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CA Nîmes, 19 sept. 2024, RG 22/01057


Vérifier : CA Nîmes, 19 sept. 2024, RG 22/01057 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
22/01057
Chambre
2ème chambre section A
Type
Arrêt
Id
66ed1148696e0bc0290e02b9

Texte de la décision

77,434 caractères · intégral Version courte

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/01057 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMFN

NA

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

21 février 2022 RG :18/01218

SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTESFRANCAIS (MAF ASSURANCES)

SARL ID D'ARCHI

C/

[F]

[W]

Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBIL IER LE PARC DE [Localité 18]

Société PELLIER-MOLLA

SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES T RAVAUX PUBLICS (SMABTP)

S.A.R.L. AXEL SUD

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Grosse délivrée

le

à Selarl Lamy Pomiès-Richaud

Selarl Favre de Thierrens

SCP Rey Galtier

Me Tartanson

SCP Deveze Pichon

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 21 Février 2022, N°18/01218

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre

Virginie HUET, Conseillère

André LIEGEON, Conseiller

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTES :

SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF ASSURANCES) prise en sa qualité d'assureur CNR de la SCCV LE BEL EMPIRE et d'assureur RDC de la Société ID D'ARCHI prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social sis

[Adresse 4]

[Localité 14]

Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP DELAMS RIGAUD LEVY BALZARINI, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

SARL ID D'ARCHI dont le numéro SIRET est 489683482, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social sis

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP DELAMS RIGAUD LEVY BALZARINI, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

M. [R] [F] identifiant SIRET n°40240176400012 exercant sous l'enseigne BUREAU D'ETUDES INFRATEC

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 15]

Représenté par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

M. [U] [W]

[Adresse 17]

[Localité 11]

Représenté par Me Jean Philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LE PARC DE [Localité 18] dont le siège est situé [Adresse 16], [Localité 18], représenté par son Syndic l'Agence FONCIA IMMOBILIER, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 16]

[Localité 18]

Représentée par Me MOIROUD -BESSE collaboratrice de Me Jacques TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

SCP PELLIER-MOLLA prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV LE BEL EMPIRE, inscrite au RCS de NICE sous le N° 452 824 923 selon jugement du TGI de NICE du 29-09-2014 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social sis

assignée à personne habilitée 14 juin 2022

[Adresse 12]

[Localité 1]

SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) immatriculée au RCS de PARIS sous le n°775.684.764, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.A.R.L. AXEL SUD anciennement dénommée « SARL BERNARDONI TP » Immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 319 404 687, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité en son siège sis

[Adresse 6]

[Localité 10]

Représentée par Me Caroline PICHON de la SCP DEVEZE-PICHON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, entreprise régie par le Code des assurances, inscrite sous le numéro RCS du Mans 775 652 126, SIREN 775 652 126, SIRET 775 652 126 01918 poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis

[Adresse 3]

[Localité 13]

Représentée par Me Caroline PICHON de la SCP DEVEZE-PICHON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Mai 2024

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 19 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour

Exposé des faits et procédure :

Un programme immobilier en VEFA a été entrepris par la SCCV Le Bel Empire sur la commune de [Localité 18], comprenant notamment :

-8 maisons de ville,

-13 villas,

- 7 appartements,

- la réhabilitation et l'extension d'un bâtiment existant par la création de 5 logements de type lofts.

Le programme prévoyait également la création d'une piscine collective.

La réalisation de l'intégralité des immeubles n'a pas eu lieu, seuls 15 ayant été construits.

En cours de chantier plusieurs entreprises ont été placées en liquidation judiciaire, et d'autres ont quitté le chantier.

La réception partielle des parties communes a eu lieu le 25 novembre 2010 avec des réserves, la piscine a fait l'objet d'une réception le 12 juillet 2011 également avec des réserves.

Un des acquéreurs la SAS Financière Immobilière se plaignant de désordres et de non finitions a saisi le tribunal de grande instance de Nîmes pour qu'une expertise soit ordonnée.

Par décision de référé en date du 25 juin 2014 une expertise a été ordonnée et confiée à M. [T].

Cette expertise a été étendue aux différentes parties par ordonnances successives des 12 novembre 2014 et 15 avril 2015.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 2 juin 2017.

Par acte en date des 16, 17, 18, 19 et 22 janvier 2018 et 8 février 2018, le syndicat des copropriétaires Le Parc de [Localité 18] a assigné la SCP Pellier Molla, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV Le Bel Empire, la MAF assureur, de la SCCV Bel Empire, la société ID D'Archi, la MAF assureur décennal de la société ID D'Archi, M. [F] exerçant sous l'enseigne BET Infratec, la SMABTP assureur de M. [F], M. [W], l'entreprise Bernardoni TP devenue Axel Sud, la MMA assureur de la société Axel Sud devant le tribunal de grande instance de Nîmes pour qu'il soit statué sur les responsabilités et la réparation de ses préjudices.

Le jugement réputé contradictoire rendu le 21 février 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes a statué ainsi qu'il suit :

1° Sur le désordre du système de relèvement des eaux usées

- déclare la SCCV Le Bel Empire, Monsieur [W], le BET Infractec et enfin l'entreprise Bernardoni TP devenue Axel Sud responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil,

- condamne la MAF à garantir son assuré dans les termes et limites de la police souscrite ;

- condamne la SMABTP à garantir son assuré, Monsieur [F] dans les termes et limites de la police souscrite ;

- condamne la MMA à garantir son assuré la société Axel Sud dans les termes et limites de la police souscrite ;

- condamne in solidum Monsieur [W], le BET Infractec et enfin l'entreprise Bernardoni TP devenue Axel Sud, la MAF en tant qu'assureur de la SCCV Bel Empire, la MMA et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires Le Parc de [Localité 18] représenté par son syndic en exercice, l'agence Foncia immobilier, au titre de la réparation du désordre la somme de 96 972,67 euros HT ;

- dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera le TVA au taux en vigueur à la date du jugement ;

- dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT0I depuis le 2 juin 2017 jusqu'à la date du présent jugement ;

- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

* SCCV Le Bel Empire : 20 %

* Monsieur [W], 20 %

* Monsieur [F] : 40 %

* Entreprise Bernardoni TP devenue Axel Sud : 20 %

2° Sur le désordre concernant la piscine et les locaux annexes

- déclare la SCCV Le Bel Empire et la société ID D'Archi responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

- condamne la MAF à garantir son assuré, la société ID D'Archi dans les termes et limites de la police souscrite ;

- condamne in solidum la société ID D'Archi et la MAF en tant qu'assureur de la société ID D'Archi à payer au syndicat des copropriétaires Le Parc de [Localité 18], représenté par son syndic en exercice, l'agence Foncia immobilier, au titre de la réparation du désordre la somme de 22 614 euros HT ;

- dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ;

- dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 2 juin 2017 jusqu'à la date du présent jugement ;

- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

* SCCV Le Bel Empire : 70 %

* société ID D'Archi : 30 %

3° Sur le désordre concernant l'enrobé

- condamne in solidum la société Bernardoni TP devenue Axel Sud et Monsieur [F] à payer au syndicat des copropriétaires Le Parc de [Localité 18], représenté par son syndic en exercice, l'agence Foncia immobilier, au titre de la réparation de l'enrobé la somme de 5 830 euros HT ;

- dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ;

- dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 2 juin 2017 jusqu'à la date du présent jugement ;

- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

* Société Axel Sud : 50 %

* Monsieur [F] : 50 %

- déboute le syndicat des copropriétaires Parc de [Localité 18] représenté par son syndic en exercice, l'agence Foncia immobilier, de sa demande au titre du préjudice d'agrément,

3° Sur les autres chefs de dispositif

- condamne in solidum Monsieur [W], le BET Infractec et enfin l'entreprise Bernardoni TP devenue Axel Sud, la MAF, la MMA et la SMABTP, la société ID D'Archi à payer au syndicat des copropriétaires Parc de [Localité 18] représenté par son syndic en exercice, l'agence Foncia immobilier, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;

- condamne Monsieur [W], le BET Infractec et enfin l'entreprise Bernardoni TP devenue Axel Sud, la MAF, la MMA et la SMABTP, la société ID D'Archi in solidum aux dépens, comprenant les frais d'expertise ;

- admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- ordonne l'exécution provisoire du jugement.

Le premier juge considère :

-Sur le système de relèvement des eaux usées : que si la station de relevage prévu par BET Infratec est sous-dimensionnée pour les 28 villas projetées, elle peut toutefois être suffisante pour les 17 lots réalisés, qu'en revanche il ressort du rapport d'expertise une multitude de dysfonctionnements de la station récurant depuis 2011, lesquels dysfonctionnements sont apparus après la réception, et affectant l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs et le rendant impropre à sa destination, et relevant donc de la garantie décennale. Sur les responsabilités, le jugement retient qu'il ressort des pièces versées aux débats et du rapport d'expertise que le désordre dont s'agit est directement en lien avec un agencement de travaux incomplets et inadaptés dans divers domaines. Il retient la responsabilité de M. [W] qui a accepté de réceptionner la station sans une réception technique antérieure et qui a laissé la mise en fonction d'une station qui n'était pas en mesure de répondre aux contraintes du projet et en ne mobilisant pas la garantie de parfait achèvement malgré les dysfonctionnements constatés. Il retient aussi la responsabilité du BET Infratec pour avoir accepté la réalisation d'une seule station sans émettre de réserve sur l'issue du projet. La décision retient en outre la responsabilité de l'entreprise Bernardoni TP chargée de la réalisation en raison des anomalies et dysfonctionnements constatés, et aussi car elle a manqué à son devoir de conseil en ne faisant aucune mention de réserve sur l'insuffisance de l'installation réalisée.

En revanche le tribunal écarte la responsabilité de la société ID D'Archi dans la mesure où elle n'avait pas la charge de la mission VRD dans son contrat.

Sur la garantie des assureurs, le premier juge relève que le projet déclaré auprès de la MAF, assureur CNR de SCCV Le Bel Empire est différent de celui réalisé, 13 lots supplémentaires et une piscine ayant été construit, et que l'ouvrage concernant le traitement des eaux usées n'est pas mentionné expressément, mais que toutefois un tel ouvrage est inhérent à la réalisation d'un ensemble immobilier, si bien que l'assureur doit garantir son assuré.

Il relève enfin que ni la SMABTP assureur de M. [F] et la MMA assureur responsabilité décennale de Bernardoni TP ne contestent leur garantie.

Sur le coût des réparations, le tribunal retient le coût des travaux de reprise tel qu'il ressort en particulier du rapport d'expertise, et fait droit également à des frais annexes.

-Sur la piscine, la décision de première instance retient que celle-ci présente de nombreuses fuites de plusieurs origines qui sont apparues postérieurement à la réception et que ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination et relèvent donc de la garantie décennale.

Sur les responsabilités, celle de la SCCV Le Bel Empire est acquise car elle a transmis l'équipement à la copropriété en ayant connaissance des carences de réalisation et ayant agi en qualité de syndic provisoire il lui revenait d'assurer la mise en service et l'entretien des installations.

La responsabilité la société ID D'Archi est aussi retenue par le jugement au motif que la réalisation de la piscine était dans sa mission et que même si le maître de l'ouvrage est intervenu à tous les niveaux, elle avait en sa qualité de maître d''uvre la charge de viser les situations et de mentionner les réserves lors de la réception ou encore d'indiquer que l'ouvrage ne pouvait pas être réceptionné en l'état.

Sur la garantie due par les assureurs le tribunal considère que la MAF assureur CNR de la SCCV Le Bel Empire n'est pas tenue à garanti dans la mesure où l'ouvrage de piscine n'est pas mentionné dans le contrat et que ce chantier n'a pas était déclaré à l'assureur. En revanche la MAF en qualité d'assureur décennal de la société ID D'Archi doit sa garantie au tiers lésé sans pouvoir lui opposer aucun plafond ni franchise s'agissant d'une assurance obligatoire.

Sur le coût des réparations le premier juge se fonde sur les pièces produites et sur le rapport d'expertise pour fixer le coût total des travaux à la somme de 16 030 euros HT, et fait également droit à la demande au titre de frais annexes.

-Sur les enrobés, le tribunal se basant sur le rapport d'expertise judiciaire expose qu'il s'agit au principal de non finitions et de malfaçons et que l'enrobé n'a pas été complétement réalisé tel que dans la montée de la piscine bien que contractuellement prévu.

Sur les responsabilités il est constaté que l'enrobé a été réalisé par l'entreprise Bernardoni TP qui ne conteste pas sa responsabilité, et il est considéré que le BET Infratec avait une mission concernant les VRD en phase de conception mais également de réalisation et qu'il est relevé une absence de contrôle des enrobés et une absence de réception significative si bien que sa responsabilité doit aussi être retenue.

Sur le coût de la remise en état, la décision de première instance retient l'évaluation proposée par l'expert et non contestée, actualisée en fonction de l'indice BT01 entre le dépôt du rapport d'expertise et le jugement.

Enfin le tribunal ne fait pas droit à la demande de réparation d'un préjudice d'agrément formée par le syndicat des copropriétaires, considérant que le fait de devoir réaliser des démarches même nombreuses ne constitue pas un tel préjudice et que le rapport d'expertise mentionne seulement un préjudice d'agrément pour certains copropriétaires.

Le 17 mars 2022 la SAMCV Mutuelle des architectes français (MAF assurances), ès qualités d'assureur de la SCCV Le Bel Empire et de la société ID D'Archi, ainsi que la SARL ID D'Archi ont interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions d'incident remises et notifiées le 12 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Le Parc de [Localité 18] » a saisi le conseiller de la mise en état aux fins principalement, au visa de l'article 526 du code de procédure civile, de prononcer la radiation de l'appel inscrit par la MAF et son assurée la société ID D'Archi.

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 26 septembre 2023 le conseiller de la mise en état a statué ainsi qu'il suit :

- déboute le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Le Parc de [Localité 18] » de sa demande de radiation ;

- dit que les dépens suivront ceux de l'instance au fond ;

- réserve la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance, la clôture de la procédure a été fixée au 23 mai 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 juin 2024, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 septembre 2024.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions en date du 14 novembre 2022, SAMCV Mutuelle des architectes français (MAF assurances) ainsi que la SARL ID D'Archi, appelantes, demandent à la cour de :

- réformer le jugement en toute ses dispositions rendu par le Tribunal Judiciaire de Nîmes le 21 février 2022

Statuant à nouveau,

Sur l'action dirigée contre la Mutuelle des architectes français es qualité d'assureur CNR :

A titre principal,

- juger que les ouvrages prétendument atteints de désordres n'ont jamais fait l'objet de réception,

- juger que la garantie du contrat CNR souscrit par la SCCV Le Bel Empire auprès de la Mutuelle des architectes français n'a pas vocation à s'appliquer,

- débouter le syndicat ou toute autre partie de toute demande dirigée contre la Mutuelle des architectes français es qualité d'assureur CNR de la SCCV Le Bel Empire,

A titre subsidiaire,

- condamner in solidum M. [F], la SMABTP, M. [W], la SARL Bernardoni, MMA IARD à relever et garantir intégralement la Mutuelle des architectes français des condamnations pouvant être prononcées à son endroit,

Sur l'action dirigée contre la société ID D'Archi et la Mutuelle des architectes français es qualité d'assureur RCD

1. Sur le désordre affectant le réseau :

A titre principal,

- juger que l'action du syndicat des copropriétaires est nécessairement fondée sur le droit commun tenant l'absence de réception de l'ouvrage,

- juger que la mission de la société ID D'Archi ne portait pas sur les VRD,

- juger que la société ID D'Archi n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,

- débouter le syndicat ou de toute autre partie de toute demande dirigée contre la Mutuelle des architectes français es qualité d'assureur CNR de la SCCV Le Bel Empire,

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire la Cour jugeait que l'action est fondée sur la responsabilité décennale,

- juger que la mission de la société ID D'Archi ne portait pas sur les VRD,

En tout état de cause,

- débouter le syndicat ou de toute autre partie de toute demande dirigée contre la société ID D'Archi et la Mutuelle des architectes français es qualité d'assureur RCD,

2. Sur le désordre affectant la piscine et les locaux annexes

- juger que l'action du syndicat des copropriétaires est nécessairement fondée sur le droit commun tenant l'absence de réception de l'ouvrage,

- juger que la société ID D'Archi n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,

- juger que la SCCV Le Bel Empire a commis des fautes en lien direct et exclusif à l'origine du dommage dont la réparation est sollicitée par le syndicat des copropriétaires.

- débouter le syndicat ou de toute autre partie de toute demande dirigée contre la société ID D'Archi et la Mutuelle des architectes français es qualité d'assureur RCD,

En tout état de cause,

- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Parc de [Localité 18], de son appel incident formé contre la MAF et la SARL ID ARCHI comme injuste et mal fondé pour les motifs ci-dessus exposés.

- condamner toute partie succombante à payer aux concluantes la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions en date du 14 septembre 2022, M. [R] [F] et la société d'assurances mutuelles SMABTP, demandent à la cour de :

Vu l'article 1792 du code civil

Vu l'article 1240 du Code civil

Vu l'article 279-0 Bis du Code général des impôts

- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la MAF et la SARL ID D'Archi à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de NIMES le 21 février 2022

- débouter en conséquence la MAF et la SARL ID D'Archi de l'ensemble de leurs demandes fins, et conclusions,

- débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parc de [Localité 18] des fins de son appel incident

- débouter Monsieur [W] des fins de son appel incident,

- débouter la société Axel Sud, anciennement dénommée SARL Bernardoni TP, et son assureur MMA des fins de son appel incident,

En conséquence,

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- juger que les condamnations prononcées au titre de la réparation de la station de relevage des eaux usées et de l'enrobé seront assorties d'un taux de TVA intermédiaire à 10%, en ce compris les prestations de bureau d'études et maitrise d''uvre associées

- débouter la MAF, la SARL ID ARCHI, Monsieur [W], le syndicat des copropriétaires, la SARL Bernardoni TP et son assureur MMA de toutes demandes formées au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et dépens exposés en appel à l'encontre de la SMABTP et son assuré Monsieur [F]

- condamner la MAF et le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parc de [Localité 18]à payer à la SMABTP la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les entiers dépens d'appel.

Par conclusions en date du 27 juillet 2022, M. [U] [W] demande à la cour de :

Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,

Vu les articles 1382 et suivants du Code Civil (1240 nouveau) dans leur version antérieure au 1er octobre 2016,

Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé le 2 juillet 2017 par Monsieur [T],

Vu le jugement rendu le 21 février 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes,

Vu les pièces visées au bordereau annexé aux présentes et régulièrement communiquées,

Statuant sur l'appel formé par la MAF et la société ID D'Archi à l'encontre du jugement rendu le 21 février 2022 par le Tribunal Judiciaire de Nîmes,

- Débouter la MAF et la société ID D'Archi de leurs demandes aux fins de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :

1°) Sur le désordre du système de relèvement des eaux usées :

- déclaré la SCCV Le Bel Empire, Monsieur [W], le BET Infractec et enfin l'entreprise Bernardoni TP devenue Axel Sud responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

- condamné la MAF à garantir son assuré dans les termes et limites de la police souscrite ;

- condamné in solidum Monsieur [W], le BET Infractec et enfin l'entreprise Bernardoni IP devenue Axel Sud, la MAF en tant qu'assureur de la SCCV Bel Empire, la MMA et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires Parc de [Localité 18] représenté par son syndic en exercice, l'agence Foncia immobilier au titre de la réparation du désordre, la somme de 96.972,67 euros HT.

- dit qu'aux sommes récitées exprimées hors taxe s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement.

- dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 2 juin 2017 jusqu'à la date du présent jugement ;

- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

* SCCV Le Bel Empire : 20 %

* Monsieur [W] 20 %

* Monsieur [F] : 40 %

* Entreprise Bernardoni TP devenue Axel Sud : 20%

2°) sur le désordre concernant la piscine et les locaux annexes :

- déclaré la SCCV Le Bel Empire et la société ID D'Archi responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

- condamné la MAF à garantir son assuré, la Société ID D'Archi dans les termes et limites de la police souscrite.

- condamné in solidum la société ID D'Archi et la MAF en tant qu'assureur de la société ID D'Archi à payer au syndicat des copropriétaires La Parc de [Localité 18], représenté par son syndic en exercice, l'agence Foncia immobilier, au titre de la réparation du désordre la somme de 22 614 euros HT.

- dit qu'aux sommes précitées exprimées H.T. s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement.

- dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 2 juin 2017 jusqu'à la date du présent jugement ;

- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

* SCCV Le Bel Empire : 70%

* société ID D'Archi : 30 %

- condamné in solidum Monsieur [W], le BET Infractec et enfin l'entreprise Bernardoni TP devenue Axel Sud, la MAF, la MMA et la SMABTP, la société ID D'Archi à payer au syndicat des copropriétaires Parc de [Localité 18] représenté par son syndic en exercice, l'agence Foncia immobilier, la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

- dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code du CPC seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.

- condamné Monsieur [W], le BET Infractec et enfin l'entreprise Bernardoni IP devenue Axel Sud, la MAF, la MMA et la SMABTP, la société ID D'Archi in solidum aux dépens, comprenant les frais d'expertise ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement

ainsi que de l'ensemble de leurs demandes, 'ns et prétentions plus amples ou contraires, outre appel incident.

Statuant sur l'appel incident de Monsieur [W] à l'encontre du jugement rendu le 21 février 2022 par le Tribunal Judiciaire de Nîmes,

- Le déclarant recevable et bien fondé.

Y faisant droit :

Et par conséquent,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

1°) Sur le désordre du système de relèvement des eaux usées :

- condamné la MAF à garantir son assuré dans les termes et limites de la police souscrite ;

- condamné la SMABTP à garantir son assuré, Monsieur [F] dans les termes et limites de la police souscrite ;

- condamné les MMA à garantir son assuré la société Axel Sud dans les termes et limites de la police souscrite ;

2° Sur le désordre concernant la piscine et les locaux annexes :

- déclaré la SCCV Le Bel Empire et la société ID D'Archi responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

- condamné la MAF à garantir son assuré, la société ID D'Archi dans les termes et limites de la police souscrite ;

- condamné in solidum la société ID D'Archi et la MAF en tant qu'assureur de la société ID D'Archi à payer au syndicat des copropriétaires La Parc de [Localité 18], représenté par son syndic en exercice, l'agence Foncia immobilier, au titre de la réparation du désordre la somme de 22 614 euros HT ;

- dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ;

- dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 2 juin 2017 jusqu'à la date du présent jugement ;

- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

* SCCV Le Bel Empire : 70%

* société ID D'Archi : 30%

3° Sur le désordre concernant l'enrobé :

- condamné in solidum la société Bernardoni TP devenue Axel Sud et Monsieur [F] a payer au syndicat des copropriétaires Parc de [Localité 18], représenté par son syndic en exercice, l'agence Foncia immobilier, au titre de la réparation de l'enrobé la somme de 5 830 euros HT ;

- dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ;

- dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 2 juin 2017 jusqu'à la date du présent jugement ;

- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

* Société Axel Sud: 50%

* Monsieur [F]: 50%

- Débouté le syndicat des copropriétaires Parc de [Localité 18] représenté par son syndic en exercice, l'agence Foncia immobilier, de sa demande au titre du préjudice d'agrément,

- In'rmer le jugement en ce qu'il a :

1°) Sur le désordre du système de relèvement des eaux usées :

- déclaré la SCCV Le Bel Empire, Monsieur [W], le BET Infractec et enfin l'entreprise Bernardoni TP devenue Axel Sud responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

- condamné in solidum Monsieur [W], le BET Infractec et enfin l'entreprise Bernardoni TP devenue Axel Sud, la MAF en tant qu'assureur de la SCCV Bel Empire, la MMA et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires Parc de [Localité 18] représenté par son syndic en exercice, l'agence Foncia immobilier, au titre de la réparation du désordre la somme de 96 972,67 euros HT ;

- dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ;

- dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 2 juin 2017 jusqu'à la date du présent jugement ;

- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

* SCCV Le Bel Empire : 20%

* Monsieur [W] : 20%

* Monsieur [F] : 40%

* Entreprise Bernardoni TP devenue Axel Sud : 20%

4°) Sur les autres chefs de dispositif :

- condamné in solidum Monsieur [W], le BET Infractec et enfin l'entreprise Bernardoni TP devenue Axel Sud, la MAF, la MMA et la SMABTP, la société ID D'Archi à payer au syndicat des copropriétaires Parc de [Localité 18] représenté par son syndic en exercice, l'agence Foncia immobilier, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus

- condamné Monsieur [W], le BET Infractec et enfin l'entreprise Bernardoni TP devenue Axel Sud, la MAF, la MMA et la SMABTP, la société ID D'Archi in solidum aux dépens, comprenant les frais d'expertise ;

Et par conséquent,

- ordonner la restitution de la somme versée par Monsieur [W], à savoir 24 611,74 euros.

Et statuant à nouveau :

A titre principal,

- Relever qu'aucune condamnation n'est sollicitée à l'encontre de Monsieur [W] au titre des désordres affectant la piscine, les enrobés et les locaux sanitaires de la piscine,

- juger que la mission de Monsieur [W] sur le chantier litigieux n'était qu'une mission d'assistant technique au maitre d'ouvrage, mission ayant pris fin le 30 juin 2010,

- juger que Monsieur [W] n'avait pas de mission de maîtrise d''uvre et qu'il n'a donc pas procédé à la réception de l'ouvrage,

- juger que Monsieur [W] n'avait aucun pouvoir de coercition lui permettant de mettre en demeure les entreprises d'intervenir en période de parfait achèvement.

Par conséquent,

- juger qu'aucune part de responsabilité au titre des désordres allégués par le Syndicat des Copropriétaires Le Parc de [Localité 18]ne saurait lui être imputable.

-rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions formées par le Syndicat des Copropriétaires Le Parc de Rochefortou par tout autre contestant, à l'encontre de Monsieur [W], comme étant irrecevables et mal fondées.

- mettre purement et simplement hors de cause Monsieur [W].

- ordonner la restitution de la somme versée par Monsieur [W], à savoir 24 611,74 euros.

A titre subsidiaire

- juger que le Syndicat des Copropriétaires Le Parc de [Localité 18]ne ne démontre pas l'existence d'un quelconque préjudice de jouissance personnel subi,

- juger que le Syndicat des Copropriétaires Le Parc de Rochefortn'a pas qualité pour solliciter un quelconque préjudice de jouissance pour le compte des copropriétaires.

Par conséquent,

- rejeter l'intégralité de ses demandes au titre du préjudice de jouissance prétendument subi.

- condamner les sociétés ID D'Archi et Infractec (Monsieur [F]) et leurs assureurs, la MAF et la SMABTP, la société Bernardoni TP et son assureur, la société MAAF ASSURANCES, à relever et garantir Monsieur [W] de toute condamnations prononcées à son encontre.

En tout état de cause

- condamner la MAF et la société ID D'Archi ou tout autre succombant à verser à Monsieur [W] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

- condamner toute partie succombante aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Rey Galtier, avocats aux offres de droit sur le fondement de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Dans ses dernières conclusions en date du 18 août 2022, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Parc de [Localité 18] demande à la cour de :

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,

vu les articles 1382 et suivants du Code civil dans leurs versions antérieures au 1er octobre 2016,

vu les articles 1147 et suivants du code civil,

vu le rapport d'expertise judiciaire déposé le 2 juillet 2017 par M. [T],

- débouter la MAF et la société ID D'Archi de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées devant la Cour

- débouter Monsieur [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées devant la cour

- s'entendre dire et juger que la responsabilité décennale de la SCCV Bel Empire, de la société Axel Sud anciennement dénommée SARL Bernadoni, de M. [R] [F] agissant sous l'enseigne Bureau d'études Infractec, de M. [U] [W], est pleinement engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, s'agissant des travaux concernant la station de relevage

- réformer la décision de première instance sur le préjudice d'agrément subi par le syndicat des copropriétaires du fait du risque de pannes récurrentes du système de relevage des eaux usées comme constituant un préjudice propre et autonome différent du préjudice d'agrément des occupants des lots 7 et 8,

En conséquence,

- condamner in solidum la compagnie MAF assureur de la SCCV Bel Empire, M. [U] [W], la société Axel Sud anciennement dénommée SARL Bernadoni, la Compagnie MMA assureur de la SARL Bernadoni, la SMABTP assureur de M. [F] agissant sous l'enseigne Infractec, à verser au syndicat des copropriétaires Parc de [Localité 18], au titre des travaux concernant la station de relevage les sommes de :

*89 463,73 € TTC au titre des travaux concernant la station de relevage ;

*16 103,10 € TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre pour la station de relevage

*1200 € TTC au titre des honoraires du bureau de contrôle

* 3500 € au titre des préjudices d'agrément subi par le syndicat des copropriétaires.

- s'entendre dire et juger que la responsabilité, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, pour vices intermédiaires, de la société Axel Sud anciennement dénommée SARL Bernadoni est pleinement engagée en ce qui concerne les défauts d'exécution de l'enrobé

En conséquence,

-confirmer ET condamner la société Axel Sud anciennement dénommée SARL Bernadoni à verser au syndicat des copropriétaires Parc de [Localité 18], au titre des travaux de reprise des enrobés, la somme totale de 5 830 € HT (cf. page 109 du rapport de l'expert) + TVA 20 %, soit la somme de 6 996 € TTC

- s'entendre dire et juger que la responsabilité décennale de la SCCV Bel Empire ainsi que la SARL ID D'Archi est pleinement engagée en ce qui concerne les désordres affectant la piscine, le local technique et le local sanitaires de la piscine

- réformer la décision de première instance sur le montant des travaux et condamner in solidum la MAF en tant qu'assureur de la SCCV Bel Empire, la SARL ID D'Archi, la MAF en tant qu'assureur de la SARL ID D'Archi à verser au syndicat des copropriétaires Parc de [Localité 18], au titre des travaux de réparation piscine, local technique et sanitaires, les sommes suivantes :

*20 614 € TTC au titre des travaux piscine et local sanitaires piscine

*4452,62 € TTC au titre de la maîtrise d''uvre du lot piscine

*9600 € TTC au titre du bureau de contrôle.

- s'entendre dire et juger que le montant des travaux sera indexé sur l'indice BT1 de la construction à compter du dépôt du rapport de l'expert judiciaire jusqu'au prononcé de l'arrêt et par la suite assortie du taux d'intérêt légal.

- condamner in solidum la MAF assureur de la SCCV Bel Empire la MAF assureur de la SARL ID D'Archi, la SARL ID D'Archi, M. [U] [W], la société Axel Sud anciennement dénommée SARL Bernadoni, la Compagnie MMA assureur de la SARL Bernadoni, la SMABTP assureur de M. [F] agissant sous l'enseigne Infractec, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile (assignations en référé, plusieurs assistances à expertise, dépôts de dires, procédure au fond), ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris ceux de référé, de l'expertise judiciaire [T] et de la présente procédure d'appel et, à titre de dommages et intérêts complémentaires, en cas d'exécution forcée de la condamnation, le paiement des sommes correspondant au montant de l'article 10 du décret 96-1080 du 12/12/1996 modifié par décret 2001/212 du 08/03/2001.

Dans leurs dernières conclusions en date du 13 septembre 2022, la SARL Axel Sud anciennement dénommée « SARL Bernardoni TP » et la société MMA IARD assurances mutuelles demandent à la cour de :

Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nîmes le 21 février 2022,

Vu l'appel interjeté par la MAF et la SARL ID D'Archi, selon déclaration en date du 17 mars 2022, enregistrée auprès du Greffe le 23 mars suivant,

Vu les présentes conclusions d'intimés et aux fins d'appel incident, et les pièces versées aux débats, telles qu'énoncées dans les présentes écritures et annexées dans le bordereau joint,

Vu le rapport d'expertise définitif de Monsieur [Z] [T] en date du 2 juin 2017,

- accueillant l'appel incident de la SARL Axel Sud, anciennement dénommée Bernardoni TP, et de la Compagnie MMA comme étant recevable et bien fondé,

Y faire droit, AINSI :

- réformer partiellement le jugement dont appel,

* S'agissant de la station de relevage :

Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,

Vu les dispositions de l'article 1240 du Code Civil, anciennement 1382 du Code Civil,

A titre principal :

- réformer le jugement rendu en ce qu'il a retenu la part de responsabilité de la SARL Bernardoni TP, devenue Axel Sud, dans les désordres affectant le système de relèvement des eaux usées et en ce qu'il l'a condamnée, de même que son assureur, la Compagnie MMA, à prendre en charge les travaux de reprises y afférents aux côtés des intervenants concernés et de leurs assureurs respectifs ;

Ce faisant,

- dire et juger qu'aucune part de responsabilité ne saurait être retenue à l'encontre de la Société Bernardoni TP, dénommée à présent Axel Sud ;

- mettre purement et simplement hors de cause la Société Axel Sud, anciennement dénommée Bernardoni TP, ainsi que la Compagnie MMA;

- débouter purement et simplement le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Parc de [Localité 18]de l'intégralité de ses demandes, telles que dirigées à l'encontre de la Société Axel Sud, anciennement dénommée Bernardoni TP, ainsi que de la Compagnie MMA ;

- rejeter toute demande de garantie dirigée à leur encontre au titre de la station de relevage ;

A titre subsidiaire :

Si par extraordinaire, la Cour de Céans devait retenir la responsabilité de la Société Axel Sud, anciennement dénommée Bernardoni TP, dans les désordres afférents à la station de relevage des eaux usées ;

- réformer le jugement rendu en ce qu'il a fixé la part de responsabilité imputée à la Société Bernardoni TP, devenue Axel Sud, 20% ;

Ce faisant,

- dire et juger que la part de responsabilité imputée à la Société Axel Sud, anciennement dénommée Bernardoni TP, ne saurait être supérieure à 15% ;

- dire et juger que la Société Axel Sud, anciennement dénommée Bernardoni TP, et la Compagnie MMA seront relevées et garanties in solidum par la MAF, es qualité d'assureur décennal de la SCCV Le Bel Empire, par Monsieur [R] [F], exerçant sous l'enseigne BET Infractec et la SMABTP, et par Monsieur [W] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre excédant la part de responsabilité de l'entreprise Bernardoni ;

En tout état de cause :

- dire et juger que le Syndicat des Copropriétaires Le Parc de [Localité 18] ne démontre pas l'existence d'un quelconque préjudice de jouissance personnel subi,

- dire et juger que le Syndicat des Copropriétaires Le Parc de [Localité 18] n'a pas qualité pour solliciter un quelconque préjudice de jouissance pour le compte des copropriétaires,

Ce faisant,

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté purement et simplement le Syndicat des Copropriétaires Le Parc de [Localité 18] de l'intégralité de ses demandes au titre de son prétendu préjudice de jouissance ;

* S'agissant de l'état du revêtement bitumineux (enrobé) :

Vu les dispositions de l'article 1231-1 du Code Civil, anciennement 1147 du Code Civil,

Vu les dispositions de l'article 1240 du Code Civil, anciennement 1382 du Code Civil,

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Société Axel Sud, anciennement dénommée Bernardoni TP, ainsi que celle de Monsieur [F] agissant sous l'enseigne Bureau d'Etudes Infractec à hauteur de 50% chacun et en ce qu'il a fixé les travaux de reprises à la somme de 5 830 € HT ;

- dire et juger que le taux de TVA applicable est de 10% ;

Ce faisant,

- limiter les travaux de reprises à la somme de 6 413 € TTC (5 830 € HT + 10% de TVA) conformément au chiffrage de l'Expert Judiciaire ;

- dire et juger que la SARL Axel Sud, anciennement dénommée Bernardoni TP, et Monsieur [R] [F], agissant sous l'enseigne Bureau d'Etudes Infractec, engagent respectivement leur responsabilité à hauteur de 50% ;

- dire et juger que la Société Axel Sud, anciennement dénommé Bernardoni TP, recevable et bien fondée à être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre par Monsieur [R] [F], agissant sous l'enseigne Bureau d'Etudes Infractec, à hauteur de 50% ;

- condamner Monsieur [R] [F], agissant sous l'enseigne Bureau d'Etudes Infractec, à relever et garantir la Société Axel Sud, anciennement dénommée Bernardoni TP, des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50% ;

* S'agissant des désordres affectant la piscine, le local technique et le local annexé sanitaire de la piscine :

Constatant que l'Expert Judiciaire n'a retenu aucune part de responsabilité de l'entreprise Bernardoni pour ce qui concerne les désordres affectant la piscine, le local technique et le local annexé sanitaire de la piscine ;

Constatant que le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Parc de [Localité 18]ne formule d'ailleurs aucune demande à leur encontre au titre de ces désordres ;

- confirmer le jugement rendu en ce qu'aucune condamnation n'a été prononcée à l'encontre de la Société Axel Sud, anciennement dénommée Bernardoni TP, et de son assureur, la Compagnie MMA au titre des désordres affectant la piscine, le local technique et le local annexé sanitaire de la piscine ;

* S'agissant de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens :

- condamner solidairement la MAF et la SARL ID D'Archi ' ou tout succombant - à payer à la SARL Axel Sud, anciennement dénommée Bernardoni TP, et à la Compagnie MMA la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de la SCP Devèze-Pichon, Avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

La société SCP Pellier-Molla, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV Le Bel Empire selon jugement du tribunal de grande instance de Nice du 29 septembre 2014, défaillante, s'est vue signifier :

- la déclaration d'appel le 14 juin 2022, à personne habilitée, et les conclusions d'appel (du 14 juin 2022), le 5 juillet 2022, à personne habilitée,

- les conclusions (du 18 août 2022) du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Parc de [Localité 18], le 6 septembre 2022, à personne habilitée,

- les conclusions (du 14 septembre 2022) de M. [F] et de la SMABTP, le 20 septembre 2022, à personne habilitée,

- les conclusions (du 13 septembre 2022) de la société MMA assurances mutuelles et de la société Axel Sud, anciennement dénommée « SARL Bernardoni TP » le 27 septembre 2022, à personne habilitée.

MOTIFS :

A titre liminaire, la cour rappelle tout d'abord qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties, c'est à dire sur ce à quoi prétend une partie et que la formulation dans le dispositif des conclusions de voir « dire et juger » et/ou « constater » ne constitue pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et que la cour n'est donc pas tenue d'y répondre.

Pour une meilleure clarté des débats la cour rappelle sur les parties en cause les points suivants :

-la SCCV Le Bel Empire, maître d'ouvrage (aujourd'hui en liquidation judiciaire) est assurée en CNR (Constructeur Non Réalisateur) auprès de SAMCV Mutuelle des architectes français (MAF assurances),

-la SARL ID D'Archi, maître d''uvre, est assurée en RCD auprès de SAMCV Mutuelle des architectes français (MAF assurances),

-la SARL Bernardoni TP devenue la société Axel Sud, assurée auprès de MMA Iard a été chargée du lot VRD (Voiries et Réseaux Divers) et a réalisé la station d'assainissement et les enrobés,

- M. [F] exerçant sous l'enseigne BET Infratec est assuré auprès de la SMABTP et a été chargé de la conception du système d'assainissement avec pompe de relevage et des enrobés,

- M. [U] [W] a été chargé d'assistance à la maîtrise d'ouvrage fin 2007 prenant la suite sur cette mission de la société 2LS PRO.

Le litige porte sur trois types de désordres : le système d'assainissement avec centrale de relevage, la piscine et ses annexes et les enrobés. 

Système d'assainissement avec centrale de relevage :

*Sur la matérialité et la qualification des désordres :

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire qui ne fait l'objet d'aucune critique sur ce point :

-qu'en l'absence d'un réseau public d'assainissement en aval de la résidence il a été prévu un système autonome pour le relèvement avec la fonction de récolter l'ensemble des eaux usées et eau vannes de l'ensemble des habitations individuelles et collectives, pour les reporter en partie supérieure au collecteur du réseau public,

-que le BET Infratec chargé d'établir le CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulières) dans son plan d'exécution du 28 mai 2007 a prévu deux stations de relevage et une station de refoulement,

-que le DPGF (Décomposition du Prix Global Forfaitaire) ne comprend qu'une seule station de relevage,

-qu'il existe donc des incohérences entre le CCTP et le DPGF et que dans la réalité il n'existe dans la résidence qu'une seule station de relèvement avec deux pompes, réalisée par la SARL Bernardoni TP ,

-que la station est sous-dimensionnée au regard des 28 villas à venir et ne pourra répondre aux exigences,

-que dès l'ouverture de la station en octobre 2009 il est relevé une multitude de dysfonctionnements qui se sont poursuivis en 2010, 2011 : pannes multiples, certains lots de copropriété (7 et 8) supportent les inondations des eaux polluées, les pompes ne peuvent pas être nettoyées en raison du diamètre du regard insuffisant pour permettre les manipulations, plusieurs entreprises sollicitées par la copropriété pour assurer l'entretien ont refusé d'intervenir.

C'est donc à juste titre que le jugement dont appel a considéré au vu de ce qui précède que la matérialité des désordres était établie.

Il existe une discussion sur la réception de l'ouvrage le juge de première instance ayant considéré que s'il est produit aux débats un procès-verbal de réception de l'ouvrage en date du 12 juillet 2011 édité par la SCCV Le Bel Empire, une réception anticipée est intervenue pour la station de relèvement des eaux usées le 9 juillet 2009, réception à laquelle M. [U] [W] aurait procédé, ce que ce dernier conteste arguant de ce qu'il n'avait pas qualité pour le faire n'étant ni maître d''uvre, ni maître de l'ouvrage, que la réception lot par lot ne serait pas possible et qu'il ne faut pas confondre réception et simple remise des clés, et qu'ainsi la réception n'a pas eu lieu le 9 juillet 2009 mais le 25 novembre 2010.

Il sera rappelé que l'appréciation de la réception tacite relève du pouvoir souverain des juges du fond, lesquels recherchent si la volonté non équivoque du maître d'ouvrage de recevoir l'ouvrage est établie, des règles d'appréciation faisant présumer cette volonté lorsque les deux critères suivants sont réunis, la prise de possession de l'ouvrage et le paiement de l'intégralité des travaux et qu'il est également constant que s'agissant de la réception d'un lot qui est admise par la jurisprudence sous réserve qu'elle porte sur l'intégralité du lot concerné, les mêmes critères faisant présumer la réception tacite doivent s'appliquer.

En l'espèce il ressort des pièces produites aux débats, que M. [U] [W] par contrat de prestation de services en date du 2 janvier 2009, s'est vu confier par la SCCV Le Bel Empire désigné maître de l'ouvrage, une mission d'assistance technique à maîtrise d'ouvrage pour le programme immobilier en cause avec comme missions en particulier : un contrôle et un suivi des travaux en complément du maître d''uvre de l'opération et un contrôle qualité des travaux réalisés. Ce contrat d'une durée initiale de trois mois a été successivement renouvelé pour une durée identique par des contrats en date du 31 mars 2009, 28 juin 2009, et 10 janvier 2010.

Le 9 juillet 2009, date à laquelle M. [U] [W] exerçait sa mission d'assistance technique à maîtrise d'ouvrage, a été signé entre lui et l'entreprise Bernardoni TP un document intitulé attestation de remise de clefs.

Ce document précise que cette remise de clé de l'armoire de commande de la station des eaux usées de l'opération implique :

Une réception tacite de la station concernée

Que l'entreprise ne saurait être tenue pour responsable des dysfonctionnements de la station suite à une intervention sur l'armoire de commande ou son alimentation effectuée par du personnel habilité à sa maintenance.

Il ressort par conséquent de l'ensemble de ces éléments que la réception tacite de l'intégralité du lot système d'assainissement avec centrale de relevage a bien eu lieu le 9 juillet 2009, de façon anticipée par rapport à la réception du reste des autres lots intervenue par procès-verbal le 12 juillet 2011, et que cette réception tacite sans réserve a eu lieu par M. [U] [W] qui en avait les compétences techniques et qui agissait en sa qualité d'assistant du maître de l'ouvrage.

Par ailleurs il n'est pas sérieusement contesté que les désordres qui ne sont apparus qu'ultérieurement à la mise en service de l'installation à compter d'octobre 2009, n'étaient ni apparents, ,ni réservés à la date de réception du 9 juillet 2009, pas plus qu'il n'est sérieusement contesté que les désordres affectant l'ouvrage en l'un de ces éléments constitutifs en ce que notamment le système réalisé est sous-dimensionné et ne peut être entretenu, rendent l'ouvrage impropre à sa destination de récolte de l'ensemble des eaux usées et eau vannes de la résidence vers le collecteur du réseau public, que c'est donc à juste titre que le jugement querellé a dit que les désordres relèvent de la garantie décennale.

*Sur les responsabilités :

C'est à bon droit que le premier juge a rappelé les principes régissant la responsabilité et en particulier celui selon lequel chacun des responsables du même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, indépendamment du partage de responsabilité entre les divers responsables qui n'affecte que les rapports entre eux.

La décision dont appel a retenu à ce titre la responsabilité de la SCCV Le Bel Empire maitre de l'ouvrage, de M. [F] exerçant sous l'enseigne BET Infratec, lesquels ne contestent pas en tant que telle leur responsabilité ainsi que la responsabilité de la SARL Bernardoni TP devenue la société Axel Sud et de M. [U] [W].

La SARL Bernardoni TP oppose pour contester sa responsabilité que pour le calcul du dimensionnement de la station elle n'a pas les compétences requises et s'est appuyée sur le projet établi par Infratec, et qu'elle a installé ce qu'on lui a commandé à savoir une seule station de relevage.

Elle ajoute qu'elle n'est pas responsable non plus des dysfonctionnements sur la station installée car le modèle standard du regard installé considéré comme insuffisant pour les opérations d'entretien a pourtant été validé par l'entreprise BET Infratec et qu'en ce qui concerne la gestion des pannes qu'elles soient mécaniques ou électriques elle n'a eu de cesse d'alerter le maître de l'ouvrage ou le maitre d''uvre sur les conséquences d'une coupure de courant et a formalisé sa suggestion de mettre en place un groupe électrogène pour pallier à toute coupure lors de la remise des clefs ce qui n'a pas été réalisé par la suite mais que l'on ne peut venir lui reprocher.

Si effectivement la SARL Bernardoni TP n'a pas procédé à la conception de la station, elle ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnel qu'elle ne réalisait qu'une seule station au lieu des deux prévues dans le CCTP et que cette seule station était sous-dimensionnée et inadaptée aux contraintes de la résidence. La SARL Bernardoni TP ne démontre pas avoir rempli son devoir de conseil en émettant des réserves sur le fait que la réalisation d'une seule station de relevage n'était pas adaptée.

L'expert a également mis en évidence de nombreux dysfonctionnements relevant de la responsabilité de la SARL Bernardoni TP comme l'impossibilité de nettoyer les pompes en raison du diamètre du regard insuffisant, dont elle ne peut se libérer au seul motif que le modèle standard du regard installé a été validé par l'entreprise BET Infratec, ce d'autant que la réception tacite de ladite installation a eu lieu sans la présence du BET Infratec.

Enfin la simple mention sur l'attestation de remise des clés à M. [U] [W] « Nous nous permettons de vous rappeler vous avoir suggéré la mise en place d'un groupe électrogène pour pallier toute coupure de courant éventuelle » ne saurait pas plus suffire à exonérer la SARL Bernardoni TP de sa responsabilité en ce qui concerne les désordres avérés rendant l'ouvrage impropre à sa destination.

En ce qui concerne la responsabilité de M. [U] [W], il a déjà été observé au vu des pièces produites, que sa mission n'était pas une simple mission d'assistance technique du maître de l'ouvrage mais une mission complète dans la mesure où il s'est vu confier contractuellement notamment une visite quotidienne du chantier, le contrôle et suivi des travaux en complément du maître d''uvre de l'opération, l'établissement de toutes correspondances techniques pour le compte du maître de l'ouvrage, le contrôle qualité des travaux réalisés ' ainsi qu'une assistance administrative, le contrat prévoyant en outre que M. [U] [W] consacre la totalité de son temps à la mission qui lui est confiée.

M. [U] [W] a accepté de réceptionner sans réserve la station de relevage sans que soit validé au préalable une réception technique notamment par le BET Infratec et sans avoir émis de réserve sur le fait que seule une station avait été réalisée alors que deux stations de relevage étaient prévues au CCTP, étant observé en outre que le maître d''uvre la société ID D'Archi n'avait pas la charge de la mission VRD t donc du système d'assainissement dans son contrat.

Par la suite il ne mobilisera pas la garantie de parfait achèvement à l'encontre de la SARL Bernardoni TP alors que des dysfonctionnements sont apparus dès octobre 2009 et délèguera très rapidement la gestion de la station au syndicat des copropriétaires.

Par conséquent c'est à juste titre que le tribunal de première instance a retenu que la responsabilité de M. [U] [W] était engagée.

Dans les rapports entre les responsables du dommage, la cour au vu des pièces et du rapport d'expertise ne trouve pas d'éléments suffisamment pertinent pour remettre en cause le partage de responsabilité tel que fixé par le tribunal judiciaire de Nîmes.

*Débat sur la garantie des assureurs :

Le jugement entrepris retient la garantie de la MAF assureur CNR de la SCCV Le Bel Empire, la garantie de la SMABTP assureur de M. [F] exerçant sous l'enseigne BET Infratec, la garantie de MMA assureur de la SARL Bernardoni TP devenue la société Axel Sud.

La SMABTP assureur de M. [F] exerçant sous l'enseigne BET Infratec ne dénie pas sa garantie.

La MAF assureur CNR de la SCCV Le Bel Empire entend dénier sa garantie au motif que le projet déclaré n'est pas celui réalisé puisque 13 lots supplémentaires ont été réalisés et que les désordres portent sur des ouvrages qui ne sont pas compris dans l'assiette de la police, et qu'en tout état de cause l'ouvrage n'a jamais été réceptionné.

Le jugement dont appel a été dans les développements qui précèdent, confirmé en ce qu'il a considéré que la réception tacite de la station de relevage avait eu lieu sans réserve le 9 juillet 2009, si bien que la MAF n'est pas bien fondée à invoquer l'absence de réception pour dénier sa garantie.

Il ressort des conditions générales du contrat d'assurance de la responsabilité décennale du constructeur non réalisateur que le contrat a pour objet de garantir l'assuré en sa qualité de constructeur non réalisateur dans le cadre de l'opération de construction désignée aux conditions particulières tant en ce qui concerne les dommages définis aux articles 1792 et 1792-2 du code civil, qu'en ce qui concerne les éléments d'équipements rendus inaptes aux fonctions qui leur sont dévolues, à l'exception des appareils et équipements domestiques ou permettant exclusivement l'exercice d'une activité professionnelles.

Il ne peut être ainsi contesté qu'un système d'assainissement des eaux usées et eau vannes entre dans le champ de garantie de l'opération de construction.

Les conditions particulières du contrat mentionnent à l'article 3 Opération de construction aux éléments caractéristiques la construction de 13 villas individuelles (6 jumelées et 7 individuelles).

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que si le projet final porte sur 28 lots il n'y a en réalité que 18 lots dont 17 occupés qui ont été réalisés et que même pour 18 lots le système actuel n'est pas adapté, que de nombreuses corrections devraient y être apportées et qu'il existe en outre des dysfonctionnements.

Ainsi comme retenu par le premier juge si les villas construites sont en nombre supérieur ( cinq de plus) à ce qui est convenu dans les conditions particulières du contrat d'assurance cela permet seulement à la MAF d'opposer à son assuré la règle proportionnelle, ce qu'elle ne fait pas en terme de prétention dans le dispositif de ses écritures, mais pas de dénier sa garantie.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la garantie de MAF assureur CNR de la SCCV Le Bel Empire.

*Sur le coût des réparations :

Le tribunal se basant sur les pièces produites et le rapport d'expertise a retenu une somme de 74 553,11 euros HT au titre de la reprise des désordres relatifs à la station de relevage, il a également pris en compte conformément aux propositions expertales : une somme de 10 437 euros HT pour la maîtrise d''uvre (sur la base de 14% du montant total des travaux), une somme de 2 982,20 euros au titre de la maîtrise d''uvre SP (sur la base de 4% du montant total des travaux) et une somme forfaitaire de 9 000 euros HT au titre de la mission de bureau de contrôle.

Ces montant HT ne font pas l'objet de critique en tant que tels de la part de l'ensemble des parties.

Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M.[W], le BET Infractec, l'entreprise Bernardoni TP devenue Axel Sud, la MAF en tant qu'assureur de la SCCV Bel Empire, la MMA et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires Le Parc de [Localité 18] représenté par son syndic en exercice, l'agence Foncia immobilier, au titre de la réparation du désordre la somme de 96 972,67 euros HT au titre des travaux de reprise et des frais annexes, sommes auxquelles s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du présent arrêt, et qui sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT0I depuis le 2 juin 2017 jusqu'à la date du présent arrêt.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

* la SCCV Le Bel Empire : 20 %

* M. [W], 20 %

* M. [F] : 40 %

* l'entreprise Bernardoni TP devenue Axel Sud : 20 %.

*Sur le préjudice d'agrément du syndicat des copropriétaires :

Le syndicat des copropriétaires critique le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de sa demande de réparation au titre de son préjudice d'agrément et sollicite une somme de 3 500 euros en réparation du préjudice d'agrément subi par le syndicat suite aux désordres affectant le système d'assainissement alléguant de ce que le syndicat a subi un préjudice d'anxiété différent du préjudice d'agrément subi par chaque copropriétaire individuellement car il a dû entreprendre de nombreuses démarches pour répondre aux copropriétaires confrontés à un risque permanent de pannes.

Le juge de première instance a pertinemment considéré que s'agissant d'un syndicat des copropriétaires le fait de devoir réaliser des démarches pour répondre aux préoccupations des copropriétaires ne caractérisait pas un préjudice d'agrément, la cour ajoutant que cela entre même dans la mission d'un syndicat des copropriétaires qui doit gérer l'ensemble de la copropriété et veiller à son entretien et faire réaliser les réparations nécessaires.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

2)Sur la piscine collective et ses équipements :

*Sur la nature des désordres et leurs qualifications :

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire qui n'est pas critiqué sur ce point en ses constatations et conclusions que :

-le local technique présente de nombreuses fuites en relation avec des traversées fuyardes, des fuites du bassin,

-que le bassin et les alimentations ne peuvent assurer une étanchéité parfaite,

-que les systèmes électriques présentent diverses entorses à la sécurité et l'ensemble est dangereux à l'usage,

-qu'il existe de nombreuses fuites de part et d'autre du local technique et des couloirs de circulation à partir du bassin et certaines parties du local sont inondées,

-que les installations techniques sont endommagées par ces fuites avec présence de fortes corrosions des armatures assurant le maintien de l'ossature béton du bassin,

-que des installations électriques sont endommagées et non protégées,

-que le bassin n'est pas en usage et très rapidement n'a pas pu être utilisé en raison des fuites constatées,

-que l'ouvrage est dangereux à l'usage et que l'ensemble des désordres relevés le rend impropre à sa destination.

Il n'existe pas de discussion sur la réalité de ces désordres, qui n'étaient pas apparents lors de la réception, dont il n'est pas non plus contesté qu'elle a eu lieu par procès-verbal le 12 juillet 2011.

C'est donc à juste titre que le jugement déféré a dit que ces désordres relèvent de la garantie décennale, ce qui n'est pas non plus critiqué.

*Sur les responsabilités :

Le jugement dont appel a retenu la responsabilité de la SCCV Le Bel Empire considérant qu'il s'agissait du maître de l'ouvrage lequel avait transmis l'équipement au syndicat des copropriétaires en ayant connaissance des désordres, ce d'autant qu'il a agi un temps comme syndic provisoire.

La responsabilité de la SCCV Le Bel Empire n'est pas en tout état de cause critiquée.

Le jugement de première instance a également retenu la responsabilité de la SARL ID D'Archi considérant que la réalisation de la piscine était dans sa mission de maître d''uvre et qu'elle devait donc livrer un ouvrage fonctionnel et exempt de défaut , et que si il y avait eu intervention du maître de l'ouvrage à tous les niveaux faisant obstacle à la mission de l'architecte sur le suivi des travaux, pour autant cette dernière avait la charge de viser les situations, de mentionner les réserves lors de la réception ou d'indiquer que l'ouvrage ne pouvait être réceptionné en l'état ce que la SARL ID D'Archi n'a pas fait.

La SARL ID D'Archi critique cette analyse et oppose pour dégager sa responsabilité l'immixtion fautive de la SCCV Le Bel Empire qui a choisi les entreprises, réglé directement les entreprises, accepté la livraison alors que l'ouvrage était non viable et assuré un temps les fonctions de syndic.

Il sera rappelé que la garantie décennale crée un régime de responsabilité de plein droit qui profite aux bénéficiaires de l'ouvrage et qui instaure une présomption d'imputabilité aux débiteurs de la garantie légale au titre desquels se trouve l'architecte, toutefois l'immixtion fautive dans la conception ou la réalisation de l'ouvrage, du maître de l'ouvrage qui a une compétence notoire peut permettre à l'architecte de s'exonérer de sa responsabilité.

En l'espèce il ressort du contrat de maîtrise d''uvre en date du 7 février 2005 et de l'avenant du 1er septembre 2006, signé entre la SCCV Le Bel Empire en qualité de maître de l'ouvrage et la SARL ID D'Archi en qualité de maître d''uvre, qu'il porte sur une mission complète de conception, de direction des travaux et de réception des ouvrages et il n'est pas contesté par l'architecte que la piscine collective et ses équipements étaient compris dans cette mission.

S'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que la SCCV Le Bel Empire est intervenue à tous les stades de la réalisation de l'ouvrage, choix des entreprises, choix et livraison des matériaux, réception alors que le bassin n'était pas en état de répondre à sa destination, pour autant l'architecte dans le cadre de sa mission de maîtrise d''uvre même s'il s'agit d'une obligation de moyen se devait d'assurer un contrôle des travaux, d' émettre des réserves, de signaler que l'ouvrage ne pouvait être réceptionné, ce que la SARL ID D'Archi ne démontre pas, pas plus qu'elle ne fait la démonstration qui lui incombe de la compétence notoire du maître de l'ouvrage.

Par conséquent c'est à juste titre que le jugement entrepris a considéré que la SARL ID D'Archi ne démontrait pas que les conditions étaient remplies pour qu'elle soit exonérée de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle au titre de la garantie légale et a retenu la responsabilité de plein droit de la SARL ID D'Archi et de la SCCV Le Bel Empire.

En ce qui concerne le partage de responsabilité entre la SARL ID D'Archi et de la SCCV Le Bel Empire le premier juge a considéré au vu de l'ensemble des éléments du débat qu'il se ferait dans les proportions suivantes : Le Bel Empire à hauteur de 70% et la SARL ID D'Archi à hauteur de 30%, partage qui ne fait pas l'objet de critique sérieuse.

*Sur la garantie des assureurs :

La décision déférée ne fait pas l'objet non plus de critique en ce qu'elle a écarté la responsabilité de la MAF, assureur CNR de la SCCV Le Bel Empire et en ce qu'elle a retenu la garantie de la MAF cette fois en qualité d'assureur responsabilité décennale de la SARL ID D'Archi, l'assureur de l'architecte contestant la responsabilité de son assuré, mais ne déniant pas sa garantie.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

*Sur le coût des réparations :

Le premier juge au vu des pièces produites et du rapport d'expertise a retenu au titre de la reprise des désordres les sommes suivantes :

-pour les travaux de remise en fonction du bassin : 6 480 euros HT

-pour la remise en état de l'installation électrique : 2 790 euros HT

-pour les travaux de remise en état du local technique : 6 760 euros HT

-pour les travaux de remise en état des sanitaires : 1 230 euros HT

-pour la remise en état du bassin : 1 480 euros HT.

Ni la nature des travaux, ni le coût de ces derniers ne sont sujets à critique sauf pour le syndicat des copropriétaires à solliciter une réformation sur le montant total des travaux suite à une erreur de calcul.

Il apparait en effet que par une erreur manifeste de calcul, le juge de première instance n'a pas intégré dans le montant total des travaux le coût de remise en état des sanitaires et celui du revêtement du bassin.

Par conséquent le coût total des travaux de reprise des désordres est de 18 740 euros HT et non de 16 030 euros HT.

La décision de première instance a retenu au titre de frais annexes directement en lien avec ce désordre des honoraires de maîtrise d''uvre au taux de 12% du montant HT des travaux et une somme forfaitaire pour le bureau de contrôle de 2 000 euros HT.

Le syndicat des copropriétaires sollicite devant la cour au titre des frais annexes une somme de 14% du montant des travaux au titre des honoraires de maitrise d''uvre, une somme de 4% du montant des travaux au titre des honoraires de mission SPS (Sécurité Protection de la Santé), et une somme forfaitaire de 8 000 euros HT pour l'intervention d'un bureau de contrôle au motif que l'expert a prévu une somme forfaitaire de 9 000 euros HT dont 8 000 euros HT pour la piscine et 1 000 euros HT pour la station de relevage.

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que l'expert judiciaire a évalué à 14% (12% pour le diagnostic, dossier technique' et 2% pour la mission complémentaire de pilotage et coordination) du montant des travaux HT les honoraires de la maîtrise d''uvre, à 4% du montant des travaux HT les honoraires de mission SPS, soit une somme de 2 623, 60 euros HT pour les honoraires de maîtrise d''uvre et une somme de 749,60 euros HT au titre des honoraires de mission SPS.

En ce qui concerne les honoraires du bureau de contrôle, l'expert les a évalués de façon forfaitaire à 9 000 euros HT pour la piscine et la station de relevage et il apparait que le jugement dont appel a déjà alloué la somme de 9 000 euros HT au titre des honoraires du bureau de contrôle pour le poste de la station de relevage.

Il ne serait donc être fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de voir retenu à ce titre pour les travaux de la piscine une somme supplémentaire de 8 000 euros HT qui n'est pas justifiée.

Toutefois la cour relève que la décision dont appel n'est pas critiquée en ce qu'elle a alloué pour la reprise de la piscine et de ses annexes une somme forfaire de 2000 euros HT pour les honoraires du bureau de contrôle et que cette somme sera donc confirmée.

Il résulte par conséquent des développements qui précédent, que infirmant le jugement dont appel uniquement sur le montant de la condamnation in solidum de la SARL ID D'Archi et la SCCV Le Bel Empire au titre du coût des travaux de reprise de la piscine et de ses annexes, ces derniers seront condamnés in solidum à payer la somme de ( 18 740 euros HT + 2 623,60 euros HT + 749,60 euros +2 000 euros ) = 24 113,20 euros HT.

Cette somme sera assortie de la TVA au taux en vigueur à la date du présent arrêt, et sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT0I depuis le 2 juin 2017 jusqu'à la date du présent arrêt.

3)Sur les enrobés :

Le jugement dont appel ne fait l'objet d'aucune critique en ce qu'il a retenu en l'absence de réception, au regard des nombreuses malfaçons, l'existence de désordres engeant la responsabilité contractuelle de la SARL Bernardoni TP devenue la société Axel Sud qui a réalisé l'enrobé et de M. [F] exerçant sous l'enseigne BET Infratec chargé de mission concernant les VRD tant en phase de conception qu'en phase de réalisation, lesquels professionnels ne contestent pas leur responsabilité in solidum vis-à-vis du syndicat des copropriétaires, ni le partage de 50% chacun opéré par le premier juge dans leur rapport entre eux.

Le seul débat sur ce désordre concerne non pas le coût des reprises des enrobés fixé par le jugement de première instance à la somme de 5 830 euros HT à laquelle s'ajoutera la TVA en vigueur et une actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis le 2 juin 2017 mais le montant de la TVA à appliquer, le syndicat des copropriétaires alléguant d'une TVA à 20% et la SARL Bernardoni TP et son assureur une TVA de 10%.

Il sera observé que le jugement dont appel a pris la précaution de dire que les sommes retenues au titre des travaux de reprise s'entendent hors taxe et que c'est la TVA en vigueur au jour du jugement qui s'appliquera à cette somme hors taxe, disposition qui sera confirmée, étant observé que c'est au professionnel de justifier du taux de TVA en vigueur qu'il entend appliquer sur les travaux qu'il facture.

Sur les demandes accessoires :

Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Devant la cour d'appel l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens de la présente instance seront supportés par la MAF et la SARL ID ARCHI.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme, en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 février 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes, sauf sur le montant de la condamnation au titre des désordres concernant la piscine et les locaux annexes ;

Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,

Condamne in solidum la société ID D'Archi et la MAF en tant qu'assureur de la société ID D'Archi à payer au syndicat des copropriétaires Le Parc de [Localité 18], représenté par son syndic en exercice, l'agence Foncia immobilier, au titre de la réparation du désordre la somme de 24 113,20 euros HT ;

Dit qu'à cette somme précitée exprimée hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du présent arrêt ;

Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 2 juin 2017 jusqu'à la date du présent arrêt ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la MAF et la SARL ID ARCHI aux dépens de la procédure devant la cour d'appel.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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