CA Nîmes, 19 sept. 2024, RG 23/01482
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01482 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZSJ
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 7]
15 mars 2023
RG :21/00047
[J]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée le 19 septembre 2024 à :
- Me NESEN
- La CPAM
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 7] en date du 15 Mars 2023, N°21/00047
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2024 et prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [K] [J]
né le 29 Mai 1974 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Cécile NESEN, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée à l'audience par Me BECKER Géraldine (TOULOUSE)
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [W] en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier du 26 février 2020, la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard a notifié à M. [K] [J], masseur kinésithérapeute un indu d'un montant de 53 828,65 euros, en raison du non-respect de la nomenclature générale des actes professionnels, d'actes facturés non réalisés et du non-respect des dispositions conventionnelles.
Le 21 août 2020, M. [K] [J] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard en contestation de cette notification d'indu.
Contestant la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable, le 05 janvier 2021, M. [K] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de solliciter, à titre principal et avant-dire droit une mesure d'expertise technique portant sur l'interprétation des dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels au visa des articles L142-2-1 et R142-17 du code de la sécurité sociale et, à titre subsidiaire, l'annulation de la décision de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard en date du 26 février 2020.
La commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours de M. [K] [J] par décision du 29 avril 2021.
Suivant jugement en date du 15 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a, avant dire droit :
- débouté M. [K] [J] de sa demande d'expertise avant dire droit,
- renvoyé sur le fond, en continuation des débats, à l'audience du 22 juin 2023 à heures,
- dit que la présente notification vaut convocation des parties à l'audience de plaidoirie du 22 juin 2023 à 9 heures,
- réservé les autres demandes et les dépens de l'instance.
Par lettre recommandée reçue à la cour le 28 avril 2023, M. [K] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 31 mars 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 09 avril 2024.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [K] [J] demande à la cour de :
- juger son appel recevable et bien fondé,
- annuler le jugement rendu le 15 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il:
* l'a débouté de sa demande d'expertise avant dire droit ;
* renvoyé sur le fond en continuation des débats, à l'audience du 22 juin 2023 à 9 heures
* dit que la présente notification vaut convocation des parties à l'audience de plaidoirie du 22 juin 2023 à 9 heures ;
* réservé les autres demandes et les dépens de l'instance.
Et statuant à nouveau :
A titre liminaire,
- débouter la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard de ses demandes visant à réclamer son appel irrecevable,
- juger son appel recevable et bien fondé,
Avant dire droit
- ordonner une mesure d'expertise technique spécifique visée par l'article L.141-2-1 du code de la sécurité sociale ;
- commettre un expert inscrit sur la liste nationale des experts agréés par la Cour de cassation en rubrique F-10 « experts spécialisés dans l'interprétation de la liste des actes et prestations prévues à l'article L.162-1-7 du code de la sécurité sociale », pour y procéder,
- juger que l'expert désigné aura pour mission après avoir entendu tout sachant et s'être fait remettre l'ensemble des pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, de :
* prendre connaissance de l'entier dossier, notamment les écritures et pièces de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard et de M. [J], et l'ensemble des pièces médicales en possession de l'ELSM
* recenser l'ensemble des actes réalisés par M. [J] au profit des patients mentionnés dans les écritures des parties,
* déterminer, par patient, la cotation à appliquer pour chacun des actes réalisés
* se prononcer sur le bienfondé de l'ensemble des griefs formulés à l'encontre de M. [J] par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard
* faire le compte entre les parties et déterminer le montant de l'indu
En tout état de cause
- débouter la CPAM du Gard de ses demandes prises en application de l'article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens de l'instance;
- condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard au paiement de la somme de 3 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- juger que les frais résultants de l'expertise technique spécifique ordonnée sont pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie sur le fondement de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
- condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d'expertise, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [K] [J] fait valoir que :
- la procédure prévue à l'article 272 du code de procédure civile ne s'applique qu'aux décisions ordonnant une expertise, et la jurisprudence des cours d'appel rejette systématiquement son application aux décisions qui en refusent,
- la mesure d'expertise qu'il sollicite n'est pas une mesure d'expertise judiciaire classique mais une expertise technique prévue par l'article L 141-2-1 du code de la sécurité sociale laquelle est selon une jurisprudence constante depuis 1996 susceptible d'appel,
- le courrier de notification de la décision du Pôle social le renseignait sur la possibilité de faire appel mais ne mentionnait pas la procédure de l'article 272 du code de procédure civile,
- le jugement déféré ne fait aucune référence à l'article L 141-2-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, et sur lequel repose pourtant sa demande d'expertise laquelle concerne l'application de la [6],
- l'indu se fonde non sur un contrôle administratif mais sur un contrôle médical, et les questions médicales qu'il aborde nécessitent inévitablement l'avis d'un expert,
- la désignation d'un expert permet de garantir à la fois le respect du secret médical et le principe du contradictoire,
- la charge de la preuve incombe à la Caisse Primaire d'assurance maladie, et le premier juge ne pouvait rejeter la demande d'expertise au motif d'une prétendue carence de sa part dans l'administration de la preuve,
- sur le fond, les griefs qui sont formulés à son encontre ne sont pas fondés.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer irrecevable l'appel de M. [K] [J],
A titre subsidiaire,
- confirmer purement et simplement le jugement avant dire droit du tribunal judiciaire rendu le 29 mars 2023 RG 21/00047,
- débouter M. [K] [J] de sa demande d'expertise,
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner M. [K] [J] à lui régler la somme de 52 692,73 euros correspondant à l'indu notifié le 26 février 2020,
- condamner M. [K] [J] à lui régler la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter la demande de M. [K] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [K] [J] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard fait valoir que :
- M. [K] [J] n'a pas respecté la procédure de l'article 272 du code de procédure civile qui soumet la possibilité de faire appel d'un jugement avant dire droit à une autorisation préalable du premier président de la cour d'appel,
- la décision déférée n'ayant pas statué sur le fond, les demandes formées sur le fond soutenues par M. [K] [J] ne peuvent pas prospérer devant la cour,
- M. [K] [J] n'apporte aucun élément au soutien de sa demande d'expertise, laquelle ne pourrait venir suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve,
- le conseil de l'ordre a lui-même estimé qu'il n'était pas nécessaire de recourir à une expertise pour statuer au disciplinaire sur les irrégularités reprochées à M. [K] [J],
- elle produit un tableau comptable qui apporte tous les éléments nécessaires pour statuer, et il appartient à M. [K] [J] d'apporter des éléments pour démontrer que l'indu ne serait pas fondé,
- elle a demandé à titre infiniment subsidiaire la confirmation de l'indu dans la mesure où M. [K] [J] en a demandé l'annulation dans ses conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
* Sur la recevabilité de l'appel
L'article 150 du code de procédure civile dispose que la décision qui ordonne ou modifie une mesure d'instruction n'est pas susceptible d'opposition; elle ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier une mesure.
L'article 272 du même code dispose que la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948 selon le cas.
Si le jugement ordonnant l'expertise s'est également prononcé sur la compétence, l'appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.
L'article 544 du code de procédure civile dispose que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.
L'article 545 précise que les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Il se déduit de ces articles que le jugement qui rejette une demande d'expertise ne peut faire l'objet d'un appel qu'avec le jugement sur le fond.
En l'espèce, le jugement rendu le 15 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes n'a statué que sur la demande d'expertise soutenue par M. [K] [J] et a été qualifié comme étant une décision avant dire droit.
Pour justifier de la recevabilité de son appel, M. [K] [J] invoque les dispositions de 'l'article L 141-2-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige - nouvellement L 142-10-2)' comme fondement de sa demande d'expertise technique pour en conclure que les décisions relatives à de telles expertises tranchent une question qui touche le fond du litige et sont d'appel immédiat.
Ceci étant, l'article L 141-2-1 du code de la sécurité sociale, qui disposait que ' sans préjudice des dispositions des articles L. 141-1 et L. 141-2, les contestations portant sur l'application par les professionnels de santé des nomenclatures d'actes professionnels et d'actes de biologie médicale peuvent donner lieu, à la demande du juge, à une expertise technique spécifique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat' a été abrogé par la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 87 et M. [K] [J] ne peut fonder sa demande d'expertise sur une disposition abrogée, la notion de ' version applicable au litige' ne trouvant pas à s'appliquer pour une mesure d'instruction.
Par ailleurs, l'article L 142-10 dont se prévaut également M. [K] [J] ne vise plus la notion abrogée d'expertise technique et règle les modalités de transmission des documents médicaux dans le cadre des mesures de consultation ou d'expertise.
Enfin, la circonstance que la notification d'un jugement avant dire droit, qui plus est non qualifié de rendu en premier ressort, rappelle que les parties peuvent le contester par la voie de l'appel, n'a pas pour effet de rendre possible cette voie de recours.
En conséquence de l'ensemble de ces éléments, l'appel interjeté par M. [K] [J] à l'encontre du jugement avant dire droit ayant rejeté sa demande d'expertise, rendu le 15 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale, doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Juge irrecevable l'appel interjeté par M. [K] [J] à l'encontre du jugement avant dire droit rendu le 15 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale,
Condamne M. [K] [J] à verser à la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [J] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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