurité ; la procédure pénale est toujours en cours à la date de l'évocation de l'affaire devant la cour.

Par requête du 07 janvier 2022, le syndicat UD FO 54 a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy aux fins :

- de dire et juger que les demandes de l'UD FO 54 sont recevables et bien fondées,

- de prononcer in limine litis le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente de l'issue de l'enquête pénale actuellement pendante,

A titre subsidiaire :

- de dire et juger que M. [F] [E] a été victime de harcèlement moral,

- de dire et juger que la SAS VANDIS a manqué à son obligation de sécurité,

- de condamner la SAS VANDIS à payer au syndicat UD FO 54 les sommes suivantes :

- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice porté aux intérêts collectifs des professions représentées par le syndicat,

- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de dire et juger que 'ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal en vigueur,

- d'ordonner l'exécution provisoire sur l'intégralité de la décision à intervenir nonobstant appel au visa de l'article 515 du code de procédure civile,

- de condamner la SAS VANDIS aux entiers frais et dépens de l'instance.

A titre reconventionnel, la SAS VANDIS a soulevé l'irrecevabilité de l'action du syndicat UD FO 54 et a sollicité le sursis à statuer dans l'attente de l'aboutissement de la procédure pénale.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 09 juin 2023, lequel a :

- dit que l'action du syndicat UD FO 54 en intervention volontaire est irrecevable,

En conséquence :

- débouté le syndicat UD FO 54 de l'ensemble de ses demandes,

- dit que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés.

Vu l'appel formé par le syndicat UD FO 54 le 29 juin 2023,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions du syndicat UD FO 54 déposées sur le RPVA le 12 mars 2024, et celles de la SAS VANDIS déposées sur le RPVA le 12 février 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 avril 2024,

Le syndicat UD FO 54 demande à la cour:

- de recevoir son appel et le dire bien fondé,

- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que l'action du syndicat est irrecevable et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,

Statuant à nouveau :

- de juger que l'action du syndicat UD FO 54 est recevable,

- de dire n'y avoir lieu à évoquer l'affaire,

- de renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Nancy,

A titre subsidiaire :

- de prononcer le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente de l'issue de l'information judiciaire n°JICAB122000012 actuellement ouverte par devant le tribunal judiciaire de Nancy et d'une décision pénale définitive,

A titre infiniment subsidiaire :

- de condamner la SAS VANDIS à lui payer la somme de 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'atteinte aux intérêts collectifs des professions représentées par le syndicat FO,

- de condamner la SAS VANDIS à lui payer la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la SAS VANDIS aux dépens.

La SAS VANDIS demande à la cour:

- de confirmer le jugement entrepris,

- de juger que les prétentions suivantes du syndicat UD FO 54 sont irrecevables, ayant été formulées ultérieurement au dépôt des conclusions régularisées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile et hors ce délai :

- de prononcer le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente de l'issue de l'information judiciaire n°JICAB122000012 actuellement ouverte par devant le tribunal judiciaire de Nancy et d'une décision pénale définitive,

- de condamner la SAS VANDIS à payer au syndicat UD FO 54 la somme de 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'atteinte aux intérêts collectifs des professions représentées par le syndicat FO,

- de débouter le syndicat UD FO 54 de ses demandes,

- de condamner le syndicat UD FO 54 à lui payer la somme de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR ;

La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par le syndicat UD FO le 12 mars 2024 et par la SAS VANDIS le 12 février 2024.

Sur la nature de l'action du syndicat UD FO.

La SAS VANDIS expose que l'action engagée par le syndicat UD FO est irrecevable en ce qu'elle n'est pas une « intervention volontaire » exercée dans le cadre d'une instance engagée par un tiers, mais une action menée pour son propre compte dans une instance autonome.

Motivation.

L'article 66 du code de procédure civile dispose que constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires ; lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire.

L'article 325 du même code précise que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

Il ressort du dossier que, le 7 janvier 2022, M. [D] [E], Mmes [J] [G] et [P] [U], respectivement père, mère et s'ur de M. [F] [E], ont saisi le conseil de prud'hommes de Nancy aux fins notamment de voir dire que M. [F] [E] a été victime de harcèlement moral et que la SAS VANDIS a manqué à son obligation de sécurité.

Par jugement du 24 mars 2023, la juridiction a ordonné le sursis à statuer dans l'attente d'une décision pénale à intervenir.

Par requête enregistrée au greffe de la même juridiction le 7 janvier 2022, le syndicat UD FO a demandé de voir dire que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité.

Il ressort de ces éléments que la demande présentée par le syndicat UD FO tend à intervenir dans l'instance engagée par les ayants-droits de M. [F] [E].

Dès lors, l'action engagée par le syndicat UD FO présente la nature d'une intervention volontaire.

Sur la qualité pour agir du syndicat UD FO.

La SAS VANDIS expose que le syndicat UD FO est irrecevable en son intervention en ce qu'il ne justifie pas que celle-ci concerne des faits portant un préjudice distinct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente.

Le syndicat UD FO soutient pour sa part qu'un syndicat professionnel est légitime à intervenir dans un litige opposant un salarié ou ses ayants droit à un employeur dans la mesure où, s'agissant d'une violation de l'obligation de sécurité, l'intérêt à agir n'est pas strictement limité au préjudice subi par le salarié mais peut concerner l'intérêt collectif défendu par le syndicat.

Motivation.

L'article L 2131-1 du code du travail dispose que les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts.

Il découle de ce texte que le syndicat est fondé à intervenir dans un litige relatif à la commission par l'employeur de faits constitutifs de manquements à son obligation de sécurité, et en particulier de faits constitutifs de harcèlement moral, ces derniers faits ayant pour effet de porter atteinte aux intérêts collectifs de la profession dans la mesure où le respect des dispositions relatives au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité a pour objet de protéger les salariés dans le cadre de leurs conditions de travail.

Dès lors, le syndicat UD FO est recevable à intervenir dans le litige opposant les ayant droits de M. [F] [E] et la SAS VANDIS.

En conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les demandes subsidiaires, il y a lieu d'infirmer la décision entreprise.

Dans le souci d'une bonne administration de la justice et afin de ne pas priver le syndicat UD FO d'un degré de juridiction, l'affaire sera renvoyée devant le conseil de prud'hommes de Nancy.

La SAS VANDIS qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat UD FO l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a exposés ; il sera fait droit à cette demande à hauteur de 1500 euros.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement rendu le 9 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Nancy dans le litige opposant le syndicat UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE DE MEURTHE ET MOSELLE à la SAS VANDIS en ce qu'il a dit que l'action du syndicat UD FO 54 en intervention volontaire est irrecevable, et l'a débouté de ses demandes ;

STATUANT A NOUVEAU ;

DIT le syndicat UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE DE MEURTHE ET MOSELLE recevable en son intervention volontaire dans le litige opposant les ayants-droit de M. [F] [E] à la SAS VANDIS ;

RENVOIE l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Nancy ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

Y ajoutant :

CONDAMNE la SAS VANDIS aux dépens de la procédure de première instance et d'appel;

LA CONDAMNE à payer au syndicat UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE DE MEURTHE ET MOSELLE une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en six pages

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