CA Nîmes, 19 sept. 2024, RG 23/00074
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00074 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVOZ
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
13 décembre 2022 RG :20/05265
[N]
C/
[J]
[J]
Grosse délivrée
le
à AARPI CARAILVIGNON
SCP Lobier & Associés
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nîmes en date du 13 Décembre 2022, N°20/05265
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [M] [N]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Roch-vincent CARAIL de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Mme [Y] [J]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 13] (UK)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [E] [J]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10] (UK)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Mai 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 19 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [M] [N] est propriétaire d'un appartement comprenant une terrasse tropézienne sis [Adresse 7], bien qui jouxte un immeuble à usage d'habitation sis, [Adresse 9], appartenant à M. [E], [Z] [J] et Mme [Y] [D], épouse [J] (ci-après dénommés les époux [J].
L'appartement situé au dernier étage de l'immeuble appartenant aux époux [J] a fait l'objet d'une rénovation complète aux fins de location saisonnière à compter de l'année 2016.
A cette occasion, M. et Mme [J] ont fait rouvrir une fenêtre, auparavant condamnée. Durant l'été 2017, ils ont en outre fait installer un système de climatisation.
Peu de temps après, les locataires occupant le bien de Mme [M] [N] se sont plaints des désagréments occasionnés tant par le bruit provenant du système de climatisation, que par la vue que la nouvelle fenêtre ainsi créée offrait sur leur terrasse.
A'n de mettre 'n aux nuisances alléguées par ses locataires, Mme [M] [N] a dans un premier temps tenté de proposer une solution amiable aux époux [J], en vain.
Par acte en date du 3 octobre 2018, Mme [M] [N] a assigné les époux [J] devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Nîmes aux 'ns d'expertise.
Par ordonnance en date du 13 février 2019, le juge des référés, a désigné M. [P] [X] en qualité d'expert, lequel a établi son rapport le 12 juin 2020.
Par exploit d'huissier en date du 24 novembre 2021, Mme [M] [N] a par la suite assigné M. [E] [J] et Mme [Y] [J] devant le tribunal judiciaire de NÎMES, aux 'ns de voir cesser les troubles allégués et d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Le jugement contradictoire rendu le 12 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de NÎMES a statué ainsi qu'il suit :
REJETTE l'ensemble des demandes formées par Mme [M] [N] ;
CONDAMNE Mme [M] [N] à payer la somme de 1.700 euros à M. [E], [Z] [J] et à Mme [Y] [D], épouse [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par Mme [M] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [N] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Sur les nuisances occasionnées par le système de climatisation, le premier juge relève qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le dépassement de l'émergence provoquée par le climatiseur est peu important en période diurne et ne peut donc être qualifiée de trouble anormal du voisinage, et qu'en ce qui concerne l'émergence en période nocturne, elle n'est pas non plus significative d'un trouble anormal du voisinage dans la mesure où l'expert s'est limité à réaliser une projection statistique par rapport à des mesures effectuées de jour, aucune mesure n'ayant été effectuée de nuit.
Le jugement ajoute que surtout il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le climatiseur en cause a été déplacé, les carottages de prises et de rejet d'air ont été bouchés, si bien qu'il ne saurait être contesté que la nuisance sonore précédemment occasionnée a cessé.
En tout état de cause le juge de première instance considère que Mme [N] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice strictement personnel en lien avec la nuisance invoquée puisque seules sont produites des pièces relatives aux plaintes des locataires.
Sur les diverses demandes consécutives à l'existence de vue, le jugement expose qu'il ressort des procès-verbaux établis le 31 juillet et le 27 août 2018, que l'ouverture nouvellement réalisée par les époux [J] est parfaitement visible depuis la terrasse et depuis le séjour de Mme [N].
Toutefois le premier juge ajoute qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que la nouvelle fenêtre des époux [J] n'offre aucune vue sur le séjour de Mme [N] et aucune perspective directe sur la terrasse de cette dernière, si bien qu'il ne s'agit pas d'une vue droite mais d'une vue oblique qui doit dès lors respecter les distances fixées par l'article 679 du code civil à savoir six décimètres de distance, ce qui est le cas en l'espèce puisque 16 décimètres sépare la vue ouverte par les époux [J] du fonds [N].
Enfin sur la responsabilité pour faute des époux [J] et la réparation du préjudice économique qui en résulterait pour Mme [N] du fait du départ de ses locataires en raison des nuisances occasionnées par les voisins, le tribunal l'écarte dans la mesure où il n'est caractérisé aucun trouble anormal de voisinage.
Par déclaration au greffe en date du 6 janvier 2023, Mme [M] [N] a interjeté appel du jugement, la procédure a été enrôlé sous le numéro RG 23/74.
Par décision en date du 9 mars 2023, les parties ont été convoquées pour le 24 mars 2023 à une réunion d'information sur la médiation, laquelle n'a pas donné lieu à la mise en place d'une tentative de médiation.
La clôture de la procédure a été fixée au 23 mai 2024, l'affaire a été appelée à l'audience du 18 juin 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 septembre 2024.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2023, Mme [M] [N] demande à la cour de :
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes en date du 13 décembre 2022,
Vu l'appel interjeté le 6 janvier 2023,
DIRE ET JUGER PRONONCER, l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 13 décembre 2022, recevable et bien-fondé,
INFIRMER le jugement de première instance en toutes ses dispositions et conformément aux chefs du jugement critiqués
STATUANT A NOUVEAU
DEBOUTER les époux [J] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
SUR LE TROUBLE ANORMAL DE VOISINAGE
Vu les articles 651 et suivants du code civil,
Vu les articles 544 et suivants du code civil,
Vu l'arrêt de principe de la Cour de cassation du 19 novembre 1986,
Vu le rapport d'expertise définitif du 12 juin 2020,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l'aveu judiciaire des époux [J],
DEBOUTER les époux [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONSTATER que le climatiseur installé au mois de juillet 2017 et déplacé en mai 2020 par les époux [J] causait des nuisances sonores dépassant les inconvenants normaux de voisinage,
CONSTATER que les époux [J] ont procédé au déplacement du climatiseur en cours d'expertise en mai 2020, tenant l'existence des nuisances sonores relevées par Monsieur l'Expert Judiciaire à la suite du premier accedit,
CONSTATER que les nuisances sonores ont pris fin au mois de mai 2020, date à laquelle les époux [J] ont déplacé le climatiseur litigieux,
DIRE ET JUGER PRONONCER que ce climatiseur illicite et générait des troubles anormaux du voisinage dont été victime Madame [N] et constitue la cause du départ successif de plusieurs de ses locataires.
En conséquence,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT les époux [J] à porter et payer à Madame [N] la somme de 3.380,28 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du mois de juillet 2017 au mois de mai 2020.
SUR LA VUE ILLEGALE
Vu l'article 678 du Code civil,
Vu le rapport d'expertise définitif du 12 juin 2020,
Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATER que la réouverture de l'ancienne fenêtre murée au début de l'année 2016 par les époux [J] a créé une vue droite sur le bien immobilier propriété de Madame [N],
CONSTATER que la distance mesurée entre la fenêtre et le mur séparatif de propriété de 160 cm est insuffisante, puisque la distance de 190 cm doit être respectée,
En conséquence,
CODAMNER SOLIDAIREMENT les époux [J] à porter et payer à Madame [N] la somme de 5.965,20 euros, à parfaire au jour du jugement à intervenir, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la création de cette vue illégale,
CONDAMNER les époux [J] à procéder à la suppression de la vue illégale créée, par rebouchage, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois après la signification du jugement à intervenir pendant une durée de 4 mois, puis sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard jusqu'à parfaite exécution,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER les époux [J] à procéder à la modification de la vue illégale créée, par la mise en place d'un verre opaque et d'une fenêtre ne permettant pas l'ouverture, également sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois après la signification du jugement à intervenir pendant une durée de 4 mois, puis sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard jusqu'à parfaite exécution,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER SOLIDAIREMENT les époux [J] à porter et payer à Madame [N] la somme de 843,49 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi sur le fondement de l'article 1240 du Code civil,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT les époux [J] à porter et payer à Madame [N] la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, comprenant la procédure de référé devant le Président du Tribunal Judiciaire de Nîmes, l'assistance à expertise, ainsi que la présente procédure.
CONDAMNER SOLIDAIREMENT les époux [J] à porter et payer à Madame [N] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,
LES CONDAMNER SOLIDAIREMENT aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les dépens de la procédure de référé, les frais d'expertise (4.400 euros), les frais de procès-verbal de constat d'huissier de justice des 31/07/2018 et 27/08/2018
Mme [N] fait valoir pour l'essentiel :
*Sur le trouble anormal du voisinage :
-que les attestations produites et le rapport d'expertise judiciaire démontrent l'impact acoustique du système de climatisation installé par les époux [J],
-que tenant les conclusions de l'expert les époux [J] ont déplacé le climatiseur mettant ainsi fin aux nuisances,
-que ce trouble anormal a duré pendant trois ans (de juillet 2017 à mai 2020) malgré les demandes amiables préalables de Mme [N], laquelle est bien fondée à solliciter une indemnisation de 3 380,28 € correspondant à la valeur locative du bien rapportée à la surface de la terrasse multipliée par le nombre de mois de durée du trouble anormal ;
*Sur la vue :
-en rénovant leur bien les époux [J] ont procédé à la réouverture d'une fenêtre murée depuis des décennies s'octroyant ainsi une vue sur sa terrasse mais aussi sur son salon,
-qu'il ne s'agit pas d'une vue oblique mais d'une vue droite, puisqu'il n'est pas besoin de se pencher à l'extérieur, ni de détourner la tête et qu'elle doit dès lors respecter les distances de l'article 678 du code civil à savoir 190 cm ce qui n'est pas le cas selon les mesures réalisées par l'expert,
-que Mme [N] est donc bien fondée à solliciter la suppression de cette fenêtre sous astreinte et à demander la réparation du préjudice qui en est résulté ;
*Sur le préjudice économique :
-que son locataire a quitté l'appartement au mois de mai 2019 tant en raison des nuisances sonores générées par le climatiseur qu'en raison de l'ouverture crée, ce qui lui a occasionné un préjudice économique chiffré à 843,49 euros.
M. [E], [Z] [J] et à Mme [Y] [D], épouse [J] ont constitué avocat le 16 janvier 2023 mais n'ont pas déposé d'écritures devant la cour d'appel et ni sont plus recevables.
Ils sont donc réputés s'être appropriés les motifs du jugement attaqué. (Sans pouvoir déposer de pièces y compris celles de 1ere instance).
MOTIFS
Il est constant que la théorie des troubles anormaux du voisinage reposant sur « le principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » a désormais un fondement autonome, à savoir que ce régime de responsabilité est « objectif », c'est-à-dire qu'il ne repose pas sur la preuve d'un comportement fautif de l'auteur du dommage, et que seul compte l'existence d'un trouble excédant la gêne normalement attendue dans le cadre de relations de voisinage, ceci étant apprécié par les juges in abstracto, en tenant compte de la gravité et de la continuité du trouble et in concreto, en tenant compte de la situation particulière de la prétendue victime et de la relation certaine et directe entre l'activité en cause et le trouble anormal causé.
Mme [N] se plaint de nuisances occasionnées d'une part par la pose d'un système de climatisation et d'autre par la création d'une vue droite sur sa propriété.
Sur les nuisances occasionnées par le système de climatisation installé par les époux [J] :
Il a déjà été rappelé ci-dessus que la notion de trouble anormal de voisinage ne repose pas sur la preuve d'une faute et il sera aussi rappelé que la notion de trouble anormal de voisinage est indépendante de la question de savoir s'il y a ou non infraction aux règlements, et qu'il appartient au juge en application de son pouvoir souverain de caractériser en fonction des circonstances de temps et de lieu l'anormalité du trouble invoqué.
Il est constant au regard des pièces produites par Mme [N] et du rapport d'expertise judiciaire de M. [X], qu'à compter de l'été 2017 les occupants de l'appartement de Mme [N], qu'il s'agisse de locataires ou de proches de la propriétaire ont commencé à se plaindre de nuisances sonores générées par un système de climatisation installé par les époux [J], lequel comprend notamment un système d'extraction d'air à proximité immédiate de la terrasse de l'appartement de Mme [N].
Comme relevé avec pertinence par le premier juge, si l'expert judiciaire a procédé à des mesures acoustiques, il apparait qu'en ce qui concerne l'émergence sonore provoquée par le climatiseur en période diurne, celle-ci est évaluée à 6 dB contre les 5 dB autorisés par le décret n° 2006-1099 du 31 août 2006, soit un dépassement peu important, et qu'en ce qui concerne l'émergence sonore en période nocturne, l'expert judiciaire n'a procédé à aucune mesure se limitant à raisonner par des projections statistiques pour donner une évaluation de 10 Db.
La cour relève en outre que l'expert judiciaire s'est limité dans ses investigations à procéder à des mesures acoustiques sans décrire en quoi les nuisances constatées sont excessives et anormales eu égard aux circonstances de temps et de lieu.
La cour ajoute que si Mme [N] verse aux débats un procès-verbal de constat d'huissier en date du 31 juillet 2018, l'officier ministériel s'est limité à rendre compte des plaintes des occupants de l'appartement de Mme [N] et à procéder à des mesures acoustiques, uniquement en période diurne ce qui est insuffisant à caractériser un trouble anormal du voisinage.
Enfin en ce qui concerne les attestations produites aux débats y compris celle de M [I], elles rendent certes compte de ce que la terrasse de l'appartement de Mme [N], n'est plus un lieu aussi calme que ce qu'il était avant l'installation réalisée par les époux [J], mais elles sont insuffisantes à caractériser l'existence d'un trouble anormal du voisinage étant observé que le bien de l'appelante se situe en plein centre de la ville d'[Localité 12] et est entouré de constructions dont certaines contiguës.
Enfin comme pris en considération par le jugement déféré, il n'est pas contesté que lors de nouvelles mesures réalisées par l'expert judiciaire le 25 mai 2020, la climatisation des époux [J] n'est plus audible, ces derniers ayant déplacé l'installation et bouché les prises d'air situées à proximité de la terrasse de Mme [N].
Par conséquent la décision dont appel sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [N] de ses demandes au titre des nuisances générées par la climatisation installée par les époux [J].
Sur les demandes relatives à l'existence d'une vue :
Selon l'article 678 du code civil, « On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et le dit héritage. »
Selon l'article 679 dudit code « On ne peut avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres de distance. »
Enfin selon l'article 680, « La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents, se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés. ».
Par ailleurs une vue droite se définit comme une vue parallèle au fonds voisin, à savoir que lorsqu'on se place dans l'axe de l'ouverture on a une vue directe sur le terrain voisin sans se pencher ou tourner la tête alors
qu'une vue oblique ou latérale est perpendiculaire au terrain voisin, et qu'elle permet une vue de côté ou de biais en se penchant ou en tournant la tête.
Il est en outre constant que l'appréciation du caractère des vues est une question de fait, qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
En l'espèce il ressort du procès-verbal de constat d'huissier et du rapport d'expertise judiciaire qu'au plus tard en juillet 2028 les époux [J] ont réalisé un percement et installé une fenêtre sur la façade Est de leur bien à la place d'une ancienne ouverture bouchée par un parement de briques.
Cette ouverture se situe à une distance de 160 cm du mur séparant les deux propriétés voisines des époux [J] et de Mme [N].
Cette dernière soutient que contrairement à ce qui a été retenu par le jugement dont appel, cette ouverture constitue une vue droite et non une vue oblique sur sa propriété et qu'elle ne respecte pas les distances fixées par l'article 678 du code civil puisqu'elle est à moins de 190 cm en l'occurrence à 160 cm de son fond.
Toutefois il ressort du procès-verbal de constat d'huissier, du rapport d'expertise judiciaire et des photographies qui y sont annexées rendant compte de la disposition des lieux, que l'ouverture crée par les époux [J] est bien une vue latérale et non une ouverture qui, fictivement prolongée dans la direction de son axe, atteint le fonds voisin.
L'expert judiciaire sans que son analyse soit contredite par des éléments sérieux, mentionne en outre dans son rapport que lorsqu'il se place devant la fenêtre litigieuse il n'a pas de vue directe sur la terrasse de Mme [N] pas plus qu'il ne dit en avoir sur d'autres parties de son bien, et qu'il doit regarder en oblique pour avoir une vue sur la terrasse en précisant que toutefois il n'a pas besoin de se pencher.
Le fait que sur les photographies versées aux débats par Mme [N], il apparait que depuis la terrasse de cette dernière et depuis une pièce de son appartement l'on puisse voir sans difficulté une partie de l'ouverture réalisée par les époux [J] ne signifie pas qu'il a été ainsi créé une vue droite sur le fonds de Mme [N].
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est donc à juste titre que le premier juge a qualifié de vue oblique la vue crée par les époux [J] sur le fonds voisin de Mme [N] et qu'il a relevé que la distance fixée par l'article 679 du code civil pour les vues obliques était bien respectée et qu'il a débouté Mme [N] de sa demande de suppression ou de modification de ladite ouverture comme de sa demande d'indemnisation sur ce fondement.
La cour ajoute que la preuve d'un trouble anormal de voisinage n'est pas au-delà du respect des dispositions légales rapportée, étant rappelé comme ci-dessus exposé que la terrasse de Mme [N] se situe en plein centre de la ville d'[Localité 12] et est entouré de constructions dont certaines contiguës.
Sur la demande en réparation d'un préjudice économique :
Mme [N] sollicite comme en première instance l'indemnisation du préjudice économique qu'elle a subi du fait du départ anticipé de son locataire en raison des nuisances sonores provoquées par le système de climatisation installé par les époux [J] et en raison de l'ouverture crée par les époux [J].
La décision déférée a rappelé à bon escient que la responsabilité délictuelle pouvant fonder une demande de dommages et intérêts suppose de démonter l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
Si Mme [N] verse aux débats une attestation de M. [C] [I] locataire du bien depuis 2015 qui fait part de sa volonté de quitter l'appartement en raison du stress provoqué par les nuisances et ne trouvant plus le calme olympien qui lui avait fait louer l'appartement, et si ce locataire a bien quitté les lieux en 2019, pour autant Mme [N] ne rapporte pas, au vu des développements précédents, la preuve d'une faute commise par les époux [J] puisqu'aucun trouble anormal de voisinage n'est caractérisé ni aucune infraction aux dispositions légales n'est avérée.
Par conséquent le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande de réparation d'un préjudice économique.
Sur les demandes accessoires :
La décision dont appel sera également confirmée en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens et Mme [N] succombant devant la cour ne pourra qu'être déboutée de sa demande d'indemnisation au titre des frais irrépétibles et devra supporter les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [M] [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme [M] [N] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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